Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ACH 19/24 - 84/2024

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 19/24 - 84/2024

ZQ24.002561

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juin 2024


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffier : M. Varidel


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourante,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 16, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 et 4 OACI

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], est titulaire d’un CFC (certificat fédéral de capacité) d’employée de commerce en fiduciaire ainsi que d'une maturité professionnelle commerciale et a exercé les fonctions d’assistante comptable, comptable et responsable des fournisseurs auprès de divers employeurs.

Le 2 mars 2023, l'assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. La Caisse cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre d'indemnisation en sa faveur à compter de cette même date. Son gain assuré s'élevait à 4'558 fr. et son taux d’indemnisation était de 80 %. Elle recherchait une activité à 60 %. Elle a par ailleurs indiqué être sur le point d’obtenir un diplôme en [...].

Le 22 septembre 2023, la société P.________ Sàrl a contacté l'assurée après avoir trouvé son curriculum vitae sur le portail en ligne de l’ORP et l’a invitée à un entretien le 26 septembre 2023 pour un poste en qualité de collaboratrice spécialisée en comptabilité. Le poste proposé était de durée indéterminée, au taux de 30-40 %, lequel pouvait être augmenté jusqu’à 70 %. Le salaire mensuel brut pour un temps complet se situait entre 5'000 et 6'000 francs. Les tâches liées au poste relevaient de la comptabilité et du secrétariat.

Par courriel du 29 septembre 2023 adressé à P.________ Sàrl, l’assurée a refusé le poste, arguant ne pas être compétente en matière de secrétariat et d’établissement de devis.

En réponse à une demande d'explications de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Pôle suspension du droit (ci-après : la DGEM ou l'intimée), l’assurée a répondu le 13 octobre 2023 en soutenant que la manière dont l’entreprise l’avait contactée en la convoquant le lundi matin suivant son appel alors qu’elle avait un suivi chez un psychiatre tous les lundis, sans convenir ensemble d’un rendez‑vous, l’avait replongée dans un état de stress anxio-dépressif. Elle a ajouté que le poste en question, dont le taux d’activité était inférieur à 60 % et incluait des tâches qu’elle n’avait jamais réalisées, lui faisait craindre de devoir démissionner ultérieurement.

Par décision du 13 octobre 2023, la DGEM a sanctionné l’assurée par une suspension de son indemnité de chômage de trente-et-un jours à compter du 27 septembre 2023, en tenant compte que le salaire brut de l'emploi refusé s'élevait à 1'500 fr. par mois pour un taux de 30 %. Cette décision était motivée par le fait que l'assurée avait refusé un emploi réputé convenable dès lors qu'il correspondait à ses capacités. Ce faisant, l'assurée avait commis une faute grave. La DGEM a précisé que l'emploi refusé aurait procuré à l'assurée un gain intermédiaire pouvant ouvrir le droit à des indemnités compensatoires.

Le 23 octobre 2023, l’assurée a formé opposition contre cette décision, exposant avoir vécu dans le cadre de son précédent emploi un événement traumatisant lui ayant valu son licenciement. Elle a soutenu ne pas être prête à reprendre un emploi dans le secteur de la comptabilité et a déploré que l’ORP ne lui avait jamais proposé de participer à une mesure de soutien d’une activité indépendante alors qu’elle était titulaire d'un diplôme en [...] et aspirait à devenir indépendante.

Par décision sur opposition du 6 décembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision, tant s’agissant de l’existence d’une faute grave que s’agissant de la quotité de la suspension.

B. Par acte du 19 janvier 2024, T.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir en substance que le poste proposé n’était pas convenable, de sorte qu’il était justifié qu’elle le refuse au vu de ses compétences et de son état de santé. Elle a joint à son recours un rapport du 16 janvier 2024 du Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, indiquant que l’offre d'emploi proposée avait induit chez sa patiente un stress lui faisant revivre une précédente expérience professionnelle négative.

Dans sa réponse du 20 février 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que la recourante n'avait pas invoqué d'arguments susceptibles de modifier sa décision. En particulier, la DGEM a relevé que l'attestation médicale transmise par l'intéressée ne faisait pas mention d'une incapacité de travail totale, ni de restrictions médicales précises et avait au demeurant été rédigée a posteriori. Dans ces conditions, elle ne pouvait être prise en considération.

Invitée à répliquer, la recourante n’a pas fait usage de cette possibilité.

E n d r o i t :

a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi, il contient notamment des conclusions et une motivation (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante aux indemnités journalières de chômage durant trente-et-un jours, prononcée au motif qu'elle aurait refusé un emploi convenable.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

b) L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).

Le second alinéa de l’art. 16 LACI énumère une série de cas dans lesquels un travail n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ou encore ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c).

c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).

Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 61 ad art. 30 LACI).

Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les réf. cit. ; cf. Rubin, op. cit., n° 66 ad art. 30 LACI et les références citées).

L'assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).

Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées).

d) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30).

Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Directive LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, l’intimée soutient que la recourante avait les compétences requises, que le taux d’activité était certes inférieur à celui souhaité mais qu’il pouvait lui procurer un gain intermédiaire et que la manière dont l’employeur potentiel l’avait contactée ne pouvait pas lui être reproché car l’assurée avait signé une autorisation de transmission de données le 9 mars 2023. Elle estime que les arguments avancés par la recourante pour refuser ce poste ne sont ainsi pas valables et que l’emploi proposé était convenable.

La recourante conteste ce point de vue, faisant valoir que l’emploi proposé comprenait du secrétariat, singulièrement l’établissement de devis, alors qu’elle n’en avait jamais fait. Elle estime que l’emploi ne pouvait ainsi pas être réputé convenable car il ne respectait ni ses aptitudes ni son état de santé, de sorte qu'elle n’avait commis aucune faute justifiant une sanction.

a) Il convient d’abord d’examiner le caractère convenable de l’emploi proposé par la société P.________ Sàrl, au regard des critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI.

b) En l’occurrence, l'activité de secrétariat et comptabilité proposée était en adéquation avec les compétences professionnelles acquises par la recourante, puisqu’il s’agissait – pour la partie comptabilité - d’un emploi similaire à ceux qu’elle occupait précédemment auprès de différents employeurs. Pour la partie secrétariat, même si elle n’en avait plus assumé au cours des dernières années, elle est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce et avait donc acquis, durant sa formation professionnelle, les compétences de base dans ce domaine.

La recourante critiquait – au stade de son opposition - le taux d’activité proposé entre 30 et 40 %, arguant que son taux d’indemnisation était de 80 %. Il est certes évident qu'un poste à 30 % ne pouvait pas, seul, permettre à la recourante de subvenir à ses besoins. En revanche, comme le souligne l'intimée dans sa décision sur opposition litigieuse du 6 décembre 2023, l’intéressée aurait pu bénéficier d'indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI (gain intermédiaire). Lorsqu'il bénéficie de prestations de l'assurance-chômage, un assuré se doit d'accepter un emploi convenable afin de réduire sa dépendance à l'assurance-chômage, même si cet emploi de durée indéterminée est à taux réduit. Ce grief ne peut donc être suivi.

Dans son recours, l’intéressée estime en sus que le travail proposé n’est pas en adéquation avec son état de santé. Elle produit un certificat médical du 16 janvier 2024 de son psychiatre traitant. Il sied d’abord de constater que ce document a été établi en janvier 2024, à savoir plus de 4 mois après l’offre de travail, et semble manifestement dressé pour servir les intérêts de sa patiente dans la présente cause. Cela étant, il ne fait que témoigner que le refus de l’offre est dû au souvenir négatif de la recourante, et ne se prononce nullement sur l’adéquation de l’emploi proposé par rapport à l’état de santé de l’assurée, puisqu’il ne dit pas que le poste proposé et les tâches auraient eu une incidence sur le refus. Le certificat n’atteste ni de limites fonctionnelles ni d’une incapacité de travail. Au demeurant, il s’agit d’une simple attestation du ressenti de sa patiente et ne repose pas sur un examen complet et circonstancié du médecin. Un tel document est largement insuffisant pour justifier le refus du poste en question par la recourante au motif de son état de santé.

Enfin, l’assurée se plaignait, au stade de son opposition, de ce que l'emploi proposé n’allait pas dans le sens de ses aspirations, à savoir une activité de [...] au statut d'indépendante. Une telle critique doit d’emblée être écartée, car en s’inscrivant à l’assurance-chômage, il incombe à l’assuré, en contrepartie, de fournir tous les efforts qu’exigent une indemnisation, notamment de diminuer le dommage en recherchant sincèrement et activement un emploi. Dans cette voie, l’emploi convenable qui ne répond pas aux aspirations professionnelles de l’assuré ne peut pas être refusé. On peut à ce sujet s’interroger sur l’aptitude au placement de l’assurée qui préférait privilégier une activité indépendante, ce que l'intimée a d’ailleurs fait en envoyant un questionnaire à la recourante le 29 novembre 2023, auquel elle a répondu le 12 décembre 2023. Cette question étant examinée de manière séparée, il n’en sera pas discuté plus avant dans le cadre du présent recours.

c) Au vu de ce qui précède, le comportement de la recourante consiste en un refus d’emploi convenable qui doit être sanctionné.

a) Le refus d’un emploi convenable sanctionnable étant constaté, il reste à qualifier la faute, puis à prononcer la quotité de la suspension.

b) En l’espèce, l’intimée a considéré que le comportement de la recourante devait être qualifié de faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification ne prête pas flanc à la critique et doit être confirmée.

La sanction de trente-et-un jours de suspension, qui correspond à la quotité minimale prévue par le barème du SECO (cf. Directive LACI IC, D79) en cas d’un premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, et au demeurant conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, n’est nullement critiquable au vu des circonstances concrètes. La recourante n’invoque d’ailleurs aucun élément qui permettrait d’atténuer le degré de la faute ou de constater que la sanction de trente-et-un jours de suspension pour faute grave serait disproportionnée.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________ ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail

Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026