Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ACH 16/24 - 79/2024

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 16/24 - 79/2024

ZQ24.002091

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 juin 2024


Composition : Mme Durussel, présidente

Mme Di Ferro Demierre et M. Wiedler, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.__________, à [...], recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a)A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un diplôme de physicien et d’un doctorat ès sciences délivrés par l’Université de [...] respectivement en [...] et [...]. Il a travaillé durant vingt-deux ans dans le domaine bancaire, en dernier lieu en qualité de « Chief Operating Officer », au rang de directeur adjoint, auprès de la Banque L.________ SA, à [...].

b) Le 24 octobre 2022, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi, à plein temps, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Il a requis des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er novembre 2022.

L’assuré a bénéficié de la prise en charge par l’assurance-chômage de courtes formations du 20 au 23 novembre 2022 à l’Université de [...] et du 4 au 9 décembre 2022 à l’[...] ([...]) ainsi que de seize jours de cours collectifs répartis du 10 janvier au 12 mai 2023 chez [...] SA à [...].

A la rubrique « évaluation de l’atteinte des objectifs fixés et autres observations/synthèse » du procès-verbal du 21 avril 2023 relatif à un entretien de conseil du même jour à l’ORP, la conseillère en placement a noté en particulier que l’assuré cherchait des pistes de reconversion possibles. Il devait poursuivre ses recherches d’emploi et informer de tout changement jusqu’au prochain entretien.

Selon le procès-verbal d’un entretien de contrôle du 23 mai 2023 avec sa conseillère à l’ORP, l’assuré a notamment fait savoir que la J.________ (J.________) avait retenu sa candidature en enseignement secondaire II et qu’il avait été engagé par le Gymnase de [...] en tant qu’enseignant stagiaire en physique pour 9.4 périodes de travaux pratiques au cours de l’année scolaire 2023-2024. L’objectif pour le prochain entretien de contrôle consistait à poursuivre les recherches d’emploi en milieu bancaire malgré tout.

Le 20 juillet 2023, indiquant qu’il n’avait à ce jour pas retrouvé un emploi dans le milieu bancaire et qu’il voulait maximiser son employabilité future en faisant valoir son titre académique de docteur en physique et entamer en parallèle à ses recherches d’emploi une reconversion dans l’enseignement au niveau gymnasial, l’assuré a notamment remis à l’ORP une attestation du 23 mai 2023 de la J.________ certifiant qu’il poursuivait une formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité/Master of Advances Studies J.________ en enseignement pour le degré secondaire II et une grille-horaire pour l’année scolaire 2023-2024 du Gymnase de [...] (« état au 14 juillet 2023 »).

Par courrier du 26 juillet 2023, l’ORP a interpellé l’assuré concernant l’entame prochaine de sa formation auprès de la J.________. L’office s’est notamment enquis de sa position en cas de reprise d’une activité professionnelle ou de suivi d’une mesure octroyée au taux pour lequel il était inscrit au chômage.

Dans ses réponses du 4 août 2023, l’assuré a informé l’ORP que son objectif premier était de retrouver un emploi à plein temps en tant que directeur dans le secteur financier et bancaire correspondant à son expérience et ses compétences de cadre. Il était disponible et disposé à reprendre un nouvel emploi à 100 % et à participer à toutes mesures d’insertion assignées par l’ORP en ligne avec cet objectif. Il a précisé que si la charge imposée par celles-ci n’était plus compatible avec la formation, il quitterait immédiatement la J.________ et assumerait lui-même les frais et taxes correspondant. Il a relevé qu’étant bientôt à la moitié de son droit au chômage, il n’était pas certain de retrouver un poste dans son domaine au vu de son profil de cadre supérieur et des récents tumultes avec la débâcle de [...], si bien qu’il avait envisagé comme alternative de postuler à terme dans l’enseignement. Il s’était inscrit pour le semestre d’automne 2023 à la J.________ pour une formation qui se terminait en principe en deux semestres. Il a remis un planning horaire pour la période d’août 2023 à juin 2024 et a précisé qu’afin de poursuivre ses recherches d’emploi, il envisageait de concentrer les activités liées à la formation sur un maximum de trois jours hebdomadaires en y ajoutant les week-ends. Il a en outre indiqué qu’il pouvait disposer d’une disponibilité additionnelle au cas par cas pour des missions temporaires. Dans le cadre de sa formation pratique, il avait opté pour effectuer un stage « en responsabilité » de type B auprès du Gymnase de [...] qui lui offrait la possibilité d’enseigner à des élèves et augmentait sa chance d’être engagé à terme par cet établissement tout en réalisant un gain accessoire et de savoir s’il pouvait devenir enseignant.

En réponse à une nouvelle interpellation du 15 août 2023 de l’ORP, l’assuré a, par courrier du 4 septembre 2023, remis une attestation de la J.________ certifiant le stage de type B effectué auprès du Gymnase de [...] pour le semestre d’automne 2023 dans le cadre de sa formation. Était joint également un contrat de travail du 27 juillet 2023 entre l’Etat de Vaud et l’assuré, engagé en tant que « Maître stagiaire d’enseignement postobligatoire » au Gymnase de [...] à un taux d’occupation de 42.7273 % (9.4 / 22 périodes), du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Confirmant que son objectif premier à court terme était la recherche d’un emploi pour un taux de 100% correspondant à son profil, l’assuré a indiqué qu’il maintenait le mercredi et le jeudi pour ce faire. Il a joint une grille-horaire semestrielle, pour la période du 19 septembre au 22 décembre 2023, complétée le 31 août 2023 par le Service académique de la J.________. Ce document atteste ce qui suit : Stage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7:00 – 8:00

8:00 – 9:00

TP Physique

9:00 – 10:00

TP Physique

10:00 – 11:00

Physique 1C

TP Physique

11:00 – 12:00

Physique 1C

TP Physique

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

Physique 1M

14:00 – 15:00

Physique 1M

15:00 – 16:00

TP Physique

16:00 – 17:00

TP Physique

17:00 – 18:00

Cours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7:00 – 8:00

8:00 – 9:00

MSPHY21

9:00 – 10:00

MSPHY21

10:00 – 11:00

MSPHY21

11:00 – 12:00

MSPHY21

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

MSISO31

MSENS31

15:00 – 16:00

MSISO31

MSENS31

16:00 – 17:00

MSISO31

MSENS31

(4.10/16.12 – MSINT21)

17:00 – 18:00

MSISO31

MSENS31

(4.10/16.12 – MSINT21)

Par décision du 11 septembre 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement) a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er août 2023, au motif que dans le contexte de la formation auprès de la J.________ débutée en août 2023, l’activité exercée auprès de l’établissement de [...] devait être considérée comme une formation sous forme de stage (dit stage « B ») pour la validation de son cursus et que cette formation rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative en parallèle. Dans ces conditions, il n’était pas possible de trouver un poste approprié et qu’un employeur puisse s’accommoder des horaires imposés par la formation de l’assuré.

Par acte du 11 octobre 2023, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement durant la formation entreprise. Il a relevé avoir, depuis plus de onze mois, recherché un emploi de directeur dans le domaine bancaire et avoir, entre janvier et avril 2023, suivi un programme de formation et coaching réservé aux cadres en recherche d’emploi afin d’améliorer ses chances de trouver un poste. Conscient de ses difficultés et dans le but d’augmenter son employabilité et d’étoffer ses débouchés à terme et réduire potentiellement son temps chômé, tout en continuant à rechercher un poste dans le domaine bancaire, il avait exploré d’autres options correspondant à son profil. C’était en lien avec ces objectifs et sa formation académique qu’il avait eu la possibilité d’exercer une activité d’enseignant de physique au Gymnase de [...] pour l’année scolaire 2023-2024. Il a soutenu que combinée avec la réussite de la formation suivie à la J.________ cette activité lui permettrait de sortir durablement du chômage. Il a ajouté que s’il trouvait un poste de direction dans le secteur financier/bancaire qui lui permettrait de bénéficier d’un salaire plus conséquent, il renoncerait immédiatement à la formation et au projet de devenir enseignant. Il a précisé qu’en cas d’interruption de sa formation, son dommage financier s’élèverait au maximum à 600 fr. et qu’il serait prêt à le supporter compte tenu de la reprise d’un poste dans le milieu bancaire. Par ailleurs, il a fait valoir que sa formation à la J.________ et son activité au Gymnase de [...] ne l’occupaient que durant vingt-deux heures par semaine, si bien qu’il disposait d’environ vingt heures pour effectuer des recherches d’emploi, voire suivre des mesures de placement additionnelles en cas de nécessité. Depuis le début de sa formation, il avait continué à offrir ses services dans des postes du secteur bancaire et s’était entretenu par téléphone avec un recruteur exécutif pour un poste de COO dans une banque privée [...], attestant la compatibilité de sa formation avec ses recherches d’emploi.

Par décision sur opposition du 29 novembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a confirmé la décision d’inaptitude au placement rendue le 11 septembre 2023, retenant qu’en raison des exigences inhérentes à sa formation débutée à la J.________, et malgré les explications fournies, il était inconcevable pour l’assuré de reprendre un emploi durable ou participer à une mesure octroyée par l’ORP.

B. Par acte de recours du 15 janvier 2024, A.__________, représenté par Me Didier Elsig, a déféré la décision sur opposition du 29 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement, avec une pleine disponibilité, à compter du 1er août 2023 et à son droit aux indemnités de l’assurance-chômage depuis lors. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de son aptitude au placement, avec une disponibilité à hauteur de 50 % depuis le 1er août 2023. Il soutenait qu’il avait toujours été disposé et en mesure de mettre fin à sa formation au sein de la J.________ du jour au lendemain, que ses aspirations professionnelles n’avaient pas changé depuis le début de son délai-cadre d’indemnisation à savoir la poursuite de ses recherches d’emploi dans le domaine bancaire et financier, et que la formation débutée constituait une assurance en cas d’échec de ses recherches d’emploi dans son domaine d’activité, rappelant qu’il était disposé à l’abandonner au profit d’un emploi convenable. A l’appui de sa cause, il se référait à un arrêt du 18 juillet 2018 de la Cour de céans (CASSO ACH 160/17 – 123/2018). A titre subsidiaire, il alléguait que ses journées de mercredi, jeudi de même qu’une partie du vendredi restaient libres pour l’exercice d’une activité lucrative complémentaire à sa formation, et ce de façon durable, si bien qu’une disponibilité à hauteur de 50 % au minimum devait lui être reconnue conformément à la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, il invoquait l’interdiction de l’arbitraire et la protection de sa bonne foi en faisant valoir que son aptitude au placement avait été niée de manière inadmissible. En effet, il ne s’expliquait pas pour quel motif son inscription auprès de cette école faisait obstacle à son droit aux indemnités du chômage, rappelant que l’ORP avait connaissance de ses démarches pour élargir le champ de ses recherches d’emploi et qu’il le soutenait dans cette voie compte tenu des mesures de formation dont il avait bénéficié de la part de l’assurance-chômage avant d’entreprendre un Master à la J.________. Il ajoutait enfin qu’il avait toujours scrupuleusement respecté ses obligations de demandeur d’emploi en poursuivant toutes ses recherches d’emploi. Pièces à l’appui, il observait que l’ORP l’avait assigné à une seule proposition d’emploi depuis son inscription au chômage, offre à laquelle il avait postulé immédiatement.

Dans sa réponse du 14 février 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas susceptibles de modifier la décision querellée. L'intimée a également produit son dossier consultable au greffe du tribunal.

Au terme d’un second échange d’écritures produites les 28 février et 3 avril 2024, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant dès le 1er août 2023, singulièrement sur la question de savoir s’il présentait une disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée malgré l’entame d’une formation.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans les choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). Un assuré doit être disponible à un taux d’au moins 20 % d’une activité à plein temps (art. 5 OACI ; TF 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.1 et les références).

b) Lorsqu’un assuré suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit découler de données objectives ; de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.2 et les références).

L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 50 ad art. 15 al. 1 LACI et les références).

a) Dans sa décision sur opposition du 29 novembre 2023, l’intimée a, sur la base des explications fournies par le recourant les 4 août et 4 septembre 2023 ainsi qu’à l’appui de son opposition du 11 octobre 2023, estimé qu’il s’était engagé durablement auprès de la J.________ à suivre cette formation jusqu’à son terme et dont l’inscription avait été le fruit d’une longue réflexion afin d’augmenter ses chances de retrouver un emploi dans l’enseignement après un an de chômage. Elle a également estimé qu’il ne mettrait fin à sa formation qu’à certaines conditions, à savoir s’il retrouvait un poste de direction dans le secteur financier/bancaire avec un salaire plus conséquent et pour suivre une mesure du marché du travail si cela s’avérait nécessaire. A cet égard, elle a souligné le fait que malgré la décision d’inaptitude au placement du 11 septembre 2023 l’intéressé n’avait pas mis un terme à ladite formation, ce qui démontrait qu’il n’était pas prêt à y renoncer sous n’importe quelles conditions. Elle a ensuite rappelé que le stage B obligatoire faisait partie de la formation à la J.________ et qu’il ne pouvait pas être considéré comme un emploi mais devait permettre la prise d’un poste de travail au taux pour lequel l’assuré était inscrit à l’assurance-chômage. Enfin, bien qu’il disait être disponible dans une certaine mesure pour la prise d’un emploi à temps partiel, la potentielle fluctuation de ses horaires de cours d’un semestre à l’autre restreignait davantage les chances du recourant de retrouver un emploi durable ou participer à une mesure du marché du travail.

Ne partageant pas ce point de vue, le recourant est d’avis que malgré sa formation débutée à la J.________, il est apte au placement, avec une pleine disponibilité, ou à tout le moins à hauteur de 50 %, à compter du 1er août 2023 en sorte qu’il a droit aux indemnités de l’assurance-chômage depuis lors.

b) En l’espèce, le recourant a cherché des pistes de reconversion professionnelle dès avril 2023 car il ne retrouvait pas d’emploi dans le domaine financier/bancaire. Par la suite, il s’est inscrit, de par sa propre initiative et à ses frais, auprès de la J.________ et a poursuivi ses recherches d’emploi dans son ancien domaine. Dans le cadre de sa formation, il a été engagé en tant que « Maître stagiaire d’enseignement postobligatoire » au Gymnase de [...] à un taux d’occupation de 42.7273 % (9.4 / 22 périodes) du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.

S’il a certes indiqué dans sa lettre du 20 juillet 2023 que ses démarches auprès de la J.________ consistaient en une reconversion professionnelle dans l’enseignement, l’assuré a toutefois précisé qu’en l’absence de poste retrouvé dans le secteur bancaire, il cherchait à maximiser son employabilité future en faisant valoir son titre académique de docteur en physique et entamait en parallèle à ses recherches actuelles une reconversion dans l’enseignement. Il a bénéficié de petites formations dans son domaine (durabilité et finance) en début de période de chômage, démontrant ainsi par l’acte sa volonté de poursuivre sa carrière professionnelle dans ce milieu au cas où cela lui était possible. Tant dans ses réponses du 4 août 2023 que dans son opposition, respectivement son recours devant la Cour de céans, il a invariablement déclaré qu’en cas de proposition d’emploi convenable, en particulier un poste à plein temps de directeur dans le secteur financier et bancaire, correspondant à ses compétences et expérience professionnelles, il privilégierait celle-ci à sa formation et au projet de devenir enseignant. Selon ses déclarations, il a toujours été disposé et en mesure de mettre fin à sa formation au sein de la J.________ du jour au lendemain s’il trouvait un emploi ou pour suivre une mesure d’insertion qu’il ne pourrait pas accomplir en parallèle ; au stade de l’opposition, il a indiqué que le dommage financier s’élèverait au maximum à 600 fr. et qu’il serait prêt à le supporter compte tenu de la reprise d’un poste dans le domaine bancaire. Le coût n’est pas élevé, si bien qu’il ne s’agit pas d’un investissement important qui serait perdu le cas échéant. De plus, l’intéressé a toujours respecté, même après son inscription à la J.________, ses obligations légales en matière de recherches d’emploi, aussi bien qualitativement que quantitativement, hors du domaine de l’enseignement. Dans son courrier du 4 septembre 2023, il a confirmé que son objectif premier à court terme était la recherche d’un emploi pour un taux de 100% correspondant à son profil. Ce n’est en effet qu’en raison de l’incertitude de pouvoir retrouver un emploi de cadre supérieur dans le secteur financier et bancaire avant la fin du droit au chômage que l’éventualité d’un poste dans l’enseignement a été envisagée par le recourant.

c) Au vu du parcours de l’intéressé, il apparaît comme hautement vraisemblable que la formation entamée au sein de la J.________ constituait effectivement une assurance en cas d’échec dans sa recherche d’emploi dans son domaine, les aspirations professionnelles du recourant n’ayant pas changé depuis son inscription au chômage. Il s’en suit que le recourant peut être suivi lorsqu’il allègue qu’il était effectivement disposé à abandonner immédiatement sa formation dans le cas d’une proposition d’emploi convenable ou pour suivre une mesure d’insertion qu’il ne pourrait pas accomplir en parallèle.

d) A l’examen de la grille-horaire semestrielle établie le 31 août 2023 par le Service académique de la J., on constate avec l’intimée dans sa décision sur opposition, que les horaires destinés à la formation du recourant ne laissent que peu de disponibilité pour l’exercice d’un emploi, en tous les cas insuffisante pour un emploi à plein temps. Or, le recourant a déclaré être disposé et en mesure de mettre fin sans délai à sa formation en cas d’emploi convenable dans son domaine de prédilection ou d’assignation à une mesure d’insertion. En pareilles éventualités, sa disponibilité serait ainsi complète. Les exigences en matière de disponibilité doivent être examinées sous cet angle, et non pas pour le cas où le recourant poursuivrait sa formation à la J. en parallèle à un nouvel emploi potentiel. Aussi, la reprise d'une activité salariée à un taux de 100 % répondant aux critères spécifiques du recourant n’était donc pas rendue hypothétique en raison de la formation entamée depuis le 1er août 2023 à la J.________ en enseignement pour le degré secondaire II. Autrement dit, il ne justifiait pas de déroger au principe de la disponibilité suffisante dans le sens de la disposition et de la capacité à commencer une activité professionnelle du jour au lendemain si elle se présentait. Dans la mesure où le recourant était objectivement en mesure de remplir cette exigence malgré l’entame d’une formation, c'est à tort qu'il a été considéré comme inapte au placement dès le 1er août 2023.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 29 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à A.__________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Didier Elsig (pour A.__________), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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