TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/22 - 81/2022
ZQ22.012046
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 mai 2022
Composition : M. Métral, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 27 octobre 2020 en tant que demandeuse d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a sollicité des prestations d’indemnités de chômage à compter du même jour.
Dans le cadre de son chômage, l’assurée remplissait pour chaque période de contrôle le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au bas duquel il est notamment inscrit sous la rubrique « remarques » que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être joints ».
Par décision du 14 janvier 2022, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assurée durant cinq jours à compter du 1er janvier 2022, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2021 dans le délai légal.
Le 17 janvier 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision de suspension en demandant son annulation à l’autorité administrative. Elle exposait en substance qu’elle avait envoyé en courrier prioritaire ses preuves de recherches d’emploi pour décembre 2021 le 3 janvier 2022 en début d’après-midi afin que son envoi parvienne le lendemain à l’ORP, soit dans le délai légal. Elle a joint une capture d’écran sur laquelle apparaît une photographie du formulaire de recherches litigieux, portant la date du 3 janvier 2022.
Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour décembre 2021 (pièce 11), daté du 3 janvier 2022 et signé de la main de l’assurée, est finalement parvenu à l’ORP, par courrier postal, le 20 janvier 2022. Aucun sceau postal lisible sur l’enveloppe ne permet de déterminer la date à laquelle, au plus tard, elle a été remise à la poste.
Par décision sur opposition du 16 mars 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la sanction prononcée par l’ORP. Il a constaté que l’assurée n’avait pas apporté la preuve de la remise de son formulaire de preuves de recherches d’emploi pour la période litigieuse à l’ORP dans le délai légal, et que la photographie datée du 3 janvier 2022 ne permettait pas d’attester que le document avait effectivement été transmis à temps. Par ailleurs, le courrier non oblitéré reçu par l’ORP le 20 janvier 2022 ne présentait aucune indication quant à la date de son envoi. Selon le SDE, il était assez peu vraisemblable qu’un pli envoyé en courrier « A » le 3 janvier 2022 ne puisse atteindre son destinataire que le 20 janvier suivant. En qualifiant la faute de légère et en retenant la durée de suspension minimale de cinq jours prévue en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
B. Par acte du 24 mars 2022, R.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal en concluant à son annulation. Elle expose que dès lors que sa conseillère ORP s’est enquise auprès d’elle de la liste de ses recherches d’emploi, le 13 janvier 2022, elle avait communiqué une copie de la liste de ses recherches d’emploi pour décembre 2021 par Short Message Service (SMS), le 14 janvier 2022, sur le numéro de téléphone privé de sa conseillère, tout en alléguant avoir remis le document original à la poste le 3 janvier 2022. Elle admet n’en avoir pas d’autre preuve qu’une capture d’écran de son téléphone portable, affichant une photographie de la liste de ses recherches d’emploi pour la période litigieuse, et datée du 3 janvier 2022. Elle ajoute que sa conseillère lui aurait indiqué, lors d’un entretien téléphonique du 23 février 2022, que son envoi serait arrivé à l’ORP le 17 janvier 2022. Enfin, elle fait valoir n’avoir jamais manqué par le passé à son obligation de remise des formulaires de la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal.
Dans sa réponse du 27 avril 2022, l’intimé préavise pour le rejet du recours. Il est d’avis que les explications de la recourante ne sont pas de nature à modifier sa position, renvoyant aux considérants de la décision litigieuse pour le surplus.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la suspension de la recourante dans l’exercice du droit à l’indemnité, pour une durée de cinq jours.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
c) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
d) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI).
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré remet tardivement la preuve de ses recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.E/1).
En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la copie d’écran attestant l’envoi du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour décembre 2021 ne suffisait pas à démontrer la remise par l’assurée de ses preuves de recherches d’emploi du mois de décembre 2021 dans le délai légal. Le SDE s’est par ailleurs étonné du fait qu’un pli envoyé en courrier « A » le 3 janvier 2022 n’ait atteint son destinataire que le 20 janvier 2022.
La recourante fait grief au service intimé d’avoir considéré à tort qu’elle n’avait pas apporté la preuve de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2021 dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI, lequel avait expiré le 5 janvier 2022. Elle fait valoir en substance avoir remis l’original à la poste le 3 janvier 2022, en courrier « A » pour sa remise le lendemain à l’ORP, soit dans le délai légal. Elle concède ne pas avoir d’autre preuve qu’une capture d’écran de son téléphone, affichant une photographie de la liste de ses recherches d’emploi pour la période litigieuse, et datée du 3 janvier 2022. A sa décharge, elle ajoute avoir adressé le formulaire litigieux le 14 janvier 2022, par message électronique, à la demande de sa conseillère le jour précédant. Par ailleurs, elle s’étonne du fait que son envoi, posté initialement le 3 janvier 2022, ne soit parvenu à l’ORP qu’en date du 20 janvier 2022.
a) En l’occurrence, les allégations de la recourante ne sont pas dépourvues de vraisemblance, quand bien même on s’explique mal le retard que la poste aurait pris pour remettre le courrier litigieux à son destinataire. En matière de preuve de remise des recherches d’emploi, la jurisprudence n’admet toutefois pas de se fonder sur une simple vraisemblance ou sur la seule plausibilité des allégations de la personne assurée (cf. consid. 3d supra). Or, la capture d’écran produite par la recourante ne suffit pas à démontrer que la liste des recherches d’emploi a bien été remise à la poste le 3 janvier 2022. Faute d’être prouvées, les allégations de la recourante sur ce point ne peuvent pas être tenues pour établies. L’intimé a donc considéré à juste titre que la liste des recherches d’emploi pour décembre 2021 avait été remise tardivement, ce qui justifiait une sanction à l’encontre de la recourante.
b) En ce qui concerne la quotité de la sanction, l’intimé retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.E/1).
Il est vrai que la recourante a réagi rapidement après avoir été rendue attentive par sa conseillère ORP au défaut de remise de ses recherches d’emploi. Elle a adressé la liste de ses recherches d’emploi à sa conseillère le lendemain, par message électronique, et ne paraît pas avoir été avertie préalablement pour d’autres violations de ses obligations. Mais bien que le tribunal cantonal dispose d’un pouvoir d’examen en opportunité, il convient de n’intervenir qu’avec retenue dans l’appréciation de l’autorité cantonale. En l’espèce, le retard dans la remise des recherches d’emploi pour décembre 2021, même en prenant en considération la réception de ces recherches le 14 janvier 2022 à la suite de l’envoi par SMS de la recourante, reste suffisant pour justifier la sanction, certes sévère, prononcée par cette autorité.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 mars 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :