Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.07.2010 AA 98/09 – 71/2010

TRIBUNAL CANTONAL

AA 98/09 – 71/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 juillet 2010


Présidence de M. Jomini

Juges : Mmes Rossier et Feusi, assesseurs Greffier : M. Laurent


Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Laurent de Bourgknecht, avocat à Fribourg.


Art. 16, 58 al. 1 LPGA; 93 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. M.________ est né en 1966, au Portugal. Il a suivi la scolarité primaire et secondaire dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, sans formation professionnelle. Il a travaillé deux ans comme aide de cuisine dans un restaurant à O.________ puis, de 1986 à 2000, comme ouvrier (employé de production semi-qualifié) au service de la société V.________ SA, toujours à O.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.

L'assuré est au bénéfice d'un permis C. Il est marié et père de deux enfants.

B. Le 26 février 2000, M.________ a été victime d'un accident de ski entraînant une lésion au genou gauche. Depuis cette date, il n'a plus exercé d'activité pour son employeur et le contrat de travail a été résilié pour le 30 juin 2000. Les suites de l'accident ont été prises en charge par la CNA.

C. Par une décision du 4 janvier 2007, la CNA a octroyé une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) à M.________, pour les séquelles de l'accident du 26 février 2000.

En ce qui concerne la rente d'invalidité, la décision retient que les investigations sur les plans médical et économique ont mis en évidence une diminution de la capacité de gain de 13 %. La décision précise ce qui suit:

"A cause des séquelles de l'accident, M. M.________ a dû changer d'activité. Grâce à la réadaptation reçue de l'assurance-invalidité dans le montage d'appareils électroniques, M. M.________ pourrait prétendre à un salaire de 58'500 fr. par an. Comparé au gain de 66'950 fr. qu'il réaliserait sans l'accident, il en résulte une perte de 12.62 %. Nous allouons dès lors une rente d'invalidité de 13 %."

D.

M.________ avait effectivement, le 11 avril 2001, déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), traitée par l'Office de l'AI pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Dans ce cadre, à la charge de l'AI, l'assuré a pu effectuer plusieurs stages d'évaluation et d'orientation, puis suivre une formation pratique de deux ans dans le montage d'appareils électroniques, auprès de [...] SA à [...], entre les mois de mai 2003 et mai 2005, ainsi que suivre des cours d'informatique ("Microsoft Office Specialist", certifications pour Word et Excel).

Le 2 novembre 2007, l'OAI a nié le droit à une rente d'invalidité à M.________ pour le motif qu'il présentait un degré d'invalidité insuffisant au sens de la législation sur l'AI, à savoir 11 %. L'assuré a recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 18 novembre 2008). Il a contesté ce jugement devant le Tribunal fédéral et la IIe Cour de droit social a admis son recours par arrêt rendu le 14 août 2009 (9C_1074/2008). Elle a donc annulé le jugement du Tribunal des assurances, ainsi que la décision de l'Office AI, et renvoyé la cause à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision conformément aux considérants. Il résulte des considérants que la contestation portait non pas sur les séquelles de l'accident du 26 février 2000 au niveau du genou droit, mais sur une atteinte à la santé étrangère à cet événement, à savoir un syndrome des apnées du sommeil (ou hypopnées du sommeil) avec un syndrome des jambes sans repos (c. 3.1). L'Office AI a été invité, après le renvoi de la cause, à examiner la nature du traitement envisagé pour améliorer la capacité de travail, en relation avec les deux syndromes précités, et à éclairci le point de savoir si et dans quelle mesure ces deux syndromes influençaient de manière négative la capacité de travail (c. 3.3 in fine).

E. M.________ a formé opposition à la décision de la CNA du 4 janvier 2007 (cf. supra, let. C). La CNA a rendu, le 21 février 2007, une décision rejetant l'opposition. Elle a considéré que seule la rente d'invalidité était contestée, puis a retenu ce qui suit :

"3.

En l’espèce, au plan médical, il ressort clairement du rapport d’examen du Dr [...], médecin d’arrondissement auprès de la Suva Lausanne, du 13 octobre 2006 que l’intéressé peut travailler en plein dans l’activité de supporter informatique comme dans toute autre activité relativement légère, plutôt sédentaire et permettant d'alterner les positions.

Au plan économique, il est constant que l’intéressé a subi un stage de formation pratique et d’un cours informatique spécialisé à l’issue desquels il est parfaitement en mesure d’effectuer toutes les tâches techniques et pratiques pour la recherche et la détection de pannes, du montage et de la configuration ainsi que la mise en service de matériel informatique.

Dans une telle activité, le Directeur de la société dans laquelle l’assuré a effectué son stage considère que si les conditions de son entreprise le permettaient, il aurait gardé celui-ci à son service et lui aurait proposé un salaire annuel brut de l’ordre de frs 52'O0O.- à frs 58’500.-, en 2005.

La décision contestée s’est fondée sur un revenu annuel d’invalide exigible de frs 58’500.-, comparé à un revenu de valide de frs 66’950.-. Ce dernier n’est pas contesté. Seul le revenu d’invalide est contesté. La comparaison de ces revenus hypothétiques laisse apparaître un préjudice économique de 12.6 %.

En l’espèce, comme le souligne l’opposant, la décision attaquée ne repose que sur l’opinion de la seule information susmentionnée. Force est de considérer, dans la mesure où l’intéressé a suivi avec succès des mesures de réadaptation, que cette information est certes un indice intéressant mais ne suffit en effet pas à elle toute seule à prouver l’existence de postes de travail permettant à l’opposant de réaliser un tel revenu.

Comme le rappelle aussi l’opposition, la détermination doit en principe se fonder sur cinq descriptions de postes de travail (DPT).

En l’absence de DPT, et faute de pouvoir se fonder sur des données salariales concrètes, l’assuré n’ayant repris aucune activité lucrative depuis la fin de son stage, il est pertinent d’avoir recours aux salaires statistiques. On se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou la valeur centrale (ATF 124 V 323, cons. 3b/bb; pratique VSI 1999, p. 182). Les critères de déduction éventuelle (25 % au maximum) sont aussi décrits par la jurisprudence (ATF 126 V 79, cons. 5b/aa-cc).

En règle générale, il y a lieu de se référer à la table TA 1 des données statistiques fédérales et au salaire moyen déterminant pour toutes les branches économiques. On peut exceptionnellement se fonder sur des secteurs ou branches économiques en particulier, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, dès lors qu’aussi bien le secteur production que le secteur services restent ouverts [arrêt du TFA du 20.6.2006 dans la cause X. (U 111/05)]. Partant, il n’y a lieu de suivre l’opposition ni dans ses références aux seuls revenus dans les services informatiques, ni dans ses références régionales (ATF 129 V 472).

En ce qui concerne le niveau de qualification à prendre en considération, on relèvera qu’il est décisif de savoir si les limitations de la capacité de travail constatées par les médecins excluent la mise en valeur des connaissances et aptitudes professionnelles [arrêt du TFA du 16.6.2005 dans la cause B. (I 471104)]. En l’espèce, du point de vue médical, il est bien plutôt établi qu’une telle mise en valeur est raisonnablement exigible. Ce qui signifie que l’opposant peut mettre à profit les connaissances et aptitudes professionnelles acquises. Cela conduit en principe à retenir le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes ayant des connaissances professionnelles spécialisées, soit le niveau 3. D’autre part, d’une manière toute générale, compte tenu de l’activité relativement légère de substitution que pourrait, théoriquement, exercer l’opposant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit le niveau 4. En d’autres termes, le dossier révèle que, contrairement à ce que tend à démontrer l’opposition, l’intéressé n’est pas cantonné à de simples tâches répétitives. Il apparaît aussi qu’il a encore besoin de certains appuis. Il en découle qu’il convient de se baser sur un revenu médian entre les niveaux 3 et 4. En 2004 le revenu de référence du niveau 4 était de frs 4’588.- par mois, part du treizième salaire comprise (Office fédéral de la statistique, L’enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, p. 53). Compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004, 41.6 heures (cf. site internet de l’OFS), sachant que l’évolution moyenne des salaires nominaux a été de 1 % en 2005 (ibid.) cela représente un revenu annuel de frs 57'830.- en 2005. Sur les mêmes bases, le revenu de référence du niveau 3 était de frs 5'550.-, ce qui représente un revenu annuel de frs 69’950.- en 2005. Partant, il convient de retenir un revenu d’invalide de frs 63'890.-.

Dans le cadre et au stade de la présente procédure, il suffit de constater que le revenu d’invalide contesté, frs 58'500.-, est de l’ordre de 8 % inférieur au revenu statistique de référence, ce qui tient pour le moins fort équitablement compte de toutes les circonstances personnelles du cas d’espèce, un taux de réduction supérieur n’étant justifié en aucune manière.

Il est dès lors établi que le taux de rente de 13 % litigieux est pour le moins correct. Les conditions permettant, éventuellement, de fixer un taux supérieur ne sont pas démontrées à satisfaction de droit."

F. a) Le 22 mars 2007, M.________ – toujours domicilié à O.________ – a adressé au Tribunal administratif du canton de Fribourg un recours contre la décision sur opposition de la CNA. Ses conclusions tendent à l'annulation de cette décision et à l'allocation par la CNA d'une rente d'invalidité de 43 %.

Dans sa réponse du 11 juillet 2007 (adressée au Tribunal administratif du canton de Fribourg), la CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.

Les parties ont confirmé leurs conclusions à l'occasion d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal administratif précité.

b) Le 11 août 2009, le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable tout en le transmettant au Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence.

c) La Cour de céans a invité les parties à présenter d'éventuelles déterminations.

M.________ s'est déterminé le 31 août 2009 en modifiant ses conclusions dans le sens d'une réforme de la décision sur opposition afin que son degré d'invalidité soit fixé à 31 %. Il précise que la contestation porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide, qu'il estime lui-même à 45'964 fr. (revenu annuel) en se référant au salaire mensuel brut auquel pouvaient prétendre, en 2004, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans la branche de l'informatique, selon l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS).

Le 13 octobre 2009, la CNA s'est référée à ses écritures précédentes.

E n d r o i t :

Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). Le Tribunal cantonal du canton de Vaud est donc compétent ratione loci, l'assuré recourant étant domicilié dans ce canton (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours transmis par le Tribunal cantonal fribourgeois est en outre recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, étant précisé que la Cour des assurances sociales est compétente pour en connaître (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

a) Il résulte de la dernière écriture du recourant, qui a réduit ses conclusions à cette occasion, que la contestation porte uniquement sur la détermination du revenu d'invalide en 2005 – à savoir, aux termes de l'art. 16 LPGA : le revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (l'année prise en considération est celle de la fin de la réadaptation). Il n'est pas contesté que, vu la situation concrète du recourant, cette détermination doit intervenir sur la base des valeurs statistiques de l'ESS (cf. décision sur opposition c. 4). L'appréciation de la CNA au sujet de l'activité raisonnablement exigible, fondée sur un avis médical, n'est pas non plus discutée : il est donc constant qu'après l'accident, le traitement et les mesures de réadaptation, le recourant peut travailler à plein temps dans l'activité de "supporter" informatique comme dans toute autre activité relativement légère, plutôt sédentaire et permettant d'alterner les positions (cf. décision sur opposition c. 3).

b) Le recourant se réfère à la jurisprudence, selon laquelle il faut se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne "total"/"secteur privé" (ATF 129 V 472 c. 4.3.2; ATF 124 V 321 c. 3b/aa; cf. aussi TF 8C_350/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.4.2). C'est bien ce que la CNA a fait lorsqu'elle a pris en considération des revenus mensuels en 2004 de respectivement 4'588 fr. (hommes, niveau de qualification 4, activités simples et répétitives) et 5'550 fr. (hommes, niveau de qualification 3, connaissances professionnelles spécialisées), pour calculer un revenu annuel (tenant compte de l'évolution moyenne de 1 % entre 2004 et 2005 et de la durée hebdomadaire de travail usuelle).

Le recourant relève toutefois que la jurisprudence prévoit, dans certaines hypothèses, d'autres bases de calcul, dans les données de l'ESS. Ainsi, dans des cas d'espèce, pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque, avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (TF 8C_350/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.4.2 et la réf. citée). Selon le recourant, en ce qui le concerne, il faudrait retenir les données de la rubrique "70-74 Informatique; R-D; services fournis aux entreprises", soit un salaire statistique mensuel de 4'333 fr. en 2004 (niveau de qualification 4, activités simples et répétitives). Il fait valoir qu'il ne dispose que d'une formation élémentaire dans la branche de l'informatique et qu'il est donc exclu pour lui de trouver un emploi qualifié dans ce secteur, en l'absence d'un CFC, voire d'une expérience approfondie.

Les éléments invoqués par le recourant ne sont pas concluants. Rien n'indique qu'il ne puisse travailler que dans le secteur informatique et qu'aucune autre activité (relativement légère, plutôt sédentaire) n'entrerait en ligne de compte. Dans la situation du recourant, qui ne présente aucune particularité, il est clair qu'il faut appliquer la règle générale, à savoir la prise en considération du salaire statistique "moyen" (rubrique "total").

c) Il reste à déterminer si le niveau de qualification retenu dans la décision sur opposition est approprié. En définitive, la CNA n'a pas considéré que le recourant devait être classé simplement dans la catégorie 3, soit les travailleurs avec connaissances professionnelles spécialisées. Elle a en effet calculé le revenu d'invalide en opérant une moyenne entre le revenu pour cette catégorie 3 et le revenu pour la catégorie 4, c'est-à-dire des activités simples et répétitives (57'830 + 69'950 : 2 = 63'890). Le degré d'invalidité, déterminé en fonction de ces chiffres, serait le suivant :

Revenu sans invalidité (d'après la décision attaquée, non contesté): 66'950 fr.

Revenu avec invalidité: 63'890 fr.

Différence: 3'060 fr.

Degré d'invalidité : 3'060 fr. : 66'950 fr. = 4,6 %

Or la CNA a corrigé ce chiffre en faveur du recourant. En définitive, elle a augmenté le taux d'invalidité à 13 %, pour ne pas s'écarter du résultat obtenu au stade de la première décision, qui prenait en compte un revenu d'invalide moins élevé. Globalement et pratiquement, cela signifie que la CNA a déterminé le revenu d'invalide en prenant une valeur située entre le revenu statistique pour le niveau de qualification 3 et celui pour le niveau de qualification 4, mais nettement plus proche de ce dernier revenu. Ce calcul n'est pas critiquable car, après deux ans de réadaptation et de formation dans un domaine industriel, le recourant pouvait ne pas être considéré comme un travailleur sans qualification, apte à n'exécuter que des activités simples et répétitives. En d'autres termes, l'institution d'assurance n'a pas violé le droit fédéral – en particulier les règles jurisprudentielles relatives à la prise en considération des valeurs statistiques de l'ESS – en fixant le degré d'invalidité sur les bases de calcul que l'on vient d'exposer.

d) Le recourant reproche finalement à la CNA d'avoir renoncé à opérer une réduction sur le salaire statistique déterminant.

Une institution d'assurance peut procéder à un abattement sur ce salaire, en fonction de circonstances personnelles et professionnelles; elle dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation, et la juridiction cantonale ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'institution d'assurance (ATF 132 V 393 c. 3.3; ATF 126 V 75).

En l'espèce, vu l'âge du recourant – une quarantaine d'années –, sa présence en Suisse depuis le début de l'âge adulte, ses diverses expériences et formation professionnelles, notamment, on ne saurait critiquer le refus de procéder à un abattement sur le revenu d'invalide, d'autant plus que la formule de calcul utilisée en définitive – comme cela vient d'être exposé – opère déjà une forme de correction au bénéfice de l'intéressé.

En définitive, les griefs du recourant sont entièrement mal fondés, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 al. 1 let. a LPGA).

Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 LPA-VD; ATF 126 V 143 c. 4).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Guerry (pour M.________), ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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