Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.11.2014 ACH 7/14 - 168/2014

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 7/14 - 168/2014

ZQ14.004180

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 novembre 2014


Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

G.________, à […], recourante,

et

CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let e, 9 al. 1 à 3, 13 al. 1, 14 al. 1 let. a, 27 al. 4 LACI ; 41 al. 1 OACI

E n f a i t :

A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], alors domiciliée à [...], s’est annoncée le 24 octobre 2011 à l’Office régional de placement de [...], dans le canton de R., en vue de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage. Elle a indiqué rechercher un emploi de 60 à 80%. Sur le formulaire de demande d’indemnité à l’attention de la Caisse cantonale de chômage du canton de R., l’assurée a confirmé être disposée à travailler à 80%. Sous la rubrique « Remarques », elle a indiqué :

« Je dois travailler car nous ne parvenons plus à faire face à nos charges. En effet, nous avions prévu 4 années d’études universitaires pour mon bachelor et je n’ai pas réussi à boucler celui-ci dans ce délai (…) »

Sur le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) d’octobre 2011, l’assurée a indiqué être à la recherche d’un emploi à 80%. Les formulaires IPA de novembre et décembre 2011 faisaient quant à eux respectivement état d’une recherche d’activité à un taux de 50% et de 50-60%.

Le 4 novembre 2011, l’assurée a conclu un contrat pédagogique avec la Faculté d’Economie de l’Université J.________ de D.________ (ci-après : l’Université de D._______). Aux termes de ce document, l’intéressée avait réussi cinq unités d’enseignement de l’ancien programme de la 3ème année de Licence d’Economie et Gestion (ci-après : 3ème année ou L3), correspondant à 25 crédits. Pour obtenir sa licence, elle devait encore valider 35 crédits. Le contrat définissait au surplus les unités d’enseignement à repasser durant l’année académique 2011-2012, compte tenu de la réforme des programmes et des résultats obtenus.

Sur requête de la Caisse cantonale de chômage de R., l’assurée a fourni une attestation établie le 21 décembre 2011 par l’Université de D._______, sous signature de son directeur de l’enseignement à distance, H., dont la teneur était la suivante :

« Je soussigné, H., Directeur de l’enseignement à distance de la faculté d’Economie de D., de l’université J., certifie que : Madame G. No Etudiant : [...] est inscrite en Licence 3ème année, en enseignement à distance, pour l’année universitaire 2011/2012, à l’Université J.________, cette licence se prépare en 3 ans. L’année universitaire débute le 1er octobre 2011 et se termine le 30 septembre 2012. Cette étudiante a suivi le cursus de la licence à temps partiel (50%), elle est inscrite dans notre université depuis septembre 2007 ».

Dans un courrier du 23 décembre 2011 à la caisse, l’assurée a indiqué qu’il lui restait encore une année universitaire à 50% à terminer.

Le 23 janvier 2012, par le biais du formulaire IPA du mois courant, l’assurée a indiqué que le pourcentage d’activité recherché était resté inchangé, et qu’en raison d’un « Cours universitaire (temps partiel) », elle avait été absente les 25 et 26 janvier 2012.

Par décision du 26 janvier 2012, la Caisse cantonale de chômage de R.________ a rejeté la demande d’indemnité de l’assurée, au motif que l’intéressée ne remplissait ni les conditions relatives à la période de cotisation, ni celles permettant d’être libérée de l’obligation de cotiser. La caisse a notamment relevé le fait que l’assurée suivait des études à 50%, jusqu’au 30 septembre 2012. Cette décision n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force.

A teneur d’un document non-daté, intitulé « Attestation provisoire de réussite », émanant de l’Université de D._______, l’assurée a passé avec succès les épreuves de l’examen de la 3ème année de Licence Economie et Gestion lors de la session de juin 2012.

B. a) Le 25 septembre 2012, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement de […], annonçant être à la recherche d’un emploi à 100%. Dans la demande d’indemnité du 27 septembre 2012 déposée auprès de l’agence […] de la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci‑après : l’agence), elle a indiqué avoir travaillé en dernier lieu pour le compte de Z.________ du 22 janvier 2007 au 13 avril 2007, dans le cadre d’un contrat de durée déterminée. Elle a expliqué l’absence de rapports de travail durant les deux dernières années par le fait qu’elle avait suivi une formation.

Le 17 octobre 2012, la Caisse cantonale de chômage de R.________ a transmis son dossier à l’agence.

Par décision du 23 octobre 2012, l’agence a rejeté la demande d’indemnité de l’assurée, au motif que, durant son délai-cadre de cotisation, l’intéressée ne justifiait ni périodes de cotisation, ni plus de douze moins d’études.

Le 30 octobre 2012, l’assurée s’est opposée à la décision précitée. Faisant valoir un cursus universitaire diplômant de septembre 2007 à mai 2012, elle estimait remplir les conditions permettant l’ouverture d’un droit à l’indemnité sur la base d’une libération de l’obligation de cotiser. A l’appui de sa contestation, elle a joint l’attestation de l’Université de D._______ du 21 décembre 2011, déjà fournie à la Caisse cantonale de chômage de R.________ en décembre 2011.

Par décision sur opposition du 25 janvier 2013, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé la décision du 23 octobre 2012. Se fondant sur l’attestation de l’Université de D._______ du 21 décembre 2011, la caisse a retenu que l’assurée n’avait suivi un cursus universitaire qu’à 50%. Ce n’était donc pas en raison de sa formation qu’elle n’avait pas exercé d’activité soumise à cotisation, cette possibilité étant demeurée ouverte pour les 50% restants. Les conditions permettant une libération de l’obligation de cotiser n’étaient donc pas réalisées. Non contestée, cette décision est entrée en force.

Le 24 février 2013, l’assurée a conclu un contrat de travail de durée déterminée avec V.________, à [...], pour la période du 1er février au 31 juillet 2013.

b) Le 3 avril 2013, l’assurée a déposé une troisième demande d’indemnité, sollicitant l’octroi de prestations dès le 27 mars 2013. Elle a fait valoir son rapport de travail auprès de V.________, tout en indiquant à l’agence que l’employeur avait mis un terme au contrat à la fin mars 2013, sans motif, le salaire de mars 2013 ne lui ayant au demeurant pas été versé. Elle a répondu par l’affirmative à la question no 31 du formulaire de demande, intitulée « N’avez-vous pas été partie à un rapport de travail pendant plus de 12 mois au total en raison de formation scolaire, de reconversion, de perfectionnement professionnel ? », ajoutant par une note manuscrite apposée à coté de sa réponse : « Université à 50% ». De même, sous la rubrique « Remarques », elle a précisé : « Université à 50% => demande de d’indemnités-chômage à 50% (au préalable, durant la période-cadre) ».

L’assurée a déposé une quatrième demande d’indemnité le 31 juillet 2013, tendant à l’octroi de prestations dès le 1er août 2013. Annonçant le même dernier rapport de travail que dans sa demande du 3 avril 2013, elle a indiqué avoir travaillé jusqu’au 31 juillet 2013 et suivi une formation visant l’obtention d’un Bachelor en Economie et Gestion de 2007 à 2012, précisant avoir étudié jusqu’en juin 2012.

Par décision du 25 septembre 2013, l’agence a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dès le 31 juillet 2013. Elle a constaté que, durant le délai-cadre de cotisation s’étendant du 1er août 2011 au 31 juillet 2013, l’assurée n’avait accumulé que six mois de cotisation sur les douze requis pour donner droit à l’ouverture d’un droit à l’indemnité.

Contestant cette dernière décision par une opposition du 11 octobre 2013, l’assurée a argué du fait que, durant son délai-cadre de cotisation, elle justifiait de 14 mois consécutifs de formation, permettant l’ouverture d’un droit sur la base d’une libération de l’obligation de cotiser. Elle a produit l’attestation établie par l’Université de D._______ le 21 décembre 2011, confirmant son inscription depuis septembre 2007, au taux de 50%.

Par décision sur opposition du 20 décembre 2013, la caisse a rejeté la contestation de l’assurée et confirmé la décision du 25 septembre 2013. Elle a en substance retenu que l’assurée avait entrepris des études auprès de l’Université de D._______, sous forme d’un enseignement à distance, lequel n’était en principe pas suffisamment contrôlable pour être pris en considération. En outre, malgré un cursus suivi à raison de 50%, l’assurée n’avait pas exercé d’activité lucrative à hauteur de sa capacité de travail résiduelle de 50%, se privant ainsi de la possibilité d’acquérir la période de cotisation nécessaire. En ce sens, le lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité faisait défaut. La période de formation dont se prévalait l’intéressée ne permettait donc pas une libération des conditions relatives à la période de cotisation.

C. Par acte du 31 janvier 2014, G.________ a recouru contre la décision sur opposition du 20 décembre 2013 de la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu dès le 1er août 2013, sur la base d’une libération de l’obligation de cotiser. Elle conteste le taux d’inscription à l’Université de D._______ de 50% retenu par l’intimée, soutenant avoir étudié à 100% durant la période entrant dans son délai-cadre de cotisation. Elle invoque que d’octobre 2007 à septembre 2009, elle a bien suivi le cursus universitaire à 50%, en enseignement partiellement à distance ; en cela, l’attestation établie par l’Université de D._______ le 21 décembre 2011 est correcte. Par contre, depuis la rentrée universitaire 2010-2011, soit durant les deux dernières années académiques, elle a suivi le cursus à 100%, et a notamment accompli le programme de la 3ème année de licence en une année seulement, durant l’année académique 2011-2012, et donc à plein temps.

Elle explique au demeurant avoir entrepris cette formation en 2007, dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de D.________ et le C.________ (ci-après : C.__), de F., visant l’obtention d’un « K. » en Economie Gestion. Dès la rentrée universitaire 2011‑2012, suite à la rupture de l’accord entre les deux institutions, les étudiants en cours de formation ont pu être intégrés au sein de l’Université de D._______, jusqu’à l’obtention de la Licence d’Economie et Gestion. La formation s’est ainsi poursuivie à distance, avec des séances obligatoires de contrôles continus et de travaux dirigés par des professeurs de l’Université, à raison d’au moins une fois par mois. Lors de la transition entre les deux systèmes de formation, un nouveau programme a été mis en place. La recourante invoque avoir suivi les années L2 et L3 (2ème et 3ème année de Licence) de ce nouveau programme en respectivement un an chacune, à 100%.

A l’appui de son recours, l’assurée produit un tableau établi par ses soins, récapitulant les événements survenus durant le délai-cadre de cotisation. Elle joint un premier lot de documents, émanant de la C._________, et comprenant :

un guide des formations de la C._________,

une fiche d’enregistrement pour l’année 2009/2010 auprès de la C._________, faisant état d’une planification des études à temps complet,

un compte-rendu analytique de la réunion « étudiants(es) » du 9 avril 2011 de la C._____, concernant l’abandon du programme « K.____»,

une fiche pédagogique, relative à l’année universitaire 2010-2011, attestant de l’inscription en 3ème année de Licence, avec modules complémentaires de L2 à rattraper, et

une attestation de suivi de cursus du 21 novembre 2011, indiquant que l’assurée avait obtenu 140 crédits dans le cadre du programme « K._______ » en Economie Gestion auprès de la C._________ et de l’Université de D._______. L’assurée avait déjà validé quatre branches de l’année L3 et devait encore en valider quatre, dont une de l’année L2 et trois de l’année L3.

Etait également joint à son envoi un second lot de pièces, provenant de l’Université de D._______ et contenant :

un courrier du 7 avril 2011 adressé par l’ [...] aux étudiants participant au programme « K.», proposant à ceux n’ayant pas achevé leur cursus lors de la rupture de partenariat avec la C._______, une inscription directe en enseignement à distance auprès de la Faculté d’Economie de D.___, dans le régime ordinaire, après une procédure de validation des crédits obtenus dans le cadre du programme de formation antérieur. Ce courrier précisait notamment que les étudiants acceptés n’auraient à s’inscrire qu’aux enseignements dont les crédits n’avaient pas été acquis,

un document intitulé « Parcours 6 semestres réservés aux anciens inscrits au programme K._______ », énumérant les matières à suivre et précisant que les étudiants inscrits au programme « K._______ » en 2010/2011 suivraient chaque semestre les modules prévus dans leur contrat d’études personnel établi et signé par le Décanat en début d’année,

un contrat pédagogique du 10 octobre 2011, non signé, établissant le programme d’étude de 2ème année de licence, et prévoyant l’obligation de repasser deux unités d’enseignement, pour un équivalent de 10 crédits, durant l’année académique 2011-2012,

un certificat de scolarité 2011-2012 de l’Université de D._______, à teneur duquel l’assurée était régulièrement inscrite pour l’année académique en « L3 Economie et Gestion e », et

une attestation de l’Université de D._______, non-datée, signée par H.________, indiquant que l’assurée avait obtenu la Licence d’Economique et Gestion en 2012, selon les modalités pédagogiques de l’enseignement à distance. La charge de travail nécessitait 330 heures de cours, 180 crédits correspondant à un travail personnel moyen de 15 à 20 heures par crédit, et la présence aux enseignements de révision ainsi qu’aux examens.

Dans sa réponse du 3 avril 2014, l’intimée maintient sa position et conclut au rejet du recours. Elle invoque qu’il n’est pas suffisamment établi que la recourante a suivi un cursus universitaire à plein temps à compter de septembre 2010. Une formation à 50% ne constitue pas un motif de libération, dès lors qu’elle n’empêche pas l’assuré d’acquérir une période de cotisation suffisante sur le 50% du temps restant. La caisse relève en outre que durant le délai-cadre de cotisation, l’assurée a été en formation seulement onze mois, du 1er août 2011 (début du délai-cadre de cotisation) au 30 juin 2012, fin des études, ce qui est également insuffisant pour être permettre une libération des conditions relatives à la période de cotisation. Le droit de l’assurée devant de toute façon être nié sur d’autres motifs, l’intimée laisse de surcroît ouverte la question de savoir si des études universitaires à distance pourraient être prises en considération au titre de motif de libération, compte tenu de leur caractère non-contrôlable.

A l’appui de sa réplique du 12 mai 2014, la recourante réitère le fait qu’elle a suivi l’année universitaire 2011-2012 à plein temps, et que celle-ci a pris fin au 30 septembre 2012, et non le 30 juin 2012, comme retenu par l’intimée. Elle produit trois documents intitulés « Modalités de contrôle des connaissances (MCC) », établissant le programme de chacune des trois années de licence, durant l’année universitaire 2011-2012, ainsi qu’une nouvelle attestation de l’Université de D._______, datée du 12 mai 2014, à la teneur suivante :

« ATTESTATION rectifiée

Je soussigné, H., Directeur de l’enseignement à distance de la faculté d’Economie de D., de l’université J., certifie que : Madame G. No étudiant : [...] était inscrite en Licence 3ème année, en enseignement à distance, pour l’année universitaire 2011/2012, à l’Université J., cette licence se prépare en 3 ans. L’année universitaire débute le 1er octobre 2011 et se termine le 30 septembre 2012. La formulation antérieure « cette étudiante a suivi le cursus de la licence à temps partiel (50%), elle est inscrite dans notre université depuis septembre 2007 ». En fait, cette étudiante était bien inscrite à plein temps pour la Licence Economie et Gestion à partir de la rentrée universitaire 2011. Auparavant, elle était inscrite au C._____ [actuellement : C._______] (F.__) et à la Faculté de D.____ ce qui correspondait à la formule ci-dessus bien que cette étudiante était inscrite à 100% pour l’ensemble du cursus ».

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] et 119 al. 1 let. a OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu des règles régissant le droit à l’indemnité des personnes mises au bénéfice d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 27 al. 4 LACI et 41 al. 1 OACI), la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. La présente cause relève dès lors de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage dès le 1er août 2013, et plus particulièrement sur le point de savoir si elle peut être mise au bénéfice d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation, en raison de sa formation auprès de l’Université de D._______.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

b) En l’occurrence, la recourante a déposé la demande litigieuse le 31 juillet 2013 et sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er août 2013. C’est dès lors à juste titre que la caisse a fixé le délai-cadre de cotisation du 1er août 2011 au 31 juillet 2013. Durant cette période, l’assurée a réalisé une période de cotisation de six mois, insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI. Elle ne peut donc prétendre à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation sur la base de cette dernière disposition, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, à juste titre.

a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison de circonstances particulières. Constituent en particulier de telles circonstances la formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel, à la conditions que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a).

Le législateur a reçu mandat d’instituer une assurance-chômage obligatoire garantissant aux salariés une compensation appropriée de la perte de revenu. Ce mandat visait à la seule protection des travailleurs. Mais dans son message relatif à l’introduction de l’assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire), le Conseil fédéral a toutefois proposé au législateur d’étendre la protection de l’assurance-chômage à certaines catégories de personnes qui, pour diverses raisons, n’avaient pas exercé d’activité salariée. Le législateur a adopté cette proposition, qui a par la suite été ancrée dans la LACI. Il n’en reste pas moins que la libération est une exception au principe de l’accomplissement d’une durée minimale de cotisation et qu’à ce titre, les motifs de libération s’interprètent de façon restrictive (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 133, no 1 ad. art. 14 et les références, notamment TF 8C_415/2012 du 21 février 2013, consid. 2.2).

b) Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4, 125 V 123 consid. 2 ; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3 ; Boris Rubin, op. cit., p. 136, no 15 ad. art. 14). Cette causalité n’est donnée que si, pour des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel. C’est d’ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF C 98/03 du 10 juillet 2003, consid. 3.1 et les références). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b ; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, consid. 4.2). Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré dont la capacité de travail était par exemple réduite à 50 % pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu’il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], B184, et la référence).

c) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa ; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b ; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d’examens est assimilée à la période de formation si l’assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l’assuré de remplir ses obligations de contrôle. Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, consid. 4.3 et les références). Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La formation doit être méthodique et organisée (Boris Rubin, op. cit., p. 137, no 16 ad. art. 14).

a) Dans le cas d’espèce, l’intimée n’a pas retenu de motifs permettant la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Elle a d’une part constaté que, durant le délai-cadre de cotisation s’étendant du 1er août 2011 au 31 juillet 2013, la recourante avait suivi un cursus de formation à 50% seulement, qui ne l’aurait pas empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation en parallèle. D’autre part, la durée de formation comprise dans le délai-cadre de cotisation, de 11 mois seulement (du 1er août 2011 au 30 juin 2012), était inférieure à la durée minimale requise par l’art. 14 al. 1 let. a LACI. La caisse a au demeurant laissé ouverte la question de savoir si la formation suivie à distance par l’assurée répondait aux exigences jurisprudentielles de contrôlabilité (cf. consid. 4c supra).

b) Pour sa part, dans son acte de recours, la recourante soutient avoir suivi son cursus de formation à raison de 100% dès la rentrée universitaire d’octobre 2010, dit cursus s’étant selon elle en outre achevé le 30 septembre 2012, échéance de l’année académique, et non le 30 juin 2012 déjà, comme retenu par la caisse. Elle soutient au surplus que la formation à distance visant à obtenir la Licence en Economie et Gestion de l’Université de D._______ satisfaisait en tous points aux critères permettant de la prendre en considération dans le cadre de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.

a) Concernant tout d’abord la question du taux auquel la recourante a suivi sa formation auprès de l’Université de D._______, il sied de relever que ce n’est qu’en procédure de recours que l’assurée a, pour la première fois, allégué qu’elle avait étudié à un taux de 100%, arguant notamment du fait qu’elle s’était acquittée du programme de 3ème année de licence durant la seule année académique 2011-2012. Précédemment, elle a fait valoir, à plusieurs reprises, le fait qu’elle étudiait à 50%.

b) Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent le fardeau de la preuve à cet égard. Celui-ci détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Cette question se pose dans toutes les procédures, même celles soumises au principe inquisitoire. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. (Boris Rubin, op. cit., p. 50 no 57 ad. art. 1 et p. 135 no 12 ad. art. 14 et les références).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et 121 V 204 consid. 6b avec la référence). En outre, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). Cette jurisprudence dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure » s’applique de manière générale en matière d’assurances sociales (TF 9C_663/2009 du 1er février 2010, consid. 3.2 et les références).

c) En l’espèce, à l’appui de sa première demande déposée dans le canton de R., en octobre 2011, la recourante s’est dite disposée à travailler à un taux variant entre 50% et 80%, selon les documents produits (demande d’indemnité du 11 novembre 2011 et IPA d’octobre 2011 : 80%, IPA de novembre 2011 : 50%, IPA de décembre 2011 : 50-60%). Dans un courrier du 23 décembre 2011 à la Caisse cantonale de chômage de R., l’assurée a spécifié qu’il lui restait encore une année universitaire à 50% à terminer. Ainsi, l’application de la jurisprudence des « premières déclarations » tend à retenir pour avéré le fait que, dès la rentrée universitaire 2011-2012 tout au moins, l’assurée a suivi un cursus de formation à 50%. Certes, cette jurisprudence ne constitue pas une règle de droit immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA). Ces déclarations sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné (cf. TF 9C_438/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.2 et la référence). En l'espèce, la recourante - qui a suivi une formation supérieure - ne rend pas vraisemblable, ni même n’invoque, une quelconque incompréhension. Les déclarations qu’elle a faites en automne 2011 paraissent d’autant plus fiables qu’elles ont été émises alors qu’elle entamait précisément l’année de formation litigieuse. On peine en effet à imaginer qu’au moment des faits, la recourante ait pu se méprendre sur le taux auquel elle suivait ses études, sans oublier qu’elle a par la suite confirmé cet élément d’information à de réitérées reprises, jusqu’en avril 2013.

Cette appréciation est corroborée par plusieurs autres éléments figurant au dossier. Ainsi, l’attestation du 21 décembre 2011 de l’Université de D._______, produite par l’assurée à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa première demande d’indemnité en octobre 2011, fait clairement état d’une inscription en 3ème année de licence, dès la rentrée 2011-2012, à un taux de 50%. En outre, le fait que la recourante ait revendiqué l’indemnité de chômage une première fois en octobre 2011, en se disant disposée à travailler entre 50 et 80%, tend également à démontrer qu’elle avait une disponibilité suffisante, en parallèle à ses études, pour exercer une activité salariée, à des taux au demeurant relativement élevés, ce qui n’aurait à l’évidence pas été possible si elle avait suivi une formation à 100%. De surcroît, l’assurée a successivement laissé entrer en force deux décisions lui refusant l’ouverture d’un droit à l’indemnité, au motif qu’elle suivait des études à raison de 50% ; cela laisse à penser

  • compte tenu de l’importance de l’enjeu d’alors – qu’elle n’était pas en désaccord avec ce point. Elle n’a ainsi pas contesté la décision rendue le 26 janvier 2012 par la Caisse cantonale de chômage de R.________, rejetant sa demande d’indemnité, notamment au motif qu’elle suivait une formation à 50%. Elle n’a pas non plus attaqué la première décision de l’intimée, du 25 janvier 2013, refusant de donner suite à sa demande d’indemnité de septembre 2012, au motif que son cursus universitaire n’avait été suivi qu’à 50%, et aurait dès lors permis l’exercice d’une activité soumise à cotisation en parallèle, durant le 50% du temps restant. Enfin, à l’appui de sa troisième demande d’indemnité, en avril 2013, la recourante a expressément ajouté la note manuscrite suivante : « Université à 50% », ainsi que : « Université à 50% => demande d’indemnités-chômage à 50% (au préalable, durant la période-cadre) ».

d) Contrairement à ce que soutient la recourante, les documents produits en procédure de recours ne permettent pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a suivi une formation à temps plein durant les deux dernières années académiques, ni même durant la dernière année, 2011-2012. Le contrat pédagogique du 4 novembre 2011, régissant la 3ème année de licence, durant l’année académique 2011-2012, démontre au contraire que l’assurée avait, à ce moment-là déjà, obtenu 25 des 60 crédits exigés en 3ème année, correspondant à cinq unités d’enseignement. Comme cela ressort du courrier du 7 avril 2011 de l’Université de D._, les étudiants issus de l’ancien programme « K.____ » n’ont dû s’inscrire qu’aux enseignements dont ils n’avaient pas acquis les crédits. Dans le présent cas, comme le met également en évidence l’attestation du 21 novembre 2011 de la C._____, l’assurée avait déjà réussi plusieurs branches de la 3ème année durant l’année académique 2010-2011. Après validation de ses acquis lors de la transition entre les deux systèmes de formation, il ne lui restait ainsi que 35 crédits de la 3ème année de licence à valider, sur les 60 que compte cette année. On ne peut dès lors suivre la recourante lorsqu’elle affirme avoir accompli le cursus de l’année L3 durant la seule année académique 2011-2012, alors qu’au commencement de cette même année, elle avait déjà validé cinq branches, soit 25 des 60 crédits. En définitive, comme il ressort de la comparaison entre le document intitulé « Modalités de contrôle des connaissances (MCC) » relatif à la 3ème année de licence et le contrat pédagogique du 4 novembre 2011, elle n’a accompli durant l’année académique 2011-2012 que les crédits qui lui manquaient, et non la totalité des branches comprises dans le programme de base de cette 3ème année. En outre, le contrat du 10 octobre 2011, portant sur le rattrapage des branches de 2ème année durant la même année académique, n’est pas signé ; se pose donc la question de sa validité. Celle-ci peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, même si l’on tenait compte des deux unités d’enseignement, et 10 crédits, à rattraper en 2011-2012, on aboutirait à un total de 45 crédits à valider durant la dernière année effectuée par l’assurée, inférieurs aux 60 crédits annuels exigés.

Pour justifier une libération de l’obligation de cotiser, une formation doit avoir totalement empêché l’assuré d’exercer une activité soumise à cotisation, ne serait-ce qu’à temps partiel. Or, la recourante n’a pas rendu crédible et concevable, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4b supra) que les 35, voire 45 crédits, à valider durant l’année académique 2011-2012 l’ont empêchée d’exercer toute activité soumise à cotisation, cas échéant à temps partiel. L’attestation rectificative émise le 12 mai 2014 par l’D.________ produite en cours de procédure ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Les éléments ressortant de cette pièce ne sauraient être pris en considération dans la résolution du présent litige, dès lors qu’ils sont en complète opposition avec la précédente attestation établie par le même institut universitaire le 21 décembre 2011 et que leur teneur est par ailleurs difficilement compréhensible, voire contradictoire. Il y a donc lieu de s’en écarter. De même, la fiche d’enregistrement pour l’année 2009/2010 auprès de la C._________ n’est d’aucun secours, dès lors qu’elle ne porte pas sur une année académique comprise dans le délai-cadre de cotisation.

e) En définitive, il sied dès lors de retenir, à l’instar de l’intimée, que la recourante n’a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a suivi à 100% la partie des études comprises dans son délai-cadre de cotisation. Pour ce motif déjà, le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er août 2013 doit lui être nié.

Par surabondance, on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle affirme que sa formation s’est étendue au-delà du mois de juin 2012. Il est établi, notamment au moyen de l’attestation non datée de l’Université de D., qu’elle a passé avec succès les examens de 3ème année de licence en juin 2012. Dans son opposition du 30 octobre 2012, l’assurée a indiqué qu’elle avait suivi un cursus diplômant jusqu’en mai 2012. A l’appui de sa demande d’indemnité du 31 juillet 2013 ainsi que dans le tableau récapitulatif produit à l’appui de son recours, l’assurée a également indiqué avoir étudié jusqu’en juin 2012, date à laquelle elle avait obtenu une attestation provisoire de réussite L2 [recte : L3]. Le fait que d’une manière formelle, une année universitaire couvre la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, comme cela ressort notamment de l’attestation de l’Université de D. du 12 mai 2014, ne suffit pas à établir qu’un étudiant parvenant au terme de son cursus et se soumettant avec succès aux examens finaux avant l’échéance de l’année universitaire officielle, poursuit sa formation jusqu’à la fin de celle-ci. En l’occurrence, la recourante n’a produit aucun élément permettant de conclure à une prolongation de la durée de formation au-delà de la date retenue par l’intimée, sur la base des règles jurisprudentielles applicables (cf. consid. 4c supra).

Le droit de la recourante à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er août 2013 devant quoiqu’il en soit être nié au vu des considérants qui précèdent, la Cour de céans peut également, à l’instar de l’intimée, laisser ouverte la question de savoir si la formation universitaire à distance suivie par l’assurée peut, sur le plan de sa contrôlabilité, être réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let a LACI.

C’est en définitive de manière convaincante que l’intimée a nié le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 1er août 2013, celle-ci ne remplissant ni les conditions relatives à la période de cotisation, ni celles permettant d’en être libérée.

a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ G.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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