Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2011 ACH 7/11 - 137/2011

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 7/11 - 137/2011

ZQ11.001653

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 novembre 2011


Présidence de Mme Thalmann Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Röthenbacher Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

A.L.________, à Prilly, recourante, représentée par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 et 31 al. 3 let. b et c LACI

E n f a i t :

A. a) A.L.________ née [...] (ci-après : l'assurée) a contracté mariage avec B.L.________ en date du 25 mars 1992. De cette union est issu un fils, C.L.________, né en décembre 1992.

b) L'assurée a été engagée le 1er juin 1992 en tant qu'employée de bureau à temps partiel au sein du Laboratoire dentaire P.________ à [...] – soit une société en nom collectif exploitée par Z.________ et B.L., associés disposant tous deux d'une signature individuelle. L'intéressée a été licenciée par cette société en date du 28 février 2010, avec effet au jour même; elle a toutefois continué à fournir ses services jusqu'au 31 mars 2010. Puis, le 1er avril 2010, elle a débuté une activité de responsable d'exploitation à 40% pour le compte de l'entreprise H. SA, sur les sites de [...] et [...]. Les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur en date du 21 juin 2010 avec effet au 31 juillet suivant.

B. a) En date du 6 août 2010, l'assurée s'est inscrite à l'assurance-chômage en tant que demandeuse d'emploi à temps partiel (entre 60% et 80%) et a revendiqué l'indemnité de chômage. Selon le formulaire d'inscription rempli le 10 août 2010, il appert qu'à la question «Demandez-vous les prestations de l'assurance-chômage à la suite de séparation de corps, de divorce, de suspension ou de dissolution du partenariat enregistré, […] ?» elle a répondu par la négative, tout en indiquant «01.01.10 séparation procédure de divorce».

b) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assurée a produit divers documents entre les 2 et 14 septembre 2010, dont les décisions de taxation fiscale dont son mari et elle avaient fait l'objet en 2007 et 2008, un courrier du 2 septembre 2010 adressé à l’Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois concernant «l'impôt sur le revenu et la fortune 2010, détermination des acomptes 2010 – demande de renseignement séparation/divorce», des relevés bancaires attestant du versement de son salaire par son époux d'avril 2009 à mars 2010, et un projet de convention du 13 septembre 2010 portant sur les effets accessoires et intérêts civils du divorce, duquel il ressortait notamment que les époux vivaient séparés et que l'autorité parentale sur l'enfant C.L.________ était attribuée à la mère, B.L.________ étant astreint au versement d'une pension alimentaire en faveur de son fils à compter d'une date indéterminée et de sa femme à partir d'août 2010.

b) Par décision du 1er octobre 2010, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou la CCh), agence de l'Ouest lausannois, a considéré que l'assurée ne pouvait prétendre à des indemnités de chômage pour la période revendiquée (à savoir du 6 août 2010 au 5 août 2012), retenant, d'une part, qu'au cours des deux ans précédent son inscription en tant que demandeuse d'emploi (soit du 6 août 2008 au 5 août 2010), elle avait travaillé pour le compte d'une entreprise au sein de laquelle son époux disposait d'un pouvoir décisionnel, et que, d'autre part, les intéressés n'étaient pas séparés ou divorcés officiellement, ainsi qu'il ressortait du projet de convention sur les effets accessoires et intérêts civils du divorce du 13 septembre 2010.

L'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision par acte du 14 octobre 2010 rédigé par sa protection juridique. En substance, elle a fait valoir qu'elle était séparée de son mari et que leur divorce allait prochainement être prononcé, le projet de convention du 13 septembre 2010 sur les effets de ce divorce ayant été transmis au magistrat compétent le 11 octobre 2010. Elle s'est par ailleurs prévalue d'un courrier du 13 septembre 2010 de Me Philippe-Edouard Journot – avocat mandaté par les conjoints pour régler leur divorce – indiquant les domiciles distincts des deux époux ainsi que les détails du partage de la prévoyance professionnelle. Cela étant, elle a estimé que c'était à tort que la Caisse avait refusé d'allouer les prestations requises en raison de l'absence de séparation officielle.

Le 15 novembre 2010, l'intéressée a fait savoir à la Caisse que l'audience de jugement relative à la procédure de divorce avait été appointée au 10 décembre 2010.

c) Par décision sur opposition du 26 novembre 2010, la Caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée et a confirmé la décision du 1er octobre 2010, relevant notamment ce qui suit :

"En l'occurrence, Mme A.L.________ travaillait jusqu'au 31 mars 2010 pour le compte du Laboratoire dentaire P., société en nom collectif. La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société (art. 552 al. 1 CO). Elle n'a donc pas de personnalité juridique propre. En tant qu'associé de ladite société, M. B.L. doit donc être considéré comme l'employeur de l'opposante jusqu'au 31 mars 2010. En tant que conjointe, Mme A.L.________ n'a donc pas droit à l'indemnité de chômage, conformément à l'art. 31 al. 3 let. b LACI.

Comme indiqué ci-dessus, sont considérés comme des conjoints les personnes qui, même séparées de fait, n'on[t] pas obtenu de décision judiciaire réglant la fin de la vie commune (arrêt du TFA du 16 septembre 2002, C 16/02 in DTA 2003 p. 120). Or, précisément, les époux L.________ ne sont pas en possession d'une telle décision actuellement ; ils sont encore censés partager la capacité de disposition. […] L'exclusion du droit à l'indemnité s'impose dès qu'il y a risque ou possibilité d'abus ou de contournement de la loi."

C. a) Agissant par l'entremise de son conseil Me Benoît Morzier, A.L.________ a recouru en date du 13 janvier 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme et à l’octroi d'indemnités de chômage avec effet au 6 août 2010, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. S'agissant de sa situation familiale, la recourante précise avoir consulté Me Journot conjointement avec B.L.________ en date du 22 avril 2010 en vue de la constitution de leur dossier de divorce, contexte dans lequel il avait été convenu que le prénommé verserait une pension alimentaire à sa femme et à son fils dès le mois de juillet 2010, ces derniers s'étant en parallèle constitué un domicile séparé. Elle ajoute que la demande de divorce avec accord complet, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires et intérêts civils du divorce, a été déposée le 18 octobre 2010, que l'audience de jugement a eu lieu le 10 décembre suivant, et que le jugement de divorce a été rendu le 22 décembre 2010. Par ailleurs, elle soutient que son cas se rapproche de celui ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de céans du 24 mars 2010 (ACH 49/09 – 52/2010), concernant une assurée contrainte de rompre définitivement tout lien avec la société de son époux dans le cadre d'une procédure de divorce et ne se trouvant plus en mesure d'influencer les décisions de cet employeur au moment de la demande de prestations de l'assurance-chômage. Parmi les pièces produites par l'intéressée à l'appui de ses allégations, figurent notamment les documents suivants :

  • un écrit du 28 février 2010 adressé par B.L.________ à l'assurée, lui signifiant son licenciement de l'entreprise de ce dernier avec effet au 28 février 2010, eu égard à leur «séparation de corps» et dans l'attente de leur divorce;

  • une «[c]onfirmation de paiement de pension alimentaire» rédigée le 29 novembre 2010 par le prénommé (avec en annexe des extraits bancaires confirmant les virements effectués par celui-ci depuis le 28 juillet 2010), indiquant par ailleurs que des démarches en vue de divorce avaient été entamées le 22 avril 2010 auprès de Me Journot, et précisant qu'A.L.________ et C.L.________ avaient quitté le domicile familial à [...] pour emménager dès le 1er juillet 2010 dans un logement sis à Prilly;

  • un contrat de bail à loyer signé par A.L.________ le 1er juin 2010 avec effet au 1er juillet suivant, portant sur la location d'un appartement à Prilly destiné à l'usage de deux occupants;

  • une demande de divorce avec accord complet adressée par A.L.________ et B.L.________ au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 18 octobre 2010;

  • une convention sur les effets accessoires et les intérêts civils du divorce paraphée par les prénommés le 11 octobre 2010;

  • une convocation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 19 octobre 2010, citant l'assurée à comparaître le 10 décembre suivant à l'audience de jugement relative à la procédure de divorce.

b) Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet par réponse du 11 février 2011. Pour l'essentiel, elle maintient sa position, au motif que, même séparées de fait, les personnes qui n'ont pas obtenu de décision judiciaire réglant la fin de la vie commune doivent être considérées comme des conjoints. Constatant toutefois que le divorce de l'assurée a été prononcé le 22 décembre 2010, la caisse relève qu'elle sera prochainement amenée à examiner l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation en faveur de l'intéressée dès cette date.

c) Répliquant le 8 mars 2011, la recourante a confirmé ses précédents motifs et conclusions, tout en soulignant n'avoir conservé aucun lien avec l'entreprise de B.L.________ suite à son licenciement. Elle requiert par ailleurs l'audition de trois témoins et dépose un nouvel onglet de pièces comprenant notamment une attestation de résidence établie le 21 septembre 2010 par la commune de Prilly et faisant remonter son arrivée en territoire prilléran au 1er juillet 2010, une facture émise le 2 juillet 2010 par l'entreprise ayant effectué son déménagement, ainsi qu'un courrier du 23 juin 2010 rédigé par Me Journot consécutivement aux démarches entreprises le 22 avril 2010 en vue du divorce.

d) Dans sa duplique du 23 mars 2011, l'intimée a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai – compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de chômage.

a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (art. 31 al. 3 let. b LACI), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI).

b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 cité; TF C_481/2010 du 15 février 2011; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2).

La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 cité; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2).

c) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009; TF C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2; TF C 230/05 du 19 juillet 2006 consid. 2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (DTA 2003 p. 120; TF C 179/05 du 17 octobre 2005; TF C 198/05 du 10 novembre 2006; CASSO ACH 49/09 – 52/2010 du 24 mars 2010). Sur ce point, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) retient qu'un droit à l’indemnité peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par un juge (cf. ch. B23 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 [IC 2007] établie par le SECO).

a) En l'occurrence, il convient préalablement de relever que l'intimée a fondé la décision litigieuse sur l'art. 31 al. 3 let. b LACI, au motif que la société en nom collectif exploitée par B.L.________ était par définition dépourvue de personnalité juridique. Ce raisonnement paraît sujet à caution. En effet, selon la doctrine, l'art. 31 al. 3 let. c LACI ne vise pas uniquement les entreprises dotées de la personnalité juridique, mais concerne au contraire toutes les formes d'entreprises (cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, Berne 1988, n°39 ad art. 31 LACI). Du reste, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a fait application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI pour examiner la situation d'un assuré ayant occupé une position assimilable à celle d'un employeur au sein de deux sociétés, dont l'une était exploitée en nom collectif (cf. TFA C 63/02 du 20 novembre 2002). Quoi qu'il en soit, la Cour de céans peut s'abstenir de se pencher plus avant sur cette problématique, dès lors que les principes exposés plus haut en rapport avec l'art. 31 al. 3 let. c LACI sont applicables par analogie aux cas visés par l'art. 31 al. 3 let. b LACI (cf. TFA C 61/00 du 14 décembre 2003 consid. 1.1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2011 consid. 2 in fine avec la référence citée, arrêts confirmant l’application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI à l'égard d'un assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son conjoint au sens de l'art. 31 al. 3 let. b LACI).

b) Cela étant, il ressort du dossier que les époux L.________ ont envisagé une séparation dès le début de l'année 2010. On notera, sur ce point, que dans le formulaire de demande d'indemnité de chômage rempli le 6 août 2010, l'assurée a mentionné une «séparation procédure de divorce» remontant au 1er janvier 2010. Par ailleurs, aux termes de la lettre de licenciement qu'il a adressée à la recourante le 28 février 2010, B.L.________ a précisé que la résiliation des rapports de travail était motivée par leur «séparation de corps» [sic] et la perspective d'un jugement de divorce. Ces propos– qui n'ont pas été remis en doute dans le cadre de la présente procédure – démontrent à l'évidence que la séparation semblait à ce moment déjà inéluctable au point de justifier le licenciement de l'assurée par son conjoint. A cela s’ajoute qu'en avril 2010, les époux L.________ ont consulté un avocat en vue de constituer leur dossier de divorce (cf. lettre du 23 juin 2010 de Me Journot et courrier de B.L.________ du 29 novembre 2010), que la recourante a ensuite quitté le domicile conjugal avec son fils en date du 1er juillet 2010 pour s'établir à Prilly (cf. contrat de bail à loyer du 1er juin 2010, attestation de résidence de la commune de Prilly du 21 septembre 2010, et facture émise par l'entreprise ayant procédé au déménagement le 2 juillet 2010), et que B.L.________ a régulièrement contribué à l'entretien d'A.L.________ et C.L.________ dès le 28 juillet 2010 (cf. confirmation de paiement de pension alimentaire de B.L.________ du 29 novembre 2010 accompagnée des extraits bancaires relatifs aux versement en question; cf. convention sur les effets accessoires et les intérêts civils du divorce du 11 octobre 2010 p. 4 ch. IV). Enfin, les époux ont ouvert action en divorce le 18 octobre 2010, avant d'être auditionnés par l'instance judiciaire compétente le 10 décembre 2010, et de voir leur mariage être dissous par jugement de divorce du 22 décembre suivant.

Les éléments qui précèdent démentent l'influence de la recourante sur la société de son conjoint au moment du dépôt de la demande d'indemnités du 6 août 2010, date à laquelle le lien conjugal était manifestement rompu. A tout le moins, on ne saurait faire totalement abstraction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que décrites ci-dessus, pour exclusivement rattacher le droit à l'indemnité de chômage au jugement de divorce du 22 décembre 2010.

A cela s'ajoute qu'après avoir été licenciée par le laboratoire dentaire de B.L., la recourante a retrouvé un emploi du 1er avril au 31 juillet 2010 auprès de la société H. SA, soit une entreprise n'ayant aucun lien avec le prénommé. Ce n'est qu'après la résiliation des rapports de travail par ce nouvel employeur que l'intéressée s'est inscrite à l'assurance-chômage le 6 août 2010, revendiquant des indemnités de chômage dès le 1er août 2010. Son inscription n'est donc pas intervenue du fait de sa séparation d'avec son époux – ainsi qu'elle l'a du reste indiqué à l'assurance-chômage dans le formulaire rempli le 10 août 2010 (cf. let. B.a supra) –, mais a bien été motivée par la perte du poste de responsable d'exploitation occupé auprès de l'entreprise H.________ SA. Cela étant, attendu qu'après avoir été licenciée par la société de son époux, l'assurée a travaillé durant quatre mois dans une entreprise tierce avant de s'inscrire comme demandeuse d'emploi, force est d'admettre qu'elle ne pouvait plus être considérée comme étant susceptible d'influencer le laboratoire dentaire de B.L.________ au moment déterminant de la demande d'indemnités de chômage (cf. consid. 2c supra).

C'est ici le lieu de relever que la présente affaire se distingue des cas ayant donné lieu aux récents arrêts du Tribunal fédéral 8C_74/2011 (du 3 juin 2011) et 8C_1032/2011 (du 7 mars 2011), dans lesquels le droit à l'indemnité de chômage a été refusé sur la base de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, s'agissant d'assurés qui, après avoir été licenciés par leur conjoint dans le cadre d'une séparation, n'avaient pas exercé de nouvelle activité lucrative avant de requérir des prestations de l'assurance-chômage.

c) Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il s'impose de retenir que la recourante ne pouvait plus être considérée, à la date de la demande de prestations de l'assurance-chômage du 6 août 2010, comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de l'entreprise de son conjoint.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à la caisse intimée afin qu'elle examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage sont réalisées.

Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans peut s'abstenir de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'assurée (à savoir l'audition de trois témoins).

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La Caisse cantonale de chômage versera à A.L.________ 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Benoît Morzier (pour la recourante), ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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