Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.10.2016 AA 71/14 - 109/2016

TRIBUNAL CANTONAL

AA 71/14 - 109/2016

ZA14.027241

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 octobre 2016


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

W., à A., recourant,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA

E n f a i t :

A. Ressortissant suisse, né en 1966, W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), marié et père de trois enfants, exerce depuis le 1er septembre 1982 la profession de teamleader en distribution au service de S.________ SA. Il est à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

Le 9 février 2014, l'assuré s'est brisé une dent en mastiquant du pain aux céréales.

Par questionnaire « Lésions dentaires – Résultat d'examen/devis » rempli le 13 mars 2014, le médecin dentiste traitant F.________ a renvoyé à la déclaration de son patient s'agissant de la cause de l'accident, a décrit l'état de la dentition (avec clichés photographiques et radiologiques) ainsi que la nature de son intervention sur la dent touchée (n° 47), et arrêté le coût du traitement de cette dent à 447 fr. 95.

Dans la déclaration de sinistre LAA remplie le 3 avril 2014 par son employeur, il est fait état de ce que, en mangeant du pain à son domicile, l'intéressé avait mordu sur un éclat de coquille de noix, causant la fracture d'une dent, à droite, étant rappelé que les premiers soins avaient été dispensés par le Dr F.________.

Du questionnaire rempli ensuite par l'assuré le 12 avril 2014 à la demande de la CNA du 4 avril 2014, il ressort qu'à l'occasion d'un repas en famille, en mangeant une tranche de pain « création aux céréales » acheté la veille auprès du magasin J.________, il avait subi une lésion dentaire. A la question « A quelles circonstances précises attribuez-vous votre lésion », il a répondu « Avoir mordu sur quelque chose de dur », puis à la question « Avez-vous mordu sur quelque chose de particulier ? », il a répondu « Apparemment un morceau de coque ». Selon l'assuré, la dent touchée était saine, bien que traitée par le passé pour une carie.

Sans autre mesure d'instruction, la CNA a rendu, le 29 avril 2014, une décision refusant d'allouer les prestations d'assurance au motif que l'événement ne pouvait être qualifié d'accident, faute pour l'assuré de ne pas avoir pu rapporter la preuve d'une cause extérieure extraordinaire par l'identification formelle de la nature exacte du morceau de coque en question, le seul fait d'avoir mordu sur un corps dur ne suffisant pas à rapporter cette preuve.

L'assuré s'est opposé à cette décision par acte du 20 mai 2014. Renvoyant le cas échéant à interpeller son dentiste pour attester qu'il avait de bonnes dents et une bonne hygiène dentaire, il fit valoir la présence d'une cause extérieure extraordinaire, singulièrement que la partie dure qui avait provoqué la lésion ressemblait effectivement à un morceau de coque, mais assurément pas à l'un des ingrédients sensés se trouver dans le pain, lequel n'était pas un pain aux noix.

Par décision sur opposition du 5 juin 2014, la CNA a confirmé la décision querellée, faisant valoir qu'en déclarant avoir mordu sur quelque chose de dur, apparemment un morceau de coque, l'assuré n'avait pas pu décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti » de sorte que l'on ne pouvait pas porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci. Par ailleurs, en mangeant un pain aux céréales, il n'y aurait rien d'extraordinaire à rencontrer des éléments durs, tels que des fruits à coque.

B. L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 1er juillet 2014. Regrettant de n'avoir pas pensé à laver, photographier ou encore analyser le morceau de coque, il confirme que c'est bien un tel morceau qu'il a pu visualiser et annoncer comme tel dans sa déclaration en tant que cause de la lésion.

Dans sa réponse au recours du 28 juillet 2014, l'intimée a soutenu que l'on ne pouvait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, déduire l'existence d'un corps étranger dans le pain en question. Se rapportant à cet égard au questionnaire rempli par l'assuré le 12 avril 2014, elle fait observer que, selon l'intéressé lui-même, il s'agissait « apparemment d'un morceau de coque », alors que la dent abîmée avait été traitée de longue date pour une carie. Par ailleurs, s'agissant d'un pain aux céréales, il n'y avait pas à exclure que le corps dur en question ait été une graine plus ferme que d'autres, mais entrant dans la composition d'un tel produit, et ne pouvant dès lors pas être considérée comme un facteur à caractère extraordinaire au vu de la jurisprudence.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours l'a été en temps utile ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, le présent litige peut être tranché par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige tient au refus de la prise en charge d'un traitement dentaire par l'assureur-accidents, respectivement au refus de l'intimée de prendre en charge les suites de l'événement du 9 février 2014 au motif qu'il ne répondrait pas aux conditions auxquelles la jurisprudence admet le caractère accidentel d'un dommage dentaire à la suite d'un acte de mastication normal.

Dans sa décision sur opposition et ses déterminations devant le Tribunal de céans, l'intimée fait principalement valoir que le recourant n'aurait pas rapporté la preuve suffisante d'un événement accidentel, faute d'avoir identifié le corps dur sur lequel il avait mordu en mangeant une tranche de pain aux céréales, respectivement de n'avoir pas pu décrire de manière suffisamment précise et détaillée le morceau de coque invoqué, de sorte que l'on ne pouvait pas porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci. L'intimée soutient en outre que, s'agissant d'un pain aux céréales, il n'y avait pas à exclure que le corps dur en question ait été une graine plus ferme que d'autres, entrant dans la composition d'un tel produit et ne pouvant dès lors pas être considérée comme un facteur à caractère extraordinaire, laissant par ailleurs entendre que la dent abîmée, traitée de longue date pour une carie, pouvait de ce fait avoir été fragilisée.

L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA).

A teneur de l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références).

Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).

Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit [SBVR], vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, p. 921, n. 88 ; ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ainsi que la référence ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).

Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts : nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des Bundes, 4e éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_995/2010 du 1er décembre 2011 consid. 3.2).

b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 3.2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b et les références ; TFA U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).

c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 lb 224 consid. 2b ; 119 V 335 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

a) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b ; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 168 let. d). Ainsi, une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (TFA du 22 octobre 1998 in : SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc ; Alexandra Rumo-Jungo/André P. Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4e éd. 2012, ad art. 6 LAA, ch. IV 4 p. 37 s. ; Turtè Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ (RSJ) 1992 p. 321 ss). Une abondante casuistique illustre l'application de ces principes.

aa) Ainsi, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille de noisette ou de noix se trouvant dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noix, au motif que ces aliments ne sont pas supposés contenir de telles esquilles et que la présence de ces résidus pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel, même si l'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment de coquille dans un aliment (consid. 2 de l'ATF 114 V 169 [K 1/88 du 15 août 1988], publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ; TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 5.4 in : SJ 2011 1 p. 431). Une esquille dans une saucisse est également un facteur extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un "Schüblig" de campagne constitue un accident (ATF 112 V 201 consid. 3b ; TFA du 16 janvier 1992 consid. 2b in : RAMA 1992 n° U 144 p. 82 ; TFA U 64/02 du 26 février 2004 consid. 1.2 in fine in : RAMA 2004 n° U 515 p. 421). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz constitue également un accident (TFA du 21 avril 1999 consid. 3a in : RAMA 1999 n° U 349 p. 477). Il en va de même du bris d'une dent sur un noyau d'olive en mangeant un pain aux olives confectionné avec des olives qui avaient préalablement été achetées dénoyautées auprès d'un grand distributeur (TF 9C_985/2010 précité).

bb) En revanche, selon le TF, ne constitue pas un accident le fait de se casser une dent en mangeant une pizza achetée dans un magasin et garnie d'olives, sans qu'aucune précision ne soit fournie quant au fait de savoir si les olives sont dénoyautées, car, dans ces conditions, l'acheteur doit s'attendre à ce que les olives contiennent des noyaux (TFA U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). Il en va de même s'agissant d'une pizza aux fruits de mer, lorsque le client mord sur un résidu de coquilles de moules (TFA in : SVR 1999 UV n° 8 p. 25 consid. 4 ; U 305/02 du 26 février 2004 consid. 2.3), ainsi que pour du popcorn lorsque le consommateur mord sur un grain de maïs dur qui ne s'était pas ouvert (TFA U 33/00 du 26 avril 2000 consid. 2 et la référence à l'arrêt non publié TFA U 63/91 du 16 janvier 1992). L'accident est également nié lorsque le client d'un restaurant mange de la viande de chasse et se fracture une dent sur un projectile (plomb) de chasse qui se trouvait dans le gibier (TFA U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4 in : RAMA 2006 n° U 572 p. 84). Il n'y a pas d'accident non plus, lorsqu'une personne se casse une dent sur un noyau de cerise en consommant des "Griottes au Kirsch" préparées par une confiserie qui laisse les noyaux dans les fruits utilisés pour ses pralinés. Selon le TF, le consommateur de ces pralinés, qu'il ne connaissait pas, ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils ne contiennent aucun noyau, même s'il existe dans le commerce des pralinés semblables sans noyau (TFA U 8/06 du 13 mars 2006 consid. 2.3). Cela vaut d'autant lorsqu'une dent est cassée en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés. Il en va de même pour le bris d'une dent en mordant la fève ou figurine cachée dans une brioche, couronne ou gâteau des rois à l'occasion de l'Epiphanie ("Dreikönigskuchen"), le noyau d'un pruneau sec que le consommateur savait non dénoyauté, ou le fait de mordre sur l'os d'un poulet ou d'une côtelette. Tel est aussi le cas lorsque l'objet mâché est un morceau de cartilage, par exemple dans du lard, dans une préparation aux lardons ou dans une saucisse à rôtir (TFA du 16 janvier 1992 précité ; U 202/05 du 3 avril 2006 consid. 3.2 ; U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 4). Il en va de même lorsque la dent se brise sur un grain dur dans un pain complet contenant des grains entiers (TFA U 211/00 du 16 juillet 2001 consid. 3c) ou des perles de décoration sur un gâteau (TFA in : RAMA 1985 n° K 614 p. 24 ; ATF 112 V 201 précité consid. 3a in fine). Le dommage dentaire n'est alors pas causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 201 précité consid. 3a à c).

b) De jurisprudence constante, le TF considère par ailleurs que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 64/02 précité consid. 2.2 ; U 202/05 précité consid. 2.2 ; U 33/00 précité consid. 2 ; Baer, op. cit., p. 324 et les références). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. En effet, lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le corpus delicti, l'autorité administrative (ou le juge en cas de recours) n'est pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 ; TFA U 67/05 précité consid. 3.2 ; U 202/05 précité consid. 2.2). Ainsi, lorsqu'on ne peut exclure que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication ou lorsque l'objet mâché ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire du produit en question (par exemple un morceau de cartilage dans du lard), on considère que la preuve de l'existence de ce facteur n'est pas rapportée (TFA U 67/05 précité consid. 4.2).

Cela étant, avec le TF, il convient de prendre acte de l'échec d'une tentative de modification de la LAA tendant, afin de prévenir les abus, à ce que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations en cas de lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication. A teneur du message du Conseil fédéral publié à l'époque, la prévention de tels abus doit s'effectuer par un examen approfondi du droit aux prestations dans chaque cas concret (FF 2008 V 4891 ; TF 8C_1034/2009 précité consid. 4.3 in fine ; 8C_398/2008 du 28 août 2008 consid. 7.1 ; 9C_995/2010 précité consid. 2).

En l'espèce, il est constant que, le 9 février 2014, le recourant, en mastiquant une tranche de pain aux céréales, s'est brisé une dent au contact d'un corps dur contenu dans cet aliment. Il n'a pas conservé le corpus delicti, mais soutient l'avoir vu et avoir pu l'identifier comme un morceau de coque, singulièrement un éclat de coquille de noix. L'intimée soutient quant à elle que l'intéressé n'a pas pu identifier le corps dur, dès lors qu'il se serait borné, à teneur du questionnaire rempli le 12 avril 2014, à mentionner qu'il a mordu « apparemment sur un morceau de coque ».

Cela étant, il convient de rappeler qu'au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine d'une atteinte à la santé, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareille circonstance, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, U 64/02; VSI 2000 p. 201 consid. 2d ; TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2).

La présentation du corps dur en question – laquelle n'exclurait du reste pas en soi un abus – n'est pas une condition sine qua non pour établir l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Comme exposé plus haut, il faut prendre en compte tous les éléments du cas d'espèce. A cet égard, on observe que le dossier constitué par l'intimée tient à la production de trois questionnaires, le premier rempli par le médecin de l'assuré (13 mars 2014), le second rempli par l'employeur s'agissant de la déclaration initiale de l'accident (3 avril 2014), le troisième par l'assuré lui-même (12 avril 2014). Des déclarations du recourant consignées dans ces trois documents, il ressort, dans l'ordre chronologique, que l'assuré « a mordu sur un éclat de coquille de noix », puis qu'il a « mordu sur quelque chose de dur », « apparemment un morceau de coque ». En procédure d'opposition, il a rappelé que le pain en question n'était pas un pain aux noix, et confirmé dans son recours que le corps dur n'avait rien à voir avec les ingrédients contenus dans le pain tel que consommé, précisant regretter de ne pas avoir eu le réflexe de photographier la coquille en question.

Les déclarations du recourant n'apparaissent en rien contradictoires, mais constantes s'agissant de définir le corps étranger comme une coquille, respectivement complémentaires s'agissant d'avoir cru pouvoir identifier une coquille de noix, ceci à l'occasion de sa première déclaration. En outre, on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir ensuite été moins péremptoire quant à la nature de la coquille, tout en se bornant à affirmer qu'il s'agissait bien d'une coquille dans un pain qui n'était pas aux noix. Partant, en se fondant sur une seule des déclarations écrites du recourant et en ne retenant de la réponse « apparemment d'un morceau de coque » que le seul critère de l'apparence, l'intimée n'a pas correctement apprécié les déclarations de son assuré. Il convient au contraire de considérer que l'intéressé a toujours soutenu avoir identifié un morceau de coquille, selon lui de noix. Tel qu'allégué en l'absence de déclarations vagues ou contradictoires, ce fait restera donc au bénéfice de la présomption de vraisemblance que reconnaît la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Dès lors qu'il est tenu pour établi que l'assuré a croqué sur une coquille en mastiquant un pain aux céréales, l'intimée ne sera pas non plus suivie lorsqu'elle soutient que, en mangeant un pain aux céréales, il n'y aurait rien d'extraordinaire à rencontrer des éléments durs, tels que des fruits à coque, respectivement qu'un pain aux céréales puisse être de nature à contenir une graine plus ferme que d'autres et entraîner ainsi une lésion par mastication. En effet, comme rappelé ci-dessus, le Tribunal fédéral admet l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille de noisette ou de noix, même lorsqu'un tel fragment se trouve dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noix, au motif que ces aliments ne sont pas supposés contenir de telles esquilles et que la présence de ces résidus peut, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel, même si l'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment de coquille dans un aliment.

Enfin, on écartera l'argument de l'intimée consistant à remettre en cause la qualité de la dentition du recourant, singulièrement le fait que la dent endommagée avait été traitée de longue date pour une carie, ce qui pouvait concourir à un dommage causé par mastication. Faute d'avoir instruit cette question plus avant, il y a lieu de s'en tenir aux déclarations du recourant, respectivement au rapport de son médecin dentiste traitant du 13 mars 2014, dont il ressort que la dentition, bien que traitée, n'est pas défectueuse.

Dès lors, il faut admettre que, le 9 février 2014 à 19 heures, le recourant a été victime d'un accident en mastiquant du pain aux céréales de sorte que l'intimée est tenue de prendre en charge le coût des soins dentaires en résultant. Ainsi fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en conséquence.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite, ni d'allouer une indemnité à titre de dépens, le recourant obtenant gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens que cette dernière est tenue de prendre en charge les frais afférents aux soins dentaires consécutifs à l’événement accidentel du 9 février 2014.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. W.________, ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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