TRIBUNAL CANTONAL
ACH 110/24 - 160/2024
ZQ24.033184
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 octobre 2024
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
R., à C., recourant,
et
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 59 et 60 LACI
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968, titulaire d’un « Master of Business Administration » délivré par l’Université de Q.________ et d’une maîtrise en droit (LL.M) obtenue auprès de l’Ecole D., a travaillé en dernier lieu en tant que directeur général et responsable de la couverture client pour la Suisse (« Managing Director – Coporate Coverage Switzerland ») pour le compte de la Banque N. SA jusqu’au 31 juillet 2023, date pour laquelle il s’est vu signifier son licenciement.
Le 3 août 2023, R.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de F.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Par courrier électronique du 7 mars 2024, l’assuré a adressé à l’ORP une requête tendant à la prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation intitulée « Chief Technology Officer Program » dispensée à distance du 21 mars au 20 décembre 2024 par l’Institut G.________, pour un coût de 22'000 dollars. Il a expliqué que cette formation représentait une occasion exceptionnelle de se perfectionner dans des domaines clés de la technologie et de l’innovation, ce qui constituait un savoir très recherché dans le marché du travail actuel. De plus, la formation était conçue pour être suivie en cours d’emploi, en sorte qu’il pouvait normalement continuer ses postulations.
Par décision du 14 mars 2024, l’ORP a rejeté la demande de l’assuré. S’il ne mettait pas en doute le fait que ce cours puisse constituer un atout dans la recherche d’un emploi, il n’apparaissait cependant pas comme une mesure propre à améliorer notablement l’aptitude au placement de l’intéressé.
R.________ s’est opposé à la décision précitée en date du 13 avril 2024. En substance, il a expliqué que, en tant que « managing director » spécialisé dans le domaine des fusions et acquisitions, il s’était retrouvé confronté à des avancées technologiques rapides influençant de manière significative la prise de décisions stratégiques et l’efficacité opérationnelle. Or la formation sollicitée répondait aux exigences à forte croissance comme les sciences de la vie et la technologie, de même qu’elle offrait des approfondissements en gestion stratégique de la technologie. Aussi, après plus de quinze ans consacrés aux sciences de la vie et à la technologie, l’assuré estimait qu’il était important de rester à la pointe dans ces domaines, ce d’autant que le marché du travail y était hautement compétitif.
Par courriel du 22 mai 2024 adressé à son conseiller ORP, l’assuré a complété son opposition en soulignant que l’époque actuelle se caractérisait par des avancées technologiques rapides, nécessitant des compétences spécialisées pour rester concurrentiel. Dans ce sens, la formation envisagée était conçue pour fournir une expertise approfondie en gestion stratégique de la technologie, laquelle était essentielle pour diriger des projets innovants et stimuler la croissance dans les secteurs des sciences de la vie et de la technologie. Par ailleurs, elle devait lui donner un avantage spécifique en le dotant de compétences en intégration technologique, renforçant ainsi son employabilité. Enfin, elle représentait un investissement pour son avenir professionnel, tout en étant un moyen de garantir la stabilité matérielle de sa famille.
Par décision sur opposition du 21 juin 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), soit, par elle, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a rejeté l’opposition formée par l’assuré. En substance, elle estimait que la fréquentation du cours sollicité ne lui était pas indispensable pour améliorer son aptitude au placement. Il disposait en effet d’une expérience étendue et diversifiée, si bien que son chômage ne paraissait pas dû à une formation insuffisante ou à des connaissances et aptitudes professionnelles dépassées. Pour le surplus, l’assuré n’avait pas fait valoir de perspective d’emploi précise liée au suivi de cette formation, étant précisé que, d’une durée d’au moins neuf mois, cette dernière ne permettait pas une réinsertion rapide sur le marché de l’emploi.
B. a) Par acte du 20 juillet 2024, R.________ a déféré la décision sur opposition du 21 juin 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge de la formation de « Chief Technology Officer Program » par l’Institut G.________. Pour l’essentiel, l’assuré a exposé que, depuis la fin de l’année 2022, un changement technologique massif s’était produit en lien avec l’intelligence artificielle, ce qui avait entraîné une augmentation massive des attentes en matière d’innovation, comme en témoignait la capitalisation boursière des actions technologiques, en particulier dans le secteur des logiciels. Il existait un large consensus au sein des milieux économiques et académiques, selon lequel le changement numérique durable reconnu par toutes les grandes instances et entreprises impliquait que les cadres supérieurs actualisent continûment leurs connaissances en matière de transformation numérique. Dans cette perspective, le cours sollicité ne constituait pas un apprentissage de base mais visait à perfectionner des compétences déjà existantes. L’assuré a encore souligné que, dans le secteur bancaire, de nombreuses personnes talentueuses dans la cinquantaine avaient été licenciées en dépit d’un currciulum vitae très solide et ajouté que la concurrence pour chaque poste de direction était particulièrement rude avec un processus de sélection long et très complexe. Aussi était-il difficile pour les candidats de sa génération de retrouver un emploi sans consolider leurs connaissances dans les domaines technologique et numérique. C’était la raison pour laquelle l’assuré estimait que la formation de « Chief Technology Officer Program » était essentielle pour rester compétitif et améliorer son employabilité sur le marché du travail. En effet, elle offrait une combinaison unique de compétences en management des technologies numériques, très recherchées par les employeurs car elles étaient rarement maîtrisées ensemble.
b) Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM s’est référée aux considérants de la décision attaquée pour conclure au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à la prise en charge, au titre de mesure relative au marché du travail, d’une formation « Chief Technology Officer Program » dispensée à distance par l’Institut G.________.
a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a uniquement la mission de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 consid. 2b et c ; 111 V 271 consid. 2b et c ; TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3 ; 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 ; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes 1 ss ad art. 59 LACI, p. 450 ss).
A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants : un cours demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité consid. 2c ; TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Cela reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d’une formation de base et qui tombe au chômage la prise en charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2).
L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (TF 8C_600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les références).
Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que dans sa situation actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
a) En l’occurrence, l’intimée a refusé le droit du recourant à une mesure relative au marché du travail consistant en un cours intitulé « Chief Technology Officer Program », au motif que celui-ci ne permettait pas d’augmenter l’aptitude au placement de l’intéressé de façon significative. Ce dernier allègue quant à lui que cette mesure est nécessaire pour le doter de compétences spécifiques et, par là même, améliorer son employabilité.
b) Il ressort des éléments au dossier que le recourant est au bénéfice d’un « Master of Business Administration » délivré par l’Université de Q.________ et d’une maîtrise en droit (LL.M) obtenue auprès de l’Ecole D.________. Au terme de sa formation, il a travaillé pour le compte de divers employeurs en tant que cadre supérieur dans les domaines bancaire et pharmaceutique en alternance avec des périodes où il a exécuté des mandats en tant que consultant financier indépendant. Parallèlement à ses activités professionnelles, il a encore suivi de nombreuses formations dans les domaines du management, de la finance et de la biotechnologie. Force est ainsi de constater que le recourant dispose d’une formation et, surtout, d’une expérience professionnelle diversifiée et s’étendant sur près de trois décennies, a priori largement suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi, quand bien même il évolue, comme il le reconnaît lui-même, dans un marché hautement concurrentiel qui rend plus difficile l’accès à un nouvel emploi.
c) Eu égard à l’ensemble de la formation du recourant, la formation « Chief Technology Officer Program » dispensée à distance par l’Institut G.________ s’apparente, dans le cas particulier, à un perfectionnement professionnel de nature à améliorer son niveau de formation et son positionnement professionnel. A cet égard, on ne peut qu’abonder dans le sens du recourant, lorsque celui-ci souligne que cette formation constitue, dans le contexte de la digitalisation de l’économie, un complément utile et propre à améliorer son aptitude au placement. Néanmoins, elle n’apparaît pas comme une mesure nécessaire à la réinsertion du recourant, dans le marché du travail, compte tenu de son profil professionnel. En outre, on doit convenir que le recourant n’a pas fait état d’une perspective concrète de travail à l’issue du programme de formation, soulignant au contraire qu’il devra, quoi qu’il en soit, se soumettre à un long processus de sélection avant de retrouver un emploi.
d) En définitive, les conditions à la prise en charge de la formation « Chief Technology Officer Program » n’étant pas réalisées, les coûts de celle-ci ne sont pas à la charge de l’assurance-chômage.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 juin 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :