Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.07.2021 ACH 95/21 - 130/2021

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 95/21 - 130/2021

ZQ21.020342

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 9 juillet 2021


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Meylan


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 40% auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 3 septembre 2020, sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Par courriel du 28 octobre 2020 envoyé à 16h54, le conseiller ORP a fait parvenir à l’assurée une assignation pour un poste de « secrétaire des équipes soins palliatifs pédiatrique et soins et soutien » à 35%, proposé par le P.________ (ci-après : le P.________ ; Proposition d’emploi – n°00001193525) dès le 1er décembre 2020. Il était requis de l’assurée qu’elle postule par voie électronique jusqu’au 29 octobre 2020, directement sur le site internet du P.________.

Par courriel du 30 octobre 2020, le P.________ a accusé réception de la candidature de l’assurée.

Le 11 novembre 2020, le P.________ a informé l’assurée que sa candidature n’avait pas été retenue et lui a précisé qu’au vu de la qualité de son dossier, il le conservait pour un éventuel poste futur correspondant à son profil.

Par courrier du 17 novembre 2020, l’ORP a signifié à l’assurée que sa postulation en dehors du délai qui lui avait été imparti était susceptible de conduire à une suspension de son droit aux indemnités et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer.

Le 20 novembre 2020, l’assurée a notamment expliqué ce qui suit :

Je me rappelle avoir regardé cette offre d’emploi jeudi soir sur le site du P., avoir vu qu’il restait encore quelques jours de délai pour le dépôt des candidatures […]. J’ai alors décidé de faire cette offre le vendredi matin 30 novembre (recte : octobre), avec une pleine capacité de concentration, et c’est ce que j’ai fait durant mes heures de travail chez mon employeur à 10%, puisque j’ai reçu l’accusé de réception du P. à 9h52.

J’ai vraiment du mal à comprendre votre courrier, car je me dis que si j’avais envoyé la candidature à 23h59 le 29 novembre (recte : octobre), vous n’auriez rien pu me reprocher. Or cela n’a absolument rien changé vu que le délai pour le dépôt des candidatures était toujours en cours.

Par décision du 23 novembre 2020, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 30 octobre 2020, au motif qu’elle n’avait pas respecté les instructions visant à faire parvenir sa candidature au P.________ le 29 octobre 2020 au plus tard.

Par acte du 2 décembre 2020, l’assurée a formé opposition contre la décision de l’ORP précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou l’intimé). Elle a fait valoir que si elle avait postulé le lendemain du délai imparti par l’ORP, ce retard était resté sans incidence sur les chances de succès de sa candidature, qui était intervenue alors que la procédure de recrutement était encore ouverte auprès du P., ce qu’elle avait pris soin de vérifier sur le site Internet de l’employeur. L’assurée a joint à son opposition un courriel du P. du 27 novembre 2020, lequel confirmait qu’elle pouvait postuler jusqu’au 31 octobre 2020 à minuit et que le moment auquel elle avait postulé, soit le 30 octobre 2020, n’avait eu aucun impact sur le traitement de sa candidature.

Par décision sur opposition du 26 mars 2021, le SDE a confirmé la décision de l’ORP du 23 novembre 2020, estimant qu’en ne respectant pas le délai imparti, l’assurée avait à tout le moins fait preuve d’une négligence fautive, justifiant une sanction.

B. Par acte du 10 mai 2021, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, dont elle a de manière implicite conclu, principalement, à l’annulation et, subsidiairement, à l’annulation suivie du renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Réitérant les arguments soulevés dans son opposition du 2 décembre 2020, elle a fait valoir qu’elle n’avait commis aucune faute, de sorte qu’aucune suspension ne devait lui être infligée. Pour le cas où un comportement fautif devait être retenu à son encontre, la sanction ne devait pas excéder un jour de suspension.

Par réponse du 16 juin 2021, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

E n d r o i t : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Dans le cas présent, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours, au motif qu’elle aurait commis une faute légère en n’observant pas le délai de postulation figurant dans l’assignation envoyée par courriel du 28 octobre 2020.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

a) En l’occurrence, l’intimé a considéré qu’en offrant ses services au P.________ le 30 octobre 2020, la recourante avait contrevenu aux instructions de l’ORP, telles qu’elles ressortaient de l’assignation du 28 octobre 2020, se rendant coupable d’une faute légère qui devait être sanctionnée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

b) Cette argumentation ne saurait être suivie.

En effet, il est constant que la recourante, qui s’était vu impartir le 28 octobre 2020 au soir un délai au 29 octobre 2020 pour offrir ses services au P., l’a fait sous la forme prescrite, le 30 octobre 2020 au matin, recevant immédiatement un accusé de réception de l’employeur. Or, et contrairement à ce que soutient l’intimé, le seul défaut de postulation formelle dans le bref délai prescrit par l’ORP, alors que la postulation a été adressée à l’employeur potentiel dans le délai fixé dans l’annonce que ce dernier avait fait paraître sur son site Internet, ne saurait constituer une inobservation d’une prescription formelle justifiant d’être sanctionnée. Quoi qu’en dise l’intimé, la recourante n’a, par son comportement, pas laissé s’échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative, dès lors que le P. a pris en considération son dossier de candidature et l’a examiné. Bien que la candidature de la recourante n’ait finalement pas été retenue, le P.________ a souligné la qualité de son dossier et l’a informée qu’il souhaitait conserver son dossier pour un éventuel poste futur. En tout état de cause, l’attitude de la recourante n’a à aucun moment dénoté un manque de motivation ou un quelconque désintérêt pour le poste proposé. On relèvera d’ailleurs à cet égard que la recourante a trouvé elle-même un nouvel emploi en janvier 2021, ce qui tend à démontrer sa motivation et son implication dans ses démarches visant à abréger son chômage.

Au demeurant, la Cour de céans peine à comprendre – et l’intimé est totalement silencieux à ce sujet – les raisons pour lesquelles il était impératif, dans le cas d’espèce, de déposer le dossier de candidature deux jours avant la fin du délai de postulation, alors même que la recourante était expressément invitée à postuler auprès du P.________. En tant que l’intimé soutient que cela aurait permis d’abréger au plus vite le chômage, il semble perdre de vue qu’un employeur, quel qu’il soit, n’examine, en principe, pas les dossiers de candidature qu’il reçoit avant l’échéance du délai de postulation qu’il a préalablement fixé. Le respect de la date fixée par l’intimé n’aurait par conséquent eu aucune influence sur les chances de succès de la démarche de la recourante. L’instruction donnée à la recourante par l’intimé ne répondait par conséquent à aucun intérêt prépondérant du point de vue de l’assurance-chômage.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il ne peut valablement être fait grief à la recourante d’avoir commis une faute justifiant le prononcé d’une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

a) En définitif, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 26 mars 2021, laquelle constitue une mesure purement vexatoire, sans aucune justification objective du point de vue de l’assurance-chômage.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

c) La recourante, qui obtient au final gain de cause sans l’assistance d’un avocat, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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