TRIBUNAL CANTONAL
AA 22/25 - 62/2025
ZA25.008107
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 2 octobre 2025
Composition : M. Neu, président
M. Berthoud et Mme Hempel-Bruder, assesseurs Greffier : M. Genilloud
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 334 al. 1 CPC
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 16 janvier 2025 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), par laquelle elle a suspendu, à titre provisionnel, le droit de Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnités journalières) avec effet au 31 mai 2024,
vu le recours déposé le 20 février 2025 par l’assurée, sous la plume de sa mandataire, Me Corinne Monnard Séchaud, contre la décision précitée, laquelle concluait notamment à son annulation et à la poursuite de la prise en charge,
vu l’arrêt rendu le 13 mai 2025 par la Cour de céans (AA 22/25 – 62/2025), dont le dispositif retient ce qui suit :
« I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 janvier 2025 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée.
III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents doit reprendre la prise en charge des frais médicaux et le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2024, la cause lui étant renvoyée afin qu’elle complète l’instruction.
[…] ».
vu la requête déposée le 20 mai 2025 par l’assurée, sous la plume de sa mandataire, tendant à l’interprétation/rectification de l’arrêt du 13 mai 2025, laquelle requérait que le chiffre III du dispositif soit interprété en ce sens que la CNA devait reprendre « le versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024 », subsidiairement en ce sens que la CNA devait reprendre « le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2024 et compléter les indemnités journalières versées entre le 1er février et le 31 mai 2024 au sens des considérants », estimant qu’il existait une contradiction entre le chiffre III du dispositif, qui ne faisait état de la reprise du versement des indemnités journalières que depuis le 1er juin 2024, alors que la CNA avait réduit ses prestations dès le mois de février 2024,
vu les déterminations du 20 juin 2025 de la CNA, par lesquelles elle a conclu au rejet de la requête d’interprétation/rectification, indiquant qu’il n’existait pas d’incertitude entre le chiffre III du dispositif et les considérants de l’arrêt du 13 mai 2025, qu’elle devait encore instruire le dossier, en particulier procéder à l’évaluation de la capacité de travail de l’assurée, et qu’en présence d’un dispositif clair, l’intéressée se devait de déposer un recours si elle estimait que la reprise du versement des indemnités journalières devait intervenir à compter du 1er février 2024,
vu le pli du 3 juillet 2025 de l’assurée, par laquelle elle a indiqué maintenir sa requête d’interprétation/rectification,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne prévoient expressément aucune procédure d’interprétation ou de rectification d’un jugement cantonal,
que le droit cantonal peut prévoir de telles procédures explicitement, voire les admettre implicitement (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 131 ad art. 61 LPGA),
que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire,
que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109),
qu’en présence d’un renvoi systématique aux dispositions de procédure civile, il y a lieu d’admettre que l’absence, dans la LPA-VD, de disposition autorisant l’interprétation ou la rectification constitue une lacune proprement dite que le juge est appelé à combler, que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
que par la rectification, le tribunal peut corriger une erreur manifeste dans le dispositif, due à une inadvertance (faute de calcul, faute de frappe, erreur de désignation des parties ; Jean Métral, op. cit., n° 130 ad art. 61),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation d'un arrêt tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue et peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et son dispositif (ATF 110 V 222 ; TF 1G_1/2020 du 21 février 2020 consid. 2 ; TF 9G_1/2019 du 2 avril 2019 consid. 1.2),
qu’en revanche, ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de l'arrêt ou qui tendent à un nouvel examen de la cause, pas plus qu’il n’est admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur l'arrêt entré en force, relative à la conformité au droit ou à la pertinence de celui-ci (ATF 110 V 222 ; TF 1G_1/2020 précité consid. 2 ; TF 9G_1/2019 précité consid. 1.2),
qu’en l’espèce, l’arrêt du 13 mai 2025 de la Cour de céans fait suite à la décision incidente du 16 janvier 2025 de l’intimée suspendant, à titre provisionnel, le droit de la recourante aux prestations avec effet au 31 mai 2024,
que cet arrêt ne portait ainsi que sur l’interruption de la prise en charge avec effet au 31 mai 2024, respectivement la reprise du versement des prestations à compter du 1er juin 2024, ce que les considérants et le dispositif exposent sans équivoque,
que la Cour de céans n’avait en revanche pas à se prononcer sur la réduction du montant des indemnités journalières versées entre le 1er février et le 31 mai 2024, respectivement sur la capacité de travail de la recourante durant cette période, question qui doit précisément faire l’objet d’une instruction complémentaire de la part de l’intimée,
qu’ainsi, la requête d’interprétation/rectification, qui tendrait en définitive à porter sur un objet excédant celui du litige, doit être rejetée, pour autant que recevable,
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La requête d’interprétation/rectification formée le 20 mai 2025 est rejetée, pour autant que recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :