TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/21 - 107/2021
ZA21.024145
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 octobre 2021
Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
R.________, à (…), recourante, représentée par Me Michele Bettini, avocat à Lausanne,
et
U.________, à (…), intimée.
Art. 82 LPA-VD
Considérant en fait et en droit :
que R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), employée par la [...] à [...] (ci-après : l’employeur) depuis le 1er novembre 2014, est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de U.________ (ci-après : U.________ ou l’intimée),
que par déclaration d’accident-bagatelle du 19 septembre 2018, l’employeur a annoncé à U.________ que l’assurée s’était blessée au genou droit le 8 septembre 2018, alors qu’elle se trouvait sur une piste de danse,
que par décision du 21 mai 2019, U.________ a informé l’assurée qu’elle ne lui reconnaissait aucune droit aux prestations d’assurance, considérant que la lésion subie au genou n’avait pas d’origine accidentelle et ne pouvait pas non plus être assimilée à un accident,
que l’assurée, sous la plume de son conseil, s’est opposée à cette décision le 21 juin 2019, confirmant sa position par courrier subséquent du 16 juillet 2019, après avoir produit un rapport médical daté du 1er juillet 2019,
que le 11 janvier 2021, l’assurée a interpellé U.________ pour qu’elle statue sur son opposition du 21 juin 2019 et rende une décision sur opposition conformément à l’art. 52 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que par courriel du 4 février 2021, U.________ a répondu qu’une décision interviendrait dans un délai de un mois et demi au plus tard,
que l’assurée a relancé U.________ par courriels des 4 mars et 9 avril 2021, en précisant qu’elle se réservait d’interjeter un recours pour déni de justice si la décision sur opposition n’était pas notifiée d’ici au 30 avril 2021,
que par acte du 4 juin 2021, Me Michele Bettini, agissant pour R.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en soulevant le grief de déni de justice et en concluant à ce que ordre soit donné à U.________ de rendre une décision statuant sur l’opposition déposée le 21 juin 2019,
qu’invitée à se déterminer sur le recours et à produire son dossier, l’intimée a communiqué à la Cour de céans, le 16 août 2021, une décision sur opposition rendue le 13 août 2021 et relevé que le recours était devenu sans objet, si bien que la cause pouvait être rayée du rôle ;
qu’un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut être interjeté contre les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA),
qu’en matière d’assurance-accidents, la voie de l’opposition est ouverte (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] et art. 52 al. 1 LPGA), de sorte que seuls les recours contre les décisions sur opposition sont en principe recevables,
qu’en cas de refus de statuer ou de retard injustifié à statuer, un recours peut néanmoins être interjeté (art. 56 al. 2 LPGA),
que saisi d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur le droit litigieux sur le fond,
que s’il constate un déni de justice ou un retard injustifié à statuer, le Tribunal cantonal doit renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue à bref délai (TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3),
que si l’autorité intimée statue alors que le recours pour déni de justice est pendant, celui-ci devient sans objet, le tribunal devant toutefois statuer sur les dépens en prenant en considération l’issue probable du litige si un jugement avait été rendu, ainsi que le comportement des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours, à savoir quelle partie a provoqué la procédure devenue sans objet, chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet et, en définitive, quelle partie a causé inutilement des frais (ATF 142 V 551 consid. 8.2, ATF 125 V 373 consid. 2),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
qu’en l’occurrence, le tribunal constate que le recours interjeté le 4 juin 2021 est devenu sans objet dès lors que l’assureur intimé a rendu une décision sur opposition le 13 août 2021,
que l’issue du litige aurait vraisemblablement été favorable à la recourante, au vu du délai de plus de deux ans entre l’opposition du 4 juin 2019 et la décision sur opposition finalement rendue, dans un dossier n’ayant requis que peu d’instruction et ne présentant pas de difficulté particulière,
qu’il se justifie par conséquent d’allouer des dépens à la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnel, qu’il convient de fixer à 900 francs,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. U.________ versera à R.________ des dépens de 900 francs (neuf cents francs).
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de sa santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :