Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AI 110/22 – 8/2024

TRIBUNAL CANTONAL

AI 110/22 – 8/2024

ZD22.018308

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 janvier 2024


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 21 LAI ; art. 2 al. 2 OMAI

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], souffre de surdité congénitale, laquelle est responsable d’une gêne sociale.

Répondant à des demandes déposées le 17 juin 2008, respectivement le 24 octobre 2014, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a – au titre de moyen auxiliaire – octroyé à l’assurée, par communication du 10 février 2009, deux appareils acoustiques de marque WIDEX, pour un montant de 4'373 fr. 95, puis, par communication du 12 mars 2015, pris en charge un forfait de 1'650 fr. pour un appareillage acoustique binaural.

Le 26 octobre 2020, l’assurée a déposé une demande de renouvellement de ses aides auditives auprès de l’OAI.

Par rapport du 19 novembre 2020, le Dr Z.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a constaté chez l’assurée une perte auditive globale de 82,6 %, tout en requérant la prise en charge desdites aides auditives sous l’angle d’un cas de rigueur.

Par communication du 24 novembre 2020, l’OAI a informé l’assurée qu’elle lui accordait un forfait de 1'650 fr. pour un appareillage acoustique binaural.

Le 6 octobre 2021, l’assurée a remis à l’OAI le journal accompagnant une demande d'examen de cas de rigueur pour appareillage auditif. Elle y a en substance indiqué ne plus rien entendre sans appareils auditifs. Elle gardait sa petite-fille depuis que cette dernière était âgée de cinq mois, laquelle s’exprimait uniquement par des pleurs, qu’elle ne percevait pas si elle se trouvait dans une autre pièce. Sans revenu depuis la naissance de ses deux enfants en [...] et [...], elle ne souhaitait pas solliciter l’aide de son mari, lequel était retraité depuis une année, en vue du financement d’appareils auditifs de gamme supérieure. A l’appui de ce journal, elle a produit, d’une part, un rapport non daté d’[...], audioprothésiste à [...] à [...], lequel appuyait sa requête de prise en charge en cas de rigueur, en raison de ses « très grandes difficultés […] de vivre une vie normale sans l'appui d'appareils auditifs, traitant efficacement la parole dans les environnements acoustiques calmes et bruyants », et, d’autre part, un devis pour des appareils auditifs de la marque Signia d’un montant total de 3'421 francs.

Le 11 octobre 2021, l’OAI a enjoint l’assurée de lui fournir des renseignements complémentaires en lien avec la garde de sa petite-fille.

Le 20 novembre 2021, l’assurée a répondu comme suit à l’OAI :

[…]

Ma petite-fille est âgée de 16 mois (naissance le [...]).

Je la garde bien plus souvent que prévu, ma fille venant de se marier, elle a eu et a encore des démarches administratives à effectuer.

Demain, par exemple ma fille va chez le dentiste et je dois garder ma petite-fille toute la matinée.

Les beaux-parents de ma fille (au bénéfice de l'AI les deux) sont dans l'incapacité de garder leur petite fille, ne serait-ce qu'une heure.

Je constate, avec un peu plus de recul que même mes nouveaux appareils auditifs ne sont pas aussi performants que je le pensais. En effet, beaucoup de sons m'échappent et me compliquent vraiment l'existence.

Je n'ose pas sortir seule en poussette avec elle de peur de ne pas entendre une voiture ou un vélo. (Les moyens de locomotion électriques ne m'aident pas.)

[…]

Par projet de décision du 24 novembre 2021, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui refuser la prise en charge des coûts supplémentaires de l’appareillage auditif (cas de rigueur), au motif que celui-ci ne lui permettait pas de récupérer une autonomie d’au moins 10 % dans l’accomplissement de ses tâches habituelles.

Le 11 décembre 2021, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision. Elle a exposé avoir été contrainte d’arrêter de travailler à la naissance de ses enfants et n’avoir jamais pu reprendre une activité lucrative depuis du fait de son âge avancé. Elle s’est dès lors estimée victime d’une inégalité de traitement, dans la mesure où les hommes exerçant une activité lucrative pouvaient, eux, bénéficier de prestations en vertu d’un cas de rigueur.

Le 4 avril 2022, l’assurée a fait l’objet d’une évaluation économique sur le ménage. Dans son rapport daté du lendemain, l’enquêtrice n’a constaté aucun empêchement dans l’accomplissement des tâches afférant à l’alimentation, à l’entretien du logement, aux achat et aux courses diverses, à la lessive et à l’entretien des vêtements ainsi qu’aux soins du jardin et de l’extérieur de la maison et à la garde des animaux domestiques. S’agissant des soins apportés aux enfants ou aux proches – activité qu’elle a pondérée à 20 % – elle a relevé un empêchement de 20 % (soit une invalidité de 4 %) avec les appareils auditifs standards et de 15 % (soit une invalidité de 3 %) avec ceux demandés par le biais d’un cas de rigueur, ce qui conduisait à un gain en autonomie de 1 %. Elle a justifié comme suit sa position :

Par décision du 13 avril 2022, l’OAI a confirmé son projet de décision du 24 novembre 2021.

B. Le 6 mai 2022, J.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les appareils auditifs requis soient pris en charge par l’intimé à l’aune d’un cas de rigueur. Elle a dans l’essentiel allégué avoir dû s’occuper de ses parents jusqu’à leur décès et d’une amie durant la crise sanitaire. Elle avait par ailleurs expliqué à l’enquêtrice ne pas être capable d’effectuer plusieurs démarches, telles que se rendre à la poste, à la banque ou chez le médecin, sans l’aide d’une tierce personne.

Par réponse du 26 juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 13 avril 2022, dès lors que les appareils auditifs requis ne permettaient pas un gain en autonomie d’au moins 10 % dans l’accomplissement des tâches habituelles, comme l’attestait le rapport du 5 avril 2022 de l’enquêtrice chargée de l’évaluation économique sur le ménage.

Par réplique du 3 août 2022, l’intimé a exposé trouver « misérable que seule soit prise en compte une activité lucrative » dans la reconnaissance d’un cas de rigueur.

L’intimé n’a pas déposé de duplique.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge de deux appareils auditifs de la marque Signia sous l’angle d’un cas de rigueur.

b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3).

Dans le cas présent, la demande de renouvellement des appareils auditifs date du 26 octobre 2020. L’ancien droit, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, trouve donc application – cela quand bien même l’intimé a rendu sa décision le 13 avril 2022 –, dans la mesure où l’état de fait déterminant pour statuer sur cette demande est antérieur au 1er janvier 2022.

a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

c) La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du DFI (Département fédéral de l’intérieur ; art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI (ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51) prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’annexe de l’OMAI comprend notamment les appareils auditifs en cas de déficience de l’ouïe (ch. 5.07).

L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).

d) Conformément au ch. 5.07 de l’annexe de l’OMAI, lorsqu’un appareil auditif améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l’assuré avec son entourage, l’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.

e) Le ch. 5.07.2* de l'annexe à l'OMAI précise, s'agissant de la réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural.

Selon le ch. 2053* de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (ci-après : la CMAI) éditée par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023, la réglementation relative aux cas de rigueur ne s’applique que lorsque l’appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d’un appareillage simple et adéquat au point qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation. L’octroi d’une prestation pour cas de rigueur signifie que l’AI prend en charge les coûts de l’appareillage qui dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu’il s’agisse encore d’un appareillage simple et adéquat. L’assuré doit présenter pour cela à l’office AI une demande d’examen de cas de rigueur.

f) Le Tribunal fédéral a souligné que le droit à un moyen auxiliaire pour l’accomplissement des travaux habituels n’implique pas que l’assuré soit à même, pour l’essentiel, de tenir un ménage de façon indépendante ; il suffit que les travaux habituels soient d’une certaine importance. Savoir ce qui doit être considéré comme important se détermine en fonction des travaux habituels dans le cas concret, eu égard aux possibilités d’améliorer l’aptitude au travail grâce au moyen auxiliaire (ATF 117 V 271 ; TF 9C_514/2019 du 6 décembre 2019 consid. 3.2.2). A cet égard, l’exigence d’efficacité postulée à hauteur de 10 % en cas d’application d’un chiffre avec astérisque de l’annexe à l’OMAI doit être interprétée largement. Il s’agit d’un taux indicatif duquel on peut s’écarter lorsque les circonstances le justifient et non d’un minimum absolu (ATF 129 V 67 consid. 2.2 ; TF 9C_514/2019 précité consid. 3.2.2 et référence citée).

a) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et les références citées ; TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1).

b) S’agissant de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité, singulièrement de l’aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), on admet que si la personne assurée n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, elle doit en premier lieu organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées ; TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.4).

a) En l’espèce, l’intimé, par communication du 24 novembre 2020, a fait savoir à la recourante qu’elle lui accordait un forfait de 1'650 fr. aux fins d’acquisition d’un appareillage acoustique binaural. Il lui a en revanche refusé, par décision du 13 avril 2022, la prise en charge charge des coûts dépassant ce montant forfaitaire (cas de rigueur), soutenant, sur la base du rapport du 5 avril 2022 de l’évaluatrice à domicile, que les appareils auditifs demandés ne permettaient pas à l’assurée de récupérer un gain en autonomie d’au moins 10 % dans l’accomplissement de ses tâches habituelles.

b) Aussi, il ressort du rapport précité que la recourante, quel que soit le modèle d’appareils auditifs utilisés, ne subit aucun empêchement dans la réalisation des tâches en lien avec l’alimentation et la lessive, dans la mesure où elle est apte à préparer seule les repas, à les servir et à nettoyer la cuisine au quotidien ainsi qu’à laver, étendre, plier et repasser le linge, à raccommoder les vêtements et à nettoyer les chaussures. Il en est de même en ce qui concerne les tâches relatives à l’entretien du logement et du jardin, à la garde des animaux, aux courses et aux démarches administratives (poste, banque, administration, etc.), étant précisé que l’assurée peut bénéficier de l’aide de son époux – à la retraite – pour les accomplir. Sur ce dernier point, la recourante a indiqué que les appareils auditifs de la marque Signia – dont elle se sert déjà – rendaient les interactions avec les tiers plus aisées, sans cependant régler toutes les incompréhensions. Il apparaît donc que l’impact positif de ces moyens auxiliaires dans le cadre de ces démarches administratives reste plus que marginal. Enfin, s’agissant des soins apportés aux proches, la recourante garde sa petite-fille deux jours par semaine, ce qui justifie effectivement de retenir une pondération – moyennement élevée – de 20 % (sur un maximum de 50 %) pour cette tâche. Elle s’avère ainsi capable de la surveiller (sous réserve de se trouver dans la même pièce), de la changer et de jouer avec elle, indépendamment du type d’appareils auditifs en place. Elle se voit toutefois limitée lors des promenades, puisqu’elle peine à entendre l’arrivée de vélos ou de voitures derrière elle, et à l’occasion de la sieste, car elle est tenue de dormir aux côtés de sa petite-fille, au risque de ne pas l’entendre se réveiller. L’influence exercée par les appareils auditifs demandés sous l’angle du cas de rigueur sur l’autonomie de l’assurée se révèle néanmoins modeste, étant donné que ces derniers améliorent uniquement la compréhension avec sa petite-fille, et ce à condition d’être à proximité, dans la même pièce. Au regard de ces éléments, il ne peut en conséquence être reproché à l’évaluatrice à domicile d’avoir considéré que l’utilisation de ces appareils auditifs permettait de diminuer les empêchements dans une proportion de 5 %, compte tenu par ailleurs du fait que la recourante peut raisonnablement exiger de son époux qu’il l’assiste dans la réalisation de ces tâches.

Certes, l’évaluatrice à domicile a signalé que la recourante n’avait, en réalité, jamais eu l’occasion de tester un appareillage auditif standard au moment de garder sa petite-fille, dès lors qu’elle employait déjà celui de la marque Signia lorsque cette tâche lui avait été confiée par sa fille. Cet élément ne s’avère cependant pas susceptible de remettre en doute les constatations contenues dans le rapport d’enquête ménagère du 5 avril 2022 sous la rubrique « Soins aux proches ». En effet, l’assurée n’a, d’une part, jamais soutenu qu’il lui serait trop compliqué, voire impossible, de garder sa petite-fille selon les modalités mentionnées dans ce rapport avec ses anciens appareils auditifs. D’autre part, à la lecture du rapport de l’audioprothésiste accompagnant la demande de cas de rigueur, on constate que l’avantage des appareils auditifs demandés par rapport à un modèle standard réside essentiellement dans une finesse de perception supérieure et une meilleure intelligibilité. Cela signifie donc, a contrario, qu’un appareillage standard offre une correction auditive convenable. Cette dernière permet l’accomplissement des tâches de garde tel que présentées dans le rapport de l’évaluatrice à domicile (surveillance, jeux, promenades, etc.), ce sous réserve de quelques empêchements, lesquels ne peuvent néanmoins pas être entièrement compensés avec les appareils de la marque Signia.

c) Dès lors, au vu des précédentes considérations et sur la base du rapport d’enquête ménagère du 5 avril 2022 – lequel constitue indéniablement une base fiable de décision (cf. supra consid. 4a) –, il convient de relever que les appareils de la marque Signia n’améliorent que dans une proportion d’1 % l’autonomie de la recourante dans l’accomplissement de ses activités habituelles, spécifiquement la garde de sa petite fille, soit un taux bien inférieur au taux indicatif de 10 % prévu par la jurisprudence (cf. supra consid. 3f). La décision du 13 avril 2022 de l’intimé de refuser la prise en charge des coûts supplémentaires en vue de l’acquisition de ces moyens auxiliaires, conformément au ch. 5.07.2* de l'annexe à l'OMAI (cas de rigueur), ne prête donc pas le flanc à la critique.

d) A cet égard, le fait que la recourante ait prodigué durant plusieurs années une assistance administrative et médicale à ses parents et aidé une amie durant la crise sanitaire – aussi louables que ces actions puissent être – ne permet pas de mettre en cause le constat selon lequel les appareils auditifs demandés en vertu d’un cas de rigueur ne sont pas à même de renforcer son autonomie dans l’accomplissement de ses tâches habituelles dans une proportion d’au moins 10 %. Cette affirmation est d’autant plus valable qu’il ne lui est plus demandé de fournir un tel soutien aujourd’hui, ses parents étant décédés et les mesures sanitaires ayant été levées.

e) Au demeurant, le grief de la recourante relatif à l’inégalité de traitement qu’elle subirait en raison de son statut de personne inactive sur le plan professionnel doit être écarté. En effet, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, le fait que les assurés soient traités différemment en droit de l’assurance-invalidité selon qu’ils sont actifs ou non lucrativement trouve son fondement dans une décision de base constitutionnelle et légale contraignante pour les autorités (cf. art. 190 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), laquelle est également valable dans le domaine des moyens auxiliaires (TF 9C_398/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.3).

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision rendue le 13 avril 2022 par l'intimé confirmée.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 200 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 13 avril 2022 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’J.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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