Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM20.011032

654 TRIBUNAL CANTONAL 100 PM20.011032-BTA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 juin 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière:MmeVanhove


Parties à la présente cause : A.N., prévenu, représenté par Me Christophe Borel, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, B.N., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal des mineurs a constaté que A.N.________ s’est rendu coupable de viol (I), lui a infligé 20 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 2 ans (Ibis), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD de l’audition vidéo de B.N., enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 70514-2020 (II) a fixé les indemnités des avocats d’office (III et IV) et a mis à la charge de A.N. une participation de 500 fr. aux frais de procédure et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V). B.Par annonce du 7 juillet 2023, puis déclaration motivée du 12 septembre 2023, A.N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de viol et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 2002, à [...], en [...], A.N.________ a été adopté à l’âge de 3 ans et demi par D.N.________ et C.N.. Il a une sœur, B.N., née le [...] 2008 au [...], qui a également été adoptée et qui les a rejoints alors qu’elle était âgée de 22 mois. Dès son arrivée en Suisse, A.N.________ a bénéficié d’un suivi psychologique. Durant son enfance, il a présenté des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, des séquelles de traumatismes vécus alors qu’il était en orphelinat, de la méfiance, de l’hyperactivité, de l’impulsivité et des symptômes dépressifs. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14-15 ans, moment où il s’est retrouvé en situation de décrochage. C’est à cette période qu’il aurait consommé du cannabis et de l’alcool, à certains moments de manière massive. Confronté à ses crises

  • 14 - de violence, ses parents ont fait appel à la police à trois reprises et il a été placé à l’UHPA pendant 5 semaines en 2017 avant de fréquenter l’hôpital de jour CTJA pendant une année et demie. En 2020, A.N.________ n’a pas bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier. Ses consommations ont également augmenté et ses troubles de comportement à domicile se sont péjorés. Une curatelle de représentation et gestion a été instituée en sa faveur en juin 2020. A la suite de son hospitalisation à l’Hôpital de Prangins en février 2021, il a intégré le Foyer des Lys, à Lausanne, où son évolution a été positive. Ses consommations ont également drastiquement diminué à cette période. Actuellement, il vit au Foyer du Levant à Lausanne. Au niveau médical, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au sein du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ont retenu, dans leur rapport du 31 mars 2023 (P. 63), que A.N.________ souffrait des troubles suivants : trouble schizo-affectif type dépressif (F25.1), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool : utilisation nocive pour la santé (F10.1), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F12.25), ainsi qu’un possible diagnostic de trouble envahissant du développement (F 84). Ceux-ci se manifestent par une symptomatologie psychotique négative remplissant les critères d’une schizophrénie (isolement social, apragmatisme, émoussement affectif) ainsi qu’une symptomatologie dépressive sous forme d’une anesthésie affective, une inhibition du dynamise, une anhédonie, une aboulie. A.N.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré afin d’améliorer son état psychique, ajuster son traitement psychotrope, ainsi que de travailler la prise de conscience de ses troubles psychiques. Les auteures du rapport ne pouvaient pas se prononcer sur sa capacité de discernement au moment des actes qui lui sont reprochés. Au niveau professionnel, A.N.________ a réalisé quelques brefs stages dans le domaine de la cuisine, lesquels se sont plutôt bien déroulés. Des mesures de réinsertion de type entraînement progressif ou

  • 15 - orientation professionnelle ont été mises en place dans un atelier mécanique, au centre de formation AFIRO, à Lausanne, en vue de la mise en place d’une mesure dès l’été 2018. Cela ne lui a cependant pas plu, le prévenu souhaitant être orienté dans le domaine de la cuisine. Il a également bénéficié d’un stage de trois mois dans une petite équipe de cuisine, par le biais de la structure MD’JUMP, ainsi qu’une autre mesure de réinsertion auprès de Caritas à Nyon. Au début de l’été 2019, sa pré- formation dans ce domaine auprès d’AFIRO a dû être interrompue en raison de son immaturité affective. Au Foyer des Lys, il participait notamment régulièrement à l’activité cuisine et il était prévu qu’il s’oriente vers le GRAAP. Depuis 2022, il perçoit une rente de l’AI de 1'639 fr. et des prestations complémentaires. A.N.________ n’a pas d’antécédents. 2.A des dates indéterminées, entre l’année 2012 et l’année 2016, au domicile familial sis Chemin [...], à [...], à tout le moins à une reprise dans la chambre du prévenu et à une autre reprise dans la chambre de la victime, A.N.________ a pénétré vaginalement sa sœur adoptive B.N., contre sa volonté, lui faisant mal et en l’empêchant de crier d’une main placée sur sa bouche. B.N. a tenté de le repousser, de le taper ou de le mordre, tout en l’insultant et en lui disant « arrête, non je ne veux pas », en vain. Le prévenu lui a dit à de nombreuses reprises : « si tu le dis à quelqu’un je mets fin à tes jours ». B.N.________ a subi des saignements vaginaux pendant et après chaque épisode de violence. B.N.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé plainte le 28 octobre 2020 et s’est constituée partie civile, sans prendre de conclusions civiles chiffrées. E n d r o i t :

  • 16 -

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence ainsi qu’une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant soutient que le Tribunal des mineurs aurait à tort retenu que les déclarations de B.N.________ étaient « constantes et crédibles », soulignant ce qu’il considère être des contradictions dans son récit. Il fait en outre valoir que le Tribunal des mineurs n'aurait pas pris le contenu du rapport établi par le Service de gynécologie en considération dans le cadre de son appréciation des moyens de preuve, que les déclarations de la mère de la plaignante ne permettraient pas non plus de conclure que celles de cette dernière étaient crédibles et que les actuels symptômes cliniques correspondant à un état de stress post-traumatique pourraient procéder de multiples

  • 17 - causes, tel le contexte difficile de la pandémie, lors de laquelle elle s’est retrouvée confinée avec son frère, violent et consommateur d’alcool et de cannabis. Enfin, l’appelant argumente qu’il est difficile de comprendre pourquoi B.N.________ n’avait pas, durant toutes ces années, évoqué avec sa mère les faits reprochés à son frère, alors qu’elles discutaient ouvertement de sexualité. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2 e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF

  • 18 - 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3), sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3). 3.2.2Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1 er juillet 2024, étendent l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte. Elles sont ainsi moins favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.

  • 19 - A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 190 aCP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). On entend par acte sexuel, l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 ; ATF 77 IV 169 consid. 1). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin (Scheidenvorhof ; vestibule vaginal, terme désignant l'espace situé dans la vulve, ouvrant sur le vagin, limité latéralement par la face interne des petites lèvres et des grandes lèvres, en avant par le clitoris et en arrière par la commissure postérieure des petites lèvres) est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1). 3.3Les premiers juges ont considéré que les circonstances du dévoilement démontraient qu’il s’agissait plus pour B.N.________ de

  • 20 - partager son fardeau que de nuire à son frère et qu’elle n’imaginait vraisemblablement pas le relai qui serait donné ensuite par les professionnels. Ses déclarations avaient été constantes et elle avait été très catégorique quant à la pénétration. Ils ont également relevé que le fait qu’elle n’avait que très peu voire pas du tout pu décrire le déroulement des faits à part cet élément n’était en soi pas surprenant, la pénétration étant vraisemblablement l’acte le plus traumatisant parmi la violence qu’elle avait subie. C’était d’autant plus le cas que les faits étaient anciens et qu’elle était très jeune lors de ceux-ci. Par ailleurs, elle n’avait pas donné l’impression qu’elle aurait cherché à charger particulièrement son frère. Enfin, s’y ajoutaient les déclarations de leur mère selon lesquelles A.N.________ était attiré très jeune par la sexualité et sa cousine et sa sœur s’en étaient ouvertes à elle à deux reprises à cet égard. La Cour souscrit entièrement à cette appréciation. A défaut d’expertise de crédibilité concluante – l’audition- filmée par la police le 4 juillet 2020 n’étant pas conforme au protocole NICHD (P. 92, p. 17) –, on constatera néanmoins que la plaignante est demeurée constante sur le fait qu’elle avait subi plusieurs agressions sexuelles commises par son frère lorsqu’elle était âgée de 4-5 ans (10m 56s, 12m 39s), qu’elle avait des souvenirs nets s’agissant de deux épisodes, l’un dans sa chambre et l’un dans la chambre de son frère (18m 25s), que ses souvenirs étaient « vagues » pour les autres fois et qu’il ne l’avait plus « refait » après s’être « trouvé une copine » (20m 45s). Plus précisément, elle a notamment déclaré tant à la police qu’aux médecins qui l’ont examinée avoir été « pénétrée » par son frère (14m 21s et P. 53/1), ce qu’elle décrit comme étant « la partie génitale de l’homme qui va entrer dans la partie génitale de la femme » (15m 03s), qu’elle avait eu « mal » (15m 42s), qu’il lui avait mis la main sur la bouche et qu’il l’avait menacée en ce sens qu’il lui avait dit : « si tu le dis à quelqu’un je mets fin à tes jours » (17m 03s).

  • 21 - Compte tenu de l’âge de la plaignante lors de son audition – 11 ans et demi –, de l’ancienneté des faits, ainsi que des questions trop fréquemment directes et suggestives posées par la policière en charge de son audition selon le protocole NICHD (cf. P. 92, pp. 14-17), les incohérences dans son récit ne sauraient remettre en question sa crédibilité. C’est également en vain que la défense se prévaut de l’absence de détails donnés par la plaignante sur leurs positions respectives ou sur les vêtements qu’ils portaient, puisque la présence d’une mémoire fragmentaire n’est pas inhabituelle chez une enfant aussi jeune lors des faits. Il est certes étonnant que la plaignante ait, pour la première fois, lors des débats d’appel, fait mention de pénétrations digitales et de « tentatives de pénétration avec son sexe, lubrifié avec le gel douche [Axe] ». Toutefois, là encore, ces variations ou précisions dans le récit ne sont pas suffisantes pour décrédibiliser son propos qui est étayé par un faisceau d’indices. En effet, on relèvera tout d’abord que lors de son audition- vidéo, B.N.________ a livré plusieurs détails périphériques qui soutiennent sa version, tels le fait qu’elle avait commencé l’équitation au même moment (20m 26s) – ce qui est corroboré par un élément matériel, soit une photographie où elle apparait sur un poney à l’âge de 4 ans (P. 71/1) – ou encore que c’était arrivé une fois « au printemps ou en été » car il faisait « beau et chaud » (25m 00s) et dans sa chambre à lui, au mois d’octobre, soit juste avant que les invités n’arrivent à son anniversaire (25m 16s), ce qu’elle a encore confirmé lors des débats d’appel. Ensuite, contrairement à ce qu’argumente l’appelant, les circonstances du dévoilement viennent accréditer les déclarations de la plaignante. En effet, B.N.________ s’est ouverte auprès de ses deux meilleurs amis, âgés de 11 à 12 ans, lors d’une discussion du 3 juillet 2020 où il lui était demandé quel était « son plus grand secret » (1h 09m 24s), avant d’être encouragée par ceux-ci à en parler à un membre du corps enseignant. La plaignante ne pouvait dès lors pas se douter des conséquences de ses révélations et celles-ci sont intervenues en dehors de toute pression exercée par la famille ou d’élément déclencheur,

  • 22 - référence étant faite aux déclarations de sa mère (PV aud. 1). Certes, son frère s’était montré violent envers les membres de sa famille et faisait régner un climat pesant au domicile familial, en pleine période de pandémie liée au Covid-19. Toutefois, B.N.________ n’apparait pas particulièrement inquiète pour sa sécurité ou celle de ses parents lorsqu’elle décrit la situation vécue à domicile. L’appelant soutient encore qu’il est difficile de comprendre pourquoi la plaignante ne se s’était pas ouverte à sa mère plus tôt, malgré le fait qu’elles discutaient ouvertement de sexualité. Toutefois, les mécanismes de dévoilement d’abus sexuels sont complexes, tout particulièrement lorsque ceux-ci ont été commis au sein de la famille et la plaignante a pu décrire sa peur face aux menaces de mort proférées à nombreuses reprises par son frère. De plus, aux yeux de la Cour de céans, le discours de la plaignante, fluide et au langage soutenu – durant l’entier de l’audition- vidéo –, apparait spontané. L’émoussement des émotions qu’elle a manifesté durant son audition ne permet pas non plus de modifier ce constat, les praticiens des Boréales ayant mentionné dans leur rapport du 8 mars 2023 (P. 60/1) qu’elle adoptait des « mécanismes d’évitement » lorsqu’elle était confrontée à des difficultés, en particulier des évènements traumatiques et qu’ils avaient observé un « phénomène de dissociation qui se tradui[sait] par un masque d’indifférence et/ou par un rejet de l’interaction et de la relation ». A cela s’ajoute que les déclarations de la mère de la plaignante sont particulièrement évocatrices s’agissant de la personnalité de ses enfants et sur les comportements suspects adoptés par son fils. Ainsi, elle a notamment indiqué : « Je ne confronte plus mon fils sur certains sujets, (...). Mon fils a un pouvoir de manipulation sur la famille. Je n’arrive pas à distinguer qui dit vrai. (...) A.N.________ est manipulateur et utilise l’intimidation. Je le soupçonne de nous mentir sur plusieurs sujets. Quant à notre fille, elle biaise la vérité parfois, mais c’est sans aucune mesure par rapport à A.N.________ (...). Vous me demandez si ma fille a déjà menti au sujet de quelque chose de grave et je vous réponds que non. » (PV aud. 1 R 5 et 10). Elle a également exposé : « Je dois vous dire

  • 23 - que A.N.________ a joué au docteur avec B.N.________ lorsqu’elle avait 4 ans. Je n’en ai jamais parlé avec ma fille. Mes enfants étaient dans la piscine, ils jouaient. A un moment donné, ma fille m’a dit que A.N.________ l’avait touché aux parties intimes dans la piscine. Je me suis affolée. J’ai demandé à A.N.________ de venir et il a nié. Il avait 11 ans. Il a expliqué que sa cousine [...] avait raconté des histoires comme ça lorsqu’il se trouvait ensemble dans un chalet d’alpage vers [...]. Selon lui, B.N.________ avait dû entendre [...] en parler. (...) je pensais que c’était (sic) des histoires d’enfant » (PV aud. 1 R 6). Enfin, elle a déclaré que son fils était attiré depuis qu’il était jeune par la sexualité, l’ayant « ressenti et remarqué » et précisant qu’il « touchait [s]es robes et [s]es sous- vêtements » Confronté sur ce qui précède par sa mère, il avait toujours nié, jusqu’à ce que son père le surprenne, disant que c’était sa sœur qui les touchait (PV aud. 2 R 7). Quant à A.N.________, s’il admet s’être montré violent envers sa sœur, il réfute les faits les plus graves ce qui ne saurait être gage de sincérité. Il a également donné des explications peu convaincantes s’agissant des moments où il mettait la main sur la bouche de sa sœur pour l’empêcher de crier lorsqu’il dit : « Elle pouvait crier parce qu’elle avait peur quand nos parents étaient en bas ou alors si les choses n’allaient pas comme elle voulait. Dans ces cas-là, il m’arrivait de lui mettre la main sur sa bouche » (PV aud. 2 p. 5). Par ailleurs, il ne peut rien être tiré du rapport établi par le Service de gynécologie du CHUV le 17 juillet 2020 qui fait état d’un hymen « annulaire » ainsi que d’une « modification morphologique aspécifique ». En effet, les termes « modification morphologique aspécifique » désignent une modification morphologique qui peut se retrouver dans diverses situations, donc y compris celle d’un abus sexuel, sans qu’il ne soit possible de le confirmer avec certitude. Enfin, le certificat médical établi par les thérapeutes de la plaignante atteste de l’existence de troubles symptomatiques chez les

  • 24 - victimes d’abus sexuels (P. 60/1). En effet, ils ont constaté qu’elle présentait des symptômes cliniques correspondant à un état de stress post-traumatique (F43.1, Cim 10), ont noté des reviviscences envahissantes des violences subies sous forme de flashbacks et de cauchemars qui généraient d’importantes angoisses, ont observé un état d’hypervigilance en entretien, lié à d’importants troubles du sommeil, accompagné d’un sentiment important d’impuissance et de solitude, une confiance en soi et en l’autre très abîmée, ainsi que des sentiments de tristesse et de colère par moment envahissants se manifestant alors sous forme externalisée (crises de colère) ou internalisée (idées suicidaires scénarisées et comportements automutilatoires). Lors des débats d’appel, le médecin-psychiatre de B.N.________ a ajouté qu’il avait également relevé la présence d’un vécu de sexualité traumatique, à savoir des réminiscences corporelles lors du premier rapport consenti (supra p. 6). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans retient que les faits sont entièrement établis. Eu égard à l’écart d’âge, de maturité et de force physique entre B.N.________ et le prévenu, l’usage de contrainte ne fait aucun doute. Il a de surcroît commis l’acte sexuel en tentant d’introduire son pénis dans le vagin de la victime, lesquels sont entrés en contact. Enfin, il a agi avec conscience et volonté n’ayant pu ignorer que sa sœur adoptive n’était pas consentante. En définitive, les moyens de l’appelant doivent être rejetés et la condamnation de A.N.________ pour viol confirmée.

4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins à son examen d’office. 4.2Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la

  • 25 - culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). S’agissant d’un mineur âgé de 10 à 11 ans lors des faits, le droit pénal des mineurs prévoit à titre de sanction la réprimande, la prestation personnelle et l’amende (art. 22 à 24 DPMin). 4.3En l’espèce, le Tribunal a estimé que la culpabilité de A.N.________ était très lourde. A charge, il a retenu qu’il avait agi pour satisfaire ses pulsions immédiates, sans aucune considération pour la victime de six ans sa cadette, de surcroît particulièrement jeune lors des faits. A décharge, il a tenu compte des troubles dont souffre le prévenu, ainsi que l’évolution positive de sa situation personnelle. Les éléments de la culpabilité développés par l’autorité précédente sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 7). On ajoutera que

  • 26 - l’appelant n’a pas daigné se présenter aux débats d’appel. Au vu de ces éléments, la peine prononcée en première instance, soit 20 demi-journées de prestations personnelles, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans. 5.En définitive, l’appel de A.N.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de B.N., a produit une liste d’opérations (P. 125) dans laquelle elle indique 4.20 heures en 2023 et 22.85 heures en 2024 et 2025. Cette durée est adéquate. L’indemnité d’avocat d’office sera ainsi fixée à 5’495 fr. 30, comme requis. Me Christophe Borel, défenseur d’office de A.N., a produit une liste d’opérations faisant état d’1.45 heure d’activité d’avocat, respectivement 7.18 heures d’activité d’avocat-stagiaire en 2023 et 13.35 heures d’activité d’avocat, respectivement 33 minutes d’activité d’avocat- stagiaire en 2024 et 2024. Ces durées sont adéquates. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1'050 fr. 80 ([1.45h x 180 fr.] + [7.18h x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 82 fr. 50, soit à un total de 1'154 fr. 30 en 2023 et à 2'463 fr. 50 ([13.35h x 180 fr.] + [0.33h x 110 fr.]), plus 29 fr. 30 de débours, 120 fr. de vacation et la TVA à 8,1% sur le tout, par 213 fr. 35, soit à un total de 2'846 fr. 05 pour la période 2024-2025. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'120 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux avocats d’office, par 9'495 fr. 65, soit au total 10'615 fr. 65, sont mis par 500 fr. à la charge de A.N.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 190 al. 1 aCP, 2, 11, 23, 35, 36 DPMin, 4, 40 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que A.N., fils de [...] et de [...], né le [...]2002 à [...] (IN), originaire de [...]/VD, célibataire, domicilié p.a. [...], s’est rendu coupable de viol ; I [bis].lui inflige 20 (vingt) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; II.ordonne le maintien au dossier des deux DVD de l’audition vidéo de B.N., enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 70514-2020 ; III.fixe l’indemnité due à Me Christophe Borel, défenseur d’office de A.N., à 5'528 fr. 15 (cinq mille cinq cent vingt-huit francs et quinze centimes), débours et TVA inclus ; IV.fixe l’indemnité due à Me Olivier Buttet, conseil juridique gratuit de B.N., à 7'830 fr. 65 (sept mille huit cent trente francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; V.met à la charge de A.N.________ une participation de 500 fr. (cinq cents) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'000 fr. 35, TVA et débours inclus,

  • 28 - est allouée à Me Christophe Borel. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5'495 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 10'615 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office prévues aux ch. III et IV ci- dessus, sont mis par 500 fr. à la charge de A.N., le solde, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office sous ch. III et IV ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Borel, avocat (pour A.N.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour B.N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Mme [...], curatrice, par l'envoi de photocopies.

  • 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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