Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ACH 228/21 - 28/2022

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 228/21 - 28/2022

ZQ21.034994

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 février 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

Y.Y., [...], recourant,

et

A.________, à [...], intimée.


Art. 95 al. 1 LACI ; 25 LPGA ; 67 PA

E n f a i t :

A. Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 29 juillet 2020 en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué des prestations de chômage à compter de cette date, en remplissant une demande d’indemnité de chômage d’A.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le 4 août 2020. Il avait travaillé à plein temps du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2020 auprès du Centre de formation U.________ à [...] en qualité de conseiller en orientation, avant de résilier son contrat de travail en raison d’un départ à l’étranger.

Sur les fiches « Indications de la personne assurée » pour les mois de juillet et août 2020, remplies par l’intéressé le 3 août 2020 respectivement le 21 août 2020, celui-ci a coché « Non » à la question de savoir s’il avait été en incapacité de travailler durant les mois concernés.

Selon le décompte de prestations d’août 2020, l’assuré a perçu un montant de 2'263 fr. 55. Pour le mois de septembre 2020, les prestations versées en faveur de l’assuré se sont élevées à 5'533 fr. 15.

Le 29 septembre 2020, l’assuré a obtenu une promesse d’engagement, sous forme de courriel, précisant que la Fondation D.________ souhaitait l’engager pour une durée indéterminée à plein temps dès le 19 octobre 2020 en qualité de conseiller en développement professionnel-psychologue, au sein de son département N._______.

Par décision du 23 novembre 2020, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 19 août 2020 en tenant compte que le salaire d’emploi refusé s’élevait à 4'946 francs. Il était, en effet, précisé qu’il avait été assigné le 13 août 2020 à un poste en qualité de chef de projet stratégique et organisationnel coordinateur [...] auprès de l’[...] et qu’il n’avait pas adressé son offre de service comme le demandait l’assignation. N’ayant pas respecté le principe de l’obligation de diminuer le dommage, son attitude était assimilée à un refus d’emploi. Il était également mentionné, dans la décision, que l’assuré avait été invité, le 26 octobre 2020, à justifier son manquement par écrit et qu’il avait répondu le 31 octobre 2020, soit dans le délai imparti. Ses explications ne permettaient toutefois pas d’éviter une suspension. L’emploi proposé correspondait en outre à ses capacités professionnelles et était convenable à tous points de vue.

Par décision du 15 janvier 2021, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 4'426 fr. 45, correspondant à 1'282 fr, 65 sur le décompte d’août 2020 et à 3'143 fr. 80 sur le décompte de septembre 2020, étant précisé que celui-ci était sorti du chômage le 16 octobre 2020 et que les 31 jours de suspension prononcés le 23 novembre 2020 par l’ORP devaient être exécutés rétroactivement à compter du 19 août 2020.

Le 16 janvier 2021, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en faisant valoir qu’il avait indiqué, dans sa lettre adressée à l’ORP le 31 octobre 2020, qu’il avait omis de postuler au poste assigné car son état de santé ne lui permettait pas de le faire en étant pleinement en possession de ses moyens et qu’il avait fourni un certificat médical de son médecin traitant, daté du 10 novembre 2020, dans lequel il indiquait que son patient, éprouvé psychologiquement, n’était pas apte à postuler pleinement aux postes assignés du 10 août au 10 septembre 2020.

Par courriel du 22 juillet 2021, la Caisse a demandé à l’ORP si la décision du 23 novembre 2020 était bien entrée en force ou si elle avait fait l’objet d’une éventuelle opposition de la part de l’assuré, ce à quoi il lui a été répondu que cette décision était effectivement entrée en force et que l’assuré n’avait pas fait opposition auprès de l’Instance juridique chômage.

Par décision sur opposition du 9 août 2021, la Caisse a confirmé la décision de restitution du 15 janvier 2021. Après avoir rappelé le principe de la restitution des prestations indûment touchées, elle a relevé que, conformément à la décision rendue le 23 novembre 2020 par l’ORP, il y avait lieu à restitution. Par ailleurs, malgré les arguments soulevés par l’assuré, ainsi que le certificat médical produit, il n’appartenait pas à la Caisse de statuer sur la décision de suspension prononcée par l’ORP et d’en modifier la teneur, ce d’autant plus que celle-ci était entrée en force et que l’assuré n’avait pas fait opposition, alors qu’il lui appartenait, s’il n’était pas d’accord avec dite décision d’user des voies de recours mentionnées dans celle-ci. Ainsi, en l’absence de décision sur opposition de l’Instance juridique chômage donnant raison à l’assuré, la Caisse n’avait pas d’autre choix que d’exécuter la sanction et de requérir la restitution de la somme de 4'426 fr. 45.

B. Par acte du 26 août 2021, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il reprend en substance les arguments invoqués dans son opposition du 16 janvier 2021, soutient également que le poste proposé par l’ORP ne correspondait pas à ses compétences, ni à ses prétentions salariales et qu’en ce sens, il n’était pas convenable, qu’il avait pleinement collaboré avec sa conseillère ORP et toujours rendu ses recherches d’emploi à temps et enfin, qu’il n’avait été au chômage que durant une courte période, ayant retrouvé un emploi dès le 19 octobre 2020. En définitive, la décision sur opposition du 9 août 2021 était, selon lui, disproportionnée compte tenu des efforts qu’il avait fournis pour retrouver un travail, malgré sa situation de santé.

Par réponse du 31 août 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours, en précisant que le recourant n’apportait pas d’éléments de fait ou d’arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision entreprise. Elle a renvoyé, pour le surplus, à cette décision.

L’assuré n’a pas répliqué.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 4'426 fr. 15, à la suite d’une décision de sanction de 31 jours, rendue le 23 novembre 2020 par l’ORP, pour refus d’emploi convenable.

a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

L’administration est tenue de procéder à la révision de décisions formelles entrées en force si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant et susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA, ATF 8C_422/2011 du 5.6.2012 : ATFA P59/02 du 28.8.2003 ; Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], dans sa version valable dès le 1er janvier 2021, A8).

Dans le cadre de la révision procédurale de décisions, il incombe aux caisses de chômage de prendre en compte les délais de révision du droit administratif (art. 55 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 67 PA [loi fédérale du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative ; RS 172.021]). La révision doit être prononcée dans les 90 jours dès la connaissance du motif de révision. Le délai de révision court uniquement dès que la connaissance d’un fait nouveau important s’avère certaine, ou, une fois que le moyen de preuve se révèle décisif. Les vérifications nécessaires doivent être effectuées rapidement et dans un délai convenable. Si certaines vérifications dans le cadre de la révision s’avèrent plus importantes et longues, la caisse de chômage doit aviser en temps utile et sans délai la personne assurée du motif de la révision ainsi que de la modification prévue de la décision. Si, en raison d'une révision, la caisse de chômage réclame des prestations indûment touchées, il lui incombe d'observer le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA ainsi que le délai de péremption de l'art. 25 LPGA (Bulletin LACI RCRE déjà cité, A9).

En l’espèce, l’ORP a rendu une décision le 23 novembre 2020, sanctionnant le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours à compter du 19 août 2020, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du recourant et elle est, par conséquent, entrée en force. A la suite de cette décision entrée en force, la Caisse a demandé au recourant la restitution d’un montant de 4'426 fr. 45 par décision du 15 janvier 2021, confirmée par décision sur opposition du 9 août 2021. Dans le cadre de la demande de restitution, le recourant a soulevé des arguments à l’encontre de la sanction que l’ORP a prononcée contre lui. Or comme l’a relevé à juste titre l’intimée, il ne lui appartenait pas de statuer sur la décision de suspension de l’ORP et, le cas échéant, d’en modifier la teneur, mais uniquement d’exécuter cette décision, entrée en force, en demandant la restitution de la somme de 4'426 fr. 45. Si le recourant entendait contester la sanction que lui a infligée l’ORP, il devait faire valoir ses motifs dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du 23 novembre 2020 à l’Instance juridique chômage, comme indiqué à la fin de dite décision.

Au demeurant, force est de constater que tous les arguments invoqués par le recourant au stade du recours (état de santé ne lui permettant pas de postuler en pleine possession de ses moyens, travail assigné ne correspondant pas à ses compétences, attitude toujours collaborante avec l’ORP et emploi retrouvé rapidement) – dont certains ont déjà été avancés dans le cadre de la procédure administrative – ont trait au principe-même de la suspension et sont, partant, sans pertinence. En revanche, le recourant ne fait valoir aucun grief sur la restitution à proprement parler (par exemple sur le montant).

Pour le surplus, le délai de 90 jours, applicable dans le cadre de la demande de restitution, a été respecté par la Caisse.

La décision sur opposition, rendue le 9 août 2021, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et l’intimée était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 4'426 fr. 15.

A noter encore que l’intimée, dans sa décision sur opposition du 9 août 2021, a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il pouvait adresser, dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision querellée, une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations si le recourant les avaient reçues de bonne foi et qu’il se trouvait dans une situation financière difficile.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 août 2021 par A.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Y., ‑ A.,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026