TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/21 - 100/2021
ZQ21.009021
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 juin 2021
Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Berseth
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 29 Cst. ; art. 56 al. 2 LPGA
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 15 mai 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci‑après : la Caisse ou l’intimée) a invoqué la compensation de ses prestations en faveur de H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec les indemnités journalières perte de gain maladie allouées rétroactivement à l’assuré par [...], pour un montant de 24'240 fr. 35,
que le 15 juin 2017, l’assuré, représenté par Me Flore Primault, s’est opposé à la décision précitée, dont il a conclu à l’annulation,
que par courriers des 6 février 2018, 27 novembre 2018, 23 octobre 2019 et 26 juin 2020, l’assuré s’est enquis auprès de la Caisse de l’avancement de son dossier et l’a invitée à statuer sur son opposition,
que la Caisse n’a pas réagi à ces relances,
que par acte du 26 février 2021, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru pour déni de justice auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la Caisse afin qu’elle statue sur l’opposition en suspens,
que le 3 mai 2021, la Caisse a transmis au tribunal une décision sur opposition rendue le même jour, confirmant sa décision du 15 mai 2017,
que la Caisse a conclu à la radiation de la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet,
que par réplique du 20 mai 2021, l’assuré a conclu à l’octroi de pleins dépens et au remboursement de son avance de frais de justice,
que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’en rendant une décision sur opposition le 3 mai 2021, l’intimée a satisfait à la requête formulée à réitérées reprises par le recourant, à savoir qu’il soit statué sur son opposition du 15 juin 2017,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1) ;
que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui‑ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; 125 V 373 consid. 2a ; TF 9C_749/2019 du du 21 février 2020 consid. 2.1),
que le recourant conclut à l’allocation de pleins dépens ;
qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,
que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4),
qu’en matière d’assurances sociales, l’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références ; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4),
qu’en l’occurrence, l’intimée a statué le 3 mai 2021 sur l’opposition du recourant du 15 juin 2017,
qu’elle n’a évoqué aucun motif justifiant ce retard,
que ni la complexité de l’affaire ni un quelconque défaut de collaboration du recourant ne permet d’expliquer le temps mis par l’intimée à rendre la décision sur opposition requise par le recourant,
qu’en définitive, la procédure est restée en suspens pendant plusieurs années auprès de l’intimée laquelle n’a fourni ni justification ni réponse aux sollicitations du recourant pour activer le cours de la procédure,
qu’il est manifeste que ce retard est imputable à l’intimée, laquelle a dès lors violé le principe de célérité en ne rendant pas la décision qu’il lui incombait de prendre dans un délai pouvant être considéré comme raisonnable,
qu’il se justifie dans ces conditions d’allouer au recourant une indemnité de dépens qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr., à la charge de l’intimée,
que la conclusion du recourant tendant à la restitution de son avance de frais est irrecevable, puisqu’il n’a pas effectué une telle avance,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à H.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :