TRIBUNAL CANTONAL
ACH 130/24 - 103/2025
ZQ24.043788
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 juillet 2025
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Chenaux
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emplo, à [...], intimée.
Art. 59 et 60 LACI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 27 novembre 2023 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2024.
L’assuré est titulaire d’un Master 2 en relations internationales obtenu en 2012 auprès de l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) et qu’il a suivi un « Executive Program Les Fondamentaux de la Direction commerciale » à l’École des hautes études commerciales de [...] (ci-après : HEC [...]) en 2015. Il a débuté son parcours professionnel en 2011 par deux stages, l’un de 3 mois à [...] et l’autre de 6 mois à [...], en tant qu’assistant pour le [...], qui se sont soldés par un engagement en tant que chef de projet à [...] de 2012 à 2014. Il a ensuite travaillé comme responsable du développement commercial pour la société [...] en [...] et en [...] de 2014 à 2020. De juin 2021 à décembre 2023, il a exercé la fonction de responsable des ventes de la Suisse Romande à [...], auprès de l’entreprise [...], spécialisée dans la fabrication et la distribution de filtres à air à usage industriel. En octobre 2023, il a commencé une formation de médiateur en entreprise en parallèle à son activité professionnelle, dont l’achèvement était prévu pour janvier 2025.
Par décision du 1er mai 2024, l’ORP a assigné l’assuré à un cours collectif d’allemand du 7 mai au 8 août 2024 dispensé par le prestataire [...] à [...], au titre de mesure relative au marché du travail. L’assuré a réalisé une évaluation linguistique le 7 mai 2024 qui a révélé un niveau d’allemand insuffisant pour suivre cette mesure, avec un niveau A2.2 à l’écrit et B1.1 à l’oral, alors qu’un niveau B1.2 était requis tant à l’écrit qu’à oral. Par décision du 13 mai 2024, l’ORP a dès lors annulé l’assignation au cours collectif précité.
Le 5 juillet 2024, l’assuré a sollicité de l’ORP une dérogation aux conditions de participation au cours collectif précité afin d’y être admis, malgré son niveau légèrement inférieur à celui exigé, ou, alternativement, la prise en charge d’un cours intensif d’allemand, en vue d’atteindre le niveau requis pour intégrer ultérieurement le cours collectif. A l’appui de sa demande, l’assuré a produit les pièces suivantes :
un courrier électronique du 2 avril 2024, par lequel [...] a signifié à l’assuré que le processus de recrutement se terminait pour lui, en raison de son niveau d’allemand ;
un message instantané du 25 avril 2024, par lequel M. [...] lui a indiqué que son niveau d’allemand était insuffisant pour le poste envisagé.
Le 10 juillet 2024, l’assuré a encore produit les pièces suivantes :
une offre du 9 juillet 2024 d’[...] pour un cours intensif d’allemand de cinq semaines d’un coût de 2'350 fr. avec comme objectif d’atteindre le niveau B1.2 tant à l’écrit qu’à l’oral ;
un courrier électronique du 10 juillet 2023, selon lequel [...] avait décidé de continuer le processus d’engagement avec d’autres candidats possédant de meilleures compétences en allemand, « au moins au niveau B2 ».
Interpellée par l’ORP, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) s’est déclarée défavorable au financement de cours intensifs et individuels d’allemand, dans un document interne du 16 juillet 2024. Elle a estimé qu’un niveau inférieur au B2 ne permettrait pas à l’assuré de maîtriser suffisamment l’allemand pour occuper un poste exigeant cette compétence. Elle a également souligné qu’au sein de l’assurance-chômage, seule une progression d’un niveau européen complet au maximum pouvait être visé durant un délai-cadre, raison pour laquelle un niveau B1 était exigé au test d’entrée. Le niveau de l’assuré étant proche du B1 lors du 1er test, elle s’est déclarée ouverte à envisager une dérogation en vue d’une seconde évaluation linguistique, lorsque le recourant se sentira prêt.
Par décision du 25 juillet 2024, l’ORP a rejeté la requête de l’assuré du 5 juillet 2024, considérant qu’il n’était pas établi que, sans la participation au cours individuel sollicité, son placement sur le marché de l’emploi serait impossible ou fortement compromis pour des raisons liées au marché de l’emploi, ni que le suivi de cette formation revêtirait un caractère indispensable pour mettre fin à son chômage.
Le 12 août 2024, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a tout d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision serait insuffisamment motivée. Il a reproché à cet égard à l’ORP de s’être prononcé uniquement sur la demande de prise en charge du cours individuel d’allemand, sans se déterminer sur sa requête tendant à obtenir une dérogation aux conditions d’admission au cours collectif initialement assigné, puis annulé. L’assuré a ensuite fait valoir que son niveau d’allemand, jugé insuffisant par plusieurs employeurs, constituait le principal obstacle à son engagement, notamment dans l’industrie de la filtration de l’air, concentrée en Suisse alémanique. Ne trouvant pas d’employeur dans ce secteur en Suisse romande et n’ayant pas étudié l’allemand durant sa scolarité à l’étranger, il a indiqué avoir suivi, à ses frais, des cours d’allemand, qu’il avait dû interrompre pour des raisons financières liées à son licenciement et à l’arrivée prochaine de son enfant. Il a soutenu que la maîtrise de l’allemand était essentielle pour retrouver un emploi, comme le démontraient les lettres de refus d’employeurs potentiels jointes à son opposition, et que le cours sollicité était, par conséquent, indispensable à sa réinsertion. Il a enfin ajouté que, hormis son domaine d’activité – les fonctions commerciales dans le secteur de la filtration de l’air –, la seule alternative professionnelle envisageable serait les relations commerciales internationales avec [...], actuellement paralysées en raison de la guerre avec [...].
Par décision sur opposition du 28 août 2024, la DGEM par son pôle juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a retenu que l’assuré disposait d’une formation et d’une expérience professionnelles suffisantes, laissant présumer des perspectives d’embauche sur le marché du travail, et qu’il n’était pas établi que ce dernier devait faire face à des difficultés de placement liées à un manque de formation. Le cours individuel intensif d’allemand ne s’inscrivait par ailleurs dans aucun projet professionnel concret et n’était pas lié à une promesse d’engagement, de sorte qu’il n’était pas établi que le suivi de ce cours augmenterait notablement son employabilité. La DGEM a donc estimé qu’il appartenait à l’assuré d’élargir ses recherches à des postes compatibles avec ses compétences linguistiques, qui existaient en suffisance sur le marché du travail. Enfin, les fonds disponibles pour les mesures individuelles étant limités, leur financement devait être réservé aux situations où l’efficacité en matière de réinsertion rapide et durable était clairement démontrée, ce qui n’était pas le cas ici.
B. Par acte du 30 septembre 2024, B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 28 août 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les cours intensifs d’allemand soient pris en charge par l’assurance-chômage pour pouvoir atteindre le niveau requis lui permettant d’accéder au cours collectif, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. En substance, il a allégué qu’il n’avait jamais étudié l’allemand durant sa scolarité, qu’il exerçait dans un secteur spécifique, celui de l’industrie de la filtration de l’air, dont toutes les entreprises suisses avaient leur siège en Suisse alémanique, et que ses recherches d’emploi, même dans d’autres domaines, avaient systématiquement échoué en raison de son niveau d’allemand jugé insuffisant. Il était donc, à ses yeux, établi que la maîtrise de l’allemand était exigée par le marché du travail dans son domaine d’activité. Il a en outre soutenu que l’assignation initiale à un cours collectif d’allemand par sa conseillère en personnel, avant que celle-ci ne soit annulée, faute d’un niveau linguistique suffisant, constituait une reconnaissance de la nécessité d’améliorer ses compétences linguistiques pour retrouver un emploi. Enfin, le recourant a plaidé que sa situation particulière liée à son immigration devait être prise en compte sous l’angle de l’égalité de traitement. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces figurant déjà au dossier ainsi qu’un courrier électronique du 10 septembre 2024 d’une agence de placement selon lequel la société « [...] » avait annulé un entretien initialement prévu puisqu’elle cherchait un candidat avec de meilleures connaissances en allemand.
Par réponse du 28 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a allégué que le niveau d’allemand du recourant était insuffisant pour accéder aux cours figurant au catalogue de l’assurance-chômage, lesquels sont réservés aux assurés disposant déjà d’un bon niveau linguistique afin d’assurer l’efficacité de ces cours en matière de placement. Selon elle, le fait d’admettre la prise en charge d’un cours intensif hors catalogue pour pouvoir rejoindre un cours collectif du catalogue autorisé reviendrait à contourner la règle.
Par réplique du 21 novembre 2024, le recourant a maintenu sa position. Il a soutenu que le catalogue auquel faisait allusion l’intimée était exemplatif, puisque l’assurance-chômage permettait en principe le financement de toute mesure améliorant l’aptitude au placement. Il a en outre affirmé qu’aux dires de sa conseillère en placement, ce catalogue contenait un séjour linguistique de trois mois à Berlin pour des personnes disposant d’un niveau comparable au sien ; il se justifiait de lui octroyer le cours intensif sollicité compte tenu de son moindre coût. Le recourant a produit un échange de courriels de novembre 2024, dont il ressortait que la société « [...] » ne pouvait entrer en matière sur sa candidature « sans l’Allemand ».
Par duplique du 18 décembre 2024, l’autorité intimée a maintenu ses conclusions en rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à la prise en charge, au titre de mesure relative au marché du travail, d’un cours individuel intensif d’allemand, en vue d’intégrer un cours collectif, pour lequel il ne dispose actuellement pas du niveau linguistique requis.
a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis).
Conformément à l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
b) En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.
Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation et ouverts à tous, et non seulement aux chômeurs. Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de perfectionnement organisées spécialement à l’attention des chômeurs ou aux personnes menacées de chômage imminent et sont systématiquement axés sur leur réintégration sur le marché du travail. Ils doivent être conçus dans un souci de rentabilité maximale (ch. C2 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relative aux mesures du marché du travail ; ci-après : Bulletin LACI MMT). Si la mesure de perfectionnement ou de reconversion nécessaire à la réinsertion de l’assuré ne peut être accomplie de manière optimale (en ce qui concerne la spécialisation et le coût) dans le cadre d’un cours collectif, un cours individuel est alors possible (art. 59cbis et art. 60 LACI) (ch. C3 du Bulletin LACI MMT).
c) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60 LACI).
Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch. A4 Bulletin LACI MMT). Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 ; 111 V 398 et les références citées ; cf. également Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 60 LACI). Certes, on doit admettre que la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d’une part, et reclassement et perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est pas toujours nette, étant donné qu’une même mesure peut présenter les caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 et les références citées).
Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; voir ég. ch. A24 du Bulletin LACI MMT).
a) En l’occurrence, l’intimée a refusé de prendre en charge un cours individuel intensif d’allemand en vue d’atteindre le niveau linguistique requis pour assister à un cours collectif auquel le recourant avait été assigné, au motif que cette mesure ne permettait pas d’améliorer significativement l’aptitude au placement de l’intéressé. Ce dernier soutient, au contraire, que la mesure est justifiée, étant donné que toutes les entreprises actives dans l’industrie de la filtration de l’air, son domaine de spécialisation, ont leur siège en Suisse allemande et exigent la maîtrise de l’allemand comme condition d’engagement. Il relève en outre que son assignation initiale à un cours collectif d’allemand par sa conseillère en personnel constitue une reconnaissance de la nécessité d’améliorer son niveau linguistique.
b) Il ressort des éléments au dossier que le recourant est titulaire d’un Master 2 en relations internationales obtenu en 2012 auprès de l’INALCO, ainsi que d’un certificat « Les Fondamentaux de la Direction commerciale » délivré par la HEC [...] en 2015. L’assuré a exercé, entre 2011 et 2023, diverses fonctions dans les domaines de la gestion de projet, du développement commercial et des ventes, en [...], en [...] et en Suisse allemande, notamment dans le secteur de la filtration de l’air. Il suit par ailleurs, depuis octobre 2023, une formation de médiateur en entreprise, dont l’achèvement était prévu pour janvier 2025. Force est ainsi de constater qu’il dispose d’un cursus académique complet et d’une solide expérience professionnelle dans les domaines de la gestion de projet, du développement commercial et des ventes. Même si la plupart des entreprises dans le milieu de la filtration de l’air ont effectivement leur siège en Suisse allemande, rien ne permet de conclure que toutes lui ont refusé un poste parce qu’il ne maîtrise pas cette langue. Son dernier employeur, actif dans ce même secteur et basé en Suisse alémanique, ne l’a du reste pas écarté en raison de son niveau d’allemand lors de son recrutement.
Les cinq refus d’engagement produits par le recourant en procédure administrative et dans la présente cause sont insuffisants pour démontrer que son placement serait objectivement compromis en raison de son niveau d’allemand. Ces documents ne précisent pas clairement les exigences linguistiques des employeurs concernés, à l’exception d’un seul mentionnant une préférence pour des candidats possédant de « meilleures compétences en allemand (au moins un niveau B2) », ce qui laisse penser que le niveau B1, visé par le cours individuel sollicité, serait de toute façon insuffisant pour faciliter son placement. Par ailleurs, le nombre de refus est très limité au regard de l’ensemble des candidatures envoyées, dont l’issue reste en grande partie inconnue.
Quand bien même l’on devrait admettre que le recourant rencontre des difficultés dans son domaine d’origine avec son niveau d’allemand, celui-ci dispose de compétences transférables, susceptibles d’être valorisées dans d’autres branches d’activité, notamment grâce à ses connaissances linguistiques en anglais, en français et en russe, ainsi qu’à la formation de médiateur d’entreprise qu’il a débuté en octobre 2023 et qui devrait, sauf information contraire, avoir été achevée en janvier 2025. Il apparaît ainsi disposer d’un panel suffisant pour trouver un poste dans une entreprise internationale qui n’exigerait pas forcément la maîtrise de l’allemand.
Compte tenu de l’ensemble du parcours et des compétences du recourant, le cours individuel sollicité s’apparente à un perfectionnement professionnel susceptible de renforcer son niveau de formation et son positionnement sur le marché du travail. Même si ce cours intensif constitue un complément utile pour améliorer son aptitude au placement, cette formation ne revêt pas un caractère nécessaire à la réinsertion du recourant dans le marché du travail, au sens des critères fixés par l’art. 59 LACI et de la jurisprudence y relative. Par ailleurs, le recourant n’a pas fait valoir de perspective concrète d’engagement à l’issue de la formation, laissant entendre, au contraire, qu’il devrait, en tout état, passer par un long processus de sélection pour retrouver un emploi.
c) Il convient également de rappeler qu’une mesure de marché du travail a pour but d’améliorer de manière directe et concrète la réinsertion professionnelle d’un assuré présentant des difficultés de placement. Or, le recourant entend suivre une mesure individuelle dans le seul but d’accéder ultérieurement au cours collectif, auquel il avait initialement été assigné, mais dont l’intégration a été abandonnée en raison de son niveau linguistique jugé insuffisant. Selon la circulaire du SECO, une mesure individuelle ne peut se substituer à une mesure collective que si cette dernière n’est pas adaptée à la réinsertion optimale de l’assuré en raison de sa spécialisation ou de son coût (cf. consid. 3b supra), ce qui n’est pas établi en l’espèce. L’objectif poursuivi ne satisfait donc pas les conditions légales.
En outre, l’argument du recourant, selon lequel son assignation initiale à un cours collectif d’allemand par sa conseillère en personnel constituerait une reconnaissance formelle de la nécessité d’améliorer son niveau linguistique – et, partant, justifierait la prise en charge du cours individuel sollicité – ne saurait être suivi. Cette assignation repose sur une appréciation préliminaire de sa situation par l’ORP. Or, le recourant n’ayant pas satisfait aux exigences de l’évaluation linguistique préalable, la mesure a été annulée. Il ne saurait dès lors déduire de cette seule assignation un droit à obtenir le financement d’une mesure de formation de son choix, en dérogation aux conditions strictes fixées par la législation, lesquelles ne sont pas remplies en l’espèce. A noter que l’ORP a ultérieurement soumis le dossier à l’intimée, en sa qualité d’autorité de surveillance, afin qu’elle détermine la suite à donner. Celle-ci a exprimé son refus de financer un cours individuel, tout en se déclarant ouverte à envisager une dérogation permettant une seconde évaluation linguistique, lorsque le recourant se sentira prêt. Une telle possibilité, relevant de la bienveillance de l’autorité, lui offrirait une chance d’intégrer le cours collectif, sans que cela ne remette en cause l’absence de droit à une prise en charge d’un cours individuel par l’assurance-chômage. Il appartiendra à l’intimée, respectivement à l’ORP, d’examiner l’opportunité d’une telle solution, en tenant compte de l’évolution de la situation du recourant.
Par ailleurs, le fait qu’un cours individuel serait plus économique qu’un séjour linguistique à l’étranger ne change rien à la situation du recourant, dès lors qu’il a été établi que la maitrise de l’allemand ne constitue pas une condition indispensable à sa réinsertion professionnelle.
Enfin, le grief tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement est infondé, dans la mesure où tous les ressortissants suisses romands ne maitrisent pas l’allemand et où les mesures du marché du travail ne sont pas seulement dévolues à ceux-ci, mais également aux ressortissants étrangers, qui sont nombreux à ne pas avoir appris l’allemand durant leur scolarité.
d) Au vu de ce qui précède, les exigences quant à la prise en charge du cours intensif d’allemand n’étant pas réalisées, les frais y relatifs ne peuvent pas être mis à la charge de l’assurance-chômage.
a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :