Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.09.2022 ACH 55/22 - 148/2022

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 55/22 - 148/2022

ZQ22.012900

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 septembre 2022


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourante,

et

DIRECTION GéNéRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHé DU TRAVAIL, DIRECTION DE L’AUTORITé CANTONALE DE L’EMPLOI (anciennement LE SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage), à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a)K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante belge, est née en [...]. Elle a obtenu son certificat de culture générale délivré par le N., à [...], le [...]. Titulaire d’une autorisation d’établissement « C UE/AELE », elle a travaillé en dernier lieu comme « vendeuse-caissière auxiliaire » au magasin S. [...] rémunérée à l’heure sur la base d’une durée hebdomadaire de 21 heures (taux de 50 %), d’avril 2017 à août 2020, au service de la société V.________, à [...].

b) Le 17 août 2020, K.________ s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] en tant que demandeuse d’emploi à 50 % en revendiquant les prestations de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2020. Selon le procès-verbal d’un premier entretien du 22 septembre 2020 à l’ORP et les pièces figurant au dossier, l’intéressée recherchait un emploi d’étudiant à 50 % (les weekends, vendredi après-midi et les soirs à partir de 17h) à côté de ses études en première année de faculté de Droit à l’A.____________ qu’elle venait de débuter. Avant d’intégrer la succursale [...], elle avait travaillé, de 2015 à 2017, dans une station-service S.________ à [...].

Le 4 novembre 2020, la division juridique a fait savoir à l’assurée qu’elle était appelée à examiner son aptitude au placement sur la base d’une disponibilité de 50 % dès le 1er septembre 2020, avec la précision qu’elle avait débuté une formation (bachelor en droit) auprès de l’A.____________ sans l’assentiment de l’ORP. Elle lui a demandé de répondre à une série de questions visant à examiner son aptitude au placement.

En l’absence de réponse au courrier précité, la division juridique a adressé un rappel le 24 novembre 2020 auquel l’assurée n’a également pas donné suite.

Les 24 et 30 novembre 2020, l’assurée a demandé la fermeture de son dossier, ce qui a été fait le 4 décembre 2020 par l’ORP.

Par décision du 14 décembre 2020, la division juridique a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 1er septembre 2020. L’intéressée ne s’était pas exprimée sur sa situation malgré les courriers adressés et aucun élément au dossier n’établissait sa disponibilité à l’exercice d’une activité salariée ainsi qu’à participer à une mesure du marché du travail à 50 %, taux pour lequel elle était inscrite auprès de l’assurance-chômage. De plus, l’assurée effectuait une formation non agrée par l’ORP ce qui, sur la base de l’ensemble des circonstances, conduisait à nier son aptitude au placement à partir du 1er septembre 2020, date de son inscription. Elle n’avait en conséquence plus droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter de cette date.

Par courrier électronique du 27 décembre 2020, l’assurée a déclaré s’opposer à une décision de restitution d’un montant de 1'962 fr. 10 de la Caisse de chômage E.________ datée du 21 décembre 2020. Par cet acte, l’assurée s’est également opposée à la décision d’inaptitude au placement précitée. Elle a fait valoir en substance que son conseiller en placement l’avait informée de son aptitude au placement et qu’elle avait toujours effectué des recherches pour trouver un nouvel emploi. Elle alléguait avoir toujours été consciencieuse et transparente avec l’ORP s’agissant de sa formation universitaire, avec la précision que l’ORP avait accès à l’ensemble de ses données personnelles en particulier son curriculum vitae, sa lettre de motivation ainsi que son attestation de l’université et la totalité de ses diplômes. Déplorant un manque de bonne foi de la part de ses interlocuteurs, elle avait décidé de se désinscrire du chômage. Ayant travaillé depuis ses quinze ans, elle estimait injuste de se voir privée de la possibilité de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Sans revenu, elle se disait dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. Pièce à l’appui, elle expliquait ne pas avoir été en mesure de donner suite aux courriers de l’ORP en raison de problèmes familiaux l’obligeant à quitter le domicile familial pour le M.________ depuis le 2 novembre 2020. Après sa désinscription au chômage, elle ne pensait plus devoir renseigner les organes d’exécution sur sa situation. Elle avait finalement opté pour l’obtention d’une bourse d’études dont l’examen était en cours.

Dans le cadre de son instruction complémentaire, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a, par courrier du 10 février 2022, invité l’assurée à répondre par écrit à des questions visant à examiner son aptitude au placement.

Le 22 février 2022, réitérant ses précédentes explications, l’assurée a répondu au questionnaire du SDE comme suit :

“[1. le taux auquel vous êtes disponible pour un emploi ou une mesure du chômage au vu de votre formation]

J’ai toujours travaillé à côté de mes études à un taux environ de 50% et cela ne m’a jamais porté préjudice, car c’était une décision personnelle. Je suis une personne curieuse et qui cherche à toujours pouvoir toucher à tous les domaines qui m’entourent, d’où le fait de vouloir mener une vie active à côté de mes études.

[2. vos objectifs professionnels]

Mon objectif professionnel est de développer mes connaissances et cela en m’intéressant à plusieurs domaines de travail.

[3. les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible pour un emploi durant l’année universitaire 2020-2021]

J’étais disponible durant l’année 2020, du 1er au 21 septembre 2020 à 100%. Ensuite, j’étais disponible en commençant mon année universitaire, les vendredis après-midi, le samedi toute la journée et le dimanche toute la journée (suivant le travail proposé, je pouvais également être disponible le soir durant la semaine après mes cours, comme je le faisais en travaillant à la S.). Concernant mes périodes de vacances, j’étais en vacances du 18 décembre au 22 février, du 9 avril au 19 avril et l’été à partir du 7 juin, je précise que ces dates sont approximatives, car je n’ai plus toutes [c]es informations en ma possession. J’aimerais ajouter également que j’avais postulé à un travail chez Q. pour lequel j’ai passé un entretien qui n’a malheureusement pas abouti, car leur entreprise avait rencontré des problèmes à la suite de la situation sanitaire. C’était un post[e] à 45%, spécialement pourvu pour les étudiants, et qui proposait des horaires durant la semaine de 16h-20h ou le weekend selon nos disponibilités.

[4. le type d’activités professionnelles que vous recherchez]

Je m’intéressais un peu à tous les domaines, que ce soit dans la vente, la restauration et les services proposés le soir ne me dérangeai[en]t pas non plus, car j’ai travaillé durant de longues années à la S.________ qui avait des horaires d’ouvertures de 5h30-00h00.

[5. le but précis de votre formation (veuillez détailler votre réponse)]

Mon but précis a toujours été de rester dans la vie active à côté de mes études, afin de pouvoir toujours plus développer mes connaissances dans le monde du travail, car c’est important pour moi d’avoir de l’expérience professionnel[le]. Je n’avais pas de but concernant un travail ou un domaine précis et me suis toujours considérée comme étant quelqu’un de polyvalent. Le but de ma formation actuelle est de pouvoir par la suite continuer mes études dans cette même formation si j’estime que cela me correspond toujours autant par la suite.

[6. la durée précise de cette formation (date de début et fin de formation)]

J’ai commencé un Bachelor en Droit en septembre 2020 et finirai ma formation en juillet 2024.

[7. quels sont vos jours de cours]

Mes jours de cours sont le, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin.

[8. le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours]

Je consacre en général une petite heure chaque jour à mes cours, ce qui me laisse le temps d’organiser d’autres choses durant la semaine et le weekend je ne consacre pas de temps à mes cours.

[9. la manière dont vous entendez concilier votre formation avec la reprise d’un emploi ou le suivi d’une mesure octroyée par l’ORP au taux pour lequel vous êtes inscrite]

J’ai toujours été habituée à travailler à côté de mes études à plein temps, la preuve est, qu’à partir de mes 15 ans j’ai voulu faire partie du monde actif et cela a toujours été perçu comme un avantage à mes yeux. D’ailleurs c’est pour cette raison-là que j’avais plutôt préféré m’inscrire à l’ORP au lieu de demander une bourse plus élevée à cette période-là, car j’espérais qu’ils me seraient d’une grande aide afin de retrouver un travail au plus vite. J’avais effectué déjà énormément de recherches avant de m’inscrire à l’ORP, mais la situation sanitaire rendait les choses très compliquées.

[10. dans quelle mesure vous êtes disposée à renoncer à cette formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP]

Alors mon but n’a jamais été d’arrêter ma formation, mais j’aurai eu la possibilité de continuer mes études à temps partiel, afin de consacrer plus de temps à une activité professionnelle tout en continuant ma formation.

[11. Si vous devez effectuer un travail de diplôme. Dans l’affirmative, veuillez mentionner le temps que vous y consacrez et la date à laquelle vous devez le rendre]

Non.

[12. Si, dans le cadre de votre formation, vous devez suivre un/des stage/s. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer dans quel délai et la durée du/des stage/s]

Non.”

L’assurée a joint une grille intitulée « BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE EN DROIT – Module 1 Horaire du semestre d’automne 2020 » dont il ressort que les cours étaient dispensés de lundi 10h15 à vendredi 12h00. Les horaires d’enseignements pouvaient aller de 08h30 à 18h00.

Par décision sur opposition du 2 mars 2022, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision contestée. Il retenait que la majorité des cours se déroulait sur des journées complètes et qu’en raison d’un investissement personnel pour la préparation des cours et des examens, l’intéressée n’était pas en mesure de concilier sa formation universitaire débutée à l’automne 2020 avec l’exercice d’un emploi, même à temps partiel. Malgré le fait qu’elle ait eu un entretien d’embauche pour un emploi à 45 %, l’assurée n’a fait valoir qu’une disponibilité très restreinte à compter du 22 septembre 2020 (à savoir, les vendredis après-midi, les soirs, les weekends et durant les vacances universitaires). Or un employeur n’était pas disposé à l’engager durablement sur la base d’une disponibilité aussi limitée. De plus, l’intéressée s’est inscrite à l’ORP en date du 1er septembre 2020 puis a débuté son bachelor en droit le 22 septembre 2020 ; selon la jurisprudence, elle ne pouvait être considérée comme apte au placement, sa disponibilité sur le marché de l’emploi étant trop limitée pour lui permettre de retrouver une activité lucrative. Le SDE a relevé par ailleurs que, même si elle a effectué des recherches d’emplois en dehors de sa formation professionnelle, il ne pouvait être retenu une intensification particulière des efforts déployés par l’assurée pour retrouver un travail, en particulier au vu du nombre de ces recherches.

B. Par acte du 30 mars 2022, K.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la remise de l’obligation de restituer des prestations envers la caisse de chômage, étant entendu qu’un tel remboursement ne pouvait lui être réclamé au vu de sa situation financière mais pourrait l’être auprès de l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE). Elle a en outre conclu à la reconnaissance de son aptitude au placement. Elle a réitéré ses précédentes explications, en particulier son vécu professionnel de cinq ans en complément à ses formations, sa disponibilité complète durant son temps libre ainsi que sa détermination à aménager son horaire si nécessaire en limitant sa présence à deux ou trois jours de cours par semaine. Elle a par ailleurs rappelé que de nombreuses offres d’emploi étaient adaptées à ses disponibilités et au statut d’étudiant, avec la précision que des employeurs étaient intéressés par ce type de profil. Dans ce contexte, elle a fait valoir qu’il était faux de la part de l’office intimé de soutenir qu’elle n’était pas en mesure de retrouver un emploi en parallèle à son bachelor en droit à l’A.. Elle contestait également la remise en question de ses efforts pour retrouver un emploi au plus vite, estimant avoir fait de son mieux malgré les conditions sanitaires en 2020. Alléguant avoir effectué énormément de recherches d’emploi avant son inscription à l’ORP, elle a répété avoir passé un entretien d’embauche pour un travail à 45 % chez Q.____ qui ne s’était pas concrétisé en raison de la crise. Enfin, elle rappelait avoir pris la décision de se désinscrire du chômage, tenant l’ORP pour coupable de ne pas l’avoir renseignée sur son éventuelle inaptitude au placement. S’estimant injustement privée de son droit à toucher le chômage malgré ses années de cotisation, elle s’opposait à toute restitution compte tenu de l’erreur commise par l’ORP. Enfin, elle a fait part de son mécontentement envers les organes de l’assurance-chômage dans le traitement de son dossier. En annexe, elle a produit une attestation de domicile au M., la preuve de ses recherches d’emploi, un extrait de jobs d’étudiants disponibles les soirs/nuits de la semaine ainsi que les weekends sur le marché primaire de l’emploi (soit, étudiants/es pour du travail de nuit à la S.________ d’[...], mission étudiante d’assistant-e marketing auprès d’I._________ à [...], et conseillère ou conseiller service client 30% - job étudiant le soir pour la J.________ de [...]), ainsi que la preuve de son entretien chez Q.________.

Par réponse du 4 mai 2022, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que les explications de la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier la décision querellée. Il observait en particulier que la décision sur opposition attaquée traitait uniquement de l’aptitude au placement de la recourante, sans se prononcer sur une éventuelle remise accordée à cette dernière pour le montant demandé en restitution par la caisse de chômage. Pour le surplus, il répétait que la recourante n’était pas en mesure de concilier sa participation à son bachelor en droit avec l’existence d’un emploi, même à temps partiel. En effet, malgré ses dires et le fait que l’intéressée ait eu un entretien d’embauche pour un emploi à 45 %, elle n’a fait valoir qu’une disponibilité restreinte à compter du 22 septembre 2020, soit en particulier, les vendredis après-midi, les soirs, les weekends et durant les vacances universitaires. Or, il semblait impossible qu’un employeur fût disposé à engager l’assurée sur la base d’une disponibilité si restreinte. Par ailleurs, aucune mesure relative au marché du travail assignée par l’ORP pouvait être conciliée avec une telle disponibilité.

Cette dernière correspondance a été communiquée à la recourante le 9 mai 2022, laquelle n’a pas procédé plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En sus de l’annulation de la décision sur opposition du 2 mars 2022, la recourante conclut, de manière expresse, à la remise de l’obligation de restituer des prestations à la caisse de chômage. Or cette conclusion sort du cadre du litige. En effet, la décision sur opposition du 2 mars 2022 ne porte pas sur la demande de restitution par la caisse de chômage E.________ de prestations qu’elle aurait versées à tort en faveur de l’assurée. Cette conclusion est donc irrecevable.

Cela étant précisé, le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante depuis le 1er septembre 2020.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 15 LACI).

Elle implique une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans les choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a). Un assuré doit être disponible à un taux d’au moins 20% d’une activité à plein temps (art. 5 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] ; ATF 115 V 434 consid. 2c).

b) Lorsqu’un assuré suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss. LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 et les références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire. Il s’agit de prendre en compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son ampleur, le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption de la formation etc. (Rubin, op. cit., n. 50 ad art. 15 LACI et les références citées).

L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel (ATF 120 V 385 consid. 4c/cc; cf. ég. ATF 136 V 231 consid. 6.2 et réf. cit.). En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385 consid. 4 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Pour un étudiant, le fait d’avoir régulièrement travaillé à temps partiel constitue un indice d’aptitude au placement souvent déterminant (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 15 LACI).

a) En l’occurrence, l’intimé a considéré que la recourante était inapte au placement depuis le 1er septembre 2020, soit le jour de son inscription au chômage. Il a retenu qu’elle n’était pas en mesure de concilier sa participation à son bachelor en droit avec l’exercice d’un emploi, même à temps partiel. Il a estimé qu’elle n’a fait valoir qu’une disponibilité très restreinte à compter du 22 septembre 2020, à savoir les vendredis après-midi, les soirs, les weekends et durant les vacances universitaires, compte tenu de la majorité des cours se déroulant sur des journées complètes ainsi que d’un investissement personnel important pour la préparation des cours et des examens de cette formation. Sa disponibilité aussi restreinte empêcherait son placement sur le marché de l’emploi. Par ailleurs aucune mesure relative au marché du travail assignée par l’ORP ne saurait être conciliée avec une telle disponibilité. Ainsi, à compter de son inscription en tant que demandeuse d’emploi à 50 % revendiquant des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre 2020, l’intéressée se savait engagée à très brève échéance dans une formation entreprise sans l’accord de l’ORP et ne lui laissant pas la possibilité de travailler en parallèle, de sorte que sa disponibilité était trop limitée pour lui permettre de retrouver une activité lucrative. Comme on va le voir ci-après, ce raisonnement ne saurait être suivi.

b) En l’espèce, il convient de relever que le 22 septembre 2020 la recourante a entrepris des études à plein temps dans le cadre de son bachelor en droit à l’A.____________. Ces études universitaires ont eu lieu en parallèle avec l’inscription de l’intéressée au chômage dès le 1er septembre 2020. Au stade du recours, elle s’est dite prête à poursuivre ses études à temps partiel afin de dégager du temps pour l’exercice d’une activité lucrative adaptée à sa condition d’étudiante. Il résulte de ses déclarations que les périodes de cours lui laissent un temps disponible limité (soit, les vendredis après-midi, les soirs de semaine, les weekends et durant les vacances universitaires). Ses cours sont dispensés durant 4,5 jours sur 5 jours de semaine et compris dans des horaires pouvant s’étendre de 08h30 à 18 heures, parfois 16 heures (cf. pièce 2). A cela s’ajoutent les heures de révision et de travail personnel qu’implique la formation universitaire (soit, un petite heure chaque jour durant la semaine).

Les constatations qui précédent doivent être relativisées dès lors que la recourante se prévaut toutefois d’une disponibilité complète les weekends et soirs de semaine en se disant également disposée à aménager son horaire en cas de besoin et partant limiter sa présence en cours à deux ou trois jours par semaine.

On constate par ailleurs et surtout que comme elle le soutient, cela fait plusieurs années que la recourante occupe des emplois en parallèle avec ses formations à temps plein ; ainsi, elle a travaillé en dernier lieu depuis avril 2017 comme « vendeuse-caissière auxiliaire » à mi-temps au magasin S.________ [...] parallèlement à son gymnase, élément qui constitue un indice important de sa détermination à travailler en marge de ses études universitaires et cela de façon durable. Ayant travaillé durant plusieurs années à la S.________ avec des horaires d’ouvertures de 5h30 à minuit, elle a déclaré s’intéresser à tous les domaines, que ce soit dans la vente, la restauration et les services proposés le soir. Sur la base des pièces produites, la recourante démontre en outre qu’il existe sur le marché des emplois pour étudiants qui se déroulent le soir et de nuit dans la semaine ou en fin de semaine, ainsi que les weekends.

Compte tenu de son parcours professionnel depuis ses quinze ans, la détermination de la recourante à poursuivre une activité professionnelle à mi-temps en marge de ses études universitaires paraît suffisamment démontrée. En effet, sa disponibilité n’est pas limitée aux weekends et aux soirs de la semaine comme le retient l’intimé dans sa décision, puisque l’intéressée consent à manquer certains cours de son cursus universitaire en première année de faculté de Droit à l’A.____________ pour se rendre disponible deux à trois jours par semaine (en sus des weekends) en cas de besoin ; à cet égard, il convient de relever que le fait de manquer des cours n’est pas sanctionné par la faculté de droit de l’A.____________, comme cela pourrait être le cas dans d’autres écoles.

Au vu de l’expérience de plusieurs années de l’assurée dans le monde professionnel et de sa souplesse dans les horaires, on ne saurait considérer que ses chances d’être engagée sur le marché primaire du travail sont minces. Les potentiels emplois les soirs de fins de semaine et les weekends paraissent suffisamment nombreux dans les domaines de la vente, le commerce de détail, l’hôtellerie ainsi que la restauration pour permettre à la recourante de faire valoir son expérience professionnelle acquise de 2015 à 2020 auprès de S.________, étant rappelé qu’elle peut être également engagée quelques heures les jours de la semaine en cas de besoin.

Compte tenu de la souplesse dont dispose la recourante dans l’organisation de son emploi du temps lié à sa formation universitaire débutée à l’automne 2020 et sa détermination à trouver un emploi en parallèle on ne voit également pas quel motif contre-indiquerait le suivi d’une mesure relative au marché du travail éventuellement assignée par l’ORP dans le cadre du contrôle du chômage.

Enfin, la recourante a effectué des recherches d’emploi avant son inscription au chômage, confirmant sa motivation à retrouver un emploi salarié à 50 % en parallèle à sa formation débutée à l’automne 2020. Même si ses démarches n’ont pas abouti à un engagement, l’intéressée ne saurait se voir reprocher un manque d’effort à la recherche d’un emploi adapté à sa situation.

c) C’est en définitive à tort que l’intimé a déclaré la recourante inapte au placement depuis le 1er septembre 2020.

a) Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 2 mars 2022 réformée, en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement sur la base d’une disponibilité de 50 % à compter du 1er septembre 2020.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), est réformée en ce sens que K.________ est reconnue apte au placement sur la base d’une disponibilité de 50 % à compter du 1er septembre 2020.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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