Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.08.2013 AI 127/13 - 209/2013

TRIBUNAL CANTONAL

AI 127/13 - 209/2013

ZD13.019579

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 23 août 2013


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : M. Métral et Mme Dessaux Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

I.________, à Vinzel, recourante, représentée par Unirisc Group, à Vésenaz,

et

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, à Genève, intimé.


Art. 58 al. 3 LPGA; 69 al. 1 let. a LAI

Vu le recours déposé le 6 mai 2013 par I.________ (ci-après: la recourante), représentée par Unirisc Group, contre une décision rendue le 15 mars 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'intimé), par lequel la recourante conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité d'au moins 40 % à partir du 1er octobre 2011, en prenant en considération une invalidité dans le ménage supérieure à 24,5 %,

vu la réponse du 11 juillet 2013 de l'Office AI du canton de Genève qui convient de la nécessité de reprendre l'instruction du dossier de la recourante et qui se détermine sur la compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en relevant que la Cour de céans paraît compétente pour statuer sur le présent recours à teneur de l'art. 58 al. 1er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit que le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré – en l'occurrence la recourante est domiciliée dans le canton de Vaud – est compétent pour connaître des recours contre des décisions ou des décisions sur opposition rendues par les caisses de compensation professionnelles (art. 58 al. 1er LPGA) – en l'espèce la caisse qui a rendu la décision litigieuse est une caisse professionnelle ( [...]),

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 58 al. 1er LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,

qu'en ce qui concerne les recours contre des décisions en matière AVS uniquement, l'art. 84 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10) prévoit qu'en dérogation à l'art. 58 al. 1er LPGA, les recours contre les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation doivent être portés devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège,

qu'en revanche, le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré est effectivement compétent pour connaître des recours contre des décisions ou des décisions sur opposition rendues par les caisses de compensation professionnelles (art. 58 al. 1 LPGA, notamment Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) Commentaire thématique, Genève 2011, n°2729 p. 739),

que la décision du 15 mars 2013 porte sur l'octroi de rentes d'invalidité basées sur différents degrés d'invalidité et limitées dans le temps,

que le litige ne porte pas sur le calcul ou le versement de ces rentes, mais sur l'octroi de rentes d'invalidité supérieures et non limitées dans le temps,

qu'en matière d'assurance-invalidité, les caisses de compensation sont essentiellement compétentes pour calculer les montants des rentes et procéder au versement de celles-ci (art. 60 LAI),

que la décision litigieuse n'a pas été rendue, comme le soutient l'intimé, par une caisse de compensation, mais par l'Office AI du canton de Genève (art. 40 al. 3 RAI [Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201]);

attendu que, selon l'art. 69 al. 1er let. a LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), dérogeant à l'art. 58 al. 1er LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné,

qu'il s'agit d'un for impératif et exclusif (Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. Zurich/Bâle/Genève 2009, n°17 ad art. 58; ATF 123 V 180),

qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par l'Office AI du canton de Genève, de sorte que le tribunal compétent pour connaître du recours est le tribunal des assurances de ce canton, soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève,

que la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur le présent recours,

que le recours doit être déclaré irrecevable ratione loci,

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours formé le 6 mai 2013 par I.________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l'état à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Unirisc Group (pour I.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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