Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ACH 91/25 - 151/2025

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 91/25 - 151/2025

ZQ25.023726

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 septembre 2025


Composition : Mme Livet, juge unique Greffier : M. Varidel


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 al. 4 OPGA

E n f a i t :

A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 20 septembre 2024 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter de cette même date.

Par décision du 9 décembre 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement, de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 20 septembre 2024.

Par décision du 17 décembre 2024, la Caisse cantonale de chômage a demandé à l’assuré la restitution des prestations versées à tort, à hauteur de 437 fr. 70.

Par courrier non signé, daté du 17 janvier 2025, adressé à la Caisse cantonale de chômage et réceptionné par celle-ci le 31 janvier 2025, l’assuré a déclaré s’opposer aux deux décisions susmentionnées.

Par courriel du 21 mars 2025, la Caisse cantonale de chômage a transmis ladite opposition à la DGEM comme objet de sa compétence.

Par envoi du 25 mars 2025, la DGEM a imparti à l’assuré un délai échéant le 7 avril suivant afin de retourner à l’autorité l’acte d’opposition précité dûment signé, l’intéressé étant à cet égard averti que, sans nouvelles de sa part passé ledit délai, l’opposition serait déclarée irrecevable.

Par décision sur opposition du 23 avril 2025, la DGEM, constatant que son courrier précité était resté sans réponse, a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable.

B. Par acte du 19 mai 2025, P.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a allégué avoir bel et bien envoyé une lettre d’opposition dûment signée avant le 7 avril 2025, conformément aux exigences communiquées par la DGEM. Il a ensuite expliqué qu’il avait dû régler un supplément d’affranchissement en raison d’un dépassement de poids de sa lettre adressée par courrier « A », ce qui constituait une preuve concrète de son envoi dans le délai imparti. Etaient joints à son recours, un courrier daté du 31 mars 2025, signé, adressé à la Caisse cantonale de chômage, par lequel il expliquait son oubli de signature, une photo de l’enveloppe qui aurait contenu ledit courrier, prise le 1er avril 2025 selon les métadonnées de son téléphone portable, ainsi qu’un justificatif bancaire attestant du paiement d’un supplément d’affranchissement de 2 fr. 30 en date du 9 avril 2025, dont la comptabilisation était effective au 10 avril suivant.

Par réponse du 16 juin 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. L’intimée a relevé, en particulier, que la lettre du 31 mars 2025, jointe au recours, était adressée à la Caisse cantonale de chômage, laquelle, interpellée par ses soins, lui avait confirmé qu’elle n’avait pas reçu le document en question.

Invité à déposer une réplique, le recourant n’a pas procédé plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 31 janvier 2025 contre la décision rendue par l’intimée le 9 décembre 2024.

a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

b) Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 let. a OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

Selon la jurisprudence l’art. 10 al. 5 OPGA doit être compris comme ayant la même portée que l’art. 61 let. b 2ème phrase LPGA et la jurisprudence rendue à propos de celui-ci s’applique à la procédure d’opposition (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, no 20 ad art. 52 LPGA). Un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours, excepté dans les cas d’abus de droit manifeste (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine ; TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.2 et les références citées).

c) Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve ; en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ledit fait peut être imputée à la partie adverse, circonstance qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (ATF 139 V 176, consid. 5.2 ; ATF 138 V 218, consid. 6 ; voir Jacques Olivier Piguet in op. cit. n° 44 ad art. 43 LPGA). Il incombe à l’assuré de prouver que les documents qu’il a envoyés ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Anne-Sylvie Dupont in op. cit. n° 8 ad art 39 LPGA).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

a) En l’espèce, par acte non signé du 31 janvier 2025, le recourant a fait opposition à la décision du 9 décembre 2024 de la DGEM. Par courrier du 25 mars 2025, l’intimée a imparti au recourant un délai supplémentaire au 7 avril 2025 pour réparer ce vice, tout en l’avertissant des conséquences attachées à l’irrespect de ce nouveau délai (cf. consid. 3b supra), à savoir l’irrecevabilité de son opposition. Sans nouvelles de l’assuré passé le délai imparti, la DGEM a par conséquent déclaré son opposition irrecevable, par décision sur opposition du 23 avril 2025.

b) Le recourant ne conteste pas avoir reçu le courrier de la DGEM du 25 mars 2025. Il prétend toutefois y avoir donné suite en temps utile, par courrier daté et signé du 31 mars 2025, annexé à son recours, qu’il aurait, selon ses explications, remis à la Poste le 1er avril 2025. Pour appuyer ses dires, il produit une photo de l’enveloppe qui aurait contenu ledit courrier, datée de ce même jour, selon les métadonnées extraites de son téléphone portable. Il expose, ensuite, que son envoi excédait le tarif standard du courrier « A », raison pour laquelle il a dû régler un supplément d’affranchissement, attesté par un justificatif bancaire également annexé à son recours, ce qui constituerait, selon lui, une preuve de l’envoi effectif dudit courrier.

En l’occurrence, les explications du recourant ne sauraient être suivies. En premier lieu, rien ne permet d’établir que le courrier signé et daté du 31 mars 2025 était bel et bien contenu dans l’enveloppe figurant sur la photo prise le 1er avril 2025, ni, par ailleurs, que l’intéressé l’a effectivement posté à cette date. De surcroît, dit envoi était adressé à la Caisse cantonale de chômage, laquelle, interpellée par l’intimée, a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé trace dudit courrier dans son dossier (cf. « note juridique » de la DGEM datée du 27 mai 2025). Enfin, on relèvera que le paiement du supplément d’affranchissement, dont on ignore, faute de référence, à quel envoi il se rapporte, date du 9 avril 2025, soit après l’échéance du délai imparti au recourant au 7 avril 2025 pour régulariser son acte d’opposition, en sorte qu’il ne permet pas davantage d’établir que l’envoi serait intervenu dans le délai.

En conclusion, il ressort de ce qui précède qu’il ne peut être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a transmis son acte d’opposition signé avant l’échéance du délai imparti par l’intimée. Le recourant doit, dès lors, supporter les conséquences de l’absence de preuve.

c) C’est donc à juste titre que la DGEM a déclaré l’opposition du recourant du 31 janvier 2025 irrecevable.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 23 avril 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ P.________, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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