TRIBUNAL CANTONAL
ACH 300/21 - 31/2022
ZQ21.054418
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 février 2022
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Tagliani
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
Art. 60 LPGA ; 78 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 19 octobre 2021, par laquelle le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après également : l’intimé), a confirmé la décision du 12 juillet 2021 de l'Office régional de placement de...] [...] suspendant B.________ (ci-après également : le recourant) dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours, au motif que les recherches d’emploi qu’il avait effectuées au cours de la période précédant son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes,
vu le recours interjeté le 13 décembre 2021 (date du timbre postal) par B.________ contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation, adressé au Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
vu la transmission de l’acte de recours précité, par l’intimé, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, par courrier du 21 décembre 2021,
vu l’avis du 18 janvier 2022 de la juge instructrice au recourant, lui fixant un délai au 2 février 2022 pour qu’il se détermine sur le caractère apparemment tardif de son recours, respectivement qu’il rapporte la preuve de sa formation dans le délai légal, ou le cas échéant qu’il formule et motive une demande qui justifierait la restitution du délai de recours,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 cum 60 al. 2 LPGA),
que si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),
que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305),
que le délai est tenu pour respecté lorsqu’un recours a été adressé en temps utile à une autorité incompétente (art. 39 al. 2 cum art. 60 al. 2 LPGA),
que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée, et elle statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ;
attendu que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (AT 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition produite par le recourant à l’appui de son envoi est datée du 19 octobre 2021,
que selon la vraisemblance prépondérante, l’intimé lui a adressé cette décision par voie postale le jour même, par courrier B dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, de sorte qu’il a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables suivants au plus tard, vu le mode d’expédition et les délais d’acheminement usuels de la Poste, soit le 22 octobre 2021,
que même à supposer que la décision lui ait été adressée le lendemain de la date apposée sur sa première page, avec un délai d’acheminement postal plus long, il doit malgré tout être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a dû recevoir le pli au plus tard une semaine après, soit le 27 octobre 2021,
que la période de réception vraisemblable susmentionnée n’est pas concernée par des féries judiciaires ou jours fériés,
qu’elle n’est pas contestée par le recourant (TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1),
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 26 novembre 2021,
que le délai de recours était donc échu lorsque le recourant a remis son recours à la Poste le 13 décembre 2021,
que la juge instructrice a interpellé le recourant par courrier du 18 janvier 2022, conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD,
qu’invité à se déterminer sur les motifs de la tardiveté de son recours, le recourant n’a pas contesté que son recours puisse être considéré comme tardif , ni ne s’est prévalu d’un motif légitime de restitution du délai de recours,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ;
attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :