Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.07.2012 ACH 86/10 - 108/2012

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 86/10 - 108/2012

ZQ10.023046

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 juillet 2012


Présidence de M. Neu, juge unique Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

L.________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 68 LACI; art. 94 OACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l'assuré), domicilié à Villeneuve, a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage de deux ans à compter du 1er août 2006. En date du 23 avril 2007, il a été engagé au service de l’entreprise T.________, à Aclens, pour une mission temporaire. Il a bénéficié d’un engagement fixe au sein de cette entreprise à compter du 1er juin 2007. Par décision du 6 juillet 2007, l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) lui a octroyé une contribution pour ses frais de déplacement quotidien avec son véhicule privé pour un montant mensuel de 1'226 fr. 25. Pour arrêter ce montant, ont été pris en compte, s’agissant de déterminer les charges grevant le salaire mensuel afférent à ce nouvel emploi, des frais de déplacement par voiture privée à raison de 1'236 fr., ainsi que des frais de subsistance à l’extérieur à hauteur de 325 fr. 50.

Le contrat de travail auprès de l'entreprise T.________ ayant été résilié le 30 novembre 2008, l’assuré a bénéficié de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter du 1er décembre 2008, son gain assuré ayant été arrêté à 4'650 francs.

B. Le 10 novembre 2009, l’assuré a été engagé par la société P.________ AG, à Genève, pour une durée déterminée du 1er décembre 2009 au 30 avril 2010 et pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50 pris en compte par l’assurance-chômage au titre de gain intermédiaire. Il a été engagé par cette société à plein temps pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2010, pour un salaire mensuel brut de 3'620 fr. versé treize fois l’an.

C. Par demande du 23 février 2010, L.________ a sollicité, à compter du 1er mars 2010, une nouvelle contribution aux frais de déplacement, cette fois pour se rendre de son domicile à Villeneuve jusqu’à son lieu de travail à Genève.

Par décision du 24 février 2010, l’ORP a accepté cette requête et octroyé une contribution mensuelle pour frais de déplacement à raison de 253 fr. 25 pour la période du 1er mars au 31 août 2010. Cette décision retient notamment ce qui suit :

« (…)

Pendant la période susmentionnée, la contribution mensuelle aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires se monte à CHF 253.25. Elle est calculée comme suit :

A/ Ancien revenu mensuel [CHF]

B/ Revenu mensuel futur [CHF] Gain assuré

: 4'650.00 Salaire offert (y.c. part 13e) : 3'871.35 Déplacement : 1'226.25

Déplacement : 420.00 Repas : 0.-

Repas : 759.50 Logement : 0.-

Logement : 300.00 Total des frais

: - 1'226.25 Total des frais : - 1'479.50 Revenu après déductions : 3'423.75 Revenu après déductions : 2'391.85

Désavantage financier entre le revenu mensuel futur et l’ancien revenu mensuel (Revenu après déduction A – Revenu après déductions B) : CHF 1'031.90

Différence entre le total des frais futurs et le total des frais anciens : CHF 253.25 La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire octroyée est égale au plus petit des deux montants ci-dessus, en l’occurrence elle correspond à la différence entre le total des frais futurs et le total des frais anciens. (…) »

L’assuré a formé opposition contre cette décision le 24 mars 2010. Estimant que le calcul opéré ne reposait sur aucune base légale et qu’il était inadmissible que la contribution pour ses déplacements à Genève soit inférieure à celle reçue lorsqu’il travaillait à Aclens, il a conclu à l’octroi d’une contribution de 2'000 fr., subsidiairement de 1'479 fr. 50 par mois. Dans le cadre du traitement de cette opposition par le Service de l’emploi, l’ORP a convenu que le montant de 1'226 fr. 25 retenu dans son calcul était erroné en ce sens qu’il avait retenu le montant de la perte financière au lieu de celui de l’ensemble des frais de déplacement. Bien que rendu attentif à une possible réforme de la décision attaquée à son détriment dans la mesure où l’erreur de calcul de l’ORP conduirait à une réduction du désavantage financier par rapport à son activité précédente, l’assuré a maintenu son opposition.

D. Par décision du 14 juin 2010, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP. Se fondant sur les art. 68 ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), sur les art. 93 ss OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02) ainsi que sur le cas d’application de la circulaire relative aux mesures du marché du travail (ci-après : circulaire MMT) éditée en janvier 2009 par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), il a en substance considéré que, si l’assuré avait justifié de la contrainte de devoir utiliser son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, il ne subissait pas de désavantage financier dès lors que, entre les deux différences de calcul entre d’une part les revenus après déduction des charges de l’ancien (3'088 fr. 50) et du nouvel emploi (2'391 fr. 85), soit 696 fr. 65, et d’autre part la différence entre le total des frais futurs par 1'479 fr. et le total des frais anciens par 1'561 fr., soit zéro fr., seule la plus petite de ces deux différences devait être retenue, de sorte qu’il n’aurait droit à aucune contribution. A cet égard, le Service de l’emploi s’est rapporté à la méthode de calcul de la contribution aux frais tel qu’exposé au chiffre L36 de la circulaire MMT dans sa version éditée en janvier 2009. Prenant en compte les circonstances particulières du cas, le Service de l’emploi a toutefois renoncé à réformer la décision attaquée au détriment de l’assuré et confirmé l’octroi de la contribution mensuelle de 253 fr. 25 retenue par l’ORP.

E. Par acte de son mandataire du 16 juillet 2010, l’assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Estimant que le mode de calcul retenu par l’intimé ne reposait sur aucune base légale, il a conclu à la réforme en ce sens que la contribution mensuelle pour frais de déplacement soit arrêtée à 2'000 fr., subsidiairement à 1'479 fr. 50, pour tenir compte du désavantage financier réellement subi, à savoir la différence entre le revenu mensuel futur et l’ancien revenu, après déduction des charges. Par ailleurs, il a fait valoir qu’il était choquant et arbitraire d’avoir alloué une contribution de 1'200 fr. pour se déplacer à Aclens, puis de la réduire à 200 fr. s’agissant de se rendre à Genève.

Par réponse du 10 septembre 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours. En substance, il a considéré qu’un lien de causalité devait exister entre la prise d’un emploi hors de la région de domicile et le désavantage financier subi, respectivement que le recourant ne pouvait pas faire compenser une simple différence de salaire entre son activité précédente et son activité actuelle par une contribution à des frais de déplacement.

Par réplique du 4 octobre 2010, le recourant a confirmé ses conclusions, précisant que la contribution mensuelle de 2'000 fr. à laquelle il avait conclu correspondait à 200 km parcourus par jour, soit 4'000 km par mois, à raison de 50 centimes par kilomètre.

Par duplique du 22 octobre 2010, l’intimé a précisé que, en application de l’art. 68 al. 3 LACI, soit la base légale fixant le principe déterminant du désavantage financier, ce sont les dépenses causées par la prise d’un emploi à l’extérieur qui doivent occasionner le désavantage financier à prendre en considération, et non pas la différence de revenu par rapport à l’activité précédente.

Par déterminations du 8 décembre 2010, l’assuré a contesté le fait que l’intimé puisse déduire la méthode de calcul utilisée de la base légale invoquée, celle-ci renvoyant à retenir un désavantage financier résultant de la différence entre ancien et nouveau revenus nets, charges déduites, et non pas de la différence entre frais anciens et frais futurs.

Une audience d’instruction a été tenue le 7 mars 2011. A cette occasion, les parties ont été entendues sur le fait que le mode de calcul des contributions litigieuses différait selon que l’on se rapporte au chiffre L35 de la circulaire MMT du SECO telle qu’éditée en 2006, confirmant ici le raisonnement du recourant, ou au chiffre L36 de la circulaire MMT dans sa version subséquente, en vigueur dès janvier 2009, confortant la décision rendue par l’intimé. Celui-ci a dès lors requis un bref délai afin d’interpeller le SECO sur cette question, le recourant se déclarant quant à lui disposé à réduire ses conclusions en ce sens que le montant de la contribution soit arrêté à 1'031 fr. 90, montant correspondant au désavantage financier calculé en application de l’art. 94 OACI et de la circulaire MMT en vigueur avant janvier 2009.

Par acte du 17 mars 2011, l’intimé a produit et fait siennes les déterminations du SECO, reçues par courrier électronique du 15 mars 2011. On en extrait ce qui suit :

« (…) Le changement de teneur la circulaire MMT est une correction de la pratique afin d’être conforme à la volonté du législateur. En effet, comme leur titre l’indique, les contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (PESE) comprennent une contribution pour frais de déplacement et de séjour hebdomadaires et non pas une prise en charge d’un salaire inférieur. Dans l’article 68 al 3 LACI, les PESE sont versées que si les dépenses causées par la prise d’une activité hors domicile induisent un désavantage financier par rapport à l’activité précédente (le salaire moins les frais de déplacement et de séjour hebdomadaires). Ainsi, dans le cas où les dépenses de déplacement et de séjour restent stables mais que le salaire diminue, il n’y aura pas de prise en charge des frais de déplacement sous forme de PESE. En effet, ce ne sont pas les dépenses qui causent le désavantage financier mais uniquement la baisse de salaire. Aussi, dans le cadre de la pratique actuelle, lorsque le salaire baisse, l’assurance-chômage prend en charge les frais de déplacement et de séjour supplémentaires induits par la prise d’un emploi hors de la région de domicile. (…) ».

Dans le cadre d’ultimes déterminations produites le 9 mai 2011, le recourant a fait valoir, en substance, que le changement de pratique du SECO par la publication d’une nouvelle circulaire MMT en janvier 2009 ne se fondait sur aucune base légale, alors que la teneur de la circulaire appliquée jusqu’alors était selon lui conforme à l’art. 68 al. 3 LACI ainsi qu’à l’art. 94 OACI, à tout le moins avant l’entrée en vigueur de la modification de cette dernière disposition, intervenue le 1er avril 2011.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, interjeté dans le délai légal, le recours satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La valeur litigieuse – déterminée par le montant des contributions réclamées sur une période de six mois, soit du 1er mars au 31 août 2010 –, est inférieure à 30'000 fr. Elle fixe ainsi la compétence du juge unique pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Il est constant que les contributions aux frais de déplacement versées par l’assurance-chômage ont pour but de favoriser la mobilité géographique des assurés qui n’ont pas trouvé de travail convenable dans leur région de domicile et qui ont accepté de se déplacer hors de cette région pour ne plus rester au chômage. L’intimé ne nie pas que le recourant puisse prétendre à une contribution pour ses frais de déplacement hebdomadaires dans la mesure où il a justifié à satisfaction qu’il avait été contraint d’utiliser un véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail à Genève, compte tenu de l’incompatibilité de ses horaires de travail avec ceux des transports publics, respectivement que le montant de ses frais de déplacement avait grevé plus de la moitié du salaire brut retiré de l’activité exercée hors de son domicile. Le litige porte par contre sur la réalisation de la condition d’un désavantage financier subi par l’assuré, singulièrement sur la manière dont ce désavantage ainsi que la contribution pour frais de déplacement en résultant doivent être calculés.

a) Aux termes de l'art. 68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1, let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Les art. 69 et 70 LACI traitent respectivement de la contribution aux frais de déplacement quotidien et de la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.

Réputé préciser la notion de désavantage financier par rapport à l’activité précédente au sens de l’art. 68 al. 3 LACI, l’art. 94 OACI dispose, dans sa teneur avant le 1er avril 2011, que l’assuré subit un tel désavantage « lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ». Dans sa nouvelle teneur en vigueur à compter du 1er avril 2011, l’art. 94 al. 1, par adjonction d’une lettre b, pose une seconde condition à la reconnaissance d’un désavantage financier, cumulative, en ce sens que « les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) doivent être plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage ». L’art. 68 LACI n’a quant à lui subi aucune modification accompagnant l’entrée en vigueur de cette novelle.

b) La définition du désavantage financier comme condition prescrite par l’art. 68 al. 3 LACI n’est pas livrée par les travaux préparatoires qui ont présidé à l’élaboration de cette norme. Ceux-ci se bornent à poser le principe selon lequel la contribution aux frais de déplacement ne peut être allouée « que si les frais occasionnés par l’éloignement géographique de l’emploi font que l’assuré gagne en fin de compte moins qu’avant », la notion d’activité précédente devant être comprise au sens de l’art. 23 al. 1 LACI et le montant de référence étant celui du gain assuré avant l’entrée au chômage (FF 2001 p. 2170, ad art. 68).

La jurisprudence a néanmoins précisé que, pour que les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à l’activité antérieure, il doit exister un rapport de causalité entre la prise d’un emploi hors de la région de domicile et le désavantage financier subi. Ainsi, lorsque le désavantage financier est dû à une baisse de salaire découlant d’une baisse du taux d’occupation, ce rapport de causalité fait défaut de sorte que les prestations selon l’art. 68 LACI ne peuvent être versées (TF C 246/02 et C 268/02, DTA 2004 p. 60).

Pour la doctrine, singulièrement pour Boris Rubin (Assurance-chômage, 2e édition, ch. 7.5.3.4), l’art. 94 OACI, tel qu’explicitant le désavantage financier résultant de la comparaison des gains dans l’ancienne et la nouvelle activité, doit être compris en ce sens que l’on doit comparer deux gains apurés (c'est-à-dire diminués des frais de déplacement), l’un réalisé avant le chômage, l’autre perçu après, les contributions de l’assurance couvrant l’éventuelle différence si le gain pendant le chômage est inférieur à celui réalisé avant le chômage.

c) Le SECO, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, livre également une définition et un mode d’évaluation du désavantage financier ainsi qu’un mode de calcul de la contribution pour frais de déplacement dans sa circulaire MMT. S’agissant de la définition du désavantage financier, il est simplement renvoyé à la teneur des art. 68 al. 3 LACI et 94 OACI. Par contre, s’agissant du mode de calcul de la contribution, la méthode diverge selon que l’on se rapporte à la circulaire éditée en 2009 ou à sa version antérieure. Avant janvier 2009, pour calculer le désavantage financier, il s’agissait de comparer le gain apuré (revenu après déduction des frais de déplacement, de logement à l’extérieur et de repas à l’extérieur) du revenu antérieur et le même gain apuré afférent au revenu à l’extérieur. Pour arrêter le montant de la contribution, il s’agissait ensuite de retenir le montant le moins élevé entre le désavantage financier tel que précédemment calculé d’une part, la somme des frais afférents au revenu dans la nouvelle activité d’autre part. La circulaire MMT de 2009 retient quant à elle le même mode de calcul du désavantage financier que par le passé. Par contre, s’agissant de déterminer le montant de la contribution, elle introduit une nouveauté en ce sens que cette contribution correspond désormais au montant le moins élevé entre le désavantage financier d’une part, et d’autre part le montant correspondant à la différence entre les dépenses nécessaires (soit les frais de déplacement, de logement à l’extérieur et de repas à l’extérieur) déduites du revenu antérieur et celles déduites du revenu à l’extérieur dans le cadre du nouvel emploi.

a) Le Service de l’emploi admet avoir dû fonder la décision dont est recours sur la circulaire MMT du SECO en vigueur dès janvier 2009, alors que le recourant plaide le cas d’application de la directive antérieure, laquelle conduirait à faire droit à ses conclusions. A cet égard, l’intimé, suivant les déterminations du SECO, lui oppose que les directives ont été modifiées à compter de janvier 2009 afin de se conformer à la volonté du législateur, de sorte qu’il n’y avait plus à faire application des directives antérieures, lesquelles n’auraient pas été conformes à l’esprit de la loi (art. 68 al. 3 LACI). Se pose ainsi la question de la conformité de ces directives à la loi, respectivement celle du bien-fondé d’un changement de pratique administrative recouvrant en l’espèce deux méthodes de calcul divergentes du montant de la prestation d’assurance.

b) De jurisprudence constante, destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, les instructions ou les directives émises par l’administration n’ont d’effet qu’à l’égard de celle-ci. Elles ont la valeur d’une simple ordonnance administrative, qui ne contient aucune règle de droit, et dont le juge tient certes compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, mais dont il peut s’écarter s’il l’estime contraire à la loi ou à l’ordonnance (ATV 129 V 226, ATF 129 V 200, ATF 124 V 261, ATF 123 V 72).

Par ailleurs, pour être compatible avec l’égalité de traitement, un changement de pratique administrative doit – de la même manière qu’un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire – reposer sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l’intention du législateur, un changement de circonstances extérieures ou l’évolution de conceptions juridiques (ATF 126 V 36, ATF 124 V 124). A cela s’ajoute que, si une nouvelle pratique est en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures, ce principe est limité par celui de la confiance qui impose à l’autorité, selon les circonstances, d’annoncer un changement de pratique avant de l’appliquer. Pour sa part, le Tribunal fédéral des assurances a renoncé à l’application immédiate d’une nouvelle jurisprudence lorsque celle-ci consacre un véritable revirement ou clarifie une question jusqu’alors résolue de manière divergente ; en revanche, il applique généralement immédiatement une jurisprudence précisant pour la première fois la portée d’une nouvelle disposition légale (ATF 131 V 312 ; TF I 411/06, consid. 4.1.1 et les références).

c) En l’espèce, le fait d’avoir appliqué une circulaire éditée en janvier 2009 s’agissant de prestations revendiquées sur la période de mars à août 2010 paraît a priori conforme au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où l’état de fait juridiquement déterminant s’est produit. Toutefois, on doit constater que, sur l’objet du présent litige tel que circonscrit à la méthode de calcul de la contribution pour frais de déplacement, la circulaire de 2009 ne diffère en définitive de la précédente, éditée en 2006, que sur le seul point de la comparaison de deux montants : d’une part, l’administration prend en considération le désavantage financier (lequel ne pose pas problème dès lors que son mode de calcul, par comparaison des gains apurés des revenus antérieur et futur, est identique dans les deux circulaires successives), et d’autre part, elle est amenée à prendre en compte, non plus la somme des seuls frais futurs (frais afférents à la nouvelle activité) telle que retenue dans l’ancienne circulaire, mais le montant résultant de la différence entre les frais grevant le revenu antérieur et ceux grevant le nouveau revenu à l’extérieur. Or, il apparaît que ce nouveau critère de pondération – consistant à tenir pour déterminante la comparaison des dépenses nécessaires à l’obtention des revenus avant et après le chômage – est précisément celui introduit par l’art. 94 OACI dans sa nouvelle teneur, entré en vigueur avec effet au 1er avril 2011 seulement. Ainsi, se cumulant désormais avec celle que retenait déjà l’art. 94 OACI dans son ancienne teneur, cette seconde condition, non seulement nouvelle, mais restrictive en tant qu’elle a pour effet de restreindre, sinon la reconnaissance du droit à la prestation, à tout le moins son montant par l’effet d’une double pondération, n’a à l’évidence trouvé de base réglementaire que postérieurement à la période d’indemnisation déterminante, respectivement qu’après la date à laquelle la décision dont est recours a été rendue. On en déduit que, en anticipant, dans sa circulaire de 2009, une modification réglementaire, qui s’avèrera certes voulue par le Conseil fédéral, mais qui n’est entrée en vigueur qu’en 2011, le SECO a modifié une pratique administrative sans encore disposer du fondement légal ou réglementaire dont l’intimé se réclame en procédure, fondement pourtant nécessaire dès lors qu’il s’agissait de restreindre l’ouverture d’un droit à des prestations par l’introduction d’une condition supplémentaire.

Le fondement légal et réglementaire de la décision attaquée ainsi mis à mal, subsiste encore la question de savoir si, comme le soutiennent l’intimé et le SECO, la pratique administrative antérieure à janvier 2009 contrevenait manifestement à la loi ou à la volonté du législateur, au point de justifier qu’elle soit modifiée avant l’entrée en vigueur de l’art. 94 nouveau OACI. A cette question, il convient de répondre par la négative. Comme vu plus haut, la base légale, soit l’art. 68 al. 3 LACI, se borne à énoncer la condition d’un désavantage financier, sans que les travaux préparatoires circonscrivent ce concept juridique. Quant à l’art. 94 ancien OACI, réputé en assurer le cas d’application dans sa teneur au moment de la réalisation de l’état de fait déterminant, il est parfaitement clair quant à sa teneur, ne retenant alors pour critère que celui de la comparaison des gains apurés avant et après le chômage, le critère de la comparaison des dépenses nécessaires n’ayant été formellement introduit qu’à compter du 1er avril 2011. Ainsi, la circulaire MMT antérieure à 2009 s’avérait conforme à la loi et à son règlement d’application, sans que l’on puisse isoler de critère objectif permettant de considérer que son application contrevenait dans son résultat à la volonté du législateur. On ne voit en effet pas que l’ancienne méthode de calcul ayant consisté à comparer le désavantage financier avec la somme des frais futurs, soit les frais auxquels l’assuré avait à faire face dans le cadre de l’activité pour laquelle il sollicitait précisément une aide financière, ait pu faire entorse au seul principe d’un désavantage financier induit par la prise d’un emploi à l’extérieur tel que l’art. 68 al. 3 LACI se borne à le mentionner. En définitive, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, on ne voit pas que la circulaire telle que modifiée dès 2009 – avec les conséquences qu’elle a induites, comme en l’espèce, en termes de restriction du montant des prestations – ait reposé sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l’intention du législateur, un changement de circonstances extérieures ou l’évolution de conceptions juridiques justifiant clairement qu’elle soit appliquée, à tout le moins avant l’entrée en vigueur du nouvel art. 94 OACI le 1er avril 2011.

Partant, c’est à bon droit que, faute de base légale et réglementaire suffisante justifiant que l’on applique, avant le 1er avril 2011, la méthode de calcul introduite par la circulaire de janvier 2009, le recourant se prévaut, pour la période litigieuse du 1er mars au 31 août 2010, du cas d’application de la circulaire antérieure, celle-là même qui prévalait lorsqu’il a pu bénéficier, par décision du 6 juillet 2007, d’une contribution pour ses frais de déplacement à Aclens.

d) Cela étant, cette circulaire prévoit que le montant de la contribution correspond au montant le moins élevé entre le désavantage financier d’une part, la somme des frais de déplacement, de logement et de repas dans le cadre de la nouvelle activité à l’extérieur d’autre part. Le montant des frais afférents à cette dernière activité, arrêté à 1'479 fr. 50, n’est à juste titre pas contesté. Le désavantage financier correspond quant à lui à la différence entre, d’une part, le gain apuré du revenu avant le chômage (4'650 fr. [gain assuré précédant la prise du nouvel emploi] – 1'561 fr. 50 [soit 1'236 fr. de frais de déplacement par voiture privée et 325 fr. 50 de frais de subsistance à l’extérieur, selon décision du 6 juillet 2007 entrée en force], soit au total 3'088 fr. 50) et d’autre part le gain apuré du revenu à la sortie du chômage (3'871 fr. 35 [salaire à Genève] – 1'479 fr. 50 [frais de déplacement et de séjour à Genève] , soit au total 2'391 fr. 85). Le montant du désavantage financier est ainsi de 696 fr. 65. Ce dernier montant étant le moins élevé, il correspond donc à la contribution mensuelle aux frais de déplacement à laquelle le recourant peut prétendre.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que, fondé dans son principe, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la contribution mensuelle aux frais de déplacement du recourant pour la période du 1er mars 2010 au 31 août 2010 est arrêtée à 696 fr. 65.

b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire. Par contre, en obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens. Arrêtés à 2'000.- fr. compte tenu de la complexité du litige et du développement de la procédure, ils sont mis à la charge de l’autorité intimée, déboutée de ses conclusions (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2010 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la contribution mensuelle aux frais de déplacement, due à L.________ pour la période du 1er mars 2010 au 31 août 2010, est arrêtée à 696 fr. 65 (six cent nonante six francs et soixante cinq centimes).

III. Le Service de l’emploi versera à L.________ une équitable indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour L.________), ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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