ATF 125 V 197, ATF 124 V 62, ATF 120 IV 63, 6B_2/2010, 8C_950/2008
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 110/10 - 45/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 mai 2011
Présidence de M. Neu, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à Villeneuve, recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. En date du 22 avril 2010, P.________ (ci-après : l'assurée), née en 1961, s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'A.________ (ci-après : l'ORP), avec effet au 1er mai 2010. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 3 mai suivant, pour une durée de deux ans.
B. a) Le 10 mai 2010, l'ORP a complété un formulaire d'assignation adressé à l'assurée, concernant un poste de secrétaire à 100% disponible auprès de l'entreprise X.________ SA, à [...]. Il était précisé que l'offre de services devait intervenir jusqu'au 10 mai 2010 [sic]; aucune indication n'était apportée quant aux modalités de la candidature.
Le même jour, au volant de sa voiture, l'assurée a été contactée en cours d'après-midi sur son téléphone portable par M., une collaboratrice de X. SA, qui lui a proposé un emploi temporaire de secrétaire.
Toujours le 10 mai 2010, estimant, au vu des «information en [sa] possession», que l'assurée avait décliné le poste susmentionné, l'ORP a rendu cette dernière attentive au fait que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour s'expliquer par écrit sur les faits reprochés.
b) L'intéressée s'est déterminée comme suit, par courriel du 12 mai 2010 :
"Avant de vous donner les raisons de ma réticence à occuper le poste d'employée de bureau qui m'a été proposé, je souhaiterais vous rendre attentif au fait que j'ai reçu l'appel de la société «X.________ SA» durant un déplacement pour me rendre à un entretien d'embauche, que j'étais un peu nerveuse et que je ne pouvais pas m'attarder au téléphone car je ne voulais pas être en retard.
[j]e suis une personne énergique à la recherche d'un challenge – il m'a semblé que les tâches à accomplir ne correspondai[en]t pas à mes attentes car j'aime travailler de manière indépendante, résoudre des problèmes et m'investir dans ce que je fais.
D'autre part, j'insiste sur le fait que ma situation actuelle (chômeuse) n'est pas très réjouissante pour moi et que je souhaite au plus vite trouver un emploi qui me convienne."
C. Par décision du 18 mai 2010, l'ORP a suspendu l'intéresse dans son droit aux indemnités de chômage durant 31 jours à compter du 11 mai 2010, au motif qu'elle avait refusé l'emploi de secrétaire proposé par X.________ SA, travail qui correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.
Par écrit du 3 juin 2010, l'intéressée a formé opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi, exposant avoir reçu un appel téléphonique d'une employée de X.________ SA le 10 mai 2010 vers 15 heures. D'emblée, elle avait expliqué à son interlocutrice qu'elle se rendait en voiture à un entretien professionnel en fin d'après-midi avec l'entreprise [...], si bien qu'elle ne pouvait s'attarder au téléphone au risque de contrevenir aux règles de la circulation routière, et qu'il lui était impossible de s'arrêter en cours de route dès lors qu'elle était attendue. Son interlocutrice avait malgré tout insisté pour lui préciser que le poste en question concernait un emploi de secrétaire-réceptionniste de durée déterminée, dans le cadre duquel elle aurait à «établir des factures, etc.». Elle n'avait aucunement décliné cette offre, mais, faute de disponibilité jusqu'en fin de journée, avait suggéré une nouvelle prise de contact le lendemain 11 mai 2010. En guise de réponse, son interlocutrice lui avait signifié «qu'elle allait avertir [s]a conseillère en placement». L'assurée a fait valoir qu'elle avait ainsi été privée de la faculté de répondre à l'offre d'emploi de X.________ SA.
D. Par décision sur opposition du 30 juillet 2010, le Service de l'emploi a partiellement admis l'opposition et réformé la décision de l'ORP en ce sens que le gain intermédiaire à prendre en considération se montait à 4'500 fr. Il a notamment considéré que le comportement de l'assurée constituait bien un refus d'emploi, dès lors que cette dernière n'avait pas repris contact avec X.________ SA au plus tard le lendemain de l'entretien téléphonique du 10 mai 2010, afin de s'excuser de ne pas avoir pu prolonger la discussion de la veille et de tout faire pour obtenir ce poste. Il a ajouté que les explications contenues dans le courriel du 12 mai 2010 confirmaient le désintérêt de l'assurée à l'égard du poste en question, lequel devait être considéré comme convenable et adapté aux aptitudes et à l'expérience professionnelle de l'intéressée, nonobstant sa durée limitée dans le temps. Il a toutefois relevé que l'acceptation de l'emploi litigieux n'aurait pas permis à l'assurée de sortir du chômage, mais aurait simplement réduit le montant des indemnités versées, de sorte que la suspension ne devait pas être exécutée à concurrence de 31 pleines indemnités journalières, mais uniquement à hauteur de la différence entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée avait droit et celui de l'indemnité compensatoire qu'elle aurait touchée. Il convenait ainsi de prendre en compte un salaire mensuel brut moyen de 4'500 fr., correspondant à 21,16 jours de suspension.
E. P.________ a recouru le 24 août 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Après avoir rappelé les circonstances particulières de l'appel téléphonique du 10 mai 2010, la prénommée relève que son interlocutrice de l'entreprise X.________ SA ne lui a pas fourni de précisions quant au poste à pourvoir («lieu, durée, horaire, cahier des charges, etc.»). Elle souligne qu'elle n'a pas décliné cette offre de travail temporaire, mais qu'elle n'a pu y répondre sur le moment, dès lors qu'elle conduisait pour se rendre à un entretien d'embauche concernant un poste de durée indéterminée, et qu'en tout état de cause, elle ne disposait pas des informations nécessaires pour déterminer s'il s'agissait d'un emploi convenable. Elle ajoute qu'elle s'est finalement abstenue de reprendre contact par la suite avec X.________ SA, compte tenu des déclarations de son interlocutrice selon lesquelles le cas allait être signalé à l'ORP, ainsi que du courrier de cet office du même jour, soit du 10 mai 2010, initiant la procédure disciplinaire, envoi réceptionné le 11 mai 2010. Pour le surplus, elle observe qu'elle a toujours respecté les instructions de l'ORP et qu'elle s'évertue à mettre rapidement un terme à son chômage.
F. Dans sa réponse du 24 septembre 2010, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il observe que le courriel de la recourante du 12 mai 2010 illustre clairement le manque d'intérêt de cette dernière pour un emploi temporaire de secrétaire. Il expose que si l'on peut comprendre que l'intéressée n'ait pas souhaité prolonger l'entretien téléphonique du 10 mai 2010 dès lors qu'elle conduisait et était attendue par un employeur potentiel, elle aurait toutefois pu s'arrêter en cours de route, ou à tout le moins manifester clairement son intérêt pour l'offre qui lui était faite et convenir d'une prise de contact ultérieure; il ajoute que, si l'assurée avait adopté un comportement adéquat envers X.________ SA, cette société n'aurait pas contacté l'ORP pour faire part d'un refus d'emploi. L'intimé souligne, par ailleurs, que contrairement à ce qui figure dans l'acte de recours, la durée du poste en question (2 à 3 mois) a été communiquée à l'assurée lors de l'entretien téléphonique précité, ainsi qu'il appert du courriel de cette dernière du 12 mai 2010.
G. Répliquant le 10 novembre 2010, la recourante maintient ses précédents motifs et conclusions. En outre, elle souligne que les faits litigieux sont survenus une semaine après son inscription à l'ORP, et que même si elle aspire prioritairement à un engagement de durée indéterminée, elle demeure prête à accepter tout travail convenable et n'a à ce jour jamais refusé d'offre d'emploi. Elle observe que lors de l'entretien téléphonique du 10 mai 2010, elle a proposé à son interlocutrice de reporter les pourparlers au lendemain, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas donné un message positif à X.________ SA. Elle précise qu'il lui était impossible de reprendre contact le jour même avec cette entreprise, dès lors qu'elle avait un rendez-vous professionnel entre 16h00 et 16h30 en région lausannoise. Elle relève qu'elle a été décontenancée par la manière abrupte dont son interlocutrice a mis un terme à la discussion, au point d'en déduire que toute reprise de contact ultérieure serait vaine. Elle estime, au vu de l'enchaînement chronologique des événements (appel téléphonique de X.________ SA le 10 mai 2010 suivi d'un entretien d'embauche avec [...], puis réception de la demande de justification de l'ORP le 11 mai 2011), qu'elle a été privée de la possibilité de démontrer son intérêt à l'égard de l'emploi temporaire de secrétaire qui lui était proposé. Elle souligne que son interlocutrice de X.________ SA ne lui a pas indiqué la durée exacte de ce poste, mais a uniquement évoqué une période de 2 ou 3 mois.
Par écrit du 3 décembre 2010, l'intimé a retenu que les déterminations de la recourante ne contenaient aucun élément susceptible de modifier sa position.
H. a) Une première audience d'instruction a été tenue le 21 janvier 2011, lors de laquelle la conciliation, bien que tentée, n'a pas aboutit.
b) Une seconde audience d'instruction a eu lieu d'entente entre parties le 15 février 2011, au cours de laquelle le juge instructeur a entendu les conseillères ORP K.________ et B.________. Ces dernières ont notamment déclaré ce qui suit :
"Mme K.________ est conseillère en personnel, et fonctionne principalement comme répondante en entreprises. Mme B.________ est la conseillère en charge du dossier de l'assurée. Mme K.________ explique qu'en qualité de répondante en entreprises, le placement doit pouvoir s'effectuer très rapidement ; le 10 mai 2010, elle a reçu un appel téléphonique de M.________ (X.________ SA) pour une prise de poste urgente (à proposer le même jour); un avis par mail a été donné aux collègues de l'ORP et Mme B.________ s'est manifestée pour Mme P.; Mme K. a tenté de prendre contact avec Mme P.________ par téléphone mais en vain, elle a ensuite communiqué le numéro de téléphone de l'assurée directement au X.________ SA. Le document établi le 10 mai 2010 (assignation) l'a été afin d'établir une trace de la procédure engagée, mais n'a pas été communiqué à l'assurée; il ne s'agit pas d'une assignation communiquée à l'assurée mais d'une note interne. X.________ SA a rappelé Mme K.________ après sa conversation avec l'assurée, Mme K.________ ayant reçu l'avis de refus signifié par X.________ SA, se souvenant que l'assurée aurait décliné car s'agissant d'un emploi temporaire. Mme B.________, ayant été informée de ce refus, a engagé la procédure disciplinaire par courrier du même jour invitant l'assurée à prendre position."
Il y a lieu de préciser que le juge instructeur avait initialement cité M., pour X. SA, à comparaître à l'audience susmentionnée. L'intéressée a toutefois indiqué, par courrier du 3 février 2011 reçu par l'autorité de céans le 9 février 2011, qu'elle ne pourrait obtempérer à cette convocation pour cause d'absence, qu'elle avait du reste quitté l'entreprise susmentionnée au 31 janvier 2011, et qu'elle ne conservait aucun souvenir de l'assurée. Précédemment, X.________ SA s'était exprimé de manière similaire auprès du juge instructeur, au cours d'un entretien téléphonique, tout en précisant qu'aucun dossier concernant la recourante n'avait été constitué.
I. Par courrier du 25 février 2011, l'intimé relève que la demande de justification de l'ORP du 10 mai 2010 a été adressée à l'assurée par courrier B, de sorte que celle-ci n'a pu en avoir eu connaissance avant le 12 mai 2010. En outre, l'intimé produit, sur requête du juge instructeur, un extrait de la base de données PLASTA relatif au placement de l'assurée auprès de X.________ SA; cet extrait contient notamment les mentions «réaction du demandeur d'emploi» : «pas réussi à la joindre. ass. écrite. […]», et «réaction de l'employeur» : «selon [...] n'est pas intéressée par du temporaire. avisé conseillère. […]».
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
En l’espèce, est litigieux le point de savoir si la recourante doit être sanctionnée pour avoir adopté un comportement assimilable à un refus d'emploi convenable.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 125 V 197 consid. 6b et les références citées).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). Selon l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i de cette disposition. Dès lors, un travail sera considéré comme convenable lorsque toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement; à l'inverse, si l'une de ces conditions est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 c. 3b ; arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [compétent jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'assurance-chômage] PS.2005.0325 du 9 février 2006 et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005).
En outre, à teneur de l'art. 21 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), l'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour. Il est en effet nécessaire que le demandeur d'emploi puisse être contacté rapidement, dès lors que la conclusion d'un contrat de travail est souvent affaire d'opportunité (cf. dans ce sens TFA C 171/05 du 16 septembre 2005 consid. 3.3).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable; à noter que depuis le 1er juillet 2003, l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.7.5 p. 422).
Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Plus particulièrement, il est attendu d'un chômeur qu'il accepte immédiatement toute proposition de travail convenable tant qu'il n'est pas assuré d'obtenir un emploi (cf. Rubin, op. cit., n° 5.8.7.4.3 p. 403), une attitude hésitante étant en principe déjà fautive (cf. ibid., n° 5.8.7.4.4 p. 405). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque l'assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office compétent (cf. DTA 1986 n° 5 p. 22 consid. 1a; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 704 p. 258). En outre, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur potentiel, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (cf. DTA 1984 n° 14 p. 167). Dans tous les cas, la faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (cf. Gehard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, Berne 1988, n° 11 ad art. 30). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
a) En l'occurrence, X.________ SA s'est adressé le 10 mai 2010 à l'ORP pour une prise de poste urgente concernant un emploi temporaire de secrétaire. Après avoir sélectionné le dossier de l'assurée, l'ORP a immédiatement rédigé un formulaire d'assignation ayant valeur de note interne, avant de tenter de joindre l'intéressée, en vain. Cet office a alors communiqué le numéro de téléphone portable de l'assurée à X.________ SA, dont l'ancienne employée M.________ a pris contact le jour même avec la recourante. Les déclarations des parties divergent quant à la teneur de cet entretien. Ainsi, l'intimé considère que l'assurée ne s'est pas montrée intéressée par le poste proposé lors de cet appel téléphonique, et que dans la mesure où elle n'a pas non plus cherché à rappeler ultérieurement X.________ SA, son comportement est assimilable à un refus d'emploi convenable. La recourante, quant à elle, soutient qu'elle n'a nullement refusé le travail en question, mais qu'elle a reçu l'appel de X.________ SA alors qu'elle se rendait en voiture à un rendez-vous professionnel concernant un engagement à durée indéterminée, qu'elle a d'emblée indiqué à son interlocutrice que les circonstances n'étaient pas propices à des pourparlers, et qu'elle a suggéré de reporter la discussion au lendemain, ce sur quoi elle se serait vue répondre que son attitude allait être signalée à l'ORP. Il reste que le 10 mai 2010 toujours, l'ORP a initié une procédure disciplinaire à l'encontre de l'assurée.
L'enchaînement chronologique précipité des faits laisse perplexe, et constitue une circonstance très particulière, déterminante pour juger du caractère fautif du comportement de l'assurée. C'est dans cette optique que l'employeur potentiel X.________ SA, en la personne de M., a été invité à comparaître comme témoin à l'audience d'instruction du 15 février 2011 – convocation qui s'est avérée infructueuse, puisque M. n'avait plus aucun souvenir de l'assurée, dont la candidature n'avait fait l’objet d'aucun dossier. Dans ces conditions, la Cour de céans n'a pu confronter la version de l'employeur potentiel à celle de la recourante, respectivement à celle de l'ORP. Le compte-rendu lapidaire de X.________ SA tel que ténorisé par l'autorité, selon l'extrait PLASTA produit le 25 février 2011 (cf. let. I supra), ne pouvant être préféré sans autre à la version des faits de l'assurée, il s'impose d'apprécier les circonstances somme toute très particulières du présent cas.
b) Tout d'abord, on ne saurait reprocher à l'assurée d'avoir d'emblée fait savoir à son interlocutrice qu'elle ne pouvait prolonger leur entretien dans la mesure où elle se savait enfreindre les règles de la circulation routière en téléphonant au volant (cf. opposition du 4 juin 2010 p. 1 et recours du 24 août 2010 p. 1; cf. art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] en relation avec l'art. 3 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]; cf. ATF 120 IV 63 consid. 2d; cf. TF 6B_2/2010 du 16 mars 2010 consid. 1.4). De même, il n'est pas critiquable que l'intéressée ait mentionné qu'elle se rendait à un entretien d'embauche concernant un poste de durée indéterminée; l'existence d'un tel rendez-vous ressort d'ailleurs des pièces du dossier, dont il appert que, le 10 mai 2010, la recourante devait se présenter auprès de la société […], à Lausanne, pour discuter d'un engagement à 100%. Appelée à se concentrer sur le trafic routier tout en prenant garde à ne pas arriver en retard à son rendez-vous professionnel, l'intéressée n'était donc pas en mesure de se focaliser pleinement sur les propos tenus par son interlocutrice. Force est d'admettre que de telles circonstances n'étaient pas favorables à la mise en œuvre d'une discussion constructive en vue de la conclusion d'un contrat de travail.
De surcroît, il apparaît que l'entretien téléphonique précité a vraisemblablement été très bref. L'assurée n'a pas été en mesure d'obtenir un minimum d'informations concrètes sur le poste proposé. Le fait qu'elle ait pu savoir qu'il s'agissait d'un engagement de 2 ou 3 mois – indication pour le moins abstraite – n'y vient rien changer. Cette situation n'était dès lors manifestement pas susceptible de pouvoir satisfaire aux attentes d'un pourparler contractuel ou même précontractuel, alors même que l'intéressée demeurait en droit de procéder à de tels pourparlers, fût-ce pour s'assurer du caractère convenable (cf. consid. 2a supra) de l'emploi proposé. Compte tenu de ces éléments, l'on voit mal comment le courriel du 12 mai 2010 – qui traduit, il est vrai, la volonté de la recourante de trouver un poste à durée indéterminée plutôt qu'un poste temporaire (cf. let. B.b supra) – pourrait constituer un indice de refus d'emploi convenable, dès lors que l'assurée ne disposait pas des renseignements nécessaires pour se prononcer à cet égard.
A cela s'ajoute qu'aucun élément concret du dossier ne démontre que l'intéressée aurait décliné cette offre de travail. Il n'existe, en effet, aucun procès-verbal de l'entretien téléphonique du 10 mai 2010. Quant à l'extrait PLASTA produit par l'intimé le 25 février 2011, ce document s'avère bien trop laconique pour pouvoir être décisif, cela d'autant qu'il se limite à rapporter de manière extrêmement concise la version des faits imputée à X.________ SA (cf. let. I supra : «réaction de l'employeur» : «selon [...] n'est pas intéressée par du temporaire. avisé conseillère. […]») sans contenir la moindre indication sur la réaction de l'assurée, à l'exception d'une simple remarque constatant que celle-ci n'a pu être atteinte. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à tenir pour vraisemblable les explications de la recourante, laquelle a indiqué qu'elle avait proposé de reporter la conversation téléphonique avec X.________ SA au lendemain, mais que sa suggestion n'avait pas rencontré l'aval de son interlocutrice, qui l'avait avertie de ce que l'affaire allait être signalée à l'ORP. En pareilles circonstances, l'intéressée pouvait non seulement être dissuadée de tenter une nouvelle prise de contact avec cet employeur le 11 mai 2010, mais elle pouvait également s'attendre à ce que sa conseillère à l'ORP la joigne personnellement pour lui fournir de plus amples instructions. S'il est patent que cet office a adressé le jour même un courrier à l'assurée (peu importe que celui-ci soit parvenu le 11 ou le 12 mai 2010 à sa destinataire), il reste que cet écrit tendait abruptement à l'engagement d'une procédure disciplinaire. Or, en pareilles circonstances, compte tenu notamment de l'absence d'assignation formelle et même d'instructions données personnellement à son assurée, l'ORP aurait pu et dû, soit tenter de reprendre contact par téléphone le jour même avec la recourante, soit la sommer formellement par écrit d'accepter le poste proposé. A tout le moins, avant d'engager une procédure tendant à sanctionner, la possibilité d'informer l'assurée de ses droits et obligations était offerte (art. 27 LPGA), cela dans le délai de l'art. 21 OACI, tout comme celle d'établir plus clairement les faits et les circonstances avec l'employeur en question, ce qui aurait permis soit de prévenir le dommage, tant causé à l'assurance (éventuelle prise d'emploi) qu'à l'assurée (sanction lourde de conséquence), soit de justifier du caractère fondé de la sanction par une instruction complète, alors qu'il en était encore temps. Ainsi, la suspension prononcée par l'intimé s'avérait à tout le moins prématurée.
En d'autres termes, si la célérité et la diligence de l'ORP à placer des demandeurs d'emploi échappent à toute critique, il n'en va pas de même du prononcé d'une mesure disciplinaire en l'absence d'éléments probants établissant la faute d'un assuré.
c) En définitive, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, un comportement fautif ne saurait être imputé à l'assurée. Mal fondée, la sanction litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2010 par le Service de l'emploi est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :