Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2013 AI 117/12 - 224/2013

TRIBUNAL CANTONAL

AI 117/12 - 224/2013

ZD12.019620

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 septembre 2013


Présidence de M. Merz

Juges : M. Neu et Mme Brélaz Braillard Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

U.________, à Renens, recourante, représentée par Me Marie-Laure Mattenberger, avocate à Renens,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 1a LAVS; 1b, 4 al. 2, 6, 8, 9, 12, 14a, 28 al. 1 et 39 al. 3 LAI; 70 RAI

E n f a i t :

A. U.________ (ci-après: la recourante), née en septembre 1992 en ex-Yougoslavie, célibataire, originaire du Kosovo, est entrée en Suisse, avec sa mère et ses frères et sœur, en mars 2005 pour rejoindre son père. Ce dernier séjournait en Suisse déjà depuis 1984 et a obtenu en novembre 2009 la nationalité suisse. La recourante et sa mère sont au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B).

La recourante avait commencé, en août 2008, une formation de couturière à Lausanne, lorsque le 13 octobre 2009, alors âgée d’un peu plus de 17 ans, elle a été victime d’un accident de la route en tant que passagère d’une voiture. Le rapport d’accident de la police du 19 octobre 2009 retient comme blessure au sujet de la recourante: « Traumatisme crânien avec perte de connaissance. Multiples fractures du crâne, fracture omoplate droite, contusions cérébrales avec hématome sous-dural, hématomes lombaires, plaies au dos. »

Dans un premier temps, l’assurée a été hospitalisée à l'Hôpital L.. Le 19 octobre 2009, elle y a subi une intervention ORL consistant en une mastoïdotomie et une tympanoplastie droite. Dans son rapport du 10 mai 2010, le Dr D., du service de chirurgie cervico-faciale et du service ORL de l'Hôpital L.________, a retenu les diagnostics de fracture longitudinale extra otique rocher à droite avec paralysie faciale à droite; l’audition et la mobilité faciale étaient diminuées.

Le 25 mars 2010, une demande de prestations AI a été signée par la recourante. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l’intimé) l’a indexée le 26 avril 2010.

En plus des diagnostics du Dr D., le médecin traitant, Dr P., médecin généraliste, a retenu dans son rapport du 11 mai 2010 un état dépressif post traumatisme crânio-cérébral. La recourante serait suivie par un psychiatre à l'Hôpital N.________.

Le Dr M., chef de clinique à l’unité de neuroréhabilitation pédiatrique auprès de l'Hôpital N., a retenu, dans un rapport du 20 mai 2010 à l’intention de l’OAI, le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral-AVP. Il renvoie à un rapport qu’il a rédigé le 29 avril 2010 à l’intention du Dr P.. Dans ce dernier rapport, il explique que l’accident a entraîné « des contusions cérébrales de contrecoup temporales et fronto-basales à gauche, un minime hématome sous-dural aigu fronto-temporal gauche, une fracture longitudinale du rocher droit, une paralysie faciale D périphérique sur lésion nerveuse partielle, une fracture du plancher du sinus sphénoïdal et du canal carotidien, une fracture sous-épineuse de l’omoplate droite, un hématome des tissus mous au niveau lombaire et plusieurs plaies cutanées dorsales et brachiales ». Selon les médecins de l'Hôpital N., la prise en charge actuelle, à la fois physiothérapeutique, psychothérapeutique et par une médication antidépressive était pleinement indiquée. Un signalement à l’AI en vue d’une réinsertion serait à envisager en cas de pérennisation des difficultés de formation professionnelle au-delà de la rentrée prochaine. Un bilan neuropsychologique serait justifié, si les symptômes de fatigue et de lenteur devaient persister sous traitement antidépresseur bien conduit, car se poserait alors la question d’atteintes spécifiques liées aux lésions cérébrales.

Par avis médical du 5 octobre 2010, le Dr S., médecin auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a expliqué qu’afin de pouvoir évaluer les mesures éventuelles à prendre pour la formation professionnelle de l’assurée, il fallait procéder à un examen neuropsychologique. L’OAI s’est adressée pour ce faire à la consultation de neuropsychologie à T..

Q.________, psychologue auprès dudit centre de consultation, a rédigé le 26 novembre 2010 un rapport dont les conclusions ont été formulées comme suit:

« Cet examen, effectué chez une assurée orientée, collaborante et appliquée, ralentie, à l'humeur triste, nosognosique de ses difficultés cognitives, met en évidence:

· Des troubles mnésiques épisodiques antérogrades très importants, en modalité verbale et visuo-spatiale, caractérisés par des difficultés d'apprentissage et de consolidation; · Des troubles mnésiques épisodiques rétrogrades dans une moindre mesure, avec atteinte de la mémoire sémantique; · Une importante dysfonction exécutive avec un manque d'incitation, des difficultés de programmation, d'organisation, de flexibilité mentale, d'inhibition et une baisse de la mémoire de travail; les troubles exécutifs ont pour conséquence des difficultés praxiques (copier des modèles avec des cubes tridimensionnels bicolores), une baisse des capacités de raisonnement perceptif et d'organisation visuelle, ainsi que des difficultés pour résoudre des problèmes arithmétiques; · Des troubles attentionnels avec une baisse de la vitesse de traitement de l'information et [des] difficultés pour faire deux choses en même temps (attention divisée); · Un manque du mot ne s'expliquant pas uniquement par la langue maternelle; · Des modifications importantes de la personnalité relevées par son père à l'échelle d'IOWA.

Le tableau est celui d'une dysfonction cognitive sévère avec modification de la personnalité, compatible avec un traumatisme crânio-cérébral sévère avec contusions frontales et temporales. L'état thymique de Madame U.________ est probablement à la fois d'origine organique (TCC) et réactionnelle, mais ne saurait en aucun cas expliquer à lui seul la sévérité du tableau.

Actuellement, avec un tel tableau, la capacité de travail est nulle en économie libre et une formation professionnelle initiale est compromise.

Treize mois après le TCC, la situation ne peut pas encore être considérée comme définitive. Même s'il est regrettable qu'un suivi n'ait pas été entrepris à la sortie de l'Hôpital L., il n'est certainement pas vain de débuter une prise en charge neuropsychologique et ergothérapeutique soutenue afin d'améliorer le tableau neuropsychologique et d'apprendre à Madame U. à utiliser des stratégies visant à contourner ses difficultés. Un suivi neurologique est également nécessaire, pour prendre en charge notamment les vertiges et les maux de tête de manière adéquate. Il est difficile de faire un pronostic certain avec un tableau d'une telle importance, mais étant donné le jeune âge de l'assurée, on peut espérer des progrès et par conséquent une amélioration de la capacité de travail.

Il faudrait réévaluer la situation après une année de traitement environ, qui nous situerait à deux ans après l'accident (on sait que la partie la plus importante de la récupération se fait les deux premières années). »

Selon une note d’entretien du 4 mars 2011 de l’OAI avec un médecin de l’Hôpital W., le Dr F., et une assistante sociale, la recourante allait sortir probablement à la mi-mars 2011 d’un séjour en neuro-réadaptation de l’hôpital mentionné. La recourante aurait encore beaucoup de troubles. Elle ne reprendra pas ses cours de couture tout de suite. L’assistante sociale évoquait l’importance de ne pas laisser seule la recourante et de ne pas la laisser sortir du circuit professionnel. L’OAI aurait demandé à l’occasion de l’entretien avec le Dr F.________ que ce dernier lui envoie un rapport, exposant les limitations fonctionnelles et les mesures de réadaptation envisageables, afin que le SMR puisse se positionner. Selon une note d’entretien entre l’OAI et le Dr F.________ du 17 mars 2011, la recourante souhaitait faire un stage dans un EMS en commençant par deux heures par jour.

Dans un avis médical du SMR du 11 avril 2011, contresigné par le Dr G., le Dr H. a retenu une incapacité de travail de 100% dès le 13 octobre 2009. Il n’a rien noté à la question du début de l’aptitude au placement. Il a proposé une révision dans un an. Selon lui, il faudrait alors redemander un examen neuropsychologique, et selon la récupération, prévoir des mesures de réadaptation ou une formation professionnelle. Le Dr H.________ s’est basé sur les rapports de l'Hôpital N.________ de mai 2010 et le rapport de Q.________ du 26 novembre 2010. Le dossier de l’OAI ne contient pour le reste pas de rapport du Dr F.________.

B. Le 21 juillet 2011, l’OAI a transmis à la recourante un projet de décision de refus de rente et de mesures professionnelles. Il a déclaré avoir examiné le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité. Il a retenu, qu’à partir du 1er avril 2010, la convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 1962 entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1) n’était plus applicable pour le Kosovo et que, dès cette date, les ressortissants de ce pays étaient considérés comme des ressortissants d’un pays qui n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse. La recourante présentait une incapacité de travail totale dans toute activité depuis son accident du 13 octobre 2009. Des mesures professionnelles n’étant pas possibles, il fallait examiner le droit à une rente d’invalidité. En ce qui concernait le droit à une rente ordinaire, un assuré devait, quelle que soit sa nationalité, compter trois années de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité. En matière de rente, la survenance de l’invalidité serait fixée à l’issue du délai de carence d’une année pendant laquelle l’incapacité de travail a été en moyenne de 40% au moins. Dans le cas de la recourante, cette survenance devait être fixée au 13 octobre 2010. A cette date, la recourante ne totalisait pas trois années de cotisations, d’autant plus que les personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative ne pourraient pas payer de cotisations avant le 1er janvier qui suit leur vingtième année. La recourante n’aurait pas non plus de droit à une rente extraordinaire d’invalidité, vu que la survenance de l’invalidité était postérieure à ses 18 ans.

Par courrier de sa mandataire du 20 septembre 2011, la recourante a formulé ses objections contre ce projet de décision. Elle a conclu à l’octroi de mesures professionnelles et subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle faisait notamment valoir que le rapport d’examen neuropsychologique de la Consultation de Neuropsychologie à T.________ avait retenu qu’il fallait réévaluer la situation après une année de traitement environ, soit deux ans après l’accident. La psychologue Mme Q.________ aurait insisté sur le fait qu’une prise en charge neuropsychologique pouvait améliorer sa capacité de travail. Suite à une hospitalisation à l'Hôpital N.________ du 24 janvier 2011 au 18 mars 2011, le chef de clinique auprès du département de neurosciences cliniques de l'Hôpital N., le Dr R., aurait noté que ses capacités cognitives se seraient améliorées et que des mesures de réentraînement au travail avaient été engagées. Elle demandait ainsi l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre professionnel ou subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise neuropsychologique afin d’évaluer ses capacités actuelles. Elle a joint une attestation du Dr R.________ du 16 septembre 2011 qui confirmait les dires de l’assurée et demandait « la mise en œuvre des mesures de réadaptation de l’AI, afin de soutenir les démarches de réinsertion professionnelle en cours ».

L’OAI, qui avait rendu en date du 23 septembre 2011 une décision selon son projet du 21 juillet précédent, l’a annulée, par écriture du 26 septembre 2011, suite au courrier de la mandataire de l’assurée du 20 septembre 2011. Le 29 mars 2012, une juriste de l’OAI a réexaminé la cause en tenant compte du courrier de l’assurée du 20 septembre 2011. D’autres mesures d’instruction de la part de l’OAI n’ont plus eu lieu.

C. Par décision du 16 avril 2012, l’OAI a rejeté la demande de prestations. L’argumentation est identique à celle que l’OAI avait retenue dans son projet de décision du 21 juillet 2011. L’OAI a donc déclaré qu’il ressortait des pièces au dossier que l’état de santé de la recourante ne permettait pas d’entreprendre des mesures professionnelles et qu’elle ne remplissait pas les conditions formelles prévues pour les invalides étrangers en matière de rente d’invalidité.

Par lettre d’accompagnement du même jour, l’OAI a expliqué à la recourante qu’il reprenait l’examen du droit à des mesures professionnelles. Dans ce cadre, il allait demander un rapport médical au Dr R.________ afin de connaître l’évolution de son état de santé et déterminer si des mesures professionnelles étaient maintenant envisageables.

D. Par l’intermédiaire de l’avocate Sylvie Cossy, la recourante a interjeté le 21 mai 2012 un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de vaud. Elle conclut à l’annulation de la décision de l’OAI et au renvoi de la cause pour complément d’instruction, en particulier pour la mise en œuvre d’une expertise neurologique et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante conteste l’avis exprimé par l’OAI dans la décision attaquée selon lequel aucune mesure d’ordre professionnel ne serait possible. Il serait indispensable qu’elle puisse bénéficier de mesures de réadaptation, à définir suite à une expertise neuropsychologique. En raison de l’absence d’examen par l’OAI d’un éventuel droit à une mesure de réadaptation, la décision de refus d’octroi d’une rente serait prématurée. Pour le reste, la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie serait, contrairement à l’avis de l’OAI, applicable, comme l’aurait remarqué le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans son arrêt C-4828/2010 du 7 mars 2011. Dans cette mesure, l’OAI aurait dû envisager une rente extraordinaire aux conditions prévues pour les ressortissants suisses et non pas aux conditions afférentes aux invalides étrangers. De plus, vu qu’elle était mineure au moment de l’accident qui est à l’origine de son incapacité de travail, elle remplirait aussi les conditions pour une rente extraordinaire en tant qu’invalide étranger. Pour le surplus, elle renvoie à un courrier de l’Office fédéral des migrations du 6 mai 2011, selon lequel une procédure de naturalisation serait pendante.

Avec son acte de recours, la recourante a aussi demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, en désignant Me Sylvie Cossy en tant que conseil d’office. Le Tribunal de céans a accordé, par décision du 22 mai 2012, l’assistance judiciaire sollicitée.

Par réponse du 9 juillet 2012, l’OAI a proposé le rejet du recours.

Par réplique du 31 août 2012, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions et ne pas avoir d’explications ou de réquisitions complémentaires à fournir.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

E. Par courrier du 15 mai 2013, Me Sylvie Cossy a demandé d’être relevée de son mandat, au motif qu’elle allait prochainement quitter le barreau, et de nommer Me Marie-Laure Mattenberger en qualité de nouveau conseil d’office. Elle a déposé une procuration signée par la recourante en faveur de Me Mattenberger et une liste de ses opérations.

E n d r o i t :

Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.

L’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.

Sont litigieux le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel ou subsidiairement à une rente. Vu le statut de la recourante en tant qu’étrangère qui n’a pas encore travaillé en Suisse, il faut notamment examiner dans quelle mesure elle peut prétendre à des prestations de l’AI. Se pose aussi la question à savoir si l’OAI a, à juste titre, refusé des mesures d’ordre professionnel et ainsi déjà statué sur le droit à une rente de la recourante.

Le litige doit être tranché à la lumière du droit applicable le 16 avril 2012, date de la décision litigieuse (ATF 134 V 236 consid. 1 p. 238; 131 V 9 consid. 1 p. 11).

a) Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI, et ainsi assujettis à l’assurance-invalidité, les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Dans cette mesure, il est renvoyé aux art. 1a et 2 LAVS. L’art. 2 LAVS concerne l’assurance facultative de ressortissants suisses et de ressortissants de pays de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui vivent dans un pays ne faisant pas partie de ceux qui viennent d’être cités. Sous le titre d’assurance obligatoire, l’art. 1a al. 1 à 2 LAVS règle ce qui suit:

« (1) Sont assurés conformément à la présente loi:

a. les personnes physiques domiciliées en Suisse; b. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; c. les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:

au service de la Confédération,

  1. au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,

  2. au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales.

(1bis) Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.

(2) Ne sont pas assurés:

a. les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; b. les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; c. les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. »

b) En l’espèce, la recourante, en tant que personne physique domiciliée en Suisse depuis 2005, est assurée selon la LAI, respectivement assujettie à l’assurance-invalidité. Il n’y a pas un cas d’exception selon l’art. 1a al. 2 LAVS.

a) Les ressortissants suisses et étrangers ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI (cf. art. 6 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l’assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (phrase 1). Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse (phrase 2).

Jusqu’à la dixième révision de l’AVS, le délai de carence était encore de quinze ans de domicile et celui de cotisations minimales de dix ans (Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2e éd. 2010, p. 61).

Selon l’art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives que sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

b) La recourante ne remplissait, au moment de la survenance de l’invalidité – que l’on se base sur le moment de l’accident en octobre 2009 ou sur celui de l’échéance du délai de carence d’une année selon l’art. 28 al. 1 let. c LAI, c’est-à-dire en octobre 2010 –, aucune des deux conditions alternatives selon l’art. 6 al. 2, première phrase, LAI: elle ne présentait ni une résidence ininterrompue en Suisse de dix ans, ni une année entière de cotisations.

a) Pour les mesures de réadaptation, l’art. 9 al. 3 LAI, en tant que disposition particulière (lex specialis) par rapport à l’art. 6 al. 2 LAI (cf. texte de cette dernière disposition: « sous réserve de l’art. 9, al. 3 »), prévoit toutefois ce qui suit:

« Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:

a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. »

Les mesures de réadaptation comprennent, selon l’art. 8 al. 3 LAI, des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. a bis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (art. 8 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable (art. 8 al. 1bis, première phrase, LAI). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

b) Comme il vient d’être exposé, la recourante ne remplit pas elle-même les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI. Par contre, son père remplit les conditions de l’art. 9 al. 3 let. a LAI, vu qu’il comptait au moment de l’accident déjà bien plus qu’une année de cotisations en Suisse (cf. extrait du compte individuel du père du 23 avril 2012). De plus, la recourante résidait lors de la survenance de l’invalidité depuis plus d’une année en Suisse selon l’art. 9 al. 3 let. b, première phrase, LAI, puisqu’elle y vivait, suite au regroupement familial admis par les autorités, depuis mars 2005. En outre, la recourante avait au moment de la décision attaquée, en avril 2012, moins de 20 ans.

c) La Convention précitée, conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, est formulée à son art. 8 let. a comme suit au sujet des mesures de réadaptation:

« Les ressortissants yougoslaves ne peuvent prétendre les mesures de réadaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins.

Les épouses et les veuves de nationalité yougoslave qui n'exercent pas d'activité lucrative ainsi que les enfants mineurs de même nationalité ne peuvent prétendre des mesures de réadaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année entière au moins; les enfants peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou lorsqu'ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis leur naissance.

Les enfants, qui sont nés invalides en Yougoslavie et dont la mère a séjourné en Yougoslavie en tout pendant deux mois au maximum avant la naissance tout en conservant son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend également en charge, dans les cas d'infirmité congénitale d'un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. »

Il en ressort que la recourante ne peut faire valoir de droit plus ample selon la convention pour les mesures de réadaptation. Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire de se prononcer à cet endroit sur l’applicabilité de cette convention face à l’assurée (cf. toutefois ATF 139 V 263 du 19 juin 2013 qui contredit l’arrêt du TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011 que la recourante a invoqué).

d) Dès lors que l’assurée était à cinq mois de son vingtième anniversaire, lorsque l’OAI a rendu sa décision de refus, on pourrait se demander si des mesures de réadaptation pouvaient alors encore vraiment être envisagées. Comme exposé, ont droit aux mesures de réadaptation dans la situation de la recourante les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans (art. 9 al. 3 LAI). Qu’en est-il après?

aa) Aux termes de l’art. 39 al. 3 LAI, ont « aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3 » LAI. Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (BO 1967 CN 440; BO 1967 CE 303; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.3). Ces personnes ne peuvent en principe bénéficier de rentes ordinaires, vu qu’en règle générale, elles ne comptent pas trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (cf. art. 36 al. 1 LAI).

bb) Dans la décision attaquée, l’OAI a exigé, pour le droit à une rente extraordinaire, que la recourante n’ait pas encore eu 18 ans lors de la « survenance de l’invalidité ». En invoquant l’art. 4 al. 2 LAI, selon lequel l’invalidité est survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération, l’OAI a fixé la date de survenance de l’invalidité au 13 octobre 2010, donc une année après l’accident. L’OAI s’est référé pour ce faire à l’art. 28 al. 1 let. b LAI qui impose un délai de carence d’une année pendant laquelle l’incapacité de travail a été en moyenne de 40% au moins. Vu que la recourante avait déjà eu le 13 octobre 2010 son dix-huitième anniversaire (en septembre 2010), l’OAI a ainsi refusé un droit à une rente extraordinaire. Il se réfère aussi au chiffre 7104 des Directives concernant les rentes AVS et AI (ci-après: DR).

cc) L’OAI exige donc que les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI soient remplies par un invalide étranger avant d’atteindre le dix-huitième anniversaire. On pourrait se demander, si c’est bien la dix-huitième année et non pas la vingtième année qui est décisive, vu que, d'un côté, l’art. 9 al. 3 LAI, auquel il est renvoyé et qui avait été introduit dans la loi en même temps, prévoit un droit pour les personnes âgées de moins de 20 ans. Cet âge correspondait d’ailleurs à celui de la majorité lors de l’entrée en vigueur de la LAI en 1960, respectivement des dispositions en question (art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI) en 1968; ce n’est qu’au 1er janvier 1996 que l’âge de la majorité a été abaissée à 18 ans (RO 1995 1126), sans que l’art. 9 al. 3 LAI ait alors été adapté en conséquence. De l’autre côté, l’art. 39 al. 3 LAI parle d’« invalides qui […] comme enfants » remplissaient les conditions, ce qui pourrait plutôt laisser entendre qu’il doit s’agir de personne qui n’ont pas encore atteint la majorité et qui ont donc, selon la situation juridique depuis 1996, moins de 18 ans (cf. art. 14 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, vu ce qui suit (pour la limite des 18 ans, sans autre discussion: Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 606 s. n. 2251; Edgar Imhof, Ausländer/innen von ausserhalb der EU/EFTA und Sozialversicherungen – ein Ueberblick, RSAS 50/2006 p. 442; chiffre 7104 des Directives concernant les rentes AVS et AI [DR]; le Tribunal fédéral n’a apparemment pas encore eu à s’exprimer explicitement sur cette question).

dd) Le délai de carence d’une année concerne le droit aux rentes ordinaire et extraordinaire. Dans cette mesure, la jurisprudence admet effectivement comme date de la survenance de l’invalidité pour le droit à une rente AI l’échéance dudit délai de carence (cf. à ce sujet l’ATF 126 V 5 consid. 2b). Il n’y a toutefois pas de tel délai de carence pour les mesures de réadaptation. Celles-ci peuvent être octroyées sans délai. La survenance de l’invalidité n’a ainsi pas lieu qu’au terme du délai de carence précité. Pour les mesures de réadaptation, il faut donc admettre la survenance de l’invalidité, en application de l’art. 4 al. 2 LAI, déjà à la date de l’accident qui a causé tout de suite l’incapacité de travail de la recourante (cf. ATF 126 V 5 consid. 2c pour la survenance de l’invalidité par rapport à la condition relative au paiement de cotisations pendant une année au moins selon l’art. 6 al. 2 LAI).

Lors de l’accident, en octobre 2009, la recourante n’avait pas encore 18 ans. A ce moment elle avait, comme exposé ci-dessus aux considérants 5a et b en principe droit à des mesures de réadaptation. Dès lors, l’assurée peut aussi prétendre à un droit à une rente extraordinaire selon l’art. 39 al. 3 LAI, sous réserve des autres conditions prévues dans la loi (notamment aux art. 28 ss LAI). La manière de voir de l’OAI causerait, sans justification, des lacunes pour une partie des personnes qui en tant que mineur avait encore droit à des mesures de réadaptation malgré leur nationalité étrangère. Il s’agirait de toutes les personnes qui auraient dépassé les 17 ans lors de la réalisation du droit aux mesures de réadaptation. Cette lacune serait contraire au but de la loi, évoqué ci-dessus au considérant 5d/aa, de permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de 20 ans, de continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité.

ee) Le renvoi de l’OAI aux Directives DR n’y change rien. Les chiffres 7102 à 7104 DR sont formulés comme suit:

« 7102 Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les étrangers invalides qui, lors de leur enfance, remplissaient les conditions d’assurance mises à l’obtention de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI jusqu’à l’accomplissement de leur 18e année (art. 39, 3e al., LAI).

7103 Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis leur enfance peuvent ainsi prétendre une rente extraordinaire d’invalidité dès l’accomplissement de leur 18e année si elles ont jusque là bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation du fait qu’elles-mêmes ou leurs parents remplissaient les conditions de l’art. 9, 3e al., LAI.

7104 En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente extraordinaire de l’AI lorsque, immédiatement avant l’accomplissement de leur 18e année, elles ne pouvaient prétendre des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance. De même, sous réserve d’une réglementation fondée sur des conventions internationales, les personnes étrangères dont l’invalidité a atteint un degré justifiant l’octroi d’une rente après l’accomplissement de leur 18e année seulement, ne sauraient prétendre une rente. Il en va également ainsi quand bien même elles auraient antérieurement bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI. »

Du texte de ces directives, il ne ressort pas que le demandeur étranger devait avoir moins de 18 ans lorsque le délai de carence d’une année selon l’art. 28 al. 1 let. b et c LAI arrivait à terme, afin de pouvoir toucher des prestations sur la base de l’art. 39 al. 3 LAI. Selon ces directives, il suffit que le demandeur n’ait pas encore 18 ans pour pouvoir prétendre des prestations en nature, donc des mesures de réadaptation. Avant ses 18 ans, son invalidité devait aussi déjà avoir atteint un degré qui aurait justifié l’octroi d’une rente; si le demandeur étranger n’a atteint un degré d’invalidité justifiant une rente qu’après ses 18 ans, il n’a pas droit à une rente extraordinaire. Mais, il n’y est toutefois pas question que le degré d’invalidité justifiant l’octroi d’une rente ait été maintenu pendant une année avant l’accomplissement des 18 ans.

ff) Vu ce qui précède, la recourante remplissait alors aussi les conditions de l’art. 39 al. 3 LAI pour l’octroi d’une rente extraordinaire, bien entendu sous réserve des autres conditions selon les art. 28 ss LAI. Son degré d’invalidité dépassait les 40% avant ses 18 ans, vu que suite à son accident elle était pendant plusieurs mois en incapacité de travail totale.

e) L’art. 28 al. 1 let. a LAI codifie le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente. La rente doit donc céder le pas aux mesures de réadaptation qui visent à rétablir, à développer et à sauvegarder la capacité de gain (cf. aussi Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 532 n. 2016; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2e éd. 2010, p. 272). Aux conditions de l’art. 22 LAI, l’assuré a droit, à la place de la rente, à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation. Cette indemnité ne fait toutefois pas partie de l’objet du litige dans le cas présent, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant à ce sujet.

De ce qui vient d’être dit, il ressort que des mesures de réadaptation entrent aussi en ligne de compte pour des demandeurs étrangers qui ont déjà dépassé l’âge de 20 ans, malgré cette limitation d’âge évoquée à l’art. 9 al. 3 LAI. La limite d’âge dans cette disposition ne signifie en effet pas que, dès que le bénéficiaire atteint l’âge de 20 ans, il n’a plus droit à des mesures de réadaptation. Par ce règlement, le législateur voulait bien plus limiter l’accès exceptionnel aux prestations de l’AI à un cercle restreint de personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions générales d’assurance selon l’art. 6 al. 2 LAI. Ces personnes privilégiées devaient être les enfants d’un certain âge qui sont en principe devenus invalides en Suisse et dont au moins un parent (mère ou père) remplit lui-même les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI relatives à la durée de cotisations ou de résidence ininterrompue en Suisse.

f) En l’espèce, la recourante peut donc prétendre à des mesures de réadaptation aussi au-delà de l’accomplissement de ses 20 ans, vu qu’elle remplissait les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI déjà à l’âge de 17 ans et un mois suite à l’accident d’octobre 2009. Dans la mesure où celles-ci s’avèrent impossibles et qu’une incapacité de travail à un degré d’au minimum 40% persiste, l’octroi d’une rente extraordinaire devra être envisagé (cf. ci-dessus considérant 5d).

a) Se pose toutefois la question de savoir si des mesures de réadaptation devaient effectivement être envisagées, tel que le demande la recourante. L’OAI a, dans un premier temps, refusé des mesures de réadaptation, respectivement des mesures professionnelles, au motif que celles-ci n’étaient pas possibles; la recourante présenterait une incapacité de travail totale dans toute activité. Dans sa lettre d’accompagnement du 16 avril 2012, l’OAI déclare cependant reprendre l’examen du droit à des mesures professionnelles. Avec cela, l’OAI contredit en quelque sorte sa propre décision du même jour qui est identique au projet de décision du 21 juillet 2011 et qui, aussi selon l’OAI (cf. notamment la première phrase de sa lettre d’accompagnement citée), refusait autant une rente que des mesures professionnelles. De plus, selon la recourante, l’examen du droit à des mesures de réadaptation aurait dû reprendre bien plus tôt. La recourante demande un nouvel examen neuropsychologique pour examiner ensuite quelle mesure de réadaptation lui permettra de recouvrer une capacité de gain.

b) Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (art. 8 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable (art. 8 al. 1bis, première phrase, LAI). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI (mesures médicales en cas d’infirmité congénitale et moyens auxiliaires), quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Les mesures de réadaptation sont en principe appliquées en Suisse (cf. art. 9 al. 1 LAI). Selon l’art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.

En vertu de l’art. 12 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle. Selon l’art. 14a al. 1 LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées socioprofessionnelles ou d’occupation qui visent la réadaptation professionnelle (art. 14a al. 2 LAI). Sous le titre « Les mesures d’ordre professionnel » sont notamment prévus l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI).

c) En l’espèce, vu les communications du Dr F.________ faites en mars 2011 à l’OAI, ce dernier aurait déjà dû prévoir à l’époque un réexamen de la possibilité d’éventuelles mesures de réadaptation. Car ce médecin, qui traitait l’assurée à l’Hôpital W.________ dans le cadre d’une neuro-réadaptation, évoquait la possibilité d’un stage de la recourante dans un EMS. Ce médecin n’avait donc a priori pas de réserve au sujet de cette mesure. L’OAI aurait pour le moins dû procéder à cette époque déjà à une réévaluation. En définitive, l’OAI n’a, à tort, pas insisté pour que le Dr F.________ lui fasse parvenir un rapport. Certes, Q.________ avait retenu dans son rapport du 26 novembre 2010 qu’il faudrait réévaluer la situation après une année de traitement environ, soit deux ans après l’accident. Depuis cette appréciation de fin 2010, la recourante avait toutefois été traitée apparemment de manière adaptée et un médecin, qui avait accompagné ce traitement, s’était prononcé en faveur de mesures de réadaptation. Le Dr R., dans son écriture du 16 septembre 2011, avait aussi retenu que suite à la neuroréhabilitation hospitalière du 24 janvier 2011 au 18 mars 2011 à l'Hôpital N., des mesures de réentraînement au travail avaient été engagées et que l’OAI devait soutenir les démarches de réinsertion professionnelle en cours.

L’OAI aurait donc dû s’engager dès le printemps 2011 dans le sens de l’évaluation, selon l’art. 70 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), de mesures de réadaptation.

Dès lors, l’OAI a refusé à tout le moins prématurément dans sa décision du 16 avril 2012, des démarches en vue de mesures de réadaptation. L’OAI aurait déjà dû entreprendre de telles démarches dès le printemps 2011, notamment en demandant dans un premier temps des documents médicaux idoines (par exemple un rapport du Dr F., respectivement de l’Hôpital W., éventuellement un nouvel examen neuropsychologique).

Pour autant que l’OAI ne l’ait pas déjà fait, conformément à sa lettre d’accompagnement du 16 avril 2012, il devra procéder, sans tarder, à une nouvelle évaluation dans le but de déterminer si et dans quelle mesure la recourante est susceptible d’être réadaptée, puis, sur la base de ce résultat, établir un plan de réadaptation (cf. art. 70 al. 1 et 2 RAI).

a) Vu ce qui précède, le recours s’avère bien fondé et doit ainsi être admis. La décision de l’OAI du 16 avril 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Représentée par une mandataire professionnelle, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'office intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lequel, débouté, supportera les frais de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'y a au demeurant pas lieu de fixer les indemnités selon l’assistance judiciaire, vu que les dépens couvrent entièrement celles-ci.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 avril 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera aux avocats de la recourante une indemnité d'un total de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marie-Laure Mattenberger, avocate (pour U.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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