Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.11.2009 ACH 132/08 - 89/2009 & ACH 50/09 - 89/2009

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 132/08 - 89/2009 & ACH 50/09 - 89/2009

ACH 50/09 - 89/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 novembre 2009


Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

: M. Greuter


Dans la cause pendante entre :

B., à Lausanne, recourant, représenté par Me V., avocat à Lausanne,

et

Q.________, à Lausanne, intimé,

et dans la cause pendante entre :

B., à Lausanne, recourant, représenté par Me V., avocat à Lausanne,

et

Q.________, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a) B.________ (ci-après: le recourant) a travaillé comme employé auxiliaire auprès de W.________ SA pendant onze mois entre le 2 octobre 2000 et le 4 décembre 2002, comme agent de sécurité auxiliaire pour P.________ SA du 9 juin 1999 au 30 novembre 2002 et comme instructeur de ski et de snowboard de 2000 à 2004. Après avoir suivi les cours de l'Ecole Suisse de Tourisme et obtenu, en 2005, un diplôme de gestionnaire en tourisme, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 30 juin 2005. Le 1er novembre 2005, il est entré au service de "R.________ Tourisme" en qualité de responsable d'animation, emploi qu'il a quitté le 30 avril 2007.

Le recourant s'est réinscrit comme demandeur d'emploi le 1er mai 2007 avant d'entreprendre des études de droit à l'Université de […] le 17 septembre 2007.

b) Le 13 juin 2008, le recourant s'est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi. Il est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation valable jusqu'au 29 juin 2009 avec un gain assuré s'élevant à 4'976 fr.; ce délai-cadre d'indemnisation lui a été octroyé lors d'une précédente inscription auprès de l'assurance-chômage, suite à la perte d'un emploi salarié.

Lors de sa réinscription, le recourant a expliqué à son conseiller en placement auprès de l'Office régional de placement de […] (ci-après: l'ORP) qu'il avait terminé sa première année d'études de droit le 12 juin 2008 et qu'il était disponible pour un emploi temporaire avant de reprendre sa deuxième année d'études à mi-septembre 2008; il a également indiqué que, pour des raisons de santé, il ne pouvait pas exercer des emplois de force ni travailler dans un environnement bruyant.

Le recourant a ensuite précisé dans une lettre du 27 juin 2008 à I'ORP qu'il recherchait un emploi à plein temps jusqu'au 14 septembre 2008, puis un emploi stable pour le restant de l'année universitaire à un taux réduit à 40% (les samedis et dimanches), poste pour lequel son diplôme de gestionnaire en entreprises de tourisme et son expérience dans le domaine du tourisme représentaient selon lui un atout majeur.

Le recourant a confirmé le 9 juillet 2008 ses dispositions et sa disponibilité pour le placement en réponse à un questionnaire de la division juridique de I'ORP, en ajoutant qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à ses études. Par lettre du 19 juillet 2008, il a informé la division juridique de I'ORP qu'il avait trouvé du travail auprès de J.________, en qualité de réceptionniste à plein temps dans un camping de [...] pour une durée déterminée du 11 juillet au 10 août 2008.

c) Par décision du 18 juillet 2008, l'ORP a constaté que le recourant était inapte au placement à partir du 13 juin 2008, au motif que ses études universitaires ne le rendaient pas suffisamment disponible sur le marché de l'emploi.

Le 21 août 2008, le recourant a formé opposition contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant, du moins implicitement, à sa réforme, en ce sens que son aptitude au placement fût reconnue à 100% durant les vacances universitaires et à 40% durant la période des cours. II a relevé en substance qu'il était disponible pendant trois mois et que le seul argument de la durée des vacances scolaires ne suffisait pas pour conclure à son inaptitude au placement. Il en voulait pour preuve qu'il avait trouvé un emploi temporaire auprès de J.________ - emploi qu'il a toutefois dû interrompre prématurément pour des raisons d'incompatibilité avec un problème de santé (hypoacousie) - et qu'il avait pu négocier un engagement en qualité de secrétaire dans une étude d'avocats du 21 août au 12 septembre 2008. Il a expliqué qu'il existait un marché pour des emplois fixes le week-end; c'est ainsi qu'il avait été engagé par l'Ecole Suisse de ski de R.________ pour la prochaine saison d'hiver et qu'il avait des contacts avancés avec la société P.________ pour un emploi durable durant les week-ends.

d) Par décision sur opposition du 1er octobre 2008, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par le recourant et confirmé la décision de l'ORP du 18 juillet 2008. Dans cette décision sur opposition, le Service de l'emploi rappelle les principes juridiques relatifs à l'aptitude au placement, notamment de personnes qui désirent seulement exercer une activité lucrative à de heures déterminées de la journée ou de la semaine, ainsi que des étudiants.

En l'espèce, le recourant estime qu'il a suffisamment de chances de pouvoir être placé à temps partiel (40%) durant ses études, étant disponible le samedi et le dimanche; on ne voit toutefois pas qu'il ait recherché de tels emplois. En outre, en limitant sa disponibilité au samedi et au dimanche, le recourant exclut toute possibilité de participer à des mesures d'intégration. Enfin, pour les vacances universitaires d'été, un temps de trois mois n'est pas compatible avec les exigences en matière d'aptitude au placement posées par la jurisprudence; en outre, selon les recherches d'emploi effectuées, le nombre d'employeurs potentiels est insuffisant. Il faut ainsi retenir que le recourant n'offre pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à l'emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels et que les conditions posées par l'art. 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne sont ainsi pas réunies depuis le 13 juin 2008.

B. a) B.________ recourt contre cette décision sur opposition du 1er octobre 2008 par acte du 31 octobre 2008 (recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° de cause ACH 132/08). Il complète d'abord l'état de fait retenu par le Service de l'emploi dans cette décision en exposant qu'il a trouvé (et exercé partiellement) une occupation pour sept semaines sur les douze semaines que comptent les vacances universitaires et que, passé l'été, il a encore pu négocier trois emplois; il dispose de compétences étendues et, en 2007, sa conseillère ORP était arrivée à la conclusion qu'aucun cours ne pouvait lui être utile. Enfin, par courrier de son conseil du 30 septembre 2008, le recourant a fait savoir à l'autorité intimée que le programme de ses cours pour l'année universitaire 2008-2009 lui permettait une disponibilité supplémentaire d'un jour et demi durant la semaine en plus de ses week-ends.

En droit, le recourant relève que les considérations du Service de l'emploi relatives aux recherches d'emplois ne relèvent pas de l'aptitude au placement telle que définie par l'art. 15 LACI. Il distingue dans ses griefs la période de vacances universitaires et celle de la période des cours. S'agissant de la période de vacances universitaires, le recourant fait valoir que selon le Tribunal fédéral, l'assuré est réputé apte au placement s'il est disponible pendant trois mois au moins, ce qui est le cas en l'espèce; de plus, le recourant a montré qu'il avait pu négocier deux emplois au moins lui assurant du travail pour sept des douze semaines concernées; les reproches que lui fait le Service de l'emploi quant aux recherches d'emploi procèdent d'une confusion avec la possible suspension du droit à l'indemnité (art. 30 LACI), qui est différente du principe même de l'indemnisation, et sont en outre injustifiés quant au fond. S'agissant de l'aptitude au placement durant l'année universitaire, le recourant fait valoir qu'il a indiqué à son conseiller ORP que sa disponibilité ne se limitait pas aux fins de semaines, mais encore à une période d'un jour et demi durant la semaine; il prétend ainsi à un taux de 40%. Le recourant souligne qu'il a fait des recherches d'emplois aussi pour le week-end et a d'ailleurs bel et bien trouvé des emplois pour le week-end auprès de l'Ecole de ski de R.________ d'une part et de P.________ SA d'autre part; en plus, selon le Tribunal fédéral, un étudiant est apte au placement lorsqu'il suit des cours à l'université et qu'il et en mesure de travailler deux jours par semaine au plus.

Le recourant conclut dès lors à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est jugé apte au placement et a droit en conséquence à une indemnité de chômage avec effet au 1er juin 2008.

b) Dans sa réponse du 11 décembre 2008, le Service de l'emploi expose que le recourant, selon ses explications du 27 juin 2008 à l'ORP, n'est durablement disponible que pour un emploi à 40% le samedi et le dimanche; le fait qu'il était disponible pour des emplois à plein temps durant les vacances scolaires ne permet pas de conclure à son aptitude au placement, puisqu'il ne s'agit que d'emplois temporaires et non durables.

De plus, le recourant pouvait se rendre compte par lui-même qu'en recherchant exclusivement du travail à plein temps, tout en sachant qu'il n'était disponible qu'à 40% le samedi et le dimanche depuis la reprise de ses études, il n'avait aucune chance d'être placé; quoi qu'il en soit, des suspensions au sens de l'art. 30 LACI n'auraient rien changé au fait que, objectivement, le recourant n'offrait pas une disponibilité suffisante.

Enfin, c'est par lettre du 30 septembre 2008 que le recourant a indiqué qu'il avait repris ses cours universitaires et constaté qu'il était disponible un jour et demi par semaine, en plus du samedi et du dimanche; cette circonstance ne change rien à la décision litigieuse, qui porte sur l'aptitude au placement depuis le 13 juin 2008. Le Service de l'emploi propose le rejet du recours.

c) Le 17 décembre 2008, l'ORP a rendu une deuxième décision, par laquelle il a jugé le recourant inapte au placement à compter du 15 septembre 2008, soit dès la rentrée universitaire; l'ORP précise que le recourant n'a en conséquence pas droit aux indemnités de chômage à compter de cette dernière date, dans la mesure où le recours déposé auprès du Tribunal cantonal aboutirait.

Le 20 janvier 2009, soit l'avant-dernier jour du délai qui lui était imparti pour déposer sa réplique, le recourant a demandé la suspension de la cause afin que le probable recours contre la décision sur opposition à intervenir ensuite de l'opposition qu'il a formée contre la deuxième décision de l'ORP du 17 décembre 2008 puisse être instruit conjointement avec le présent recours.

Le 22 janvier 2009, le juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure dans l'attente du traitement de l'opposition formée par le recourant contre la deuxième décision rendue à son encontre le 17 décembre 2008 par l'ORP.

C. a) Par décision sur opposition du 12 mai 2009, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée le 19 janvier 2009 par le recourant contre la décision de l'ORP du 17 décembre 2008 et confirmé celle-ci. Il a considéré que l'aptitude au placement du recourant ne pouvait être retenue pour plusieurs motifs: d'une part, les études représentent selon les dires mêmes de l'assuré un pensum de 42 heures par semaine, ce qui, ajouté à une activité à 40%, donne un total dépassant largement une activité à 100%; or il n'appartient pas à l'assurance-chômage de soutenir l'exercice d'une activité dépassant un 100%.

En outre, les horaires des cours changent tous les six mois, de sorte que le recourant ne peut chercher que des postes temporaires; or, le but de l'assurance-chômage est de placer durablement les demandeurs d'emploi sur le marché de l'emploi et non de trouver des emplois temporaires de 6 mois en 6 mois pendant toute la durée des études universitaires. Par ailleurs, durant les périodes d'examen, la disponibilité du recourant ne lui permet pas d'assumer un emploi fixe à 40%. Enfin, les recherches d'emploi effectuées se rapportent à des emplois qui s'exercent la semaine et non le week-end, et selon une disponibilité trop restreinte (taux de 35% au plus limité au mardi dès 14h00 et au mercredi toute la journée).

En définitive, la disponibilité du recourant est trop restreinte durant la semaine et dans le temps, à savoir pour une période de 6 mois, et il ne peut donc pas se mettre à disposition d'un employeur de manière durable en vue de sortir définitivement du chômage; son aptitude au placement dès le 15 septembre 2008 ne peut par conséquent être reconnue.

b) B.________ recourt contre la décision sur opposition du 12 mai 2009 par acte du 12 juin 2009 (recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° de cause ACH 50/09), en demandant la reprise de la cause ACH 132/08 et la jonction des deux causes pour que celles-ci soient instruites simultanément.

Le recourant complète l'état de fait exposant notamment qu'il est toujours employé de P.________ SA comme agent de sécurité auxiliaire rémunéré à l'heure, selon nouveau contrat de travail valable à partir du 1er janvier 2009; du 20 décembre au 19 avril 2009, il a travaillé pour le compte de l'Ecole de ski en parallèle à son activité pour P.________ SA, et durant cette période, son taux d'activité professionnelle a dépassé 40%; enfin, il s'est présenté à la session d'examens de janvier/février 2009 qu'il a brillamment réussis et suit son cursus universitaire de manière tout à fait normale.

Le recourant répond ensuite point par point aux arguments de l'autorité intimée sur le fait qu'il n'appartiendrait pas à l'assurance-chômage de soutenir l'exercice d'une activité dépassant un 100%, sur les changements d'horaire, sur la disponibilité restreinte durant les périodes d'examen et enfin sur les recherches de travail et sur les mesures d'intégration. Le recourant conclut ainsi à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est déclaré apte au placement et qu'il a droit en conséquence aux indemnités de chômage dès le 1er juin 2008, respectivement dès le 14 septembre 2008.

c) Le 18 juin 2009, le juge instructeur ordonne la reprise de l'instruction de la cause ACH 132/08 et la jonction à celle-ci de la cause ACH 50/09, en application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Un délai est imparti au service de l'emploi pour déposer sa réponse au recours du 12 juin 2009 (cause ACH 50/09) et pour envoyer à la Cour des assurances sociales toutes les pièces du dossier qui sont postérieures à son envoi du 11 décembre 2008 dans la cause ACH 132/08.

d) Dans sa réponse du 14 juillet 2009 au recours du 12 juin 2009, le Service de l'emploi conteste l'argument du recourant selon lequel le genre et/ou le nombre de recherches d'emplois qu'il a faites ne saurait d'aucune façon influer sur son aptitude au placement; en effet, si le recourant effectue des recherches de travail pour des emplois dans le domaine administratif qui ne peuvent être exercés que durant la semaine, alors que le recourant est disponible essentiellement durant le week-end, cet état de fait démontre que la deuxième condition pour être reconnu apte au placement, à savoir la disposition à accepter un travail convenable selon l'art. 16 LACI, fait défaut.

Le Service de l'emploi conteste également l'argument du recourant selon lequel il peut se rendre disponible pour un temps limité si I'ORP devait lui proposer une mesure d'intégration; en effet, si le recourant s'inscrit à l'assurance-chômage pour une perte de travail à prendre en considération de 40%, cela implique qu'il doit être disponible pour suivre une mesure à ce même taux, sans limitation dans le temps, si ce n'est la durée de son délai-cadre d'indemnisation. Pour le surplus, le Service de l'emploi se réfère aux considérants de la décision litigieuse ainsi que de la première décision sur opposition du 1er octobre 2008 et propose le rejet du recours.

e) Dans ses déterminations du 7 septembre 2009, le recourant confirme les conclusions qu'il avait prises dans ses recours des 31 octobre 2008 et 12 juin 2009. S'agissant du caractère inadéquat, selon l'intimé, des recherches de travail effectuées par le recourant - qui, étant principalement ciblées sur des emplois dans le domaine administratif, ne correspondraient pas à sa disponibilité correspondant aux week-ends et aux soirées -, le recourant relève une fois encore que cet argument n'est pas pertinent pour juger de l'aptitude au placement de l'assuré, qui ressortirait aux art. 8 et 15 LACI tandis que l'insuffisance ou l'inadéquation des recherches d'emploi relèvent de l'art. 30 LACI.

Au surplus, le recourant expose que contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, sa disponibilité sur le marché de l'emploi n'est pas principalement focalisée sur les fins de semaines et les soirées, puisque depuis la rentrée universitaire de septembre 2008, il a exercé trois activités professionnelles successivement ou simultanément, soit une semaine complète au mois d'octobre 2008 dans une étude d'avocat, une quarantaine de jours durant l'hiver 2008/2009, pour l'Ecole de ski, activité qui s'est principalement exercée durant la semaine, et enfin il travaille régulièrement pour le compte de P.________, et ce principalement le soir ou la nuit en semaine, et non le week-end. Ainsi, le recourant fait valoir qu'il a travaillé jusqu'à présent en grande majorité durant la semaine et a su faire preuve de disponibilité et de souplesse; dans ce contexte, il estime dès lors logique que ses recherches d'emploi soient principalement axées sur des activités d'ordre administratif, vu sa formation et ses compétences.

Le recourant souligne enfin qu'avant que l'autorité intimée ne l'ait jugé inapte au placement, elle ne lui avait proposé aucune mesure d'intégration; de plus, on ne voit pas sérieusement quelle mesure d'intégration pourrait être imposée à un étudiant universitaire au terme de sa deuxième année de droit qui dispose déjà d'un diplôme de gestionnaire en entreprise; dans la mesure où l'autorité intimée laisse entendre que le recourant devrait accepter des mesures de d'intégration sans aucune limitation dans le temps, cet argument relèverait de la pure chicane.

f) Par courrier du 10 septembre 2009, le juge instructeur a indiqué aux parties que des mesures d'instruction complémentaires n'apparaissaient pas nécessaires, mais que les parties avaient la faculté, dans un délai fixé au 2 octobre 2009, de formuler d'éventuelles réquisitions tendant à compléter l'instruction; à défaut, celle-ci serait considérée comme close et il serait passé au jugement dès que l'état du rôle le permettrait.

Aucune des parties n'a présenté de réquisitions ou d'observations supplémentaires.

E n d r o i t :

a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et immédiatement applicable aux causes pendantes à cette date (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. - au vu du délai-cadre d'indemnisation, du gain assuré et du fait que pendant l'année universitaire, la perte de travail à prendre en considération serait de 40% -, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Formés respectivement le 31 octobre 2008 contre la décision sur opposition du 1er octobre 2008 et le 12 juin 2009 contre la décision sur opposition du 12 mai 2009, les recours ont été interjetés dans le délai légal de trente jours dès la notification de ces décisions et satisfont aux conditions de forme posées par la loi (56 à 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), de sorte qu'ils sont recevables.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière

  • et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a nié l'aptitude au placement du recourant à partir du 13 juin 2008, soit pendant la période des vacances universitaires pendant laquelle le recourant revendique un taux d'activité de 100%, et dès le 15 septembre 2008, soit pendant la période des cours universitaires pendant laquelle le recourant revendique un taux d'activité de 40%. Il convient à cet égard, après avoir rappelé les principes juridiques applicables (cf. consid. 3 infra), de distinguer l'aptitude au placement du recourant pendant la période des vacances universitaires (cf. consid. 4a infra) et pendant la période des cours (cf. consid. 4b infra).

a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215, consid. 2; TF C_113/02 du 13 août 2003, consid. 2, et la référence; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111).

b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51, consid. 6a; 123 V 214, consid. 3; TF C_226/06 du 23 octobre 2007, consid. 3).

L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51, consid. 6a; 123 V 214, consid. 3; DTA 2004 p. 188, consid. 2.2, et p. 279, consid. 1.2; TFA C_117/05 du 24 février 2006, consid. 3). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine; un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327, consid. 1a, et les références; DTA 2003 p. 129, consid. 2.1; TFA C_117/05 du 24 février 2006, consid. 3).

c) Selon la jurisprudence, un étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel, à un taux d'occupation correspondant à au moins 20% d'un emploi à plein temps; il faut en revanche nier l'aptitude au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles (ATF 120 V 385, consid. 4c/cc; 108 V 100, consid. 2; TFA C_116/06 du 8 août 2006; TFA C_274/01 du 5 juillet 2002, consid. 2b; TF 8C_790/2008 du 29 décembre 2008; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 229). La situation d'un étudiant qui veut exercer une activité lucrative (uniquement) pendant les vacances universitaires est tout à fait comparable, du point de vue de l'aptitude au placement, à celle du travailleur temporaire de l'art. 14 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), en ce sens que la disponibilité limitée aux vacances universitaires est inhérente à la formation universitaire et constitue en quelque sorte un risque volontaire de ne pas trouver d'emploi ou alors d'une durée inférieure à celle souhaitée (ATF 120 V 385, consid. 3b et 4c/cc; cf. Rubin, op. cit., p. 228 s.).

a) Le recourant soutient qu'il était apte au placement pour un emploi à plein temps durant les vacances universitaires, compte tenu de sa souplesse et de la situation du marché du travail. Toutefois, il est constant que la période de vacances universitaires n'excédait pas trois mois, ce qui n'est pas compatible avec les exigences en matière d'aptitude au placement évoquées par la jurisprudence (cf. consid. 3b et 3c supra). Le fait que le recourant cherche un emploi à plein temps uniquement pendant les trois mois des vacances universitaires exclut selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra) qu'il soit reconnu apte et disposé à accepter un travail durable à plein temps.

Concrètement, le recourant n'aura pratiquement aucune chance de conclure un contrat de travail à plein temps pour la durée des vacances universitaires. Les emplois temporaires qu'il a concrètement trouvés pendant les vacances universitaires de 2008 - engagement comme réceptionniste dans un camping pour une durée déterminée du 11 juillet au 10 août 2008 et comme secrétaire dans une étude d'avocats du 21 août au 12 septembre 2008 - démontrent d'ailleurs la quasi-impossibilité de trouver un emploi à plein temps pour toute la durée des vacances d'été. Il est certes constant que le recourant a des chances concrètes, compte tenu de sa situation, de sa formation et de ses aptitudes, de trouver des emplois temporaires de plusieurs semaines en été et il n'est pas exclu qu'il puisse enchaîner ce genre d'emploi pendant la plus grande partie, voire la quasi-totalité des vacances universitaires d'été. Ce n'est toutefois pas le rôle de l'assurance-chômage que de financer le risque, inhérent à la situation du recourant, d'une perte de travail entre deux emplois temporaires et d'assurer ainsi un revenu régulier au recourant, par le biais de l'indemnité de chômage, pendant toute la durée des vacances universitaires.

b) Le recourant soutient qu'il est apte au placement pour une activité à un taux de 40% pendant les cours universitaires. Toutefois, là aussi, les emplois temporaires qu'il a concrètement trouvés depuis la rentrée universitaire de septembre 2008 - emploi d'une semaine complète au mois d'octobre 2008 dans une étude d'avocat, activités successives pour l'Ecole de ski pendant une quarantaine de jours au total durant l'hiver 2008/2009 et activités régulières pour le compte de P.________ -, de même que les recherches d'emplois qu'il a effectuées pendant cette période, démontrent que le recourant n'a la volonté, l'aptitude et la possibilité concrète, compte tenu de sa situation, que de trouver des emplois temporaires, qui ne lui permettent pas de sortir durablement du chômage. Or, comme on l'a déjà dit, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de financer les études du recourant en couvrant le manque à gagner de celui-ci par des indemnités de chômage qui fassent le "pont" entre diverses activités temporaires générant des gains intermédiaires.

Pour ce motif, ainsi que pour les autres motifs pertinents exposés par le Service de l'emploi dans sa décision sur opposition du 12 mai 2009 (cf. lettre C.a supra), il y a lieu de nier l'aptitude au placement du recourant depuis la rentrée universitaire de septembre 2008.

a) Il résulte de ce qui précède que les décisions sur opposition rendues le 1er octobre 2008 et le 12 mai 2009 par le Service de l'emploi échappent à la critique en tant qu'elle constatent que le recourant est inapte au placement depuis le 13 juin 2008 (pour un taux d'activité de 100% pendant les vacances universitaires) respectivement dès le 15 septembre 2008 (pour un taux d'activité de 40% dès la rentrée universitaire), de sorte que les recours interjetés contre ces décisions doivent être rejetés et les décisions en question confirmées.

b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 1er octobre 2008 par le Service de l'emploi est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

II. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 12 mai 2009 par le Service de l'emploi est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

‑ Me V.________ (pour B.________),

‑ Q.________

  • Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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