TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/09 - 53/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 mars 2010
Présidence de Mme Guisan, juge unique
Greffier
: Mme Matile
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1969, est titulaire d'un diplôme HES en génie mécanique délivré le 11 février 2005 par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Depuis lors, elle a occupé divers emplois en qualité notamment de dessinatrice, d'ingénieure et de dessinatrice-contructeur.
B. L'assurée est inscrite à l'assurance-chômage depuis le 1er octobre 2008, un troisième délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert dès cette date, pour une durée de deux ans. Le 9 septembre (recte: octobre) 2008, elle a sollicité auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) la possibilité de suivre un cours constitué de quatre modules (ventilation, climatisation, chauffage et techniques énergétiques) organisés sous la forme de cours du soir à l'Ecole Technique de Genève par l'intermédiaire de l'institution IFAGE, à Genève. Ces cours se déroulaient du 1er octobre 2008 au 18 juin 2009 pour un coût de CHF 3'130.-- A l'appui de sa demande, la requérante exposait ce qui suit :
« (…)
Actuellement au chômage, au bénéfice d'un diplôme HES en mécanique mais avec une courte expérience professionnelle en tant qu'ingénieure en ventilation - chauffage, et en tant que dessinatrice CVC, je suis persuadée que mon attractivité devant un employeur va beaucoup s'améliorer si je prends quelques cours spécifiques de ventilation-chauffage-climatisation, domaine dans lequel je souhaiterai travailler.
Les seuls cours, vu que la demande est très faible (et d'ailleurs plusieurs cours ont du être reportés faute d'inscriptions), sont tenus à l'Ecole Technique de Genève par l'intermédiaire de l'institution IFAGE et sont des cours du soir.
(…)
Actuellement je peux commencer le cours de ventilation uniquement. Pour les autres cours il n'y a pas assez d'inscrits et les dates sont à fixer pour décembre/janvier prochain.
Par la présente lettre je vous prie d'approuver le financement de ces cours spécifiques, même si ce sont des cours du soir. L'avantage de ces cours est que mentionnés dans le CV ils peuvent dorer l'image du demandeur d'emploi et en même temps on peut reprendre le travail de suite sans avoir à interrompre un cours extrêmement bénéfique pour l'emploie acquis et pour le futur.
(…). »
C. Par décision du 9 décembre 2008, l'ORP a refusé la prise en charge des cours envisagés. Il estimait en substance que l'assurée était au bénéfice d'une expérience professionnelle significative en tant que dessinateur-constructeur et que son chômage ne semblait pas dû à une formation insuffisante ni au fait que ses connaissances ou aptitudes professionnelles étaient dépassées.
D. Le 5 janvier 2009, J.________ a formé opposition contre cette décision en concluant à l'admission de sa demande de prise en charge des cours litigieux. Elle exposait notamment avoir une formation en tant qu'ingénieure en génie mécanique et non pas en génie thermique et qu'il s'agissait de deux formations différentes. Dans la mesure où il y avait une pénurie de professionnels dans le génie thermique, elle estimait que les personnes les plus proches du métier en question, à savoir les ingénieurs/techniciens en mécanique, avaient plus de chances d'être engagés.
E. Par décision sur opposition du 29 mai 2009, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rejeté l'opposition formulée par l'assurée et confirmé la décision de l'ORP.
F. C'est contre cette dernière décision que J.________ a recouru par acte daté du 14 juin 2009 en ces termes :
« (…)
J'écris la présente lettre pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec les raisons du refus.
Vu que j'ai obtenu mon poste actuel d'ingénieure en CVC - chauffage-ventilation climatisation, suite à un concours et un test avec des questions concernant le domaine du Chauffage et Ventilation et que j'ai eu des questions liées à mon cours je me permets d'insister sur le fait que il y a des situations quand le suivi d'un cours peut donner un aide précieuse pour décrocher un job.
Je n'insiste pas sur le fait que quelqu'un qui ne travaille pas, peut utiliser son temps en s'instruisant gardant ainsi une certaine fraîcheur de ces connaissances techniques, domaine où on a des changements quasiment tous les 6 mois.
Si les raisons du refus auraient été : trop de chômeurs, pas assez des fonds je n'aurais pas écris la présente lettre. J'écris car j'ai la conviction que ce refus n'a pas les bonnes raisons et que, si cette fois j'ai payé moi-même les cours, peut-être une prochaine fois un(e) autre chômeur ne va pas vouloir investir son propre argent (déjà réduit) pour payer un cours, prolongeant ainsi sa période de chômage.
Même si je peux accepter le refus dans ma situation tout en le considérant une erreur judiciaire, je ne crois pas que vous avez une bonne politique à long terme.
(…). »
G. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 20 août 2009 dans laquelle il conclut au rejet du recours. Il a produit le dossier de la recourante.
H. J.________ a répliqué le 28 octobre 2009. Elle a joint à ses écritures diverses pièces dont la copie du contrat de travail du 29 mai 2009 conclu avec N.________ SA, à Lausanne, qui l'engageait en qualité de cheffe de projet dès le 1er juin 2009, ainsi que celle de l'attestation établie le 9 juillet 2009 par l'IFAGE certifiant que l'assurée avait suivi les cours de « Technologie chauffage et ventilation de la 2ème année de la formation de technicienne ES en génie thermique et climatique ».
I. Le Service de l'emploi a déclaré maintenir sa position le 25 novembre 2009.
J. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 10 mars 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Doit être considéré comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 59 LPGA, p. 585 ss ; ATF 125 V 342 c. 4a, 123 V 115 s. c. 5a, 122 II 132 c. 2b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence (relative à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, qui demeure valable sous l'empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, cf. TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008, c. 3), il n'existe pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif (ATF 115 V 417; cf. également Ueli Kieser, op. cit., p. 587). Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l'évaluation du degré d'invalidité, par exemple, ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations, elle ne peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision en constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause implicitement. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu'il soit rendu une décision de constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 417 précité, c. 3b/aa et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a notamment jugé que si une rente d'invalidité de l'assurance-accidents était allouée au titre de rente complémentaire, l'assuré avait un intérêt à faire constater que le degré de son invalidité était supérieur, même si cette augmentation n'influait pas sur le montant de la rente. Il a considéré en effet qu'il n'était pas totalement exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité ait une influence sur le montant de la rente complémentaire, de sorte que, dans le cas particulier, non seulement la motivation de la décision mais aussi son dispositif étaient implicitement remis en cause et l'intéressé avait ainsi un intérêt digne de protection à faire constater son taux d'invalidité (ATF 115 V 417, c. 3b/bb et cc). En revanche, la qualité pour recourir sera déniée à celui qui allègue un intérêt purement « théorique » ou qui fait valoir l'intérêt public à une gestion de l'assurance sociale conforme à la loi (ATF 111 V 153, ATF 122 V 373 concernant les caisses de chômage).
b) Dans le cas présent, la recourante a clairement exposé dans son pourvoi qu'elle acceptait le refus de l'ORP de prendre en charge les frais des cours litigieux mais qu'elle contestait les raisons de ce refus. Elle a en effet insisté sur le fait qu'elle n'était «pas d'accord avec les raisons du refus» et qu'elle pouvait «accepter le refus dans [s]a situation» d'autant plus qu'elle avait retrouvé du travail à la suite de ces cours. Son mémoire complémentaire ne contient rien qui permette d'en déduire un changement de position à cet égard. En d'autres termes, on se trouve précisément dans un cas où seule la motivation de la décision entreprise est critiquée, sans que le dispositif ne soit remis en cause. Or comme exposé ci-dessus, la qualité pour recourir doit être déniée lorsque l'intérêt du recourant ne concerne que les considérants de la décision incriminée. On relèvera par ailleurs que l'assurée a déjà suivi les cours en cause - dont elle a assumé personnellement les frais et ne réclame pas le remboursement - et qu'on ne voit pas quel intérêt elle pourrait avoir à obtenir une décision constatant son droit, ou au contraire l'absence de droit, à la prise en charge par l'assurance chômage des frais de cours en question.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme J.________,
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :