Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.01.2016 ACH 196/15 - 12/2016

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 196/15 - 12/2016

ZQ15.052114

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 janvier 2016


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Grob


Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte adressé le 1er décembre 2015 par M.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel il a uniquement déclaré recourir contre la décision sur opposition rectificative rendue le 16 novembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, et sollicité un délai supplémentaire pour « déposer un recours en toutes connaissances de cause »,

vu l’avis du 7 décembre 2015 envoyé à M.________ sous pli recommandé à l’adresse mentionnée dans son écriture, par lequel le juge instructeur lui a signifié ce qui suit :

« Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.

Le recours que vous avez déposé le 1er décembre 2015 ne satisfaisant pas à cette exigence

  • et le délai ne pouvant être prolongé - un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.

Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA-VD. ».

vu le retour de cet avis par la Poste, avec la mention « déménagé »,

vu l’extrait du Contrôle des habitants du 24 décembre 2015, selon lequel M.________ habite et reçoit son courrier à l’adresse mentionnée dans son écriture depuis le 1er avril 2010, avec la précision « p.a. S.________ »,

vu le nouvel envoi d’une copie de l’avis précité à M.________ le 5 janvier 2015 par courrier A, à l’adresse telle que mentionnée dans l’extrait du Contrôle des habitants,

vu l’absence de réaction de M.________,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;

attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de 7 jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),

qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a ; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1 ; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011) ;

attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 1er décembre 2015, M.________ s’est limité à signifier son intention de recourir contre la décision sur opposition rectificative rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, tout en sollicitant un délai pour « déposer un recours en toutes connaissances de cause »,

que l’avis du 7 décembre 2015, lui impartissant un délai pour compléter son acte et l’avertissant des conséquences en cas de silence, lui a été envoyé sous pli recommandé,

que selon le suivi des envois recommandés, M.________ a été avisé dans sa boîte aux lettres le 8 décembre 2015 qu’il était invité à retirer le pli en question d’ici au 15 décembre 2015, dont la distribution a été déclarée infructueuse le lendemain,

qu’il est incontestable que M.________ se savait partie à une procédure judiciaire, dès lors que c’est lui-même qui l’a initiée par l’écriture qu’il a adressée le 1er décembre 2015 à la Cour de céans,

qu’il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du juge instructeur du 7 décembre 2015 est réputé avoir été reçu par M.________ le 15 décembre 2015, à l’échéance du délai de garde postal,

qu’en l’occurrence, compte tenu des féries hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et du report du terme au premier jour ouvrable si celui-ci correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 39 al. 3 LPGA et 19 al. 2 LPA-VD), le délai de 10 jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences légales est arrivé à échéance le 11 janvier 2016,

que M.________ n’a pas motivé son acte de recours ni formulé ses conclusions dans ce délai,

qu’au demeurant, il n’a pas non plus procédé à l’échéance du délai de 10 jours imparti dans la lettre d’accompagnement du 5 janvier 2016,

que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 1er décembre 2015 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours de M.________ est réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle,

qu’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’en outre, dès lors que l’écriture de M.________ était dirigée contre une décision sur opposition rectificative rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ayant trait à la restitution d’un montant de 4'398 fr. 45, la compétence du juge unique résulte également de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, qui prévoit que dans le domaine des assurances sociales, un membre de la Cour de céans statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs ;

attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________ ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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28.01.2016
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25.03.2026