Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.12.2015 ACH 137/15 - 187/2015

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 137/15 - 187/2015

ZQ15.034422

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 décembre 2015


Composition : M. Dépraz, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

P., à J., recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. b OACI

E n f a i t :

A. Ressortissant marocain, P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, a été au bénéfice du revenu d’insertion. A ce titre, il était suivi par l’Office régional de placement d’A.________.

Par décision du 27 septembre 2010, le Service de l’emploi, division juridique des Offices régionaux de placement, a reconnu l’assuré inapte au placement à compter du 10 septembre précédent en raison d’un cumul de manquements. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.

Son dossier a été clôturé au 28 septembre 2010.

B. a) L’assuré s’est réinscrit le 6 août 2014 à l’Office régional de placement de J.________ (ci-après : l’ORP) et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2014. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.

Le 14 août 2014, l’assuré a eu un premier entretien de conseil avec la conseillère en placement en charge de son dossier.

Le 20 août 2014, le Service de l’emploi, division juridique des ORP, a informé l’assuré qu’il comptait examiner son aptitude au placement, en raison de vacances annoncées pour une durée supérieure à quatre semaines, soit du 21 septembre 2014 au 21 octobre suivant. Afin que l’administration puisse se prononcer en connaissance de cause, l’assuré était invité à répondre à diverses questions.

Le 8 octobre 2014, le Service de l’emploi, division juridique des ORP, a déclaré l’assuré apte au placement, celui-ci ayant entretemps renoncé aux vacances prévues.

Le 1er décembre 2014, puis le 15 janvier 2015, l’assuré a eu un entretien de conseil et de contrôle avec sa conseillère en placement à l’ORP de J.________.

Le 6 février 2015, l’ORP a assigné l’assuré à suivre un programme d’emploi temporaire du 9 février 2015 au 8 mai suivant consistant en une activité de vendeur à 100% auprès de la Boutique X.________ sise à L.________ et gérée par R.________.

b) L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle pour le 3 mars 2015.

Par lettre du 10 mars 2015, constatant que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien du 3 mars précédent, l’ORP a averti l’intéressé que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et aboutir à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il l’a invité à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.

Par pli du 15 mars 2015, reçu par l’ORP le 20 mars suivant, l’assuré s’est référé à un entretien téléphonique du 3 mars précédent, dans lequel il avait expliqué qu’il ne s’était pas rendu à son entretien de conseil et de contrôle à l’ORP au motif qu’il travaillait à la Boutique X.________ ce jour-là.

Par décision rendue le 30 mars 2015 par l’ORP, confirmée sur opposition de l’assuré du 2 avril 2015, par décision rendue le 5 mai 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, l’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 4 mars 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 3 mars 2015.

Le 18 mai 2015, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 5 mai 2015. La cause a été enregistrée sous la référence ACH 93/15.

C. a) P.________ ne s’est pas rendu le 9 février 2015 à la Boutique X.. Selon des certificats médicaux du Dr E., spécialiste en médecine générale, des 9 et 16 février 2015, l’assuré a présenté une incapacité totale de travailler pour cause de maladie pour la période courant du 9 février 2015 au 22 février 2015. Le travail pouvait être repris à 100% dès le 23 février 2015.

Le 4 mars 2015, à 15 h 31, l’assuré a adressé à sa conseillère en placement un courrier électronique dont la teneur est la suivante :

« Bonjour Madame H.________.

Je vous ai appelle aujourd’hui pour vous prévenir que la responsable au magasin m’a obliger a partir. Sa façon raciste de parler et de vouloir donner des ordres en plus de cela son comportement n’est pas normal comme si elle prend des substances. Cette mesure était pour moi une occasion d’apprendre. Nous somme entre 4 et 5 vendeur qui se tourne en rond je vous laisse imaginer notre situation. En tout les cas j’aimerai voir un conseiller afin de faire le point sur ma situation car cela devient insupportable. [sic]

[Signature]

Copie a qui de droit »

Le même jour, à 21 h 21, l’assuré a envoyé un nouveau courriel à sa conseillère en placement libellé en ces termes :

« bonjour madame H.________,

Aujourd’hui j’ai du quitter la Boutique X.________ au milieu de l’après midi a couse d’une employer agressif et raciste. cet mesure que vous m’avait assignée ne me convient pas et ne m’apprend rien. nous somme entre 4 et 5 personne travaillons dans la boutique et comme vous le savez nous fessons rien de productifs tout le monde déprime et tout le monde fais la concurrence afin de savoir qui va être le chou chou de la cheffe. cette mesure. j’ai du quitter la boutique et vous devez savoir que je ne suis pas le responsable de ce départ.

tout le monde fume et pour fumes 10 cigarette, a 7 min chacune cela faite plus d’une heure 30 dehors. alors quand moi je ne fume pas et je prens 10 mn pour pouvoir prendre mon train 18h26 la cheffe sort ces griffe et m’attaque. alors que je me suis arranger avec mes collègues je trouve cela injuste et la seul raison que elle a problème en plus de cela son comportement n’est pas normal comme si elle était sous des substance.

je vous ai appeler aujourd’hui afin que vous me donniez un rendez vous avec un conseille afin de faire le point sur ma situation.

merci de votre attention. [Signature] »

Le 10 mars 2015, un conseiller en relations humaines de R.________ a adressé par courrier électronique à la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré le résumé qui suit des faits qui se sont produits le 4 mars 2015 à la Boutique X.________ :

« Le mercredi 4 mars Monsieur P.________ est parti en pause à 12h18, alors que celle-ci débutait ce jour-là, à12h30. Madame I., responsable adjointe de la boutique, a tenté de le rattraper sans succès. Il est revenu à l’heure de sa pause. Monsieur P. demande à Madame I.________ s’il peut partir en cours d’après-midi afin d’aller apporter des feuilles à sa caisse chômage et de reprendre un rendez-vous avec sa conseillère ORP car il dit avoir oublié de se rendre à sa dernière convocation. Madame I.________ lui rappelle le règlement qui stipule que toutes les demandes doivent être faites minimum 2 semaines à l’avance et que par conséquent elle refusait qu’il parte durant l’après-midi. Madame I.________ en profite pour lui demander pourquoi il est parti à 12h18 et non à 12h30. Monsieur P.________ répond à Madame I.________ en lui demandant ce que cela pouvait bien changer. Elle lui a fait remarquer que Madame F., responsable de la boutique, donne des horaires pour la semaine et que ses collègues s’y tiennent alors pourquoi pas lui ? Monsieur P. reproche alors à Madame I.________ de mal lui parler et d’être agressive envers lui. Madame I.________ lui répond qu’il ne faut pas prendre mal le fait qu’elle lui rappelle le règlement et estime utiliser le bon ton. Il rajoute qu’il est parti plus tôt afin de compenser toutes les pauses cigarettes de ses collègues. Il poursuit en accusant Madame I.________ de “se prendre pour la cheffe” et que même Madame F.________ aurait été agressive lorsqu’elle a répondu à son dernier message. Madame I.________ lui fait remarquer que son comportement ne serait probablement pas toléré au sein d’une entreprise du premier marché. Il argumente ce comportement en disant qu’il n’y a pas assez de travail et que les journées sont longues. Madame I.________ lui propose, ainsi qu’à ses collègues, de venir sur la surface de vente afin qu’elle puisse leur dire les tâches à faire durant l’après-midi. Quelques temps après le début des activités, Monsieur P.________ revient voir Madame I.________ et lui dit ne pas se sentir bien, il lui annonce qu’il va rentrer. Madame I.________ lui demande de nous amener un certificat médical et lui précise que tant que le certificat n’est pas en notre possession l’absence sera notée comme injustifiée.

Le lendemain, jeudi 5 mars, il revient au magasin pour récupérer des aliments dans le frigo. Madame F., présente dans la boutique, vient le voir afin d’avoir la version de Monsieur P.. Il lui explique le tout en soulignant que Madame I.________ s’est montrée agressive et lui aurait manqué de respect. Il informe avant de partir, qu’il a envoyé un courrier à sa conseillère ORP afin de lui dire que cette mesure ne servait à rien. Il est également à noter que Monsieur P.________ a été immédiatement absent à plusieurs reprises dès les premiers jours de sa mesure, ce qui est fort dommage et n’aurait pu que lui porter grand préjudice s’il avait été en emploi en période test. »

Le 18 mars 2015, l’ORP a rendu une décision annulant celle du 6 février précédent assignant l’assuré à un programme d’emploi temporaire en raison de l’abandon de celui-ci par l’assuré.

Dans une lettre du même jour à l’assuré, l’ORP a attiré son attention sur le fait que l’abandon du programme d’emploi temporaire pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. Afin de respecter son droit d’être entendu, il lui a dès lors imparti un délai de dix jours pour se déterminer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés.

Le 20 mars 2015, l’assuré a remis à l’ORP un certificat médical du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 18 mars 2015 et rédigé comme suit :

« Le médecin soussigné certifie que Monsieur P.________, [...], présente une incapacité de travail à 100% du 4 au 29.3.2015 pour raison médicale. »

b) Le 31 mars 2015, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 5 mars 2015, motif pris qu’il avait abandonné de manière injustifiée le programme d’emploi temporaire auquel il avait été assigné.

Le 2 avril 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision, alléguant qu’il avait fait une dépression et qu’il avait été atteint dans sa santé. Il a joint à son courrier un certificat médical du 1er avril 2015 du Dr C.________ attestant de son incapacité totale de travail du 30 mars au 19 avril 2015.

Ayant constaté dans une lettre du 4 mai 2015 à l’assuré que le certificat médical du 18 mars 2015 avait été dressé de manière rétroactive puisqu’il portait sur la période courant du 4 au 29 mars 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) lui a demandé de lui faire parvenir « une lettre du Dr C.________ (avec signature et timbre du Docteur) (…) indiquant pour quelle(s) raison(s) ce certificat a été émis de manière rétroactive et (…) précisant la/les dates auxquelles [il] l’[avait] consulté ».

En réponse à ce pli, le Dr C.________ a écrit un courrier au SDE daté du 20 mai 2015, duquel on extrait les passages suivants :

« Il tombe sous le sens qu’un certificat médical est établi à partir de constatations objectives, qui tiennent d’une part au constat de l’existence d’une incapacité de travail – dans le cas de M. P.________, il n’a été à son travail à partir du 4 mars 2015 –, de l’autre à l’existence d’une affection médicale – peu importe s’il s’agit d’une affection somatique comme par exemple un infarctus, ou d’une affection psychique qui, suite à l’intervention d’un facteur vécu de manière traumatique modifie le fonctionnement psychique du patient et en altère la capacité de travail, et d’une relation de causalité qui les relie.

Il est par ailleurs évident que l’incapacité de travail débute au moment où l’affection médicale exerce ses effets sur l’état de santé du patient et notamment sur sa capacité de travail, et non au moment où il consulte un/son médecin. Ce moment, en principe plus tardif, fait d’ailleurs intervenir des facteurs qui sont en partie indépendants de la volonté du patient. »

Dans l’intervalle, R.________ a indiqué en date du 5 mai 2015 au SDE que l’assuré avait travaillé à la Boutique X.________ du 23 février au 27 février 2015, le 2 mars au matin, le 3 mars toute la journée et 4 mars au matin, date à laquelle l’intéressé est réputé avoir abandonné le programme d’emploi temporaire auquel il avait été assigné.

Statuant par décision du 17 juillet 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, a confirmé la décision de suspension de seize jours prononcée à son endroit par l’ORP dans sa décision du 31 mars précédent. En premier lieu, il a relevé que le certificat médical du 18 mars 2015 avait été établi plus de quatorze jours après le début de l’incapacité de travail attestée, soit le 4 mars 2015. Le Dr C.________ n’ayant pas répondu aux questions posées, le SDE a considéré que ce certificat ne revêtait une valeur probante qu’à partir de la date à laquelle il avait été émis, soit le 18 mars 2015. Il s’en suivait que l’assuré n’était pas au bénéfice d’un certificat médical le 4 mars 2015, date à laquelle il lui est reproché d’avoir abandonné le programme d’emploi temporaire auprès de R.________. Cela étant, le SDE a souligné que, dans ses deux courriels du 4 mars 2015 ainsi que dans son opposition du 2 avril suivant, l’assuré avait avancé des motifs différents pour justifier l’abandon de la mesure. Ainsi, il a d’abord expliqué que c’était en raison des propos racistes de l’organisateur qu’il avait quitté la boutique, puis que ces propos étaient le fait d’un employé de celle-ci. Il a enfin soulevé des raisons médicales dans son acte d’opposition. De leur côté, les responsables de la boutique ont indiqué que l’assuré avait abandonné la mesure à la suite d’une altercation avec la responsable. Suivant le principe de la vraisemblance prépondérante, le SDE a conféré davantage de poids à la version de l’organisateur, non sans rappeler qu’il n’appartenait pas à l’assuré de juger si la mesure était utile pour lui, ni de la quitter de son propre chef. Il a en conséquence retenu qu’il ne faisait valoir aucune excuse valable permettant d’excuser son manquement. Au vu de ces éléments, le SDE a estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et que cet office n’avait en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de moyenne et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu en cas de premier abandon d’une mesure d’emploi temporaire.

D. Par acte du 21 juillet 2015, P.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il invoque une hostilité de la conseillère en placement en charge de son dossier à son égard. Il fait également valoir que les mesures mises en œuvre en faveur des demandeurs d’emploi leur apprendraient « la peur de la responsabilité, le fait de ne pas prendre de décisions et de ne pas être indépendant et autonome » et indique qu’il serait entré en conflit avec la responsable de la boutique pour avoir voulu modifier cela. Il soutient que la première sanction prononcée à son endroit par l’ORP pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 3 mars 2015 (cf. la procédure enregistrée sous la référence ACH 93/15) aurait créé chez lui un état de stress qui aurait motivé sa consultation d’un psychiatre. Il prétend enfin avoir été victime d’attitudes racistes et impute aux agissements de sa conseillère en placement le fait de ne pas avoir pu s’acquitter de son loyer du mois d’avril 2015. Estimant que la sanction dont il fait l’objet est injuste, il demande en conséquence implicitement son annulation.

Dans sa réponse du 9 septembre 2015, l’intimé relève que le certificat médical du Dr C.________ du 18 mars 2015 ne saurait revêtir de valeur probante avant cette date, la réponse du Dr C.________ du 20 mai 2015 à la mesure d’instruction ordonnée ne permettant pas d’admettre que l’incapacité de travail alléguée puisse être retenue dès le 4 mars 2015. Pour le surplus, l’intimé se réfère à la décision attaquée dont il réclame le maintien tout en concluant au rejet du recours.

Cette écriture a été transmise au recourant, avec un délai pour se déterminer dont il n’a pas fait usage.

Le 13 octobre 2015, le magistrat instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger.

E. La cause enregistrée sous la référence ACH 93/15 fait l’objet d’un arrêt distinct du même jour.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 16 jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d).

Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF [Tribunal fédéral] 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 49/02 du 2 juillet 2002).

c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6b; DTA 2006 n° 12 p. 148 consid. 2 et les références).

La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI IC, D72) dont les tribunaux font régulièrement application. Un tel barème constitue par ailleurs un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le barème du SECO prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a). Le Bulletin LACI IC du SECO susmentionné va également dans le même sens puisqu’il prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.

En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 52 ss ad art. 1 p. 49).

a) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a eu une altercation avec la responsable de la Boutique X.________ le 4 mars à son retour de la pause de midi. Il voulait en effet se rendre à l’ORP de J.________ pour aller apporter ses feuilles de contrôle et convenir d’un nouveau rendez-vous à la suite de l’entretien manqué du 3 mars 2015 (cf. procédure enregistrée sous la référence ACH 93/15). Il a par la suite dit être malade et a quitté son poste. Le jour même, il a adressé deux courriers électroniques à la conseillère en placement en charge de son dossier dans lesquels il critiquait le bien-fondé de la mesure et imputait à la responsable ainsi qu’à un collaborateur des comportements racistes à son égard. Même si le recourant écrit que la situation lui est « insupportable », il n’indique pas clairement dans ses courriels être atteint dans sa santé. Le recourant ne s’est plus rendu à la Boutique X.________ si ce n’est le lendemain pour récupérer ses affaires personnelles, ce qui tend à démontrer qu’il n’avait plus l’intention de revenir. Il n’a produit un certificat médical, établi le 18 mars 2015, que le 20 mars 2015. Ce certificat médical atteste rétroactivement d’une incapacité de travail totale dès le 4 mars 2015. Même si, pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement, la jurisprudence n’exclut pas, par exemple s’agissant de l’exigibilité des relations de travail existantes, qu’un certificat médical tardif, même produit pendant la procédure devant l’instance judiciaire cantonale, puisse avoir une certaine force probante (TF 8C_1009/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.2). En cas d’incertitude sur la force probante d’un certificat médical, l’autorité ne peut se contenter de statuer en l’état et d’écarter le fait qui doit être prouvé mais a le devoir d’étendre son instruction à cette question, par exemple en invitant la partie à produire un document davantage probant (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 45 ad art. 1 p. 47 et les références citées).

En l’espèce, l’autorité a donc à juste titre invité l’assuré à fournir des explications complémentaires à propos de cette incapacité de travail. Dans son courrier du 20 mai 2015, le Dr C.________ ne répond pas à cette demande et se contente d’exposer avoir constaté sur la base des explications de l’assuré une incapacité de travail dès le 4 mars 2015. Ces déclarations n’emportent pas la conviction et il ne saurait, dans cette mesure, être accordé de valeur probante à ce certificat pour la période antérieure à sa date d’établissement. A cela s’ajoute que le certificat médical n’a été produit que tardivement à la suite de l’annonce d’une sanction et non pas dans l’optique d’une reprise du programme d’emploi temporaire. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il faut considérer que l’abandon de la mesure était dû à d’autres motifs, en particulier au litige avec la responsable de la Boutique X.________, comme le recourant l’a au demeurant lui-même reconnu dans ses courriels et non à des motifs médicaux. Dans son recours, le recourant s’en prend d’ailleurs à nouveau au bien-fondé de la mesure. Or, comme le relève à raison l’intimé dans la décision attaquée, il n’appartenait pas à l’assuré de juger de l’opportunité de celle-ci (cf. dans ce sens TF 8C_230/2012 du 15 avril 2013 consid. 4 et les références, concernant le cas d’un assuré ayant refusé de participer à un programme d’emploi temporaire). C’est donc à bon droit que, dans la décision dont est recours, l’intimé a considéré que l’assuré avait interrompu sans motif valable le programme d’emploi temporaire auquel il avait été dûment assigné.

b) Subsiste ainsi la question de l’examen de la durée de la suspension des indemnités journalières, laquelle a été fixée à seize jours, soit la durée de suspension minimale prévue par l’autorité de surveillance dans le cas d’un premier abandon d’un emploi temporaire par l’assuré (cf. Bulletin LACI IC, D72). En pareilles circonstances, la faute doit être considérée comme étant de gravité moyenne et l’administration n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à seize jours. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification moyenne de la faute commise par la recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

c) Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que constater que les règles du droit fédéral applicables au cas d’espèce n’ont pas été violées et que la décision entreprise ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. P.________, ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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07.12.2015
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