Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.06.2022 ACH 225/21 - 98/2022

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 225/21 - 98/2022

ZQ21.033865

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 juin 2022


Composition : Mme Berberat, présidente

Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffière : Mme Tagliani


Cause pendante entre :

C.________, à [...], [...], [...], avec élection de domicile auprès de [...], à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 9b al. 2 LACI

E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié et père de trois enfants mineurs (nés en [...], [...] et [...]), titulaire d’une licence et d’un Master en science et génie des matériaux, a été employé du 1er janvier 2014 au 20 août 2018 en qualité de Junior puis Senior Material & Process Engineer auprès de G.________ AG.

L’assuré a ensuite entrepris des études à l’étranger, à l’école de commerce P.________ de l’Université M.________ en I., en vue d’obtenir un Master of Business Administration (ci-après : MBA). Il a séjourné dans ce pays du 7 août 2018 au 18 juin 2019 et du 11 septembre 2019 au 20 juin 2020 à des fins de formation, avant de revenir en Suisse le 21 juin 2020. Entre ces deux périodes, il a été employé par R. Inc. en [...], au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée du 10 juin au 23 août 2019. La P.________ a délivré le diplôme précité à l’assuré le 19 juin 2020.

Le 16 juillet 2020, de retour en Suisse, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des indemnités de l’assurance-chômage de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès la même date.

Dans son formulaire de demande d’indemnités, l’assuré a indiqué avoir consacré son temps à une période éducative du 11 juin au 15 juillet 2020, précisant : « Prise en charge à temps plein des trois enfants pour assurer la transition scolaire/culturelle et les tâches familiales quotidiennes suite à l’isolement lié à la pandémie et au déménagement des I.________ à la Suisse ».

Selon le procès-verbal du premier entretien de l’assuré à l’ORP, effectué le 27 juillet 2020, il s’était inscrit au chômage à la suite de la fin de ses études de MBA.

Par contrat signé le 31 juillet 2020, l’assuré a été engagé par [...] Inc. en [...] (aux I.), en qualité de Contract Management Consultant pour A.. La durée des relations de travail était prévue du 17 août 2020 au 28 juillet 2021. Son inscription à l’ORP a été annulée avec effet au 14 août 2020, compte tenu de ce nouvel engagement. L’assuré a annoncé à son conseiller en placement de l’ORP qu’il allait quitter la Suisse le 7 août 2020 pour se rendre à son nouveau lieu de travail aux I.________.

Par formulaire de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi daté du 12 août 2020, l’assuré a fait état de ses offres de services avant chômage. Il a ainsi attesté au total vingt-huit offres, réparties entre le 26 septembre 2019 et le 24 juin 2020. La dernière entrée correspondait à celle qui a donné lieu à l’engagement précité.

Par décision du 29 octobre 2020, l’agence de [...] de la Caisse a indiqué à l’assuré qu’il devait observer un délai d’attente de 120 jours indemnisables dès le 16 juillet 2020. Durant le délai-cadre de cotisation allant du 16 juillet 2018 au 15 juillet 2020, il avait fait valoir une période d’éducation de ses enfants. Cette période avait duré moins d’un mois, soit du 21 juin au 15 juillet 2020, de sorte que le délai-cadre de cotisation ordinaire ne pouvait être prolongé de deux ans supplémentaires. Durant le délai-cadre de cotisation ordinaire, l’assuré justifiait d’une période de cotisation insuffisante, soit trois mois et vingt-et-un jours, pour ses engagements successifs auprès de G.________ AG puis de R.________ Inc. Cependant, à la suite de sa formation, l’agence lui avait ouvert un délai-cadre d’indemnisation en vertu de la libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il devait toutefois observer un délai d’attente spécial de cent-vingt jours dès le 16 juillet 2020.

Par courrier daté du 7 novembre 2020, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. La période éducative dont il se prévalait avait débuté au plus tard le 14 juin 2020 et avait donc eu une durée minimale de trente-deux jours. Le 21 juin 2020, retenu par la Caisse comme date de début de ladite période, était la date de remise de son diplôme MBA, qui ne coïncidait pas avec le début de la période éducative, un diplôme pouvant être remis des mois après l’achèvement des études correspondantes. Que l’on retienne la date de son dernier examen obligatoire (le 16 mars 2020), la date de son dernier devoir rendu, après lequel il s’était consacré à plein temps à sa famille (le 11 juin 2020), ou le jour suivant la fin officielle du trimestre (le 14 juin 2020), la période éducative avait duré plus d’un mois. L’assuré soulevait en sus l’absence de base légale sous-tendant le critère d’une durée minimale d’un mois.

Par décision sur opposition du 30 juin 2021, la Caisse a rejeté l’opposition précitée. Elle a relevé que l’assuré ne s’était pas retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation de ses enfants. À l’expiration de son contrat de durée déterminée pour R.________ Inc., il s’était rendu aux I.________ pour une formation, de sorte que c’était dans ce but qu’il s’était retiré du marché de l’emploi. Le lien de causalité faisait défaut. Il n’avait pas non plus interrompu sa formation pour se consacrer à l’éducation de ses enfants. Il l’avait achevée, puis avait déménagé en Suisse et un laps de temps s’était écoulé avant son inscription au chômage. Le lien de causalité faisait également défaut. À défaut d’un tel lien entre l’absence d’exercice d’une activité lucrative et la période éducative revendiquée, les conditions applicables n’étaient pas réunies pour prolonger de deux ans le délai-cadre de cotisation de l’assuré et ce dernier ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante.

B. Par acte daté du 28 juillet 2021, C.________ a formé recours contre la décision sur opposition précitée, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le calcul du nombre de jours de la période éducative est corrigé, qu’en conséquence son délai-cadre de cotisation est prolongé, que son délai d’attente est révisé et que son gain assuré est calculé à nouveau, en fonction de la période de cotisation allant du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2020. Son retrait du marché de l’emploi avait été motivé par la prise en charge à plein temps de ses trois enfants pour assurer leur transition scolaire et culturelle et les tâches familiales à la suite de l’isolement lié à la pandémie et au déménagement vers la Suisse. À l’approche de la fin de ses études, son épouse et lui avaient décidé de consacrer plusieurs semaines avant et après le déménagement de la famille en Suisse à l’accompagnement de leurs enfants à travers les importants changements sociaux et culturels auxquels ils faisaient face. Il avait ainsi effectivement décidé de se retirer du marché du travail pour s’occuper de l’éducation de ses enfants. À ce moment-là, ses enfants avaient souffert des longs mois d’isolement et de l’insécurité en lien avec le confinement et la pandémie de COVID-19. Un déracinement social et un changement majeur de programme scolaire les attendaient, les exigences en langues et en mathématiques étant bien plus élevées en Suisse. Son épouse et lui avaient investi tout leur temps à faciliter ce changement et à encourager leurs enfants. Il avait progressivement assumé un rôle croissant dans l’éducation des enfants dès le début de la pandémie. Il était toutefois vrai qu’il avait décidé d’accomplir les quelques semaines d’études qu’il lui restait avant de s’occuper à plein temps des enfants, et que la période en question couvrait également le déménagement en Suisse. Il semblait néanmoins déraisonnable de contester pour autant l’indéniable caractère éducatif de ladite période, du 11 juin au 15 juillet 2020.

Par avis de la juge instructrice du 9 août 2021, le recourant a été invité à élire domicile en Suisse pour la notification des actes judiciaires, compte tenu de son départ pour les I.________, enregistré le 2 octobre 2020 selon le registre cantonal des personnes. Le recourant a élu un domicile de notification en Suisse par courrier daté du 16 août 2021.

Par réponse du 29 septembre 2021, la Caisse a proposé le rejet du recours sans suite de frais et dépens et maintenu sa position. Elle a également produit le dossier de l’assuré.

Par courrier du 14 octobre 2021, la juge instructrice a requis la production du dossier de la cause auprès de l’ORP. Le Service de l’emploi a produit le dossier du recourant par retour du courrier du 22 octobre 2021. Ce dossier contient notamment des échanges de courriels entre le recourant et son conseiller ORP, ainsi que des documents académiques produits par le recourant, relatifs entre autres à son calendrier académique aux I.________. Les parties ont été informées que ledit dossier avait été versé à la cause et qu’elles pouvaient déposer d’éventuelles déterminations après sa consultation.

Les parties ne se sont pas prononcées plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries estivales (art. 93 let. a et 96 al. 1 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-chômage dès son inscription le 16 juillet 2020.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI).

Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 3 ad art. 9 LACI).

b) L'art. 9b LACI prévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative, dans deux hypothèses. La première, qui aboutit à la prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation, est réalisée lorsqu’un délai-cadre d’indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans et si l’assuré, à sa réinscription au chômage, ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante (al. 1). La seconde hypothèse, qui porte le délai-cadre de cotisation à quatre ans, est réalisée lorsque l’assuré s’est consacré à l’éducation de son enfant, si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (al. 2). Les personnes visées bénéficient ainsi d'un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d'une période de cotisation de douze mois. Cette disposition a pour but de faciliter la réinsertion professionnelle des personnes qui interrompent leur activité lucrative à la suite de la naissance d’un enfant ou pour assumer des tâches éducatives (ATF 139 V 37 consid. 5.3.1 et la référence citée).

Le mécanisme de prolongation des délais-cadres au sens de l'art. 9b LACI n'est réservé qu'aux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail en raison de l'éducation d'un enfant et n'ont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (Rubin, ibidem). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l'éducation d'un enfant (ATF 139 V 482 consid. 9.1). Ce mécanisme ne s'applique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées du marché du travail que durant la période de perception de l'allocation de maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne saurait dès lors être considéré comme étant à l'origine d'une lacune de cotisation due à une période éducative (ATF 140 V 379 consid. 3.2). Il est indifférent que la période éducative ait été exercée en Suisse ou non selon la doctrine (Rubin, ibidem). Enfin, aucune durée minimale de période éducative n’est prescrite par la loi dans le cadre de l’application de l’art. 9b LACI (ATF 140 V 379 consid. 2.3 ; ATF 136 V 146 consid. 1.4 ; Rubin, op. cit., n°4 ad art. 9b LACI).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

a) En l’espèce, il est constant que le délai-cadre ordinaire de cotisation s’est déroulé du 16 juillet 2018 au 15 juillet 2020, et que le recourant n’a pas, durant cette période, exercé d’activité soumise à cotisation durant douze moins au moins (art. 9 al. 1, 3 et 13 al. 1 LACI). Le recourant se prévaut toutefois d’une période éducative pour ses enfants, âgés de moins de dix ans, ce qui impliquerait un délai-cadre spécial de cotisation de quatre ans en vertu de l’art. 9b al. 2 LACI.

Il sied de préciser à titre liminaire qu’à l’inverse de la décision initiale, la décision sur opposition litigieuse ne se réfère pas, à juste titre et comme relevé par le recourant, à une durée minimale de la période éducative d’un mois. Ce critère temporel a en effet été écarté par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 3b ci-avant).

La condition litigieuse réside dans le lien de causalité entre la lacune de cotisation du recourant durant le délai-cadre ordinaire de cotisation et le temps consacré à l’éducation de ses enfants. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer si, comme il l’allègue, le recourant a renoncé à des activités lucratives entre le 11 juin et le 15 juillet 2020 pour pouvoir se consacrer à l’éducation de ses enfants ou si, comme le soutient l’intimée, d’autres motifs sont à l’origine de cette situation.

b) Le recourant a certes déclaré dans sa demande d’indemnité de chômage qu’il s’était occupé à plein temps de ses trois enfants du 11 juin au 15 juillet 2020 pour assurer la transition scolaire, culturelle et les tâches familiales en raison de l’isolement lié à la pandémie et au déménagement en Suisse. Il a réitéré ces explications en procédure administrative puis judiciaire.

Ces déclarations sont toutefois contredites par les pièces versées au dossier.

Selon le procès-verbal du premier entretien avec son conseiller ORP, le recourant s’est inscrit au chômage en raison de la fin de ses études de MBA, et non en raison de la fin d’une période qu’il aurait consacrée à ses enfants.

Il ressort du formulaire de preuves de recherches d’emploi avant la période de chômage, rempli par le recourant, que ce dernier a effectué vingt-huit offres de services. Deux d’entre elles ont été effectuées entre le 11 juin et le 15 juillet 2020, soit les 16 et 24 juin 2020. Cette dernière offre, du 24 juin 2020, a débouché sur l’engagement du recourant. Or il avait déjà postulé auprès de cet employeur potentiel, A., le 2 avril 2020. La lettre de motivation qu’il a adressée à cet employeur, datée du 26 juin 2020, mentionne des discussions qu’il avait eues avec trois employés, qui avaient augmenté sa motivation pour le poste. Il a de plus indiqué, dans le formulaire signé le 12 août 2020, qu’il avait participé à cinq entretiens avec cet employeur, « + négociation contrat ». Le contrat de travail, vraisemblablement issu desdites négociations, est daté du 29 juillet 2020 et le recourant l’a signé le 31 juillet 2020. Il est y est indiqué comme références le numéro de portable du recourant aux I. et son adresse électronique académique (C.________@[...]) et non son numéro de téléphone suisse ou son adresse de courriel privée, qu’il utilisait dans le cadre de ses échanges avec l’ORP et qu’il a indiqués lors de son inscription au chômage. Cela laisse à penser que les discussions ont débuté alors qu’il était encore étudiant. Cette hypothèse est renforcée par le fait que le recourant avait déjà eu des contacts avec l’employeur en avril, lors de sa première postulation, et à l’évidence avant sa lettre de motivation du 26 juin 2020, puisqu’il y fait référence à des discussions avec d’autres employés que le recruteur destinataire du courrier.

Lors de l’entretien du 27 juillet 2020 à l’ORP, le recourant a déclaré qu’il avait réservé un vol le 7 août 2020 pour quitter la Suisse, que « toutes les conditions [avaient] été fixées » pour son nouvel emploi, que seul le contrat restait à signer. Il a ensuite écrit à son conseiller ORP que son visa avait été accepté (cf. courriel du 7 août 2020) et qu’il se trouvait aux I.________ (cf. courriel du 10 août 2020). Il semble donc vraisemblable que durant la période concernée, le recourant se soit également consacré, en partie à tout le moins, à la préparation de deux déménagements internationaux (des I.________ à la Suisse le 21 juin 2020 et de la Suisse aux I.________ le 7 août 2020).

À la lumière de ces éléments, il se justifie de retenir au stade de la vraisemblance prépondérante que le recourant recherchait activement un emploi durant la période dont il est question, en postulant à diverses offres d’emploi et en prenant part à un processus de recrutement relativement long, comportant plusieurs étapes et entretiens, avec A.________. Le recourant n’avait ainsi pas renoncé à intégrer le marché de l’emploi dès la fin de ses études en raison de la prise en charge de ses enfants. Il n’a pas véritablement interrompu sa disponibilité sur le marché de l’emploi en raison de tâches éducatives. Il y a en réalité été contraint le temps que ses recherches d’emploi se révèlent fructueuses, avec la signature d’un contrat de travail. Le lien de causalité requis fait ainsi défaut en l’occurrence, comme l’a retenu l’intimée, qui était ainsi fondée à fixer le délai-cadre de cotisation de manière ordinaire.

Ce constat permet de nier la réalisation des conditions d’une période éducative conduisant à la fixation d’un délai-cadre de cotisation de quatre ans. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la possibilité d’appliquer ce mécanisme dans le cas où le deuxième parent se consacre également entièrement à l’éducation des enfants durant la même période, au vu de l’art. 9b al. 4 LACI et de la ratio legis de cette disposition. In casu, le recourant allègue en effet que son épouse et lui avaient fait le choix de se consacrer tous deux à la prise en charge de leurs enfants à temps plein durant la période litigieuse.

La libération des conditions relatives à la période de cotisation du recourant en raison de sa période de formation n’est pas contestée. Le recourant n’élève pas non plus de grief à l’encontre du délai d’attente spécial de cent-vingt jours auquel il a été soumis pour ce motif. Ces éléments de la décision ne prêtent pas le flanc à la critique au vu des art. 14 al. 1 let. a, 18 al. 2 LACI et 6 al. 1 OACI.

a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. C.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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