Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AF 5/22 – 2/2023

TRIBUNAL CANTONAL

AF 5/22 – 2/2023

ZG22.050709

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 avril 2023


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourante, représentée par Me Damien Menut, avocat à Genève,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 16b al. 1 LAPG ; art. l’art. 7 al. 1 et 32 RAPG ; art. 23 al. 1 et 23 al. 4 RAVS

E n f a i t :

A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], exerce (en parallèle à une activité dépendante pour le compte de [...]) la profession de psychologue et psychothérapeute en qualité d’indépendante. A ce titre, elle est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1er novembre 2018.

Par décision du 14 janvier 2019, la Caisse a arrêté provisoirement le montant des cotisations personnelles dues par l’assurée pour les années 2018 et 2019 sur la base d’un revenu estimé de 13'000 fr. en 2018 et de 52'000 fr. en 2019.

Le 10 décembre 2019, l’assurée a communiqué à la Caisse le compte de résultat de son activité indépendante pour l’année 2019, qui faisait état d’un revenu de 41'396 francs.

Par décisions des 20 décembre 2019 et 13 février 2020, la Caisse – toujours de manière provisoire – a adapté les cotisations personnelles dues par l’assurée pour l’année 2019, respectivement calculé celles dues pour l’année 2020 en se fondant sur ce revenu.

Consécutivement à la naissance de son enfant le [...] 2019, l’assurée, par l’intermédiaire de son employeur, a transmis à la Caisse une demande d’allocations de maternité concernant tant son activité dépendante que son activité indépendante en date du 20 mars 2020.

Par décision du 27 mars 2020, la Caisse a alloué à l’assurée, en lien avec son activité indépendante, des allocations de maternité d’un montant total 8'672 fr. 85 pour la période du [...] 2019 au [...] 2020. Elle s’est à cet effet reposée sur le revenu annoncé pour l’année 2019, auquel les cotisations personnelles de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) avaient été ajoutées, soit 44'500 fr. (41'396 fr. + 3'140 francs).

Par décision du 26 avril 2021, la Caisse a définitivement fixé les cotisations personnelles dues par l’assurée pour l’année 2019 en se basant sur la taxation définitive que l’Administration cantonale des impôts lui avait remise le 16 avril 2021 et qui mentionnait un revenu négatif de 17'193 fr. relatif à l’activité indépendante.

Par décision du 30 novembre 2021, la Caisse a requis de l’assurée la restitution des allocations de maternité lui ayant été indûment accordées à la suite de la naissance de son enfant en 2019, dès lors que le revenu effectivement réalisé cette année-là dans le cadre de son activité indépendante avait été arrêté à 0 fr. au regard de la taxation fiscale définitive. L’intéressée n'ayant pas reçu cette décision, elle lui a été renvoyée par courriel le 22 septembre 2022.

Le 29 septembre 2022, l’assurée, par le biais de la fiduciaire [...], a demandé à la Caisse d’annuler la décision précitée ainsi que d’ajuster les allocations de maternité sur la base d’un revenu provisoire de 44'500 fr., en tenant compte du résultat effectif de 41'603 fr., et de la facture des cotisations personnelles dues pour cette année-là. A l’appui de son courrier, elle lui a transmis sa déclaration d’impôts pour l’année 2019 et les comptes de son activité indépendante.

Par courriel du 25 octobre 2022, la Caisse a prié cette fiduciaire de lui envoyer les décisions de taxation fiscale définitives de sa mandante pour les années 2019 et 2020. Celle-là s’est exécutée le jour même, expliquant que la taxation de 2019 souffrait d’une erreur : le bénéfice déclaré de 35'326 fr. avait été transformé par le taxateur en une perte de 17'193 fr., sans que cette correction n’ait été motivée.

Interprétant le courrier de l’assurée du 29 septembre 2022 comme une opposition à sa décision du 30 novembre 2021, la Caisse l’a rejetée par décision sur opposition du 8 novembre 2022. Elle a en substance soutenu qu’elle s’était à juste titre fondée sur la décision de taxation fiscale définitive de l’année 2019 pour réclamer le remboursement des allocations de maternité, dans la mesure où elle ne pouvait pas s’écarter du montant du revenu qui lui avait communiqué par l’Administration cantonale des impôts. Aussi, seule une rectification de cette décision de taxation pouvait lui permettre de revoir sa position. Pour ces mêmes raisons, sa décision du 26 avril 2021 de fixation définitive des cotisations personnelles pour 2019 ne pouvait pas être rectifiée.

B. Le 12 décembre 2022, K.________, dorénavant représentée par Me Damien Menut, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 8 novembre 2022. Elle a principalement conclu à ce que, d’une part, la décision du 26 avril 2021 de fixation définitive des cotisations personnelles soit reconsidérée en ce sens que le bénéfice net de son activité indépendante pour l’année 2019 soit arrêté à 35'326 fr. et, d’autre part, à ce que la décision du 30 novembre 2021 soit annulée et à ce que le montant des allocations de maternité soit calculé sur la base de ce bénéfice net ; elle a alternativement conclu à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimée afin que cette dernière reconsidère sa décision du 26 avril 2021 en ce sens que le revenu déterminant de son activité indépendante pour l’année 2019 soit fixé à 35'326 fr. et à ce que la somme des allocations de maternité en sa faveur soit établie à l’aune de ce revenu. Dans l’essentiel, la recourante soutient que la taxation fiscale de l’année 2019 était manifestement inexacte, si bien que cette erreur aurait dû être corrigée par la Caisse dans sa décision du 26 avril 2021.

Par réponse du 18 janvier 2023, l’intimée, reprenant en substance les arguments exposés dans sa décision sur opposition du 8 novembre 2022, a conclu au rejet du recours et au maintien de cette dernière.

Par réplique du 13 février 2023, la recourante, toujours sous la plume de son conseil, a soutenu que le fait qu’une décision de taxation fiscale revête l’autorité de force jugée n’empêchait aucunement l’intimée de s’écarter des données fournies par l’Administration cantonale des impôts dans l’hypothèse où il existait des doutes sérieux quant à leur exactitude. Elle s’est pour le reste référée à son mémoire de recours du 12 décembre 2022.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al.1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Le litige porte sur le bien-fondé de la restitution, par la recourante, de la somme de 8'671 fr. 85, correspondant aux allocations de maternité qu’elle aurait indûment perçues entre le [...] 2019 et le [...] 2020, conformément à la décision du 30 novembre 2021 de l’intimée, confirmée sur opposition le 8 novembre 2022.

b) La décision du 26 avril 2021 par laquelle l’intimée a fixé de manière définitive les cotisations personnelles dues pour l’année 2019 n’a en revanche pas fait l’objet d’une opposition de la part de la recourante dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification (cf. art. 52 al. 1 LPGA), de sorte qu’elle est entrée en force dans l’intervalle. Par ailleurs, contrairement à ce que défend l’assurée, la Caisse n’est jamais entrée en matière sur une demande de reconsidération de cette décision, les compléments requis dans son courriel du 25 octobre 2020 ayant concerné la procédure d’opposition à l’encontre de la décision de restitution du 30 novembre 2021. Les conclusions de la recourante visant la reconsidération de la décision du 26 avril 2021 de l’intimée sont dès lors irrecevables.

a) Aux termes de l’art. 16b al. 1 LAPG, ont droit à l’allocation de maternité les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a), ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b), et, à la date de l’accouchement, sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA, exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (let. c).

b) Le droit à l’allocation de maternité prend effet le jour de l’accouchement, cette dernière étant versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée (art. 16c al. 1 et 2 LAPG). Cette allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières, qui sont égales à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit (art. 16e LAPG).

c) Selon l’art. 7 al. 1 RAPG (règlement fédéral du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11), applicable par le renvoi de l’art. 32 RAPG, l’allocation de maternité des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant la naissance de l’enfant. La jurisprudence admet toutefois qu'une caisse de compensation puisse, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer provisoirement le montant de cette allocation à l’aune du revenu pris en considération pour fixer les acomptes de cotisations pour l'année en cause (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3).

d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Pour les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations (art. 27 al. 1 RAVS). Pour établir le revenu déterminant, lesdites autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 RAVS).

Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. L'administration ou le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier d'emblée, ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_253/2014 précité, consid. 6.3.1 et la référence citée).

e) Conformément au ch. 1127 CAMaPat (Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les allocations de maternité et de paternité ; état au 1er janvier 2023), le ch. 5046 DAPG (Directives de l’OFAS concernant le régime des allocations pour perte de gain ; état au 1er janvier 2023) s’applique par analogie si la communication de la taxation fiscale fait état d’un revenu supérieur ou inférieur à celui qui a été retenu pour la fixation de l’allocation de maternité. Ainsi, selon ce chiffre, la personne concernée peut demander que son allocation soit adaptée et que la différence lui soit payée après coup si, ultérieurement, la caisse de compensation fixe pour l’année en cause une cotisation supérieure sur la base de la communication fiscale. En revanche, s’il s'avère que l'allocation versée était trop élevée, la caisse doit demander la restitution du montant versé en trop.

a) En l’espèce, l’intimée a arrêté le montant de l’allocation de maternité de la recourante en se fondant sur un revenu de 41'396 fr. communiqué par cette dernière en date du 10 décembre 2019 avec son compte de résultat pour l’année 2019, auquel des cotisations personnelles AVS de 3'140 fr. ont été ajoutées, soit sur un revenu provisoire total de 44'500 francs. Elle lui a ainsi versé la somme de 8'672 fr. 85 pour la période du [...] 2019 au [...] 2020 à la suite de sa décision du 27 mars 2020. Le 16 avril 2021, l’Administration cantonale des impôts lui a remis la taxation définitive de la recourante pour l’année 2019, qui a fait état d’une perte de 17'193 fr. en ce qui concerne son activité indépendante. L’intimée a dès lors recalculé le montant de l’allocation de maternité sur la base de cette perte, ce qui l’a finalement conduite à réclamer sa restitution intégrale par décision du 30 novembre 2021. La recourante, elle, objecte une erreur commise par l’autorité fiscale dans sa taxation définitive pour s’opposer à cette restitution. Se prévalant – déclaration d’impôts et compte de résultat 2019 à l’appui – d’un bénéfice net de 35'326 fr. pour cette année-là, elle demande à la Caisse d’adapter sa décision.

b) Les griefs de la recourante ne peuvent cependant pas être suivis. En effet, comme le relève à juste titre l’intimée, les caisses de compensation sont liées, en vertu de l’art. art. 23 al. 4 RAVS, par les données des autorités fiscales cantonales lorsqu’elles établissent le revenu déterminant nécessaire à la fixation des cotisations (cf. supra consid. 3d). Celle-ci était de la sorte tenue de se conformer aux indications contenues dans la décision de taxation fiscale définitive pour l’année 2019 communiquée par l’Administration cantonale des impôts et de retenir une perte de 17'193 fr. relative à l’activité indépendante de l’assurée au moment de recalculer le montant de l’allocation de maternité. A cet égard, la déclaration d’impôts et le compte de résultat produits par la recourante ne constituent, à eux seuls, pas des moyens de preuve tangibles permettant à la Caisse de conclure que la taxation fiscale définitive de 2019 comporte une erreur (ni de la corriger d’ailleurs, en admettant qu’une telle erreur existe). Ces documents ne contiennent que des montants que l’intéressée a elle-même transmis à l’autorité fiscale, ce qui n’atteste pas de leur exactitude.

En définitive, si la recourante estime que sa taxation fiscale définitive pour l’année 2019 est entachée d’une erreur, il lui revient de faire valoir en premier lieu ses droits dans une procédure en matière fiscale (cf. supra consid. 3d). Or, elle n'allègue pas avoir entrepris de démarche en ce sens. A ce titre, l’art. 206 al. 1 LI (loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) prévoit que les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises. L’art. 150 al. 1 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) a la même teneur. Ainsi, tant que la recourante n’aura pas fait valoir ses droits devant l’autorité fiscale compétente, l’intimée n’aura d’autre choix que de se référer aux informations exposées dans la décision de taxation fiscale définitive pour l’année 2019.

c) Partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir réclamé à la recourante, sur la base de la décision de taxation fiscale définitive pour l’année 2019, la restitution de la somme de 8'672 fr. 85 correspondant à l’allocation de maternité allouée à tort entre le [...] 2019 et le [...] 2020.

a) En fin de compte, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 novembre 2022 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Damien Menut (pour K.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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