Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.08.2021 ACH 67/21 - 148/2021

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 67/21 - 148/2021

ZQ21.013886

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 août 2021


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par Me Nathanaël Petermann, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 41 LPGA ; 20 al. 3 LACI ; 27a et 29 OACI

A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964, a exercé des missions temporaires comme enseignante remplaçante pour la […] entre 2015 et 2018.

Le 3 juillet 2018, l’assurée a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : la caisse) en sollicitant le versement de telles indemnités à compter du 1er août 2018.

Pour chaque mois, l’assurée a remis à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA), sur lequel était indiqué que le droit aux prestations de l’assurance expirait si la personne ne l’avait pas fait valoir au cours des trois mois qui suivaient la période de contrôle à laquelle il se rapportait.

A la suite d’un entretien téléphonique avec la caisse, l’assurée a, par courriel du 30 juin 2020, écrit qu’elle avait oublié de lui remettre les formulaires IPA des mois de mars à juin 2020, n’ayant pas remis de preuves de recherches d’emploi compte tenu d’une incapacité de travail, tout en précisant qu’elle amènerait les formulaires en question le lendemain.

Le 1er juillet 2020, l’assurée a remis à la caisse notamment le formulaire IPA pour le mois de mars 2020, daté du même jour.

Par courriel du 18 août 2020, l’assurée a fourni des explications au sujet de la remise tardive du formulaire IPA pour le mois de mars 2020.

Par décision du 31 août 2020, la caisse a refusé d’indemniser l’assurée pour la période de chômage allant du 1er au 31 mars 2020, en raison d’une revendication tardive, soit plus de trois mois après la période de contrôle.

Par courrier du 1er octobre 2020, l’assurée s’est opposée à la décision précitée, soutenant qu’elle avait remis le formulaire IPA dans le délai de trois mois.

Par décision sur opposition du 24 février 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 31 août 2020. Elle a expliqué que, contrairement à ce que soutenait l’assurée, le délai arrivait à échéance le 30 juin 2020 et non le 1er juillet 2020, de sorte que le formulaire IPA du mois de mars 2020 avait bel et bien été remis tardivement comme retenu dans la décision du 31 août 2020. En outre, l’assurée avait été informée du délai de trois mois puisque celui-ci figurait expressément sur les formulaires IPA, si bien que la caisse avait respecté le devoir de conseil qui lui incombait en tant qu’assureur social. Du reste, la recourante n’invoquait pas de défaut d’information de la part de la caisse.

B. Par acte du 29 mars 2021, l’assurée, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est mise au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage pour la période du 1er au 31 mars 2020. Elle soutient en substance qu’il y a lieu de faire partir le délai de trois mois le lendemain de l’évènement qui l’a déclenché conformément à l’art. 38 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), soit le 1er avril 2020, si bien que le formulaire IPA du mois de mars déposé le 1er juillet 2020 l’a été dans le délai. La recourante se réfère également à l’art. 77 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations]) du 30 mars 1911 ; RS 220) pour soutenir qu’en déposant le formulaire du mois de mars 2020 le 1er juillet 2020, elle a agi en temps utile. Elle invoque en outre une violation du principe de proportionnalité en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier sur l’arrêt TF 8C_1045/2008 du 8 juin 2009.

Dans sa réponse du 6 mai 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition litigieuse.

Par réplique du 2 juin 2021, la recourante a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 29 mars 2021.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recours, formé en temps utile et respectant en outre les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l'indemnisation de la période de chômage allant du 1er au 31 mars 2020.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c).

L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).

b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI).

Dans le cas d'espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage du mois de mars 2020. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance le 30 juin 2020. En ne remettant à la caisse le formulaire IPA relatif à cette période que le 1er juillet 2020, l’assurée a agi hors du délai. Exercé tardivement, son droit aux indemnités pour la période du 1er au 30 mars 2020 est ainsi périmé.

C’est en vain que la recourante se réfère à l’art. 38 al. 2 LPGA selon lequel le dies a quo d’un délai commence à courir le lendemain de l’évènement qui le déclenche. En effet, cet article de loi concerne les délais de procédure et ne trouve donc pas application en l’espèce où l’on a affaire à un délai de fond, propre à l’assurance-chômage. De même, il n’y a pas matière à appliquer des dispositions de droit privé, en particulier l’art. 77 CO, les art. 20 al 3 LACI et 27a OACI applicables au cas présent ne laissant aucune place à l’interprétation. En ce sens, la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_1045/2008 du 8 juin 2008, en lien avec le principe de proportionnalité, n’est, en l’occurrence, pas pertinente.

Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir de motifs permettant une restitution du délai au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA.

L’intimée était par conséquent fondée à lui refuser l’octroi des indemnités de chômage relatives au mois de mars 2020. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Nathanaël Petermann (pour la recourante), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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