TRIBUNAL CANTONAL
ACH 130/11 - 24/2012
ZQ11.041558
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 7 février 2012
Présidence de M. Métral, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 27 al. 2 et 3 LACI; 41b al. 1 OACI
Considérant en fait et en droit:
Que C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1948, est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage qui lui a été ouvert du 4 octobre 2010 au 31 août 2013,
que ce délai-cadre lui a été ouvert après qu'il ait justifié d'une durée de cotisation de 22 mois et 21 jours lors des deux années précédentes,
que les décomptes d'indemnités journalières de chômage qu'il a reçus à l'époque faisaient état d'un droit à 640 indemnités au maximum dans les limites du délai-cadre d'indemnisation,
qu'en effet, selon l'art. 27 al. 2 let. b LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, l'assuré a droit à 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois,
qu'en outre, pour les assurés devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 27 al. 3 LACI, a augmenté de 120 jours le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 41b al. 1 OACI [ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02]),
que le 1er avril 2011, la modification du 19 mars 2010 de la loi sur l'assurance-chômage est entrée en vigueur (RO 2011 p. 1167 ss),
que d'après l'art. 27 al. 2 let. b et c LACI, dans sa version entrée en vigueur à cette date, l'assuré a droit à 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let.b), et de 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 24 mois au moins et qu'il est âgé de 55 ans ou plus, ou qu'il touche une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 40% au moins (let. c),
que les art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI n'ont pas été modifiés,
qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2010 de la LACI, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse ou l'intimée) a adressé à l'assuré plusieurs décomptes d'indemnités journalières mentionnant un droit à 520 indemnités journalières au maximum, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (soit 400 indemnités au titre de l'art. 27 al. 2 let. b LACI et 120 indemnités au titre de l'art. 41b al. 1 OACI),
que l'assuré a contesté la diminution du nombre maximum d'indemnités journalières, de 640 à 520, et a exigé qu'une décision soit rendue sur ce point,
que la Caisse a constaté, par décision du 2 août 2011, que le nombre maximum d'indemnités journalières que pouvait prétendre l'assuré pendant le délai-cadre d'indemnisation était bien de 520 jours,
que l'assuré s'est opposé à cette décision en soutenant qu'il bénéficiait d'un droit acquis à 640 jours d'indemnités journalières, dès lors que les décomptes qui lui avaient été adressés jusqu'en mars 2011 faisaient état de ce nombre maximum d'indemnités,
qu'il s'est référé, sur ce point, à l'ATF 137 V 105 consid. 7.2,
qu'il a par ailleurs invoqué le principe de la confiance, en soutenant qu'on ne pouvait pas «changer les règles du jeu en cours de partie », et en se référant sur ce point à l'ATF 113 V 301,
qu'il a invoqué, enfin, le principe de la proportionnalité au motif que l'intérêt à l'application générale et immédiate de la loi ne l'emportait pas sur celui de l'assuré à ce que la nouvelle loi ne soit pas appliquée, avec effet rétroactif, à des personnes déjà au bénéfice d'indemnités journalières lors de son entrée en vigueur,
que par décision sur opposition du 29 septembre 2011, la Caisse a maintenu la constatation relative au droit de l'assuré à 520 indemnités journalières au maximum,
qu'elle a notamment considéré que «le Bulletin LACI 2011 précise que les nouvelles durées minimales de cotisation ainsi que le nombre maximal d'indemnités journalières s'appliquent à tous les assurés dès l'entrée en vigueur de la LACI»,
que le 2 novembre 2011 l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le droit à 640 indemnités journalières au maximum lui soit reconnu, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
que sur le plan formel, il reproche à l'intimée de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en ne répondant pas aux griefs qu'il avait formulés,
que sur le plan matériel, il soulève les mêmes arguments que dans l'opposition à la décision du 2 août 2011,
que l'intimée a conclu au rejet du recours le 15 novembre 2011,
que le 15 décembre 2011, elle a toutefois notifié au recourant une décision lui reconnaissant le droit à 120 indemnités journalières supplémentaires dès le 1er janvier 2012 (soit 640 indemnités journalières au total),
que cette nouvelle décision fait suite à une modification de la LACI du 30 septembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012,
que selon la dernière version de l'art. 27 al. 2 let. c LACI, entrée en vigueur en début d'année, l'assuré peut désormais prétendre l'octroi de 520 indemnités pour les assurés justifiant d'une période de cotisation de 22 mois au moins (contre 24 mois auparavant) et s'il est âgé de 55 ans ou plus, ou s'il touche une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%,
que les art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI n'ont pas été modifiés, de sorte que l'octroi de 120 indemnités journalières supplémentaires reste possible pour les assurés devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS,
que le 6 février 2012, le recourant a communiqué au tribunal cette nouvelle décision et a conclu à la radiation de la cause du rôle au motif que le recours est devenu sans objet,
qu'il demande néanmoins l'octroi de dépens pour la procédure de recours,
qu'au regard de la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et de la décision de l'intimée du 15 décembre 2011, le recours est effectivement sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le recourant peut prétendre des dépens à la charge de l'autorité intimée lorsque le recours aurait vraisemblablement été admis s'il avait donné lieu à un jugement (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]),
qu'en l'espèce, les griefs de droit matériel soulevés par le recourant étaient très vraisemblablement mal fondés, dès lors qu'en assurance-chômage, le droit aux indemnités journalières futures n'est pas acquis pour toute la durée d'un délai-cadre d'indemnisation dès l'ouverture de ce délai-cadre, mais constitue une expectative qui ne se réalise qu'aussi longtemps que les conditions du droit aux prestations demeurent remplies,
que ces conditions peuvent être modifiées par le législateur,
qu'à défaut de règle de droit transitoire particulière, la nouvelle législation est applicable dès la date de son entrée en vigueur en ce qui concerne les conditions du droit aux prestations à partir de cette date (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références),
que par ailleurs, le recourant n'a pas exposé de manière suffisamment claire en quoi le principe de la confiance et le principe de la proportionnalité lui permettrait de s'opposer, in casu, à l'application immédiate – et non pas rétroactive – d'une telle modification législative relative aux conditions du droit aux prestations,
qu'à cet égard, la seule référence aux ATF 137 V 105 et 113 V 301, tous deux relatifs à l'application de modifications réglementaires dans le contexte d'une couverture d'assurance largement régie par un contrat entre l'assuré et l'institution d'assurance concernée, ne suffit pas à rendre vraisemblable le bien-fondé du grief soulevé pour l'application du principe de la confiance à des prestations de chômage dont les conditions sont exclusivement définies par la loi,
que sur le plan formel, l'argumentation tirée du défaut de motivation de la décision litigieuse n'apparaît pas davantage fondée, quand bien même il aurait été préférable que l'intimée réponde plus précisément aux griefs soulevés, la seule référence à l'application immédiate de la loi nouvelle conformément au «Bulletin LACI 2011» étant pour le moins sommaire,
qu'au regard du développement de ses propres griefs par le recourant, dans son opposition, cette motivation restait néanmoins suffisante, dans la mesure où la Caisse expliquait qu'elle rejetait l'opposition parce qu'elle considérait que la loi nouvelle était immédiatement applicable, y compris pour les assurés au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation au moment de son entrée en vigueur,
que, partant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, à la charge de l'intimée,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :