Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ACH 175/22 - 66/2023

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 175/22 - 66/2023

ZQ22.050830

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 juin 2023


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

F., à X., recourante, représentée par Me Cédric Pope Krähenbühl, avocat à Monthey,

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 15 et 16 LACI

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1985, mère de trois enfants, à savoir A.________ né en 2017 et les jumeaux L.________ et E.________ nés en 2021, s’est annoncée le 25 août 2021 en tant que demandeuse d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP) où elle était alors domiciliée (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Au cours du premier entretien, le 1er septembre 2021, l’assurée a indiqué qu’elle n’était pas disponible pour un travail ou une mesure nécessitant un déplacement supérieur à trente minutes de son domicile du fait du placement de ses enfants dans une crèche. La conseillère ORP a exprimé son scepticisme quant à la réelle motivation de l’intéressée d’occuper un poste à 80 % compte tenu de ses obligations familiales.

Le 6 avril 2022, l’assurée a fait savoir à sa conseillère ORP qu’elle allait débuter le 1er mai 2022 un emploi à 50 % auprès de N.________ à Z.________ et qu’elle envisageait à terme de déménager afin de se rapprocher de son lieu de travail. Elle s’engageait à informer sa conseillère du résultat de ses démarches.

Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 19 mai 2022 que l’assurée a finalement dû refuser le poste chez N.________ car le taux d’activité était entre-temps passé à 80 % avec un jour fixe sur site le jeudi, ce qui n’était pas compatible avec le mode de garde de ses trois enfants. De plus, le déménagement à W.________ n’avait pu se concrétiser car les agences de location ne s’étaient pas montrées convaincues par son dossier. Enfin, la durée des trajets en train était trop longue.

Par courrier du 14 juin 2022, l’ORP, par sa Division juridique, a informé l’assurée qu’il était amené à statuer sur son aptitude au placement, relevant qu’il ne semblait pas qu’elle dispose d’une solution de garde pour ses enfants. L’ORP priait dès lors l’intéressée de lui indiquer la période durant laquelle elle ne disposait plus d’une solution de garde ainsi que, le cas échéant, la date à partir de laquelle cette solution était de nouveau valable. Elle devait également fournir une attestation de garde dûment complétée et signée par une institution spécialisée ou une tierce personne, n’étant pas elle-même demandeuse d’emploi, sous rapport de travail ou indépendante. L’assurée était rendue attentive au fait que, sans réponse de sa part dans un délai de dix jours, l’ORP traiterait le dossier sur la base des seules pièces en sa possession.

Le 23 juin 2022, F.________ a produit les documents suivants :

l’emploi du temps hebdomadaire de la jeune fille au pair T.________;

le procès-verbal de l’audience de débats et de jugement tenue devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, fixant le droit de visite du père d’A.________ ;

l’attestation de garde de L.________ et E.________ pour le mois de mai 2022, complétée par le Réseau C.________ le 23 juin 2022.

S’agissant de son aptitude au placement, l’assurée a transmis les documents suivants :

une demande de jours sans contrôle pour les mois de juillet et août 2022 adressée à sa conseillère ORP ;

un courrier du 7 juin 2022, dans lequel la garderie B.________ à U.________ confirmait la fin de la fréquentation de cette structure par L.________ et E.________ au 30 juin 2022.

Par décision du 29 juin 2022, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 6 avril 2022, au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de produire une attestation de garde adéquate en cas de reprise d’emploi ou pour suivre une mesure active assignée par l’ORP.

Le 4 juillet 2022, F.________ s’est opposée à cette décision. Contrairement à ce qu’avait retenu l’ORP, elle disposait d’une solution de garde pour L.________ et E.. A l’appui de ses allégations, elle a produit une attestation de garde d’enfants établie le 1er juillet 2022 par le Réseau C. pour la période du 1er avril au 30 juin 2022. Les horaires de garde étaient de 8 heures 30 à 17 heures 30 les lundis, mardis et jeudis, de 13 heures 30 à 18 heures 30 le mercredi et de 6 heures 45 à 18 heures 30 le vendredi. Elle a également remis les factures de la garderie B.________ pour les prestations délivrées entre les mois de mars et juin 2022 (garde de L.________ et E.). L’assurée a aussi fait remarquer que la problématique résidait dans des trajets de 2 heures 40 par jour pour se rendre, depuis son domicile d’U., sur le site de N.________ à Z.________, ce qui ne lui permettait pas de récupérer ses enfants placés et gardés dans les délais.

Par courrier du 16 août 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a demandé à l’assurée de lui indiquer, dans un délai fixé au 31 août 2022, la solution de garde dont elle disposait pour A.________ du 1er avril au 30 juin 2022 et à compter du 1er juillet 2022 ainsi que la solution de garde pour les jumeaux L.________ et E.________ à compter du 1er juillet 2022. Elle était en outre invitée à remplir les attestations de garde annexées et à les faire signer par la personne ou l’institution chargée de garder ses enfants.

Dans un courriel du 22 août 2022, l’assurée a répondu qu’elle avait déjà transmis les documents demandés lors de son opposition. S’agissant d’A., elle a indiqué qu’elle avait bénéficié, du 1er avril au 30 juin 2022, des services d’une jeune fille au pair à domicile (T.) et qu’elle avait déjà envoyé le planning la concernant. Elle a précisé n’avoir jamais rempli d’attestation de garde à son sujet. A partir du 1er juillet 2022, elle ne disposait plus d’aucune solution de garde pour ses trois enfants en raison de la précarité de ses ressources financières, situation dont elle s’était précédemment ouverte à une collaboratrice de l’ORP. Elle a encore précisé qu’elle avait déménagé dans le canton du Valais à la date du 15 août 2022. Ce courriel a été transmis à une collaboratrice du service des oppositions et des recours au sein de la DGEM.

Par courrier du 22 août 2022 reçu le 1er septembre 2022 par la DGEM, l’assurée a indiqué ce qui suit :

« Je me réfère à votre courrier du 16 août 2022 qui a retenu toute mon attention.

En complément des éléments communiqués lors de mon opposition, je vous prie de trouver également en annexe une copie de tous les documents cités.

S’agissant de mon enfant né en 2017, A.________ était au régime d’un large droit de visite le permettant de résider chez son père tous les lundis et mardis et un vendredi après-midi sur deux (annexe jugement).

Mes jours de garde étant donc le mercredi, jeudi et vendredi une semaine sur deux avec un taux de recherche d’emploi à 80 %, ce qui me laissait deux demi-journées avec lui.

Des jeunes filles au pair se sont succédé afin de s’occuper de lui durant mon absence (annexes horaires école 1H, contrat J.________ et planning T.________).

A ce sujet, T.________ est intervenue efficacement en s’occupant de mon fils A.________ lors de ma reprise d’activité temporaire pour l’entreprise K.________ SA à X.________ (annexe attestation de gain intermédiaire juin 2022).

Dès le 1er juillet, je me suis organisée pour la garde de mon fils jusqu’à la rentrée scolaire (annexe email à ma conseillère sur ma demande de jours sans contrôle pour juillet et août).

A.________ est de retour à l’école depuis le 18 août 2022 avec congé le mercredi (annexe horaires 2H).

Nés en 2021, les jumeaux ne disposaient plus de solution de garde dès le 1er juillet 2022 jusqu’au 16 août 2022.

Suite à la suspension de mes indemnités, je n’étais plus en mesure d’assumer les frais de garde.

Ils étaient placés en maman de jour et en crèche jusqu’au 30 juin 2022 (annexe attestation de garde jumeaux).

En juillet 2022, j’ai été mandatée pour effectuer du gain intermédiaire et travailler jusqu’à 3 heures du matin. Une garde a tout de même été organisée malgré les contraintes familiales (annexe attestation de gain intermédiaire juillet 2022 et email assignation au placement conseillère ORP).

Reprenant une activité à 80 % dès le 1er septembre 2022, (annexe contrat de travail) et compte tenu de notre emménagement sur le Valais au 15 août 2022, la garde de mes enfants a été réorganisée en quelques jours avec le réseau de placement (annexe contrats maman de jour jumeaux et A.________).

Je comprends tout à fait que les délais de traitement concernant les oppositions soient rallongés et que cette vérification de situation nécessite quelques investigations.

Néanmoins, je me permettrai de souligner la détresse psychologique et financière engendrée par une telle procédure pour une famille monoparentale avec trois enfants à charge sans économies et allocations familiales bloquées.

[Suit l’énumération de la liste des documents joints en annexe]

[Salutations]

Par décision sur opposition du 30 août 2022, la DGEM a rejeté l’opposition formée par F.________ et confirmé la décision du 29 juin 2022. Elle a considéré que les explications fournies ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse. Tout d’abord, elle relevait que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle disposait d’une solution de garde pour ses trois enfants couvrant une disponibilité de 80 %. En effet, malgré les demandes qui lui avaient été adressées, l’intéressée n’avait été en mesure de prouver qu’elle disposait d’une solution de garde couvrant une journée ou une demi-journée de travail normale uniquement pour les jumeaux les mercredis après-midi et les vendredis toute la journée. De plus, elle n’avait jamais transmis d’attestation de garde signée par les personnes s’occupant de ses jumeaux les lundis, mardis et jeudis, les horaires de garde de 8 heures 30 à 17 heures 30 ne couvrant en tous les cas pas une journée complète de travail. En outre, concernant son fils A., l’assurée n’avait jamais transmis une attestation de garde suffisante signée par une institution d’accueil ou une tierce personne. Le planning d’une jeune fille au pair (T.), sans signature, n’était pas suffisant, d’autant que cette dernière n’était disponible que les mercredis après-midi, les jeudis matins et les vendredis après-midi. A cela s’ajoutait que ce planning avait été établi pour une autre famille, dont la situation ne correspondait pas à celle de l’assurée. Au vu de ces éléments, la DGEM a retenu que l’assurée n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable qu’elle disposait d’une solution de garde adéquate pour ses trois enfants, afin de lui permettre d’exercer un emploi même à temps partiel dans son domaine d’activité ou de suivre une mesure du marché du travail. En conséquence, c’était à juste titre que l’assurée avait été déclarée inapte au placement à compter du 6 avril 2022, date à laquelle elle avait refusé un emploi convenable en raison de l’absence d’une solution de garde adéquate pour ses trois enfants.

Le 1er septembre 2022, l’assurée a débuté un emploi à 80 % de durée indéterminée en tant que conseillère en transition énergétique auprès d’O.________ SA à S.________, ce qui a entraîné la radiation de son inscription dans le système d'information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA).

B. a) Par acte du 30 septembre 2022, F., désormais domiciliée à X. et représentée par Me Cédric Pope Krähenbühl, avocat à Monthey, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan contre la décision sur opposition du 30 août 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement soit reconnue pour les mois d’avril à août 2022 inclus et à ce qu’elle bénéficie des prestations de l’assurance-chômage durant cette période, les éventuelles demandes de remboursement de prestations étant annulées, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans un grief d’ordre formel, l’assurée s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue, reprochant à la DGEM d’avoir rendu la décision attaquée la veille de l’échéance du délai que, par courrier du 16 août 2022, elle lui avait imparti pour produire les pièces demandées, si bien que l’administration n’avait pas pu avoir connaissance des documents transmis à l’appui du courrier du 30 [recte : 22] août 2022, reçu le 1er septembre 2022.

Sur le fond, l’assurée a invoqué une violation du principe de la proportionnalité car le refus d’emploi auprès de N.________ était intervenu dans des circonstances particulières. En effet, le poste proposé était prévu pour un taux initial de 50 % avant de passer à 80 % au début du mois de mai 2022. Ce changement impliquait un déménagement et une nouvelle organisation de la famille dans un laps de temps très bref, si bien qu’elle avait été amenée à prendre une décision négative. Or elle avait répondu favorablement à une assignation de l’ORP en juillet 2022 ce qui démontrait qu’elle avait pris toutes dispositions utiles pour faire garder ses enfants quatre jours par semaine, ce qui témoignait de sa disponibilité à assumer un emploi à 80 % et, partant, son aptitude au placement. Elle avait également été en mesure de reprendre une activité à 80 % dès le 1er septembre 2022 sans aucune difficulté, ce qui attestait une fois encore que l’organisation de la vie familiale ne constituait pas un obstacle à son aptitude au placement. D’autre part, l’assurée a fait valoir une violation de la disposition légale consacrant l’aptitude au placement (art. 15 LACI) puisque, pour les mois d’avril à juin 2022, ses enfants pouvaient être gardés en tout temps, selon diverses modalités (pour A., il s’agissait d’une combinaison entre des séjours chez son père, la fréquentation de l’école et le recours à des jeunes filles au pair, tandis que les jumeaux étaient placés en crèche ou auprès de mamans de jour) de manière à lui permettre d’exercer un emploi à 80 %. Dès le 1er juillet 2022, elle disposait d’une solution de garde sous la forme d’un séjour à domicile de sa mère pour la période du 17 juin au 15 août 2022. Dès le 16 août 2022, L. et E.________ avaient pu être gardés entre 7 heures 45 et 17 heures 45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis par l’association « H.________ » et, dès le 25 août 2022, A.________ avait pu être gardé les mardis entre 16 heures 05 et 18 heures, les jeudis et vendredis entre 11 heures 25 et 13 heures 15 ainsi qu’entre 16 heures 05 et 18 heures par cette même association. Il apparaissait ainsi qu’entre les mois d’avril et août 2022, les trois enfants avaient été gardés, respectivement pouvaient être gardés par des tiers, à tout le moins du lundi au mardi de 8 heures 30 à 17 heures 30, le mercredi de 13 heures 30 à 18 heures 30, le jeudi de 8 heures 30 à 17 heures 30 et le vendredi de 6 heures 45 à 18 heures 30. Dans la mesure où l’assurée avait pu accepter un emploi à 80 % dès le 1er septembre 2022, il était patent qu’elle bénéficiait de solutions de garde pour qu’une pleine aptitude au placement lui soit reconnue. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de ses allégations.

b) Dans sa réponse du 31 octobre 2022, la DGEM a relevé que, même si l’assurée avait retrouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2022 et mis en place une solution de garde dès le 16 août 2022, cela ne signifiait pas encore qu’elle disposait d’une solution de garde adéquate à 80 % pour ses trois enfants à compter du 6 avril 2022, puisqu’elle avait transmis des documents insuffisants et refusé un emploi convenable. De plus, elle avait elle-même reconnu dans un courriel du 22 août 2022 qu’elle ne disposait plus d’une solution de garde à compter du 1er juillet 2022, faute de moyens financiers. Elle a conclu au rejet du recours.

c) Par écriture du 4 novembre 2022, le conseil de l’assurée a soulevé l’exception d’incompétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan.

d) Par décision du 12 décembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a décliné sa compétence à raison du lieu au motif que la décision litigieuse avait été rendue par une autorité vaudoise, en sorte qu’elle a déclaré irrecevable le recours formé par F.________ contre la décision sur opposition du 30 août 2022 et transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

e) Dans sa réplique du 16 février 2023, F.________ a indiqué qu’elle avait bénéficié du soutien de sa mère pour garder ses trois enfants durant les vacances de Pâques 2022 puis de fin juin à mi-août 2022. En juin 2022, l’assurée s’était par ailleurs organisée avec d’autres mamans pour que son fils A.________ ne soit pas laissé seul à la pause de midi ainsi qu’à la sortie de l’école. De plus, elle avait élaboré un planning avec le père d’A.________ afin d’organiser le partage de la garde de celui-ci durant les mois de juillet et août 2022, période durant laquelle il avait vécu une semaine sur deux chez son père. En-dehors des vacances d’été, la garde d’A.________ était réglée d’après la convention de 2021. Au vu de ces éléments, l’assurée estimait avoir démontré qu’elle disposait d’une solution de garde pour ses trois enfants lui garantissant une disponibilité d’au moins 80 % pour les périodes concernées. A titre de moyens de preuves, elle a sollicité l’audition de différentes personnes en tant que témoins « afin d’établir la situation de garde durant la période litigieuse ». Elle a produit un nouveau bordereau de pièces.

f) Dupliquant en date du 14 mars 2023, la DGEM a indiqué que l’assurée n’avait pas invoqué d’arguments susceptibles de modifier la décision attaquée, de sorte qu’elle a renvoyé à ses déterminations du 31 octobre 2022 et derechef conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté le 30 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, laquelle, par décision du 12 décembre 2022, a décliné sa compétence en présence d’une décision sur opposition rendue par l’autorité intimée, si bien qu’elle a transmis le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Pareille situation ne saurait être préjudiciable à l’assurée qui a agi en temps utile et dans le respect des autres conditions de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

Le litige a pour objet l’aptitude au placement de la recourante à compter du 6 avril 2022, compte tenu des contraintes liées à la garde de ses trois enfants.

a) Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue parce que la DGEM n’a pas attendu, pour rendre la décision dont est recours, l’expiration du délai qu’elle lui avait imparti, par courrier du 16 août 2022, pour produire des pièces, si bien qu’elle n’avait pas pu avoir connaissance des documents transmis à l’appui du courrier du 30 [recte : 22] août 2022.

b) La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb), telle qu'invoquée par la recourante, est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. L'assureur ou le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du principe de la maxime inquisitoire ou une violation du droit d'être entendu s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

c) Au demeurant, il convient de relever que la recourante a produit, au cours de la procédure judiciaire, divers documents dont elle entend déduire l’existence d’une aptitude au placement à 80 % pour les mois d’avril à août 2022. Quand bien même une violation du droit d'être entendue serait avérée – ce qui peut demeurer indécis –, il conviendrait en tout état de cause de constater que ce vice a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure puisqu’elle a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

d) Il convient en conséquence d’écarter le grief tiré de la violation du droit d’être entendu.

a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).

b) L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, un assuré ne peut exercer une activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée. Il lui appartient d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 162, n° 51 ad art. 15 et les références citées, notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2 ; TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1).

La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. Le principe de proportionnalité exige qu’un contrôle de la possibilité de garde ne soit effectué que si des indices d’abus existent. Ce contrôle ne peut être effectué d’emblée (DTA 2006 p. 62 et 1993/1994 n. 31 p. 219). En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l’assuré (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (TF C 285/06 précité consid. 6.1 ; cf. également Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. 224 et 225a).

Afin d’apprécier l’aptitude au placement d’un assuré, il faut se référer aux chances de conclure un contrat de travail dans la branche où les recherches sont effectuées. En outre, comme pour les autres situations où la disponibilité est douteuse, il faut, avant de nier l’aptitude au placement, examiner si cette condition du droit pourrait être reconnue dans le cadre d’une perte de travail à prendre en considération restreinte (Boris Rubin, op. cit., p. 163, n° 54 ad art. 15 et les références citées).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

a) En l’occurrence, l’assurée s’est inscrite à l’assurance-chômage le 25 août 2021, en annonçant une disponibilité à 80 %. Lors du premier entretien, le 1er septembre 2021, la conseillère ORP s’est montrée sceptique « sur le positionnement du DE et sa réelle motivation à occuper un poste à 80 % compte tenu de sa charge familiale ». Le 6 avril 2022, la recourante a refusé un emploi auprès de N.________ à Z.. Au cours d’un entretien de conseil le 19 mai 2022, elle a expliqué ce refus en invoquant un double motif, à savoir la durée excessive des trajets et l’existence de contraintes familiales. S’agissant de la durée des trajets, il convient de relever que la distance entre U. – alors lieu de domicile de l’assurée – et Z.________ n'est pas telle qu'elle nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour, si bien que sur ce point, l’emploi en question doit être qualifié de convenable et était donc exigible (cf. art 16 al. 2 let. f LACI). S’agissant de l’incompatibilité de l’emploi proposé avec le mode de garde des trois enfants, l’ORP s’est conformé aux règles posées par le Tribunal fédéral, selon lesquelles ce n’est en effet que lorsque des doutes évidents apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution que l’organe compétent doit examiner l’aptitude au placement sous l’angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. In casu, ce n’est qu’après ce refus de poste que l’ORP, par sa division juridique, a prié l’assurée, par courrier du 14 juin 2022, d’indiquer de quelle manière elle comptait faire garder ses trois enfants en cas de reprise d’emploi ou pour suivre une mesure. L’ORP a considéré, à juste titre, qu’il existait dès ce moment-là des doutes évidents quant à la possibilité de l’assurée d’organiser de manière adéquate la garde de ses trois enfants. C’est ainsi de manière fondée que l’ORP a examiné plus avant son aptitude au placement et exigé d’elle qu’elle justifie concrètement d’une solution de garde par le biais d’une attestation formelle. Au vu de ces éléments, il convient d’admettre que l’ORP a respecté le principe de proportionnalité (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 162, n° 52 ad art. 15).

b) Dans l’attestation de garde du 1er juillet 2022, le Réseau C.________ a confirmé que les jumeaux L.________ et E., nés en 2021, étaient gardés les lundis, mardis et jeudis de 8 heures 30 à 17 heures 30, le mercredi de 13 heures 30 à 18 heures 30 et le vendredi de 6 heures 45 à 18 heures 30. Avec l’intimé, force est de constater que l’assurée n’a été en mesure de prouver qu’elle disposait d’une solution de garde couvrant une journée ou une demi-journée de travail normale que les mercredis après-midi et les vendredis toute la journée. De plus, elle n’a jamais transmis d’attestation de garde signée par les personnes s’occupant de ses jumeaux les lundis, mardis et jeudis, à savoir des accueillantes en milieu familial (AMF). Ceci suffit déjà pour conclure que l’assurée n’est pas disponible pour occuper un emploi à 80 %. S’agissant de son fils A., né en 2017, l’assurée n’a pas non plus été en mesure de transmettre une attestation de garde suffisante signée par une institution d’accueil ou une tierce personne. Le planning d’une jeune fille au pair, sans signature, n’est pas suffisant, d’autant que cette dernière n’était disponible que les mercredis après-midi, les jeudis matins et les vendredis après-midi (cf. planning de T.). A cela s’ajoute que ce planning avait été établi pour une autre famille, dont la situation ne correspondait pas à celle de l’assurée. Quant au droit de visite du père d’A. tel que réglé en 2021 et à l’horaire hebdomadaire de l’école, ils sont loin d’attester une disponibilité suffisante, mais rendent bien plutôt compte d’une prise en charge précisément délimitée, voire même relativement restreinte. Il en va de même des séjours sporadiques de la mère de l’assurée au printemps et en été 2022 et des arrangements convenus avec d’autres personnes durant cette période. Pour le reste, le fait que l’assurée ait retrouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2022 et mis en place une solution de garde à compter du 16 août 2022 ne signifie pas qu’elle disposait d’une solution de garde adéquate à 80 % pour ses trois enfants à compter du 6 avril 2022, puisqu’elle n’avait pas transmis une attestation formelle et refusé un emploi réputé convenable, au motif qu’il « n’était pas compatible avec le mode de garde de ses trois enfants » (cf. procès-verbal d’entretien du 19 mai 2022). De plus, elle a elle-même reconnu dans un courriel du 22 août 2022 qu’elle ne disposait plus d’une solution de garde à compter du 1er juillet 2022, faute de moyens financiers.

c) Sur le vu de ce qui précède, l’intimée n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant, après le constat d’un refus d’emploi, que la garde d’enfants n’avait pas été adéquatement organisée, ni établie, entre le 6 avril et le 31 août 2022.

Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît inutile et la requête d’audition de témoins de la recourante doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse du 30 août 2022 confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Cédric Pope Krähenbühl, avocat (pour F.________), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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