TRIBUNAL CANTONAL
ACH 168/24 - 21/2025
ZQ24.056220
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 février 2025
Composition : M. Tinguely, juge unique Greffier : M. Varidel
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. a) N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 100 % à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) depuis le 12 janvier 2024, l’assuré ayant sollicité des indemnités chômage à compter du 1er février 2024. Cette inscription est consécutive à la baisse du taux d’activité de 80 % à 50 % s’agissant de l’emploi d’[...] qu’il exerçait auprès de la société [...] Sàrl, l’assuré s’étant vu signifier un congé-modification le 28 décembre 2023, avec effet au 1er février 2024.
Au bénéfice d’un diplôme d’infirmier obtenu au [...] – mais non reconnu en Suisse – et d’expériences professionnelles dans le domaine des soins à la personne depuis plus de 10 ans, il recherche un emploi d’[...] à temps plein dans un hôpital ou un établissement médico-social (EMS).
Le 1er août 2024, l’assuré a débuté un stage (programme d’emploi temporaire [PET]) à l’EMS [...], à [...], prévu pour une durée de 6 mois.
b) Le 20 août 2024, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien par visioconférence auquel il avait été convoqué par l’ORP.
Invité par courrier de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) du 2 septembre 2024 à exposer les raisons de son absence à cet entretien, l’assuré a indiqué, par courriel du 7 septembre 2024, qu’en se rendant à son stage le 20 août 2024, vers 7 heures, il avait laissé tomber son téléphone portable en sortant du train, que l’écran de son téléphone s’était fissuré et qu’il s’était complètement éteint. Il a joint à son courriel une photographie de son téléphone portable présentant un écran fissuré.
Par décision du 9 septembre 2024, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 21 août 2024, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 20 août 2024.
Par courrier du 17 septembre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a en substance fait valoir les mêmes arguments que dans son précédent envoi, observant de surcroît qu’il ne pouvait pas être sanctionné pour une défaillance involontaire de son téléphone portable.
Par décision sur opposition du 28 novembre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision contestée. Elle a considéré en substance qu’en dépit de la défaillance alléguée eu égard à la chute de son téléphone portable, il appartenait à l’assuré d’en informer l’ORP sans délai, afin de pouvoir trouver une solution afin que l’entretien puisse tout de même avoir lieu. Il apparaissait donc que l’assuré ne disposait pas d’un juste motif pour excuser son manquement. Dans ce contexte, la sanction infligée à l’assuré était conforme au droit, ceci tant dans son principe que dans sa quotité.
B. a) Par acte du 11 décembre 2024, N.________ a formé un recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28 novembre 2024. En complément aux arguments avancés en procédure d’opposition, il a précisé qu’en dépit de l’incident à la sortie du train, son téléphone fonctionnait normalement le matin du 20 août 2024, mais qu’il ne parvenait toutefois pas à visualiser les numéros qui s’affichaient sur l’écran, dès lors que celui-ci était fissuré. Il prétendait par ailleurs n’avoir retrouvé aucune trace de l’appel de son conseiller ORP sur le relevé des appels reçus le 20 août 2024. Il laisse enfin entendre qu’à l’heure prévue pour l’entretien, il se trouvait en train de prodiguer des soins, ce qui l’aurait de toute façon empêché de décrocher son téléphone.
b) Se déterminant par courrier du 31 janvier 2025, la DGEM a observé que l’assuré n’avait présenté aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation. Partant, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 28 novembre 2024, à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 21 août 2024 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 20 août 2024.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in DTA 2000 p. 101, n° 21 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI).
c) Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2014 p. 185 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; TF 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même, pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable. Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d'une assurée qui avait téléphoné à l'ORP dix minutes après le début du rendez-vous pour avertir de son retard en raison d'un autre rendez-vous s'étant prolongé ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s'en était spontanément excusé (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).
a) En l’espèce, c’est en vain que le recourant fait valoir en procédure de recours que le conseiller ORP n’aurait pas tenté de le joindre le matin du 20 août 2024.
On comprend en effet que la visioconférence prévue impliquait que le recourant se connecte à une plateforme en ligne – soit apparemment Webex Meetings –, ce qu’il ne prétend pas avoir fait. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir reçu d’appel téléphonique « classique » de la part de son conseiller ORP. Au demeurant, il est observé que les relevés d’appel produits par le recourant ne sont pas de nature à exclure que le conseiller ORP ait tout de même tenté de l’appeler par téléphone durant la journée du 20 août 2024. En effet, les relevés en question font état de 5 appels téléphoniques passés le 20 août 2024, dont 3 durant la matinée.
b) Pour le surplus, le recourant paraît se prévaloir d’explications contradictoires pour justifier son absence de connexion en vue de l’entretien avec son conseiller ORP. Alors qu’il avait expliqué dans un premier temps que la chute de son téléphone avait eu pour effet qu’il s’était « complètement éteint », il expose dans son recours que son téléphone était néanmoins fonctionnel en dépit de la chute. Aussi, selon la dernière version présentée par le recourant, s’il ne s’était pas connecté, ce serait en réalité parce qu’il était en train de prodiguer des soins à des résidents de l’EMS où il se trouvait en stage.
Cela étant, les raisons exactes qui ont conduit au manquement sanctionné importent peu. Ainsi, lorsque l’entretien n’a pu avoir lieu en raison d’une inadvertance, la jurisprudence prévoit certes une clémence, mais uniquement pour les assurés qui se sont excusés sans tarder de leur comportement et qui ont fait preuve d’un comportement irréprochable durant l’année qui précède. Or tel n’est pas le cas du recourant. Il ne s’est en effet nullement excusé pour son absence à la visioconférence, ni n’a averti à aucun moment l’ORP de son empêchement, alors qu’il lui aurait été largement possible de le faire le jour de l’entretien, moyennant au besoin que l’un de ses collègues de l’EMS lui prête son téléphone portable. Le recourant avait du reste déjà été sanctionné, par décision du 3 avril 2024, pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant l’ouverture de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un comportement irréprochable et ne saurait bénéficier d’une quelconque clémence, quand bien même le rendez-vous aurait été manqué en raison de circonstances inattendues.
c) Au demeurant, c’est en vain que le recourant revient dans son acte de recours sur les circonstances de son entretien prévu le 18 octobre 2024, qui ne fait pas l’objet du présent litige.
d) La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée).
b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute de légère et fixé la suspension à cinq jours. Ce faisant, elle a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ainsi que de la nature de la faute du recourant. Elle s’est même montrée clémente en optant pour la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de première absence à un entretien de conseil et de contrôle, ceci alors même que le recourant avait déjà fait l’objet d’une sanction au moment des faits pertinents (cf. décision du 3 avril 2024). L’intimée n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et la sanction prononcée doit être confirmée.
c) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle du recourant ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :