Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.01.2020 ACH 142/19 - 8/2020

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 142/19 - 8/2020

ZQ19.038163

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 janvier 2020


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 15 LACI

E n f a i t :

A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite le 11 février 2019 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeuse d’emploi à 100% et a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er avril 2019.

Dans le cadre de l’entretien conseil du 18 avril 2019, la conseillère ORP a indiqué ce qui suit au procès-verbal :

« […] Elle me dit avoir fait plein de recherche[s] sur Internet afin de pouvoir partir aux Etats Uni[s] durant 2 mois ½ afin d’être sur place pour apprendre d’avantage. En effet cela serait la meilleure solution car son frein au placement est la langue.

Je l’informe que nous allons devoir examiner son AP [aptitude au placement] si elle s’inscrit comme convenu ».

Concernant l’entretien de conseil du 21 mai 2019, les éléments suivants ont été protocolés :

« Elle me confirme qu’elle part 3 mois aux Etats Unis du 28.06 au 22.09.19. Elle est inscrite pour suivre des cours et sera aussi coachée pour des visites de musées afin de pratiquer la langue. Elle espère que ces quelques mois là-bas lui seront bénéfiques.

Je lui confirme que je dois lancer l’EAP [examen de l’aptitude au placement] concernant son séjour linguistique étant donné qu’elle souhaite rester inscrite chez nous. Elle me confirme qu’elle continuera ses RE [recherches d’emploi] depuis là-bas dans le but de trouver dès son retour u[n] nouveau job […] ».

Répondant par courrier du 26 mai 2019 à la demande de renseignements de la Division juridique des ORP du Service de l’emploi, dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, l’assurée a notamment indiqué qu’elle était disponible à 100% pour la période précédant son voyage, soit du 1er avril au 26 juin 2019. Ses dispositions et disponibilités durant son séjour linguistique seraient mises en attente, mais elle continuerait d’entreprendre des recherches d’emploi et ferait parvenir chaque mois les documents nécessaires à sa conseillère ORP, précisant qu’en cas de besoin, elle pourrait effectuer d’éventuels entretiens d’embauche par Skype. L’assurée ne pensait pas renoncer à son voyage d’études pour des mesures octroyées par l’ORP, soulignant que si elle devait y renoncer, ce serait pour un emploi fixe. Elle a remis en annexe la réservation des billets d’avion effectuée le 22 mai 2019.

Par décision du 3 juin 2019, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 22 mai 2019, date à laquelle elle a procédé à la réservation de ses billets d’avion. Elle a relevé que, au vu des éléments ressortant de son courrier du 26 mai 2016, l’assurée ne disposait que d’une période de quelques semaines pour être placée avant son départ, ce qui était insuffisant pour qu’elle puisse être considérée comme apte au placement.

Par courriel du 4 juin 2019, l’assurée a informé sa conseillère ORP qu’elle entendait annuler son séjour linguistique, ne pouvant pas subvenir financièrement à plus de cinq mois sans indemnités. Elle a, à cet égard, envoyé un e-mail à la compagnie aérienne afin de leur signifier l’annulation de son voyage en date du 5 juin suivant.

A la suite de cette annulation, la Division juridique des ORP a considéré que l’assurée était à nouveau apte au placement à compter du 5 juin 2019 (cf. courrier du 7 juin 2016 à la Caisse cantonale de chômage).

Dans un courrier du 25 juin 2019, l’assurée s’est opposée à la décision d’inaptitude du 3 juin 2019, réfutant notamment avoir été inapte entre le 22 mai et le 5 juin 2019, période durant laquelle elle avait eu des entretiens d’embauche, et soulignant sa disponibilité et son engagement à tout mettre en œuvre pour trouver le plus rapidement un emploi. Elle précisait également n’avoir commis aucun manquement à ses devoirs envers l’assurance-chômage, ne pas avoir quitté le territoire et avoir continué à effectuer ses recherches d’emploi.

Par décision sur opposition du 26 juillet 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 3 juin 2019. Il a notamment considéré que durant la période litigieuse, l’assurée, qui avait la volonté de partir à l’étranger, n’était pas disponible et disposée à reprendre un emploi.

B. Par acte du 26 août 2019, complété le 13 septembre 2019, K.________ a déféré la décision sur opposition du 26 juillet 2019 du SDE devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a refuté avoir été inapte au placement entre le 22 mai et le 4 juin 2019 puisqu’elle avait eu plusieurs entretiens d’embauche ayant débouché sur la conclusion d’un contrat de travail pour le 1er octobre 2019, dont elle a joint une copie.

Dans sa réponse du 18 octobre 2019, le SDE a conclu au rejet du recours, soulignant s’agissant de la disponibilité de la recourante, que cette dernière avait signé son contrat le 2 août 2019, soit après les faits reprochés. Selon le SDE, au moment de la reddition de la décision d’inaptitude, l’intéressée n’avait pas encore renoncé à son projet et entendait partir effectuer son séjour, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle avait alors la volonté de rechercher un emploi durable.

Répliquant le 10 novembre 2019, la recourante a indiqué que sa conseillère ORP l’avait vivement encouragée pour son séjour linguistique mais ne l’avait jamais informée ou rendue attentive qu’elle risquait d’être considérée comme inapte au placement et encourait une pénalité.

Dans sa duplique du 29 novembre 2019, l’intimée a maintenu ses conclusions, précisant que les nouveaux arguments de la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante pour la période du 22 mai au 4 juin 2019.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé l’assuré qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 15 [cité : Rubin, Commentaire]).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a prescrit dans son bulletin relatif à l’indemnité de chômage que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à disposition du Service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, B219). Ainsi, des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé (Bulletin LACI IC, B221)

b) Par ailleurs, l’assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n’est en principe pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3a ; Boris Rubin, l’Assurance-chômage et service public de l’emploi, Schulthess 2019, p. 47 N 216 [cité : Rubin, Assurance-chômage]). Les engagements à court terme de nature à remettre en cause l’aptitude au placement sont ceux qui correspondent à un retrait du marché du travail de plus d’une trentaine de jours (formation, école de recrues, départ à l’étranger, etc.) et qui ne sont pas indemnisables selon une règle spécifique de l’assurance-chômage (TF 8C_472/2018 du 22 janvier 2019 ; Rubin, Assurance-chômage, p. 47 N 217 ; Bulletin LACI IC B377).

La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre l’aptitude au placement est d’environ trois mois (TF C 169/06 du 9 mars 2007 ; Bulletin LACI IC, B227 ; Rubin, Commentaire, n. 57 ad art. 15). A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a confirmé que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables, par exemple lorsque l'assuré est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires et qu'il a ainsi vraisemblablement des chances de trouver un emploi (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 et C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c).

Lorsque le retrait du marché du travail envisagé à brève échéance n’a finalement pas lieu, l’aptitude au placement doit être niée jusqu’au moment où l’assuré, après avoir décidé ou appris que le retrait du marché du travail n’aurait pas lieu, indique aux employeurs potentiels une disponibilité non limitée dans le temps (Rubin, Assurance-chômage, p. 48 N 222 ; TFA C 43/00 du 30 septembre 2002).

c) L’examen de l’aptitude au placement s’effectue de manière prospective, en tenant compte des éléments de fait connus au moment de la demande d’indemnité. Une modification des circonstances favorables à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant. Une autorité de recours doit contrôler la décision de l’administration en tenant compte des éléments déterminants au moment où la décision contestée a été prise. Elle doit également raisonner de manière prospective, en se basant sur des faits tels qu’ils se sont produits jusqu’au moment où la décision a été rendue (arrêt du 10 décembre 2001 [C 138/2001] ; Rubin, Commentaire, n. 103 ad art. 15).

a) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er avril 2019. Alors qu’elle avait envisagé ce voyage dans le courant du mois d’avril 2019 déjà, son projet de séjourner durant trois mois aux Etats-Unis s’est concrétisé le 22 mai 2019, date à laquelle elle a réservé ses billets d’avion. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la disponibilité à plein temps de la recourante sur le marché du travail était d’un peu moins de trois mois. Or, selon la jurisprudence et la doctrine exposées plus haut (cf. consid. 3b), un aussi bref laps de temps ne permet pas de considérer que la recourante était apte au placement, sa disponibilité sur le marché de l’emploi étant trop limitée pour lui permettre de retrouver une activité.

On relèvera également que la Division juridique des ORP a correctement retenu que la recourante était à nouveau apte au placement dès le 5 juin 2019, date de l’annulation de son séjour aux Etats-Unis.

b) La recourante conteste toutefois avoir été inapte au placement entre le 22 mai et le 4 juin 2019, puisqu’elle s’est présentée à plusieurs entretiens d’embauche – ayant débouché sur la conclusion d’un contrat de travail – et a rempli les exigences de l’assurance-chômage, notamment en restant en Suisse.

S’il ressort en effet du dossier que la recourante n’a pas finalement pas quitté le territoire, il n’en demeure pas moins que durant la période litigieuse, elle avait la volonté de partir à l’étranger et n’était, partant, manifestement pas disposée à reprendre un emploi à cette période. A cet égard, il ressort des propres déclarations de la recourante à la Division juridique des ORP du 26 mai 2019, qu’elle n’était pas disposée à renoncer à ce séjour pour le cas où un emploi temporaire se serait présenté, ni à suivre une mesure du marché du travail.

Il découle de ce qui précède que la volonté d’accepter un emploi ou une mesure, élément fondamental de l’aptitude au placement, faisait défaut à la recourante pour la période du 22 mai au 4 juin 2019, de sorte que son aptitude au placement doit être niée.

c) Le fait que la recourante ait rempli ses obligations de l’assurance-chômage durant la période litigieuse, en ayant poursuivi ses entretiens d’embauche, n’est pas de nature à modifier ce qui précède, quand bien même ces démarches ont conduit à la signature d’un contrat de travail. Le fait que l’intéressée ait finalement renoncé à son séjour ne permet pas non plus d’arriver à une autre conclusion. En effet, comme mentionné supra consid. 3c, l’examen de l’aptitude au placement s’effectue prospectivement, en fonction des circonstances connues au début du chômage. Au moment où la décision sur l’aptitude au placement a été prise, la recourante avait pour projet de partir. C’est donc à juste titre que son aptitude au placement a été niée jusqu’au moment où elle a décidé que son retrait du marché du travail n’aurait pas lieu, soit le 5 juin 2019.

Pour ce motif déjà, la décision sur opposition du 26 juillet 2019 confirmant l’inaptitude de la recourante du 22 mai au 5 juin 2019 ne prête pas flanc à la critique.

d) Dans un autre moyen, la recourante soutient que sa conseillère ORP ne l’aurait pas avertie que son séjour aux Etats-Unis pourrait conduire à son inaptitude, et aurait même encouragé son départ.

Or, contrairement à ce que soutient la recourante, sa conseillère ORP a à deux reprises, attiré son attention sur les conséquences que pourrait avoir son séjour sur son aptitude au placement. Ainsi, le 18 avril 2019 déjà, il est indiqué que son aptitude au placement allait devoir être examinée. Le 21 mai 2019, sa conseillère ORP lui a en outre confirmé qu’elle devait lancer l’examen de son aptitude au placement concernant son séjour linguistique. Dès lors, il ne peut être reproché aucun manquement à la conseillère ORP à ce sujet.

e) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titrée que l’inaptitude au placement de la recourante a été prononcée pour la période du 22 mai au 4 juin 2019.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 juillet 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 142/19 - 8/2020
Entscheidungsdatum
10.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026