Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AA 82/25

TRIBUNAL CANTONAL

AA 82/25

ZA25.029875

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 21 août 2025


Composition : M. Tinguely, juge instructeur Greffier : M. Varidel


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

B.________ SA, à [...], intimée.


Art. 44, 55 al. 1 et 61 LPGA ; 55 al. 3 PA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision incidente de B.________ SA (ci-après : l’intimée) du 26 mai 2025,

vu le recours formé le 24 juin 2025 par P.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Jean-Michel Duc,

vu la requête de restitution de l’effet suspensif déposée le 10 juillet 2025 par la recourante,

vu le délai au 19 août 2025 imparti à l’intimée par le juge soussigné pour se déterminer sur cette requête,

vu l’absence de déterminations de l’intimée dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

qu’aux termes de l’art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues,

que, selon l’art. 44 al. 2 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties, ces dernières pouvant récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours,

qu’aux termes de l’art. 44 al. 4 LPGA, si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente ;

attendu que selon l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021),

qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

que l’art. 49 al. 5 LPGA permet toutefois à un assureur, dans sa décision, de priver tout recours de l’effet suspensif,

que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA ;

attendu qu’en l’espèce, par décision incidente du 26 mai 2025, rendue dans le cadre d’une demande de prestations que la recourante avait formulée à l’égard de l’intimée, cette dernière a en substance constaté que la recourante n’avait pas présenté de motif de récusation valable à l’égard des médecins pressentis pour fonctionner comme experts, à savoir les Drs L., M. ou S.________,

que, par cette même décision, il a été signifié à la recourante qu’elle serait prochainement convoquée pour un examen auprès de l’un de ces médecins,

que, toujours dans cette même décision, l’intimée a pour le surplus retiré tout effet suspensif à un éventuel recours qui serait formé par la recourante ;

attendu que, cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif d’un recours contre une décision incidente portant sur un mandat d’expertise n’est pas susceptible d’être retiré (TF 8C_774/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.2.2),

qu’en effet, un retrait de l’effet suspensif, et la mise en œuvre d’une expertise nonobstant l’existence d’un recours pendant contre la décision l’ordonnant, sont notamment susceptibles de violer le droit d’être entendu de la partie recourante et de lui causer ainsi un préjudice irréparable (TF 8C_774/2018 précité consid. 2.2.2 ; Loher/Aliotta, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd., 2025, n° 108 ad art. 44 LPGA ; cf. également René Wiederkehr, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd, 2024, n° 61 ad art. 44 LPGA et les références citées),

qu’en l’espèce, au vu de ce qui précède, l’intimée n’était pas fondée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours qui serait formé par la recourante contre sa décision incidente du 26 mai 2025,

que la requête de la recourante, tendant à la restitution de l’effet suspensif, doit donc être admise ;

attendu que, dans la requête précitée, la recourante a indiqué avoir été convoquée, par courrier de l’intimée du 7 juillet 2025, en vue d’un examen médical qui doit se tenir le 10 septembre 2025 dans le cabinet du Dr S.________,

qu’en raison de l’effet suspensif attaché au recours formé par la recourante, une telle convocation est inopérante ;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I. La requête de P.________, tendant à la restitution de l’effet suspensif, est admise dans le sens des considérants.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Michel Duc, pour P., ‑ B. SA,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :

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