TRIBUNAL CANTONAL
AA 98/20 - 36/2022
ZA20.038125
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 mars 2022
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
C., à Q., recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,
et
SWICA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 37 al. 2 LAA
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante bosniaque, née en 1967, travaillait depuis 2008 en tant que caissière auprès de N.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de Swica Assurances SA (ci-après : Swica ou l’intimée).
Alors qu’elle rentrait d’un séjour en Serbie, le 23 juin 2013, l’assurée circulait en tant que passagère dans un minibus avec ses trois enfants lorsque, à la hauteur de […] (Italie), le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule. Après une sortie de route, celui-ci a heurté une barrière, fait plusieurs tonneaux et l’assurée a été éjectée de l’habitacle, entraînant un polytraumatisme ainsi qu’un coma d’une durée de trois jours. Elle a été hospitalisée en Italie avant d’être transférée à l’Hôpital T.________.
Le 4 juillet 2013, l’assurée a complété un questionnaire d’accident LAA à l’intention de Swica. Après avoir décrit le déroulement de l’accident et fourni diverses indications au sujet du véhicule (immatriculation, détenteur), elle a répondu « non » à la question « Portiez-vous la ceinture de sécurité ? », arguant du caractère défectueux de cette dernière.
Le 17 septembre 2013, la police routière italienne a transmis à Swica une copie du rapport dressé à l’occasion de l’accident du 23 juin 2013, lequel comprenait des photos de celui-ci.
Par décision du 11 octobre 2013, Swica a réduit de 10 % les prestations en espèces (indemnités journalières) en faveur de l’assurée, au motif que celle-ci ne portait pas la ceinture de sécurité lors de l’événement accidentel du 23 juin 2013 ce qui constituait une négligence grave fondant la réduction appliquée conformément à la législation et à la jurisprudence en la matière.
Dans un courrier daté du même jour, Swica a informé l’employeur de l’assurée de la réduction de 10 % opérée sur le montant de l’indemnité journalière, celui-ci passant de 90 fr. 60 à 81 fr. 55.
Le 11 novembre 2013, l’assurée, agissant par l’intermédiaire de son précédent conseil, s’est opposée à la décision du 11 octobre 2013. Contestant avoir provoqué l’accident du 23 juin 2013 par une quelconque négligence de sa part, elle a répété que sa ceinture de sécurité était défectueuse et qu’elle avait ainsi été dans l’impossibilité de la fermer. Interpellé par l’une des filles de l’assurée à ce propos, le chauffeur n’en avait pas tenu compte et avait pris la route au mépris de la sécurité de ses passagers. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité l’audition de ses deux filles afin de confirmer le caractère défectueux de la ceinture en question ainsi que l’expertise du véhicule.
Désormais représentée par Me Alexandre Guyaz, l’assurée a également requis l’audition du chauffeur du véhicule, alléguant qu’il connaissait la défectuosité de la ceinture de sécurité (courrier du 28 novembre 2014).
Par courrier du 23 septembre 2015, Swica a répété que le fait d’utiliser sciemment une ceinture de sécurité défectueuse constituait une négligence grave. Il en irait autrement si l’assurée avait été contrainte, pour une raison ou pour une autre, de monter dans ce véhicule ou que ladite ceinture se serait avérée défectueuse au cours du voyage. Or tel n’était pas le cas. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas reporter la responsabilité de sa sécurité sur des tiers, ce qui rendait inutile et superflue l’audition du chauffeur.
Le 29 octobre 2019, l’assurée a mis en demeure Swica de procéder aux mesures d’instruction complémentaires sollicitées et de rendre une décision sur opposition. Pour le surplus, elle a contesté le point de vue de Swica en faisant valoir que son comportement ne constituait pas une négligence grave, à tout le moins que celle-ci ne pouvait pas être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 11 octobre 2013.
Par décision sur opposition du 1er septembre 2020, Swica a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la réduction de 10 % opérée sur le montant de l’indemnité journalière servie à cette dernière. S’il était certes compréhensible que l’intéressée voulût reprendre son travail le lendemain, il ne s’agissait pas pour autant d’une contrainte majeure qui l’aurait obligée à monter dans un véhicule dont elle n’était pas en mesure de boucler la ceinture de sécurité. Ce faisant, elle avait accepté le risque d’un accident et son comportement était constitutif d’une négligence grave justifiant la réduction des prestations versées, lorsqu’il existait un rapport de causalité adéquate entre une telle faute et un événement accidentel. Tel était le cas en l’espèce. A cela s’ajoutait que le port de la ceinture de sécurité aurait été de nature à réduire la gravité des blessures subies.
B. a) Par acte du 1er octobre 2020, C.________, toujours représentée par Me Guyaz, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 1er septembre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Swica est reconnue débitrice « du montant correspondant à l’ensemble des indemnités journalières réduites, avec intérêt à 5 % l’an, dès le 11 octobre 2015 », subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’assureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Tout d’abord, l’assurée a fait grief à Swica d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en retenant, sur la base du dossier existant, qu’elle avait commis une négligence grave. Or, si l’assureur entendait maintenir sa version des faits, il lui eût incombé de procéder aux mesures d’instruction requises, notamment l’audition des deux filles. Ce n’est qu’au terme de son instruction qu’il aurait pu déterminer si les éléments du dossier lui permettaient de soutenir sa thèse au degré de preuve admissible. L’assurée a ensuite reproché à l’assureur de ne pas avoir correctement motivé sa décision en ne citant pas la jurisprudence sur laquelle il s’était fondé pour affirmer que la réduction pour non-port de la ceinture était applicable, lorsque la ceinture était défectueuse. Compte tenu du fait qu’il n’était pas possible de la boucler, elle contestait avoir commis une négligence grave. Finalement, il n’y avait aucun élément au dossier permettant d’affirmer que le port de la ceinture aurait permis d’atténuer la gravité des blessures ou d’éviter l’accident. Dans ces conditions, il n’était pas possible de soutenir qu’il existait un lien de causalité naturelle entre le fait de ne pas avoir attaché la ceinture de sécurité, l’événement accidentel et les blessures subies. L’assurée a réitéré les mesures d’instruction sollicitées en procédure d’opposition.
b) Dans sa réponse du 1er décembre 2020, Swica a tout d’abord cité la disposition légale applicable au cas d’espèce avant d’indiquer qu’il existait des recommandations pour l’application de la LAA et de l’OLAA de la Commission ad hoc Sinistres LAA portant sur les quotas de réduction en cas d’accidents de la circulation. Par ailleurs, le fait qu’il n’existait aucune jurisprudence en matière de réduction pour non-port de la ceinture de sécurité ne signifiait pas encore qu’une telle réduction était exclue. Elle a encore répété qu’en prenant sciemment place dans un véhicule en sachant que la ceinture de sécurité du siège utilisé était défectueuse constituait une négligence grave. A cela s’ajoutait que, sur les huit occupants du véhicule accidenté, seule l’assurée, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, en avait été éjectée. Il fallait dès lors admettre que si elle l’avait portée, elle n’aurait pas été éjectée et que les blessures subies n’auraient pas été aussi graves ni aussi nombreuses. Partant, Swica a conclu au rejet du recours.
c) Par réplique du 2 février 2021, l’assurée a fait remarquer que les recommandations de la Commission ad hoc Sinistres LAA ne liaient pas le juge, si bien que celui-ci se devait d’examiner la situation concrète pour se déterminer. De plus, l’assurée a une nouvelle fois reproché à Swica de ne pas avoir mis en œuvre les mesures d’instructions requises. Admettre cette manière de procéder reviendrait ni plus ni moins à autoriser un assureur à refuser d’instruire puis à décider de présenter la situation sous un jour qui lui était favorable, ce qui n’était pas acceptable. Renvoyant pour le surplus aux arguments et aux réquisitions contenus dans son mémoire de recours du 1er octobre 2020, elle a déclaré en confirmer les conclusions.
d) Dupliquant en date du 16 février 2021, Swica a de nouveau souligné que le fait de prendre place dans un véhicule tout en sachant que la ceinture de sécurité du siège utilisé était défectueuse constituait une négligence grave, ceci en tenant compte du fait que l’assurée ne devait échapper à aucune cause extérieure grave ni à aucun danger immédiat (catastrophe naturelle par exemple). Des mesures d’instruction complémentaires n’auraient rien changé à cet état de fait. Elle a terminé en se référant à sa réponse du 1er décembre 2020.
e) Dans ses déterminations du 25 février 2021, l’assurée a expliqué que les notions de cause extérieure grave ou de danger immédiat sur lesquels se fondait Swica pour asseoir l’existence d’une négligence grave ne lui étaient d’aucun secours, dès lors qu’elles ne ressortaient pas de la jurisprudence applicable. D’après l’assurée, la preuve d’une négligence grave impliquait plutôt de démontrer que, placée dans une situation comparable, une personne ordinaire n’aurait pas agi de la même manière qu’elle. L’assurée a renvoyé à ses précédentes écritures, dont elle a indiqué confirmer l’intégralité du contenu.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réduire les prestations dues à la recourante et, dans l’affirmative, si c’est à juste titre qu’elle l’a fait à hauteur de 10 %.
Se pose tout d’abord la question du bien-fondé de la décision de réduction des prestations quant à son principe.
a) Aux termes de l’art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (al. 3).
b) Constitue une négligence grave la violation des règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute caractérisée. Dans l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave – causale dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b et les références; TFA U 212/05 du 1er février 2006 consid. 2). Une réduction des prestations suppose par ailleurs l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement accidentel ou ses suites, cette question se posant tout particulièrement en cas d'omission de boucler la ceinture de sécurité (ATF 118 V 305 consid. 2c ; 109 V 151 consid. 1) ou de porter un casque pour les cyclomotoristes (ATF 121 V 45 consid. 3a).
c) Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations (désignation des prescriptions enfreintes) et l'appréciation (évaluation de la faute commise) du juge pénal. Toutefois, le juge des assurances sociales ne s'écarte des constatations de faits du juge pénal que si les faits établis en procédure pénale et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit pénal, mais ne sont pas déterminants dans le droit des assurances sociales (cf. ATF 125 V 237 consid. 6a et les références; TFA U 394/05 du 10 novembre 2006 consid. 3.2). Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuves de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre (ATF 122 V 157). Il fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 45 consid. 2a, 204 consid. 6b ; ATF 119 V 7 consid. 3c/aa).
d) La jurisprudence accorde, dans un premier temps, une valeur probante aux déclarations d'un assuré. Cependant, conformément à la jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la première heure, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder en principe la préférence à celle qu'un assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; 115 V 133 consid. 8c).
e) S'agissant du port de la ceinture de sécurité, tant comme conducteur que comme passager à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule, une jurisprudence constante retient que l'omission de boucler la ceinture justifie une réduction des prestations d'assurance en application de l'art. 37 al. 2 LAA, cette omission étant réputée constituer une faute grave (ATF 118 V 305 consid. 2c). En effet, sur la base des expériences confirmées scientifiquement faites avec la ceinture de sécurité, l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'omission du port de la ceinture et les lésions subies doit, en règle ordinaire, être considérée comme établie (ATF 109 V 150). Ce qui relève d'une obligation légale et doit être considéré comme une prescription de sécurité élémentaire ne dépend pas de l'opinion que se font les usagers d'une règle en matière de circulation, et la pratique juridique en droit pénal et en droit de la responsabilité civile n'est pas déterminante pour apprécier la notion de faute grave en droit des assurances sociales.
f) En l'espèce, il est établi que l'assurée, sachant l'obligation légale de porter la ceinture de sécurité tant au regard de la législation suisse qu'européenne, n'était pas attachée lors de l'accident, cette infraction ayant été dûment constatée dans le rapport de la police italienne. La recourante fait en substance valoir, d'une part qu'elle avait eu l'intention de s'attacher, mais n'avait pas pu le faire en raison d'une ceinture défectueuse, d'autre part qu'elle ne pouvait renoncer à prendre place dans le véhicule dès lors qu'elle devait impérativement prendre la route pour reprendre son travail en Suisse le lendemain.
Cette argumentation ne lui est cependant d'aucun secours au regard des dispositions légales et de de la jurisprudence rappelées ci-dessus. En effet, outre que l'on ne voit en l'occurrence pas de contrainte majeure à devoir prendre la route sans port de la ceinture, l'assurée a accepté le risque de s'en remettre aux circonstances, respectivement à la diligence du chauffeur du véhicule qui, interpellé sur la question, ne l'a pas dissuadée de prendre place à bord, respectivement de s'installer à une autre place ou d'entreprendre les démarches utiles à la réparation d'une ceinture dont la défectuosité n'a au demeurant jamais été précisée par les intéressés. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le fait de ne pas avoir été attachée a causé la défénestration du véhicule, laquelle est en relation de causalité avec la nature, respectivement gravité des atteintes à la santé causées par l'accident.
Partant, l'acceptation du risque de voyager sans avoir été sécurisée par le port de la ceinture, cela en pleine connaissance de cause, était constitutive de la négligence reprochée à l'intéressée, négligence réputée grave à l'aune d'une jurisprudence claire et constante, laquelle fondait la réduction des prestations d'assurance dans son principe.
Fondée sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée.
Se pose encore la question du bien-fondé de la décision de réduction des prestations quant à sa quotité.
a) Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise et doit être proportionnée au degré de cette faute (ATF 126 V 353 consid. 5d). En matière de circulation routière, le taux de réduction est en général de 10 % ou de 20 % selon les cas (ATF 114 V 315 consid. 5b). En pratique, il ne saurait être inférieur à 10 %, et il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit; s'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 353 consid. 5d).
b) En fixant en l'occurrence le taux de réduction des prestations à 10 %, soit le minimum que retient une pratique bien établie que confirme la jurisprudence du Tribunal fédéral (par exemple, TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017, 8C_71/2012 du 11 décembre 2012 et 8C_252/2012 du 30 novembre 2012), la décision dont est recours échappe à la critique et doit être en conséquence confirmée.
a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision litigieuse confirmée dans son principe et sa quotité. Il y a lieu de préciser ici qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la qualité de victime de la recourante, gravement atteinte dans sa santé en raison d'un accident de la route dont elle n'est pas responsable, mais de qualifier un comportement et ses conséquences conformément au droit en vigueur.
b) Il n’y a pas lieu de procéder à l’expertise du véhicule ni à l’audition du chauffeur et des deux filles de la recourante ainsi que cette dernière l’a requis, dès lors que de telles mesures d’instruction ne modifieraient pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation qui précède (appréciation anticipée des preuves ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 ; TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2).
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens, que ce soit à la partie recourante, déboutée de ses conclusions (art. 61 let. g LPGA), ou à l’intimée, qui a agi en qualité d’assureur social.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1er septembre 2020 par Swica Assurances SA est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :