TRIBUNAL CANTONAL
ACH 14/21 - 197/2021
ZQ21.003379
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 octobre 2021
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 2 et 30 al. 1 let. a LACI
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé dès le 1er novembre 2017 en qualité de serveur, à plein temps, pour l’A.________, au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée.
En date du 28 septembre 2020, l’assuré a résilié ses rapports de travail avec effet au 31 octobre 2020, en invoquant « des raisons de santé ».
Le 26 octobre 2020, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) d’[...] et a sollicité l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...]. Dans le formulaire de remande d’indemnité de chômage, il a indiqué avoir mis fin lui-même à son dernier emploi pour des raisons de santé.
Par courrier du 29 octobre 2020, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], a invité l’assuré à fournir, dans un délai de dix jours, des explications écrites et détaillées sur les raisons qui l’ont amené à résilier son contrat de travail et, cas échéant, à faire parvenir tous les certificats médicaux en sa possession ainsi qu’à faire compléter un questionnaire par son médecin traitant.
Répondant le 31 octobre 2020 au formulaire d’attestation de l’employeur, l’A.________ a mentionné que le rapport de travail avait été résilié par l’employé, « pour raison de santé ».
Le 2 novembre 2020, le Dr X.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rempli le formulaire « Certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales ». Il a indiqué suivre l’assuré depuis le 14 septembre 2020 et exposé que son patient avait « décrit une symptomatologie anxieuse sévère et dépressive, liée à un épuisement professionnel ». Sur la base des examens et évaluations médicale, il a conclu que l’intéressé n’était « plus en mesure de rester à son poste de travail, dans le domaine de la restauration, pour raisons médicales ». Il n’a cependant attesté d’aucune période d’incapacité de travail dans ce formulaire et a ajouté que l’assuré pouvait « encore exercer toutes les activités, en dehors du domaine de la restauration ».
Par décision du 10 novembre 2020, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités durant trente-et-un jours indemnisables dès le 1er novembre 2020. Constatant que le certificat médical versé au dossier n’établissait pas clairement que la poursuite de l’activité était incompatible avec l’état de santé de l’assuré et ne mentionnait pas que l’arrêt des rapports de travail était prescrit par le médecin, elle a retenu que la résiliation des rapports de travail constituait une faute grave de l’assuré.
Le 19 novembre 2020, l’assuré a remis à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], deux certificats médicaux établis le même jour par le Dr X.________, attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 15 octobre au 15 novembre 2020, respectivement du 16 novembre au 16 décembre 2020.
L’assuré s’est opposé à la décision du 10 novembre 2020 par courrier du 1er décembre 2020, en se référant au contenu d’un certificat médical annexé à son écriture. Il a également noté qu’il fournissait une « preuve de mobbing ». Les pièces suivantes étaient jointes :
une attestation établie le 17 novembre 2020 par le syndicat E., selon laquelle l’assuré s’est rendu à sa permanence du 26 novembre 2019 afin de signaler des problèmes liés à « son ancien établissement de travail - l’A. » ;
une attestation établie le 30 novembre 2020 par le Dr X.________ et la psychologue O.________, dont il ressort en particulier ce qui suit :
« Par le présent document, nous attestons que le patient susmentionné présente une incapacité professionnelle, à 100 %, en raison de l’instabilité psychique actuelle, causée par la situation professionnelle qu’il a vécue, au sein de son dernier emploi.
En effet, le patient exprime avoir été confronté à des conditions professionnelles difficiles pendant les trois années de service, telles que du mobbing, une surcharge de travail avec augmentation des demandes, des tâches à effectuer en dehors de son cahier des charges, des problèmes d’organisation récurrents, des fiches de salaire à réclamer, une attente de 2 ans pour la réception de son contrat de travail, une absence de contrôle sur les heures supplémentaires, des repas composés de restes de plusieurs jours comptés sur son salaire et un certificat de travail inacceptable.
Dans ce sens, il a plusieurs fois essayé d’en parler à son chef et a contacté E.________. Progressivement, la symptomatologie anxieuse et dépressive s’est intensifiée jusqu’à un niveau sévère, caractérisée par une augmentation du stress ressenti, des douleurs dorsales, une humeur abaissée, une fatigabilité, des troubles de l’appétit, un sommeil perturbé et une absence de motivation de travailler à son poste.
Ainsi, le patient a dû prendre la décision de donner son congé pour tenter de préserver son état psychique. A ce jour, il n’est plus en mesure de travailler dans le domaine de la restauration. »
Par décision sur opposition du 16 décembre 2020, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle a relevé que, dans la mesure où il avait démissionné de son poste de travail, il appartenait à l’assuré de démontrer que l’activité à laquelle il avait renoncé n’était pas convenable, notamment en produisant, si des raisons de santé étaient invoquées, un certificat médical attestant que la poursuite des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger et apportant un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées. En l’occurrence, l’intéressé n’avait donné aucune explication sur ses conditions de travail et s’était contenté de transmettre des documents de tierces personnes. Par ailleurs, il ressortait des documents établis par le Dr X.________ que l’assuré était confronté à des conditions professionnelles difficiles depuis trois ans. Aucune preuve concluante n’avait toutefois été apportée quant à ces difficultés et rien n’indiquait que, durant ces trois années, il ait recherché activement un autre emploi avant de donner sa démission. Il n’avait pas non plus été en incapacité de travail avant de donner sa démission. Ainsi, il pouvait être attendu de lui qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouvel emploi. Par conséquent, il y avait lieu d’admettre l’existence d’un comportement inadéquat et la faute devait être considérée comme grave.
B. L., désormais représenté par Me Sandro Brantschen, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 26 janvier 2021, concluant à son annulation. En substance, il plaide que les certificats médicaux fournis renseignent suffisamment clairement sur les raisons qui l’ont conduit à démissionner. Il relève encore qu’il est établi avec une vraisemblance suffisante que la continuation des rapports de travail avec son ancien employeur aurait altéré son état de santé. Se référant enfin à trois arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (causes ACH 151/14 - 138/2015, ACH 1/18 - 69/2019 et ACH 92/19 - 218/2019), il soutient que la décision attaquée viole le droit et doit donc être annulée. Avec son recours, il a produit en particulier une lettre explicative du 22 janvier 2021, dans laquelle il relate ses conditions de travail, ainsi qu’une attestation établie le 18 janvier 2021 par la Dre F., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, indiquant que l’assuré était venu à sa consultation avant de voir le psychiatre.
Le 18 février 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pendant trente-et-un jours à compter du 1er novembre 2020, au motif qu’il s’est trouvé au chômage par sa propre faute.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
b) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89 consid. 1a et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).
c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ou ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’espèce, il est constant que le recourant a démissionné de son emploi auprès de l’A.________ alors qu’il ne s’était pas assuré préalablement d’obtenir un nouvel emploi. L’intéressé a d’emblée motivé cette résiliation, d’abord dans sa lettre de résiliation du 28 septembre 2020, puis dans sa demande d’indemnités de chômage, par des « raisons de santé ». L’employeur a confirmé, dans l’attestation qu’il a remplie le 31 octobre 2020, que la résiliation avait été donnée par le recourant, pour ce même motif.
Certes, le recourant n’a pas donné directement les explications demandées par sa caisse de chômage quant aux circonstances de sa démission lorsqu’il en a été requis. On ne peut toutefois pas en déduire que ses allégations ne seraient pas suffisamment établies, puisqu’il a documenté, par l’intermédiaire de ses thérapeutes, les mécanismes qui l’ont conduit à un état d’épuisement professionnel et les raisons pour lesquelles la poursuite de l’activité auprès de l’employeur ne lui paraissait plus possible. Ainsi, il apparaît que, préalablement à sa démission, il a consulté la Dre F., puis le psychiatre X.. Ce dernier a mentionné, dans le questionnaire médical relatif à la dissolution des rapports de travail rempli le 2 novembre 2020, qu’il suivait le recourant depuis le 14 septembre 2020 et que son patient avait décrit une symptomatologie anxieuse sévère et dépressive, liée à un épuisement professionnel. Avec son opposition, le recourant a produit un second rapport médical daté du 30 novembre 2020, cosigné par la psychologue O.________ et le psychiatre X.. Il ressort en particulier de ce rapport que le recourant a relaté que, durant ses trois années de service pour l’A., il a été confronté à des conditions de travail difficiles (mobbing, surcharge de travail avec augmentation des demandes, des tâches à effectuer en dehors de son cahier des charges, des problèmes d’organisation récurrents, des fiches de salaire à réclamer, une attente de deux ans pour la réception de son contrat de travail, une absence de contrôle sur les heures supplémentaires, des repas composés de restes de plusieurs jours comptés sur son salaire et un certificat de travail inacceptable), qu’il a essayé de parler plusieurs fois à son chef, sans succès, puis qu’il s’est adressé au syndicat E.________.
b) S’il est exact que les deux psychothérapeutes se font l’écho des déclarations du recourant dans leurs rapports, il n’en demeure pas moins qu’ils se sont également livrés à une appréciation de la situation sur le plan psychiatrique. Ils exposent très clairement que, sur la base de leurs constatations d’ordre médical, le recourant n’était plus en mesure de rester à son poste, dans le domaine de la restauration, pour des raisons médicales. Cette conclusion est expressément donnée par le Dr X.________ dans le questionnaire médical du 2 novembre 2020 déjà et est développée dans le rapport que ce médecin a cosigné avec la psychologue le 30 novembre 2020. Dans ce second rapport, les thérapeutes ont précisé que les difficultés rencontrées par leur patient à sa place de travail avaient entraîné l’intensification progressive d’une symptomatologie anxieuse, jusqu’à un niveau sévère (augmentation du stress ressenti, douleurs dorsales, humeur abaissée, fatigabilité, troubles de l’appétit, sommeil perturbé et absence de motivation de travailler), amenant le recourant à prendre la décision de donner son congé pour se protéger.
Ces deux rapports sont étayés et fondés sur des constatations d’ordre médical et non uniquement sur les dires de l’assuré. Ils suffisent à démontrer que le recourant a donné sa démission parce que son emploi ne convenait plus à son état de santé et ne pouvait plus être considéré comme convenable. Sur ce point, l’argumentation soutenue par l’intimée, tirée de l’absence de tout arrêt de travail délivré au recourant avant sa démission alors qu’il déclare souffrir de la situation depuis trois ans, ne peut être suivie. Le fait d’être resté à son poste durant plusieurs années, sans arrêt de travail, tend bien plutôt à étayer la situation d’épuisement dans laquelle l’intéressé a fini par se trouver. La notion d’épuisement évoque justement le fait d’avoir épuisé ses capacités physiques ou psychiques avant de consulter et d’interrompre l’activité professionnelle. L’absence d’arrêt de travail préalablement à la démission ne constitue donc pas un indice suffisant pour nier la valeur probante des certificats médicaux apportés par le recourant. Des situations similaires ont d’ailleurs déjà été confirmées dans la jurisprudence, notamment rendue par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Ainsi, dans l’arrêt ACH 151/14
c) En procédure de recours, le recourant a produit une lettre du 22 janvier 2021 dans lequel il décrit les différents problèmes rencontrés sur son lieu de travail. Si chaque élément pris séparément paraît difficilement susceptible de conduire à un état d’épuisement, il convient d’admettre que la répétition et l’accumulation d’incidents de ce type peuvent se révéler délétère pour la santé de celui qui les subit. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, l’assuré n’est pas resté passif durant les trois ans de son emploi. Il ressort en effet de l’anamnèse du rapport médical du 30 novembre 2020 qu’il a parlé des problèmes qu’il rencontrait à son supérieur hiérarchique, puis qu’il a consulté un syndicat en novembre 2019 pour évoquer « des problèmes liés à son ancien établissement de travail ». Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable qu’il a tenté de chercher des solutions pour améliorer ses conditions de travail, sans succès, étant au demeurant relevé que la marge de manœuvre réelle d’un employé dans une telle situation est faible (dans le même sens, ACH 80/20 - 85/2021 du 3 mai 2021 consid. 5d). Au demeurant, on voit mal quelles autres « preuves concluantes » auraient dû s’ajouter aux rapports médicaux et attestations versés au dossier.
d) En définitive, il faut retenir qu’il n’était pas exigible du recourant qu’il conservât son emploi, en raison des risques pesant sur son état de santé. Aucun comportement fautif ne peut dès lors lui être imputé lors de la résiliation des rapports de travail, de sorte que la sanction litigieuse n’est pas justifiée.
A titre de mesures d’instructions, le recourant a requis son audition, ainsi que celle du Dr X.________.
A cet égard, et comme démontré plus avant, les éléments au dossier sont convergents et suffisants pour permettre à la Cour des assurances sociales de renoncer à de plus amples mesures d’instruction. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite aux requêtes du recourant. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
a) Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à L.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :