TRIBUNAL CANTONAL
ACH 32/21 - 107/2021
ZQ21.007464
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 juin 2021
Composition : M. M E T R A L, juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 4 let. b OACI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1999, au bénéfice d’un CFC de gestionnaire du commerce de détail, s’est inscrit à l’assurance-chômage comme demandeur d’emploi le 5 juin 2020.
Le 12 août 2020, l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a transmis à l’assuré une assignation à postuler pour un poste de vendeur en épicerie fine au taux de 60 à 80 % de septembre 2020 à janvier ou février 2021 auprès de H.________ Sàrl à Lausanne (proposition d’emploi n° 00001165988), pour lequel il était invité à adresser son dossier de candidature par courrier électronique à l’interlocuteur de l’employeur à l’ORP à l’adresse « T.________@lausanne.ch », jusqu’au 17 août 2020. L’assuré était invité à tenir informée sa conseillère ORP sur le suivi de sa candidature à ce poste.
Par courrier du 2 septembre 2020, l’ORP a constaté que l’assuré n’avait pas renseigné sur ses démarches relatives à l’assignation du 12 août 2020 et lui a imparti un délai pour transmettre la preuve de ses démarches et leur résultat. Par courrier du 4 septembre 2020, l’assuré a répondu avoir transmis son dossier par courrier électronique à l’adresse communiquée par l’ORP, même s’il n’était pas « motivé » à postuler auprès de la société H.________ Sàrl, ce dont il avait fait part à sa conseillère ORP par courriel du 12 août 2020.
Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois d’août 2020, transmis à l’ORP par l’assuré, ne mentionne pas d’offre de services pour l’emploi précité.
Par décision du 7 septembre 2020, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 18 août 2020 pour refus d’un emploi convenable.
Par courrier du 1er octobre 2020, l’assuré a formé opposition auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) contre la décision précitée, en faisant valoir qu’il avait transmis son dossier de candidature à M. T.________ par courrier électronique du 12 août 2020. Il a notamment joint à son opposition une copie du courrier électronique daté du « 12 août 2020 à 23 :46 », concernant sa « candidature pour le poste de Vendeur spécialisé [...] », adressé à « T.________@lausanne.ch » comme destinataire avec son dossier de candidature en pièces jointes, dont il a produit une copie. Dans ce courriel, il était indiqué ce qui suit (sic) :
« Monsieur,
C’est avec plaisir que je vous transmets mon dossier de candidature pour la proposition d’emploi n. 00001165988.
Je me tiens à disposition pour toute demande complémentaire.
En vous remerciant d’avance pour l’intérêt porter à mon dossier, je vous prie de recevoir, Madame, mes salutations les meilleures. »
Il ressort des captures d’écran des 23 décembre 2020 et 20 janvier 2021 figurant au dossier que l’emploi en question était rémunéré selon la convention collective de travail (ci-après : CCT) applicable.
Sur demande du SDE, T.________ a confirmé, par courriel du 5 janvier 2021, qu’il n’avait pas reçu le courrier électronique du 12 août 2020 que l’assuré disait lui avoir envoyé. Il a ajouté qu’il conservait tous les courriels de candidature et que chaque candidature faisait l’objet d’une réponse à l’assuré.
Par courrier du 5 janvier 2021, le SDE a demandé à l’assuré de lui remettre tout justificatif permettant de prouver la réception de sa candidature pour le poste en question, notamment un accusé de réception ou une réponse qu’il aurait reçue de l’ORP.
Par courrier du 17 janvier 2021, l’assuré a répondu que la copie transmise de son courriel du 12 août 2020 était une preuve d’envoi, qu’il n’avait pas reçu d’accusé de réception, et qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable si un problème de réception était survenu auprès du destinataire.
Par décision sur opposition du 29 janvier 2021, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 7 septembre 2020. Il a retenu que la copie du courrier électronique produite par l’assuré ne permettait pas de prouver la remise de sa candidature, de sorte qu’il convenait de considérer qu’il n’avait pas postulé à l’emploi qui lui avait été assigné, que rien ne permettait de qualifier de non convenable. Le SDE a confirmé la hauteur de la suspension, estimant qu’en retenant une durée de trente et un jours, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances, notamment du fait qu’il s’agissait du premier manquement de l’assuré en matière de refus d’emploi convenable.
B. Par acte daté du 8 février 2021, posté le 16 février 2021, J.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a allégué avoir envoyé sa candidature par mail le 12 août 2020, conformément à ce qui lui avait été demandé dans l’assignation, et que la copie de son courriel versée au dossier confirmait ses dires. Il a évoqué la possibilité que le destinataire de son message électronique l’ait supprimé par négligence, et il estimait qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable si l’ORP ne lui avait pas envoyé un accusé de réception ou si le destinataire de son courriel ne l’avait pas reçu.
Dans sa réponse du 16 mars 2021, le SDE a confirmé sa position et conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours pour refus d’un emploi convenable.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable.
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
c) En ce qui concerne les courriers électroniques, le Tribunal fédéral considère que compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique. Il appartient en effet à l'expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que son courriel ne parvienne pas ou pas dans le délai légal auprès de l'autorité compétente (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 ; TF 8C_741/2019 du 8 mai 2020 consid. 6.3.1 ; 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4).
Dans le domaine de l’assurance-chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références).
En l’espèce, le recourant soutient avoir donné suite à l’assignation de l’ORP du 12 août 2020 pour un emploi de vendeur, en postulant le jour-même par courrier électronique. Il a produit une impression d’écran sur laquelle apparaît le courrier électronique litigieux qu’il dit avoir envoyé à l’ORP et que ce dernier affirme n’avoir pas reçu. Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 4c), la copie d’un courriel ne permet pas de prouver la remise de celui-ci à son destinataire. Il appartenait au recourant de demander un accusé de réception à l’ORP et, en l’absence de nouvelle dans un délai raisonnable, de s’enquérir de la suite de sa postulation auprès de l’ORP, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a entrepris aucune démarche avant la réception de la lettre de l’ORP du 2 septembre 2020 l’invitant à se déterminer sur l’absence de postulation.
Il s’ensuit que le recourant n’établit pas avoir postulé pour l’emploi qui lui avait été assigné, de sorte qu’il doit en supporter les conséquences au regard de la jurisprudence. Le fait de ne pas répondre à une assignation à postuler étant assimilé à un refus d’emploi, l’intimé était fondé à prononcer une suspension, étant précisé que rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi auquel le recourant était assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et que le recourant ne le soutient du reste pas.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
b) En l’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi constitue une faute grave. En retenant une durée de suspension de trente et un jours, qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, au vu également de la durée du contrat prévue, à savoir jusqu’au 28 février 2021 (cf. Bulletin LACI IC Secrétariat d’Etat à l’économie, D79/2.A). Il convient également de relever que le salaire qu’il aurait touché grâce à cet emploi, prévu pour un taux d’occupation entre 60 et 80 %, calculé selon la CCT, dépasse le montant des indemnités journalières qu’il percevait et l’aurait par conséquent fait sortir du chômage. La suspension prononcée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :