Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2010 ACH 93/10 - 142/10

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 93/10 - 142/10

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 10 novembre 2010


Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffière : Mme Trachsel


Cause pendante entre :

O.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 59 LPGA

E n f a i t :

A. a) O.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant belge, a travaillé comme officier de marine au service d’une compagnie maritime domiciliée à Chypre du 1er avril 2005 au 31 août 2008. Il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 3 juin 2008, un délai-cadre d’indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de deux ans. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

b) Constatant que l’assuré avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations de demandeur d’emploi (défaut de recherches d’emploi et absence à des entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique des ORP, par lettre du 27 avril 2009, lui a demandé de se prononcer sur son aptitude au placement.

c) Le 18 mai 2009, l'assuré a eu un entretien avec G.________, conseillère à la division juridique des ORP. Le procès-verbal de cet entretien, dûment signé par l'assuré, mentionne ce qui suit:

« L’assuré est convoqué afin de clarifier sa situation et de lui rappeler également ses obligations dans le cadre de l’assurance-chômage.

L’assuré est informé que si à l’avenir il ne se conformait pas à une directive de l’assurance (ex : présentation aux rendez-vous, effectuer des recherches d’emploi en quantité et en qualité comme on peut l’exiger de tout demandeur d’emploi ou se conformer aux objectifs fixés par l'ORP, participer [à] des mesures d’intégration assignées par l'ORP; donner suite aux emplois proposés par l’ORP, etc.), son dossier sera examiné pour une éventuelle suspension dans son droit à l’indemnité de chômage ou/et sous l’angle de l’aptitude au placement en vertu de l’art 15 LACI.

Par ailleurs, l’assuré est également informé qu’une décision niant l’aptitude au placement aura pour effet, l’interruption des éventuelles indemnités de chômage voire même la restitution d’indemnités de chômage versées à tort. Une telle décision aura pour effet, si l’assuré bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI), la fin de sa prise en charge professionnelle.

L’assuré confirme par sa signature avoir été informé clairement des exigences ci-dessus et prendre note des incidences en cas de leur non respect. »

d) Par lettre du 18 mai 2009, la division juridique des ORP a écrit à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour l’informer qu’elle renonçait à rendre une décision administrative, car l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction et il fallait considérer qu'il remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement.

e) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 22 juillet 2009 auquel il avait été convoqué, sans donner d’explication. Le 22 juillet 2009, M., conseiller en personnel au sein de l'ORP, en charge du dossier de l’assuré, a écrit ce qui suit à G., conseillère à la division juridique des ORP:

« Je me réfère à votre courrier du 18 mai 2009 concernant l’aptitude au placement de M. O.________. Dans ce dernier, vous précisez [qu'] il doit respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les instructions de l’ORP.

Quand j’ai soumis le cas à I’IJC, il y avait déjà 4 suspensions pour recherches insuffisantes et 1 suspension pour rendez-vous manqué (il a fait opposition à ces 5 décisions). Il y a également un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre un refus de droit.

Depuis votre courrier, il a été suspendu à nouveau pour ses recherches de mai et 2 demandes de justification sont en cours pour ses recherches d’avril et de juin. Un rendez-vous manqué du 09 avril a donné également lieu à une suspension. Il ne s’est pas présenté à un entretien le 29 juin prétextant un rendez-vous d’embauche, nous attendons des précisions, et il ne s’est pas présenté ce matin, le 22 juillet.

M. O.________ refuse toujours de se présenter à I'ORP, son dernier entretien date du 27 novembre 2008. Depuis son entretien avec vous, il pense que les sanctions prononcées à son encontre par l’ORP ont été annulées et j’irai même plus loin, il est maintenant convaincu que son problème c’est l’ORP et pas son non respect du cadre légal. »

f) Par courrier du 24 juillet 2009, l’ORP a invité l’assuré à exposer par écrit les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à l’entretien de conseil fixé le 22 juillet 2009 à l’ORP, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités. Un délai de 10 jours lui était imparti, à défaut de quoi l’ORP se prononcerait sur la base des seules pièces en sa possession.

L'assuré n’a pas répondu à une lettre du 27 juillet 2009 de la division juridique des ORP qui lui demandait une nouvelle fois de se prononcer sur son aptitude au placement dans les dix jours dès réception de cette lettre, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier.

B. a) Par décision du 17 août 2009, la division juridique des ORP a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009 au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était disposé à être placé.

L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement fût reconnue depuis le 22 juillet 2009.

b) Par décision du 2 novembre 2009, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de 5 jours dans son droit aux indemnités de chômage, à compter du 23 juillet 2009. Il a précisé qu’invité à se justifier par écrit, l’assuré n’avait pas répondu dans le délai imparti.

Par courrier du 26 novembre 2009, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a expliqué qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour répondre aux exigences de I’ORP, mais que cet office ne voulait pas coopérer avec lui, notamment en refusant de lui attribuer un autre conseiller en placement.

c) Par décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par l'assuré contre la décision de la division juridique des ORP du 17 août 2009 (cf. lettre B.a supra).

Par arrêt du 11 mai 2010 (ACH 18/10 – 79/2010), la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 27 janvier 2010, qu’elle a confirmée.

L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 27 juillet 2010.

d) Par décision sur opposition du 13 juillet 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par l’assuré contre la décision de l’ORP du 2 novembre 2009 (cf. lettre B.b supra), qu’il a confirmée.

C. a) O.________ a recouru par acte du 28 juillet 2010 contre la décision sur opposition du 13 juillet précédent, auprès de la Cour de céans, en concluant à son annulation. Il soutient que les entretiens de conseil sont sans aucune valeur ou sans aucun but et qu’il s’agit de farces pour contrôler/sanctionner le citoyen-chômeur. Il fait en outre valoir que l’absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 22 juillet 2009 a déjà donné lieu à une décision d’inaptitude au placement du 17 août 2009, confirmée par décision sur opposition du 27 janvier 2010, contre laquelle il a recouru au Tribunal cantonal – lequel a rejeté le recours par arrêt du 11 mai 2010 (ACH 18/10 – 79/2010) – puis au Tribunal fédéral, et qu’il ne saurait être sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits, en vertu du principe selon lequel personne ne peut être poursuivi et sanctionné deux fois pour les mêmes raisons/accusations. Il estime que la décision d’inaptitude au placement recouvre aussi toutes les sanctions/décisions prononcées pendant l’inaptitude au placement, et ajoute qu’il est évident que pendant qu’il est inapte au placement, il ne cherche pas de travail et manque des entretiens.

b) Dans sa réponse du 15 septembre 2010, le Service de l’emploi conclut au rejet du recours. Il rappelle que l’obligation de participer aux entretiens de conseil à l’ORP découle de l’art. 17 LACI et que dans sa directive relative à l’indemnité de chômage, le secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a précisé que l’autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l’indemnité de l’assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Circ. IC 2007, B 362). Si l’assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l’indemnité, mais il est par contre sanctionné par une suspension de ce droit (Circ. IC 2007, B 363). En outre, le fait qu’une absence à un entretien soit l’élément déclencheur de l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré pour une succession de manquements n’empêche nullement que ce manquement soit sanctionné individuellement par une suspension dans son droit à l’indemnité de chômage. Le Service de l’emploi relève en outre qu’il a confirmé la décision de la Division juridique des ORP du 17 août 2009 déclarant l’assuré inapte au placement dès le 22 juillet 2009 (cf. lettres B.a et B.c supra) et que l’assuré a contesté cette décision au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral (cf. lettre B.c supra). L’instance fédérale n’ayant pas encore statué et la décision d’inaptitude au placement n’étant ainsi pas entrée en force, l’ORP a continué à suivre le recourant. C’est pour cette raison que le Service de l’emploi a rendu le 13 juillet 2010 la décision sur opposition présentement attaquée (cf. lettre B.d supra), relative à la sanction infligée à l’assuré pour son absence à l’entretien de conseil du 22 juillet 2009 à l’ORP.

c) Invité à présenter ses éventuelles explications complémentaires dans un délai fixé au 14 octobre 2010 avant que la cause ne fût gardée à juger, le recourant a demandé le 2 octobre 2010 la récusation du juge instructeur I.________.

d) Par arrêt du 30 septembre 2010 (8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par O.________ contre l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 11 mai 2010 (ACH 18/10 – 79/2010) (cf. lettre B.c supra).

e) Par arrêt du 18 octobre 2010 (n° 53/2010), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté avec suite de frais la demande de récusation présentée le 2 octobre 2010 par O.________ à l’encontre du juge instructeur I.________ (cf. lettre C.c supra).

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage; RS 837.0) –, les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Il convient d'examiner si le recourant a qualité pour recourir.

a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d'intérêt digne de protection d’après l’art. 59 LPGA pour la procédure de recours cantonale doit être interprétée sur le plan matériel de la même manière que celle d’après l'art. 103 let. a ancien OJ pour la procédure fédérale de recours de droit administratif selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (ATF 130 V 388 consid. 2.2 ; TF I 92/07 du 21 février 2008, consid. 2.1 ; TFA C 183/104 du 12 octobre 2005, consid. 2.2), respectivement de la même manière que celle d’après l’art. 89 al. 1 let. c LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) pour la procédure fédérale de recours en matière de droit public selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Le recourant doit ainsi en particulier avoir un intérêt actuel à l’admission de son recours (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 1 ; pour l’ancien droit : ATF 133 II 81 consid. 3, 131 I 153 consid. 1.2 et 131 II 361 consid. 1.2).

b) En l’espèce, le recours tend à l’annulation d’une suspension de 5 jours, à compter du 23 juillet 2009, dans le droit du recourant à l’indemnité de chômage. Le recourant n’a donc un intérêt digne de protection à obtenir le cas échéant l’annulation de sanction que pour autant que, par ailleurs, il ait droit à l’indemnité de chômage pour la période considérée. Or, par décision sur opposition du 27 janvier 2010, le Service de l’emploi avait constaté que le recourant était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009 (cf. lettre B.a supra) ; cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2010 (cf. lettre B.c supra), lequel est désormais définitif et exécutoire puisque, par arrêt du 30 septembre 2010 (8C_628/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de O.________ (cf. lettre C.d supra). Il s’ensuit que le recourant, qui n’a de toute manière pas droit à l’indemnité de chômage depuis le 22 juillet 2009 – l’aptitude au placement (art. 15 LACI) étant l’une des conditions qui doivent être cumulativement remplies pour que l'assuré ait droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) –, n’a pas qualité pour recourir contre une décision sur opposition confirmant une suspension de 5 jours, à compter du 23 juillet 2009, dans son droit à l’indemnité de chômage. 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ O.________ ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage

Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 93/10 - 142/10
Entscheidungsdatum
10.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026