Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ACH 1/24 - 59/2024

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 1/24 - 59/2024

ZQ24.000207

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er mai 2024


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Cuérel


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant,

et

G.________, à [...], intimée.


Art. 51 al. 2 LPGA

E n f a i t :

A. Q.________ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1979, au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), a été engagé par la société B.________Sàrl dès le 1er juillet 2016 en qualité de vendeur de pièces détachées au taux de 20 %. Son salaire mensuel brut était de 900 francs.

Le 8 mars 2017, l’assuré a été inscrit au registre du commerce en qualité d’unique associé gérant de cette société, au bénéfice de la signature individuelle.

Par avenant du 1er novembre 2017 au contrat de travail initial, son salaire mensuel brut a été porté à 2'200 francs.

La faillite de la société B.________Sàrl a été prononcée le 14 août 2023.

Le 25 août 2023, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la G.________ (ci-après : la caisse), indiquant qu’il n’avait plus reçu de salaire depuis le mois d’octobre 2022, qu’il avait travaillé jusqu’au 10 août 2023 et que son contrat de travail avait pris fin le 14 août 2023.

Par décision du 12 décembre 2023, la caisse a nié à l’assuré le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité, en raison de la fonction dirigeante qu’il occupait au sein de B.________Sàrl.

Par courrier du 14 décembre 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision, requérant qu’elle soit revue afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées à la pandémie de COVID-19, ayant causé la faillite de sa société. Il a expliqué avoir tout tenté pour sauver celle-ci, sans succès. Il a produit une série de pièces comptables.

Par décision sur opposition du 29 décembre 2023, la G.________ a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 12 décembre 2023. Elle a en substance considéré qu’en raison de la fonction d’unique associé gérant qu’il occupait au sein de l’entreprise B.________Sàrl, la loi interdisait qu’une indemnité en cas d’insolvabilité soit allouée à l’assuré, peu importe quel(s) motif(s) avaient causé la faillite de la société.

B. Par acte du 3 janvier 2024, Q.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. À l’appui de son recours, il a invoqué la pandémie de COVID-19, un vol de marchandises dont la valeur n’avait pas été entièrement couverte par son assurance et sa situation précaire de père célibataire, requérant que l’examen de sa demande prenne en compte ces circonstances exceptionnelles.

Par réponse du 2 février 2024, la G.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours, sans suite de frais et dépens, se référant intégralement au contenu de sa décision sur opposition du 29 décembre 2023.

Le recourant a répliqué le 27 février 2024.

L’intimée a dupliqué le 13 mars 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité.

a) Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a).

N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI). En édictant l'alinéa 2 de l'art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l'entreprise qu'un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l'employeur (FF 1994 I p. 362).

b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (TF 8C_865/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.2) –, pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de la société, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Il n’est en principe pas admissible de refuser, de manière générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrit au registre du commerce (TF 8C_748/2022 du 21 août 2023 consid. 4.3 ; 8C_865/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.2).

La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désigné (art. 804 ss CO), lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme. Le droit aux prestations de ces personnes peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.3 et 6.2).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

En l’occurrence, le recourant a été inscrit au registre du commerce le 8 mars 2017, en qualité d’unique associé gérant de la société B.________Sàrl au bénéfice de la signature individuelle. Sa situation est ainsi soumise aux règles spécifiques s’appliquant aux gérants des sociétés à responsabilité limitée, pour qui l’inscription au registre du commerce constitue le critère de délimitation décisif, sans qu’il soit nécessaire de déterminer concrètement l’étendue de leur pouvoir effectif de décision. En sa qualité d’associé gérant de B.________Sàrl, assumant de surcroît seul cette fonction, le recourant occupait manifestement ex lege une fonction dirigeante lui conférant un pouvoir décisionnel déterminant, excluant qu’il puisse bénéficier d’une indemnité en cas d’insolvabilité.

Le recourant invoque en vain la pandémie de COVID-19, un vol de marchandises dont il a été victime ou encore sa situation précaire de père célibataire, en vue d’obtenir une indemnité en cas d’insolvabilité. L’art. 51 al. 2 LACI et la jurisprudence rigoureuse et constante concernant les personnes auxquelles cette prestation doit être refusée s’applique, peu importe la nature des difficultés rencontrées ou les raisons de la faillite de la société.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 décembre 2023 par la G.________, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q., ‑ G.,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026