Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.08.2021 ACH 76/21 - 158/2021

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 76/21 - 158/2021

ZQ21.015397

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 août 2021


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 39 LPGA ; 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1991, s’est inscrit à l’assurance chômage comme demandeur d’emploi le 14 novembre 2016.

Le 9 novembre 2020, l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a réceptionné le formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », daté du 5 novembre 2020, relatif aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré en octobre 2020. Le cachet postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu cet envoi porte la date du 6 novembre 2020.

Par décision du 16 novembre 2020, l’ORP de [...] a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er novembre 2020, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2020 dans le délai légal.

Par courrier du 26 novembre 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en demandant implicitement son annulation. Il a notamment indiqué ce qui suit (sic) :

« Pour vous résumer ma mésaventure du 5 novembre : Tout d’abord, j’avais prévu de déposer mon courrier dans la boite aux lettres de [...] comme à mon habitude (dont la levée du courrier est à 18h00), sur la route pour aller travailler au [...] où j’ai un poste fixe à 40 %. La crise sanitaire actuelle chamboulant en permanence mon planning, j’ai appris le matin même que ma journée était annulée. J’ai donc prévu de déposer ma lettre plus tard dans une autre boite. Ma femme et moi-même sommes [...] famille d’accueil pour le SPJ, nous avons accueilli une fratrie d’enfants réfugiés […]. Actuellement les enfants souffrent de troubles post-traumatiques suite au parcours migratoire et viennent de faire une rechute suite à une annonce de renvoi [...] récente après presque deux ans passés en Suisse. […] Le 3 novembre, le petit garçon a commis une agression sur un enfant plus petit à [...]. […] Cette journée a donc été remplie de problèmes à gérer, de téléphones avec les assistants sociaux, les psychologues des enfants et l’école. Mes préoccupations étaient donc nombreuses en cette journée chaotique ; j’espère que vous comprendrez que ces graves problèmes de famille aient pu perturber ma concentration et m’inviter à me tromper de boite aux lettres… J’ai finalement déposé en vitesse ma lettre dans la boite de [...] avant la levée de 18h, sur la route pour aller chercher le petit à [...] et discuter de ce qu’il s’était passée avec la responsable. Ma surprise à la réception de votre courrier m’a fait immédiatement aller vérifier l’heure de levée de cette boite aux lettres, j’ai constaté que j’étais entièrement responsable de ce retard, la levée étant à 8h30 et non à 18h. Ma lettre était donc bien dans la boîte aux lettres le 5 mais n’a été récupérée que le lendemain à 8h30. Depuis 2016, je ne me souviens pas une seule fois avoir manqué de vous faire parvenir mes recherches d’emploi dans les temps […]. »

A l’appui de ses allégations concernant la décision de renvoi des enfants et les problèmes rencontrés, il a produit des extraits de divers documents.

Par décision sur opposition du 8 mars 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP de [...]. Il a retenu, sur la base du cachet postal, que l’assuré avait remis le 6 novembre 2020 le formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2020, soit après l’échéance du délai qui courait jusqu’au 5 novembre 2020. Il a en outre estimé que la durée de la suspension, correspondant à la sanction minimale en cas de faute légère, était appropriée.

B. R.________ a recouru le 9 avril 2021 (date du sceau postal) contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment réitéré qu’il avait déposé ses recherches d’emploi le 5 novembre 2020 dans la boîte aux lettres d’[...]. Il se demandait par ailleurs pourquoi ses problèmes familiaux n’avaient pas été considérés comme une excuse valable permettant tout de même de prendre en considération ses recherches d’emploi. Il a ajouté avoir dû consulter un psychologue pour faire face aux problèmes familiaux. A l’appui de son recours, il a produit une attestation du 30 mars 2021 de la psychologue H.________ mentionnant qu’elle suivait le recourant depuis le 26 octobre 2020 et qu’il était passé par une période particulièrement compliquée, au vu de la situation familiale qu’il avait traversée. Il a également produit une copie d’un SMS de la Poste relatif à l’achat d’un timbre postal le 5 novembre 2020 à 12h58, avec la mention d’un code à inscrire sur l’enveloppe pour faire office de timbre, ainsi qu’une copie d’une facture de téléphone de [...] du 1er décembre 2020 faisant état de l’envoi d’un SMS à la Poste le 5 novembre 2020 à 12h58, au tarif d’un franc.

Dans sa réponse du 24 juin 2021, le SDE a conclu au rejet du recours, en faisant notamment valoir que les arguments du recourant ne permettaient pas de retenir que les conditions pour une restitution du délai de remise des recherches d’emploi étaient réalisées.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er novembre 2020 pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2020

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis.

Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).

L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

b) Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse. Cela signifie que l’envoi doit être remis dans un bureau de poste ou déposé dans une boîte aux lettres publique de son réseau de distribution. Dans cette seconde hypothèse, le délai est observé si le dépôt intervient avant minuit le jour de son échéance. Il n’est pas nécessaire que l’envoi soit déposé avant l’heure de la dernière levée, mais, dans ce cas, l’envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne permettra pas à l’assuré d’apporter la preuve du respect du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 et 8 ad art. 39 LPGA). La personne qui prétend avoir déposé une lettre dans une boîte aux lettres la veille de l'oblitération postale a le droit de renverser la présomption de dépôt tardif résultant de l'oblitération postale par tous les moyens de preuve appropriés (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 17 LACI ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références ; 124 V 372 consid 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2). Le moment du dépôt de l’envoi doit être établi au stade de la vraisemblance prépondérante (Dupont, op. cit. n° 9 ad art. 39 LPGA), contrairement au respect du délai de recours pour lequel une preuve stricte est exigée (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.2 ; ATF 119 V 7 consid. 3c/bb). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b).

En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le cachet postal pour considérer que les preuves des recherches d’emploi du mois d’octobre 2020 avaient été remises le 6 novembre 2020, soit après l’échéance du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI.

Le recourant affirme avoir déposé le pli dans la boîte aux lettres de [...] le 5 novembre 2020 avant 18h00, sans avoir pris garde qu’elle ne serait relevée que le lendemain matin. Il a établi avoir acheté un timbre le 5 novembre 2020 à 12h58, soit le jour de l’envoi allégué, et c’est bien ce timbre qui apparaît sur l’enveloppe (le numéro du code reçu de la Poste par SMS concorde avec le numéro indiqué sur l’enveloppe reçue par l’ORP). Le site internet de la Poste confirme que la boîte aux lettres de [...] est relevée à 8h30, alors que la levée de la boîte aux lettres de [...] est à 18h00. L’enveloppe contient le cachet postal du 6 novembre 2020, ce qui signifie qu’elle était dans la boîte aux lettres avant 8h30, vu l’heure de levée de la boîte aux lettres de [...]. Le recourant est ainsi crédible lorsqu’il allègue avoir déposé le pli la veille au soir, soit le 5 novembre 2020. Le formulaire de recherches d’emploi est daté du 5 novembre, comme d’autres formulaires des mois précédents, qui ont toujours été postés en temps utile. Le recourant a expliqué pourquoi il a changé de boîte postale le jour en question. N’ayant pas eu besoin de se rendre au [...] dans lequel il travaille, il n’est pas passé par [...] comme habituellement, mais a dû se rendre à [...], ce qui explique qu’il n’a pas mis le pli dans la boîte aux lettres de [...]. Il a en outre exposé qu’en raison du contexte familial difficile, il n’a pas pris garde à l’heure de la levée de la boîte aux lettres de [...]. Ses explications sont convaincantes et le contexte est étayé. L’ensemble des circonstances rend vraisemblable que le pli a été mis dans la boîte aux lettres le 5 novembre 2020, mais qu’il n’a été relevé que le lendemain à 8h30 par la Poste.

L’intimé n’était ainsi pas fondé à prononcer une suspension, au motif que les recherches d’emploi avaient été remises tardivement.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision sur opposition du 8 mars 2021 de l’intimé annulée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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