Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.11.2017 AA 120/17 - 132/2017

TRIBUNAL CANTONAL

AA 120/17 - 132/2017

ZA17.040075

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 novembre 2017


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

I.________, à [...], en France, recourant,

et

R.________, à [...], intimée.


Art. 58 al. 2 et 3 LPGA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 18 août 2017 rendue par R.________ (ci-après : l’intimée),

vu le recours déposé le 18 septembre 2017 pour le compte d’I.________ par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après : APAS), par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,

vu le domicile du recourant à [...] en France au moment du dépôt du recours,

vu le courrier de la juge instructrice du 26 septembre 2017 réclamant au mandataire du recourant des indications relatives à un éventuel domicile antérieur en Suisse ou à celui de son dernier employeur, au motif que l’art. 58 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) était applicable,

vu la réponse du 6 octobre 2017 de l’APAS informant la juge en charge de l’instruction que le dernier domicile du recourant en Suisse remontait à 1992 alors qu’il était saisonnier à [...] et que le domicile de son employeur actuel, la X.________, était situé dans le canton de Bâle, de sorte qu’elle demandait la transmission de son écriture à l’autorité compétente, indiquant en parallèle qu’elle cessait de représenter les intérêts du recourant,

vu les déterminations du 13 octobre 2017 de l’intimée, demandant la transmission de la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville,

vu le courrier du recourant du 13 octobre 2017, par lequel ce dernier indiquait travailler pour l’« agence » X.________ de [...] dans le canton de Vaud, tout en précisant que ce lieu de travail s’était modifié depuis la signature du contrat de travail, la X.________ ayant changé de dépôt,

vu les pièces annexées au courrier précité, soit :

un premier contrat de travail du 30 octobre 2008 entre le recourant et le service de L.________, indiquant un lieu de travail à [...] ;

un courrier du 27 décembre 2012 de la X.________ informant le recourant qu’à partir du 4 février 2013, le nouveau lieu de travail fixé contractuellement serait le site de [...] ;

un second contrat de travail du 1er juillet 2014, qui ne porte pas la signature du recourant, toujours pour le compte de L.________, indiquant comme lieu de travail [...] ;

un courrier du mois de décembre 2016 de la X.________ à l’attention du recourant lui communiquant son salaire mensuel pour l’année 2017,

vu le courrier de la juge instructrice du 26 octobre 2017, fixant un délai aux parties au 10 novembre 2017 pour se déterminer sur les dernières pièces transmises par le recourant,

vu les déterminations du 3 novembre 2017 de l’intimée, confirmant sa demande de transmission de la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville,

vu les pièces jointes auxdites déterminations, soit :

une décision du 9 août 2017 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais dans une cause opposant l’intimée à l’une de ses assurées résidant à [...], en France, laquelle avait travaillé au sein d’un magasin à [...] pour le compte de la X.________, dont le siège social se trouvait à Bâle, et transmettant d’office la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville ;

un courriel du 12 octobre 2017 adressé à l’intimée par la X.________, indiquant que le recourant avait travaillé pour elle comme chauffeur à [...],

vu les documents figurant au dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège,

que l’art. 58 al. 2 in initio LPGA crée un for alternatif (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich 2015, n° 33 ad art. 58 LPGA),

qu’en vertu de l’art. 56 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration,

qu’aux termes de l’art. 935 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège après l’avoir été au siège de l’établissement principal,

que selon la jurisprudence constante, une succursale est un établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise dont il fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 117 II 85 consid. 3 ; Guillaume Vianin, Commentaire romand du Code des obligations, tome II, 2ème éd., Bâle 2017, n° 1 ad art. 935 CO) ; l’autonomie de la succursale vers l’extérieur, à l’égard des clients, est déterminante ; il importe que la succursale ait un accès direct au marché et conclue des contrats avec des tiers ; la succursale est indépendante lorsqu’elle pourrait être exploitée seule sans modifications profondes (ATF 117 II 85 consid. 4a ; Guillaume Vianin, op. cit., n° 2 ad art. 935 CO) ;

considérant qu’en l’espèce, le recourant, domicilié en France, travaille comme chauffeur-livreur pour le compte de L.________, avec pour lieu de travail le dépôt de [...],

que l’entrepôt d’une société coopérative ne saurait toutefois constituer une succursale au sens de la loi et de la jurisprudence précitée, et ne peut par conséquent valoir comme domicile de l’employeur au sens de l’art. 58 al. 2 LPGA,

que le domicile du recourant de quelques mois à [...] en 1992, alors qu’il était saisonnier, ne saurait fonder un rattachement suffisant à la présente cause pour admettre la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais,

qu’en revanche, le siège de l’actuel employeur du recourant justifie la compétence du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville,

que le recours déposé le 18 septembre 2017 par I.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu’il y a ainsi lieu de transmettre le dossier au Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville,

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ I.________ ‑ R.________

Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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