Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM19.021668

654 TRIBUNAL CANTONAL 39 PM19.021668-RBY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 janvier 2022


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, O., partie plaignante, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal des mineurs a rendu le dispositif suivant : « I. constate que A.________ (...) s'est rendu coupable de tentative de meurtre, agression, abus de confiance, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, contravention à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme ; II.le libère des chefs d'accusation de lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, recel d’importance mineure, injure, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. ordonne le placement d’A.________ en établissement fermé ; IV. ordonne un traitement ambulatoire ; V.lui inflige 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 1 (un) jour de détention dans les locaux de la police cantonale, 180 (cent huitante) jours de détention provisoire, 89 (huitante-

  • 10 - neuf) jours de détention pour des motifs de sûreté et 14 (quatorze) jours de placement en observation au Centre [...] ; VI. ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté à l’Etablissement de détention [...] ; VII. dit que A.________ est débiteur de G., partie plaignante, de la somme de 250 fr. (deux cent cinquante), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. renvoie [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile ; IX. rejette les conclusions civiles d’[...], parties plaignantes ; X.ordonne la restitution à A. de la grosse pince coupante et de la paire de gants noirs séquestrés sous fiche n° 70004- 2020 ; XI. ordonne le maintien au dossier de la clé USB (P238-2019), du DVD contenant des photos et vidéo surveillance (70258-2020), des deux copies de DVD concernant l’agression d’[...] (71218-2021), des deux copies de DVD concernant l’agression d’[...], fichiers vidéos (71219-2021), du CD-R « brigandage [...] » (70647-2020) et du DVD d’extraction téléphonique de [...] (70715-2020) enregistrés comme pièces à conviction ; XII. ordonne la confiscation et la destruction du pistolet de marque [...], no 02526 transmis au Bureau des armes de la police cantonale ; XIII. laisse les frais d'entretien d’A.________ pendant sa période de placement en observation au Centre [...] à la charge de l'Etat ; XIV. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ; XV. fixe l'indemnité due à Me Michel Dupuis, défenseur d'office de A., à 12'412 fr. 45 (douze mille quatre cent douze francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; XVI. met à la charge d’A. une participation de 1'000 fr. (mille) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. ». B.Par annonce du 23 août 2021, puis déclaration motivée du 27 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre ce jugement,

  • 11 - concluant à l’admission de l’appel (I), puis principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’une peine privative de liberté très inférieure à celle prononcée en première instance lui soit infligée, aucune mesure de placement n’étant ordonnée (II), et subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier au Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Par courrier du 4 octobre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d'appel joint. Par lettre du 21 décembre 2021, il a requis qu’une installation technique soit prévue pour permettre le visionnement, à l’audience d’appel, des images de vidéosurveillance relatives au chiffre 3 du jugement attaqué. Il a été fait droit à cette requête par avis du Président de la Cour de céans du 29 décembre 2021. A l’audience d’appel, après avoir été informé que la Cour de céans avait pris le temps d’examiner les images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance, le Parquet a renoncé à la diffusion de la vidéo. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.________, célibataire, ressortissant de Somalie, au bénéfice d’un permis provisoire F, est né le [...] 2003 à [...]. Domicilié chez sa mère dans cette même commune avec ses cinq demi-frères et sœurs utérins (ayant encore cinq demi-frères et sœurs du côté de son père), il a rapidement manifesté des problèmes de comportement qui ont nécessité l'intervention du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) – actuellement Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) – particulièrement dès novembre 2012. Des problèmes de comportement tant dans le milieu familial que scolaire ont entraîné, en sus de diverses suspensions de l’école, la mise en œuvre, à partir de fin 2014, de plusieurs

  • 12 - mesures socio-éducatives (accueil socio-éducatif de jour, intervention soutenue en milieu de vie, réseaux scolaires), puis, la situation s’étant fortement péjorée tant au domicile maternel qu’à l’école, où des comportements inadéquats et de fréquentes absences étaient observées, son placement, en 2018, au [...] et dans l’institution [...]. Le prévenu n’ayant pas respecté le cadre ni l’horaire et accusant de nombreuses fugues, il a été mis fin, le 26 octobre 2018, à son placement provisionnel au [...], cette institution n’étant plus en mesure de le protéger. L’intéressé est alors retourné chez sa mère tout en bénéficiant d’une prise en charge (assistance personnelle à titre provisionnel) par un éducateur du Tribunal des mineurs. Il est resté sans activité pendant un an. A la mi-octobre 2019, il s’est rendu à un rendez-vous auprès de la [...], où il a été convenu de viser une reprise d’activité adaptée via l’Ecole de [...], et parallèlement, de procéder à des tests d’intérêts et d’aptitude. A la suite des faits qui se sont déroulés le 4 novembre 2019 (cf. consid. 2.3 infra), le prévenu a été détenu à titre provisionnel pendant 13 jours puis placé en observation au [...]. Conformément aux conclusions du rapport d’observation, il est ensuite retourné vivre chez sa mère, avec une prise en charge fréquente et régulière par son éducateur. Il a mis en échec tout projet d’intégration professionnelle. Le 25 septembre 2020, il a visité le Centre de préapprentissage de [...], où il a été inscrit sur la liste d’attente en vue de son admission. Son comportement ne s’étant toutefois pas amélioré, les actes dont il a ensuite été reconnu coupable dans le cadre de la présente procédure lui ont encore valu une mise en détention provisoire de 3 jours. Il a été incarcéré le 8 décembre 2020 à l’Etablissement de détention [...], où il se trouve toujours. Aux débats de première instance, A.________ a expliqué que les mesures mises en place par son éducateur – qui l’a décrit à cette occasion comme une personne ayant une certaine maturité, notamment dans sa manière de s’exprimer, et ayant un regard critique sur ce qu’il avait fait, lui laissant entrevoir une certaine évolution – n’avaient pas abouti car, à l’époque, il manquait de motivation, ne pensait qu’à lui-même, fumait et « trainai[t] » (PV aud. du 17 août 2021, ligne 479). Il n’était pas fier des « conneries » qu’il avait faites et n’avait jamais saisi la main que lui avait

  • 13 - tendue son éducateur, malgré leur relation de confiance (PV aud. du 17 août 2021, lignes 480 et 502 à 504). Si les débuts de son incarcération avaient été difficiles, il avait beaucoup mûri et ne réfléchissait plus comme avant (PV aud. du 17 août 2021, lignes 483 s.), ce qu’il a répété à l’audience d’appel. Enfin, il a expliqué qu’il bénéficiait d’un suivi psychologique à raison de deux fois par semaine, ce qui l’aidait beaucoup, et qu’il faisait un travail sur la gestion de ses émotions. Il souhaitait faire une formation AFP dans le domaine de la peinture. 1.2A.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs comme il suit :

  • 22.12.2015 : 10 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour incendie intentionnel ;

  • 04.09.2017 : 4 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs ;

  • 05.01.2018 : une réprimande, pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs ;

  • 12.02.2020 : 80 demi-journées de prestations personnelles, dont une à exécuter sous forme d’une séance d’éducation routière, une sous forme d’une séance d’éducation à la santé et 78 sous forme de travail, sous déduction de quatre jours de placement à titre provisionnel au [...], pour brigandage, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, vol d'usage d'un véhicule automobile, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes ; une assistance personnelle, dont le mandat a été confié à un éducateur au Tribunal des mineurs a en outre été prononcée ;

  • 08.09.2020 : conversion de 72 demi-journées de prestations personnelles non exécutées, infligées par ordonnance pénale du 12 février 2020, en 36 jours de privation de liberté.

  • 14 - 1.3Pour les besoins de l'enquête, A., après avoir séjourné dans les locaux de la police cantonale du 14 au 15 novembre 2019, a été placé en détention provisoire à l’Etablissement [...] du 15 au 27 novembre 2019, du 5 au 7 mars 2020 et du 8 décembre 2020 au 20 mai 2021, puis en détention pour des motifs de sûreté dès le 21 mai 2021, de sorte qu’à la date du jugement de première instance, il était détenu, au total, depuis 270 jours. Entre le 27 novembre 2019 et le 24 décembre 2019, il a été placé en observation au [...], soit pendant vingt-huit jours. 1.4 1.4.1Il ressort des conclusions du rapport d’observation du [...] du 24 janvier 2020 qu’A. ne semblait pas être engagé dans une dynamique de prise de conscience ou dans une logique restitutive des actes graves qu’il avait commis, que la mesure d’observation était vécue comme une sanction qui était vidée de sa dimension expiatoire et qu’il considérait qu’il n’avait pas besoin d’apporter de profonds changements à sa vie. Le prévenu était en outre décrit comme un leader charismatique faisant preuve d’une certaine autorité en utilisant des moyens détournés et stratégiques, doté d’une très bonne intelligence relationnelle et de bonnes capacités cognitives malgré l’arrêt prématuré de sa scolarité, demeurant relativement imperméable à des discours concurrents à ses propres convictions, revendiquant une forme d’autonomie, prétextant avoir changé et nourrissant un sentiment de toute-puissance sur les orientations éducatives à prendre. 1.4.2Il ressort du résumé des consultations pédopsychiatriques au [...], établi le 27 janvier 2020 que, notamment, le prévenu présentait un relatif respect du cadre, jouant parfois avec les règles dans une volonté qui pouvait être entendue comme un défi, son attitude donnant une impression peu authentique. Les professionnels ont en outre relevé une discrépance entre les aspects « lisses » présentés par le jeune, son séjour à [...] et la gravité des actes commis. Ils ont également été frappés par la

  • 15 - difficulté du prévenu à identifier et mettre en mots des émotions et ressentis ainsi que par l’absence de remord envers son acte. 1.5A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport établi le 1 er mai 2021, complété le 21 juin 2021, le Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adultes, a notamment retenu que le prénommé souffrait de « troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool : utilisation nocive pour la santé, avec rémission actuelle imposée et absence de consommation car détention (...) », ainsi que « de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation du cannabis : utilisation nocive pour la santé, avec rémission actuelle imposée et absence de consommation car détention (...) [et] trouble des conduites, type socialisé ». L’expert a indiqué qu’il ne pouvait pas constater de « trouble psychiatrique explicatif » chez le prévenu, « le trouble des conduites n’[étant] d’abord qu’une description de la symptomatologie », mais qu’il devait mettre les comportements litigieux à la charge de sa socialisation défaillante et à son identification à une culture de la rue. Il a retenu que, de manière générale, le prévenu avait, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais qu’on ne peut pas exclure que cette capacité de se déterminer d’après cette appréciation était légèrement réduite dans le contexte du groupe, de l’effet de l’alcool difficilement objectivable, ainsi que du cannabis. Concernant plus particulièrement la soirée du 4 novembre 2019, l’expert a relevé que le prévenu évoquait la peur qui l’aurait forcé à agir ainsi. Il n’a pas pu identifier un événement psychique expliquant cet acte hautement dangereux. Un état psychique créant une rupture avec la réalité comme une panique ou autre n’avait pas pu être identifié. Une éventuelle légère diminution de sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation s’appliquait aussi pour cet acte. Quant à savoir si l’expertisé représentait une grave menace pour des tiers et si son placement en établissement fermé était nécessaire pour les protéger, l’expert a relevé qu’un acte comme celui du 4 novembre 2019 était faiblement à moyennement probable sous cette forme, mais que d’autres actes délictueux comprenant des atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’autres

  • 16 - personnes sous forme de simples rixes, de bagarres mais aussi d’agressions étaient moyennement à fort probables dans les années à venir. Il a précisé que la détention subie jusqu’alors par le prévenu était une opportunité pour ce dernier de voir s’il voulait choisir un autre comportement pour la suite, mais qu’une action sur les causes des comportements qui avaient mené aujourd’hui l’intéressé à ce qui lui était reproché ne pouvait pas être attendue d’une telle détention. Enfin, l’expert a recommandé une mesure éducative et professionnelle fermée, comme celle que pourrait offrir le Centre [...]. Cette mesure devrait être accompagnée par une prise en charge psychothérapeutique ordonnée visant à travailler sa gestion de la colère, sa perception de son environnement ainsi que sa consommation de substances comme l’alcool ou le cannabis. Dans le cadre de cette expertise psychiatrique, un bilan cognitif et affectif d’A.________ a été effectué par [...], psychologue FSP, faisant état, chez le prévenu, notamment d’un manque de confiance en ses propres capacités et de la difficulté à se détacher du perceptif ou à élaborer à partir de celui-ci, le conduisant à montrer une attitude plutôt impulsive et peu persévérante. 1.6Il ressort en substance du rapport de détention établi le 6 août 2021 que le prévenu, qui avait fait état de douze sanctions disciplinaires et/ou mesures éducatives pendant son incarcération, pouvait, de manière générale, se montrer arrogant et contestataire aux remarques et que la grande estime de lui-même pouvait l’empêcher de remettre en question ses comportements déviants, mais qu’il avait néanmoins su montrer qu’il était apte à fournir des efforts dans le but d’améliorer son comportement et ses échanges avec les professionnels. Depuis, A.________ a encore fait l’objet de deux sanctions : l’une pour communication irrégulière, le 23 septembre 2021 (P. 143), l’autre pour fraude et trafic, le 17 novembre 2021 (P. 150).

  • 17 - 2.1Le 26 mai 2019, entre 1h40 et 2h00, dans un train circulant entre [...], une altercation verbale a éclaté entre A.________ et [...], après que ce dernier eut demandé au prévenu d’éteindre sa cigarette. Le prévenu s’est énervé et l’a menacé, en lui disant notamment : « je vais te tuer » et « je vais te niquer ta mère avec ton crâne de chauve ». Le prévenu a également insulté [...] et lui a donné une gifle (faits faisant l’objet d’une ordonnance de classement séparée). Par la suite, [...] a tiré le frein d’urgence. Le prévenu a été interpellé par la police. [...] a déposé plainte le 29 mai 2019, sans prendre de conclusions civiles. 2.2Le 3 juillet 2019, vers 22h40, dans le bus circulant sur la ligne [...], A., accompagné de trois camarades non identifiés, a insulté le chauffeur, [...], après que ce dernier lui eut demandé d’arrêter d’appuyer sur les boutons « stop » (faits faisant l’objet d’une ordonnance de classement séparée). Par la suite, alors que le chauffeur s’était arrêté pour les besoins de la circulation, le prévenu s’est emparé des clés qui se trouvaient au contact et lui a demandé d’ouvrir les portes. Après un bref échange, le prévenu lui a asséné un coup de poing au niveau supérieur de l’œil gauche. Il a ensuite actionné le levier de secours situé au-dessus des portes et a quitté le bus. [...], qui a souffert d’une « discrète zone tuméfiée au niveau des tiers moyen et externe de l’arcade sourcilière gauche », a déposé plainte le 23 juillet 2019 et a pris des conclusions civiles par 3'000 fr., à titre de dommages et intérêts. 2.3Dans la soirée du 4 novembre 2019, à proximité du parc [...], un échange verbal mêlant insultes et provocations est survenu entre deux groupes de personnes, l’un formé d’A., V., I. et S., l’autre d’O., W.________ et [...]. A un certain moment, O.________ s’est brièvement éloigné du groupe afin d’ôter ses patins à roulettes, puis s’en est rapproché, a ôté sa veste et ce, dans le but de se battre, estimant qu’il avait été provoqué. Il s’est d’abord battu seul contre

  • 18 - S.________ et, après avoir chuté au sol, a été frappé par ce dernier ainsi que par A., qui lui a donné un coup de pied. En se relevant, il a attrapé A. par le pied et l’a fait tomber en arrière. Les différents protagonistes se sont ensuite rapidement regroupés. V.________ a donné un coup de pied à O.. W. s’est également approché d’O.________ pour lui venir en aide et s’est mêlé à la bagarre.A., libéré de l’emprise d’O. par ses amis, a reculé sur ses fesses, s’est relevé et s’est avancé d’un pas décidé vers le groupe qui se battait. A un certain moment, le prévenu, qui s’était mis sur le côté, a sorti son couteau, dont la lame mesurait 5-6 centimètres, et a donné trois coups à O.________ dans la région basithoracique antérieure droite, à proximité d’organes vitaux. S.________ a poussé à terre O.. Celui-ci a été roué de coups, notamment à la tête, par V., I.________ et S.. Le prévenu a ensuite pris la fuite en courant. Il s’est débarrassé du couteau en le lançant dans un canal. Une fois la bagarre terminée, O. s’est relevé, est allé récupérer ses affaires et s’est dirigé vers un arrêt de bus, où il a indiqué à W.________ qu’il était blessé ; ce dernier a appelé les secours. A l’arrivée des secours, O.________ se trouvait dans un état critique et a été acheminé en ambulance à l’Hôpital [...]. Selon le rapport du Centre [...] du 7 février 2020, il a été pris en charge aux urgences pour un traumatisme thoracique sur le côté droit à l’arme blanche. A son arrivée, il était hypotendu avec une tension artérielle à 97/54 mmHg (norme : 120-129/80-84) et une fréquence cardiaque à 104 battements par minute (norme : 60-100 bpm). Il présentait trois plaies pénétrantes, dont deux petites de 1 cm au niveau de la ligne axillaire moyenne droite et postérieure, avec un saignement actif, et une plaie de 3 à 4 cm sur la ligne hémi-claviculaire. Deux des lésions ont été saturées sous anesthésie locale. O.________ a été hospitalisé aux soins intensifs, où il a bénéficié de l’administration d’un culot érythrocytaire et d’acide tranexamique (antifybrinolytique). Un drain thoracique a été posé sous anesthésie locale au niveau de l’hémothorax droit. L’évolution s’est ensuite montrée

  • 19 - favorable, de sorte qu’il a été transféré dans le service de chirurgie le 6 novembre 2019. Le lendemain, le drain thoracique a été retiré. Le 8 novembre 2019, il a regagné son domicile, sous traitement antibiotique, antiinflammatoire et antalgique. Le 12 novembre 2019, il a dû être à nouveau hospitalisé au service de chirurgie en raison d’un hémothorax basal droit, en partie cloisonné avec atélectasie partielle du lobe inférieur droit, ayant nécessité un drainage pleural droit sous CT-scan et la mise en place d’un drain thoracique. Le drain thoracique a été retiré le 24 novembre 2019 et O.________ a pu rentrer à domicile. Selon le rapport susmentionné, O.________ présentait, le 6 novembre 2019, les lésions traumatiques suivantes après ouverture des pansements : deux plaies de 1,5 et 2 cm de long à bord nets, une plaie béante de 2,5 cm de long à bords nets, laissant apparaître le tissu sous- cutané, en région basithoracique antérieure droite, des dermabrasions au niveau du visage dans la région frontale et la racine du nez, du dos de la main droite, d’un doigt de la main gauche et du genou, ainsi qu’une ecchymose du genou droit. Les plaies avaient les caractéristiques de lésions provoquées au moyen d’un couteau notamment. Les ecchymoses et dermabrasions constatées étaient compatibles avec des coups reçus et une chute au sol, sans que leur origine puisse être spécifiquement déterminée. Au vu de l’instabilité hémodynamique décrite aux Urgences de l’Hôpital [...], les médecins du [...] ont retenu que les lésions constatées au niveau thoracique avaient concrètement mis en danger la vie d’O.. Ce dernier a déposé plainte le 22 janvier 2020. 2.4Le 24 janvier 2020, vers 21 h 30, dans un bus, à l’arrêt de [...], A. a traité le chauffeur, L., de « fils de pute », celui-ci lui ayant demandé de se calmer, faute de quoi il appellerait la police. L. a alors appelé la police. Le prévenu a continué de l’injurier et l’a menacé. A l’arrivée des agents, il a refusé de s’identifier et de quitter le bus. Le sergent J.________ l’a alors saisi par le bras pour lui indiquer la sortie du bus. Le prévenu s’est montré oppositionnel et s’est

  • 20 - agrippé aux barres du bus. Alors que le sergent J.________ et l’appointé Q.________ tentaient de l’amener au sol, une bagarre a éclaté. Le prévenu a essayé, en vain, de prendre l’arme du sergent J.. A l’extérieur du bus, il a essayé de donner des coups de poing, de tête et de pied aux policiers, qui le menottaient. Tout au long de l’opération, il les a traités de « fils de pute » et « connards de flics ». Il a également proféré des menaces de mort à l’endroit des policiers, de leur famille et du chauffeur de bus. A l’arrivée en renfort de l’appointé C., il lui a dit « toi, je vais te casser la gueule, je vais te casser tes lunettes, tu vas voir, ça ne va pas se passer comme ça ». L.________ a déposé plainte le 24 janvier 2020 et a pris des conclusions civiles par 1'000 francs. Le sergent J.________ ainsi que les appointés Q.________ et C.________ ont déposé plainte le même jour, mais ont renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.5Le 29 février 2020, dans la nuit, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, A.________ a circulé au volant de la voiture de marque [...], propriété de [...], [...] ayant pris place comme passagers. La voiture avait été dérobée dans la nuit du 25 au 26 février 2020, à la route de [...], sans qu’il ait pu être établi que le prévenu était l’auteur de cette soustraction initiale. [...] ont été interpellés à la station-service [...], le prévenu ayant réussi à prendre la fuite. L’angle avant gauche du véhicule a été rayé. [...] a déposé plainte le 26 février 2020, sans prendre de conclusions civiles. 2.6Dans la nuit du 4 au 5 mars 2020, à [...], A.________, [...] ont tenté d’ouvrir les portières de plusieurs voitures dans le but de les fouiller et d’y dérober de l’argent ou des objets. Dans deux voitures, ils sont parvenus à leurs fins. Deux lésés ont été identifiés et ont déposé plainte, soit [...], qui s’est fait soustraire une vingtaine de francs et qui a pris des conclusions civiles par 100 fr., ainsi que [...], qui s’est fait soustraire une

  • 21 - paire de lunettes de soleil orange de marque Alpina, d’une valeur d’environ 60 fr., et qui a pris des conclusions civiles par 200 francs. 2.7Le 5 avril 2020, à [...], A.________ a pris place comme passager dans le véhicule de marque [...], propriété d’[...], que [...] avait dérobé entre le 4 et le 5 avril 2020, dans un hangar agricole au lieu-dit [...]. Le prévenu connaissait la provenance délictueuse du véhicule. La voiture a été découverte le 2 juin 2020 sur un chemin agricole, à la route [...], et restitué à son propriétaire. Le côté droit (pare- chocs, aile et portière arrière) du véhicule était endommagé. [...] a déposé plainte le 7 avril 2020 et a pris des conclusions civiles. 2.8Le 12 avril 2020, vers 2h00, à la rue [...], lors d’une fête, [...] a confié son téléphone de marque [...] à A.________ pour qu’il mette de la musique. Peu après, ce dernier a quitté les lieux en emportant le téléphone. Le 15 avril 2020, le prévenu a revendu le téléphone pour 250 fr. à [...], qui l’a restitué à [...] le lendemain. Ce dernier a déposé plainte le 14 avril 2020 et a pris des conclusions civiles par 300 francs. 2.9Le 29 août 2020, entre 00h30 et 01h10, aux [...], A.________ a demandé à [...] de le ramener en ville d’[...]. Elle a refusé et le prévenu l’a traitée de « pute ». [...] s’est ensuite absentée et le prévenu a crevé au moins un pneu et cassé les deux rétroviseurs du véhicule de marque [...] de la jeune fille. Des connaissances, qui l’accompagnaient, ont crevé les autres pneus. [...] a déposé plainte le 29 août 2020 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'405 fr. 90.

  • 22 - 2.10Le 28 septembre 2020, à 14h54, A.________ a voyagé sans être titulaire d’un titre de transport valable, sur la ligne de bus [...], circulant en direction [...]. [...] a déposé plainte le 29 septembre 2020 et a pris des conclusions civiles par 220 francs. 2.11Lors d’une perquisition effectuée le 15 octobre 2020, dans la chambre que partageait A.________ avec son frère, [...], à la rue [...], un pistolet noir « [...] » avec une gravure « [...] » n o de série [...], propriété du prévenu, a été saisi. Celui-ci avait acheté le pistolet à une date indéterminée à un inconnu à Lausanne. 2.12Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020, à la rue [...], A.________ et d’autres jeunes se sont rendus à la fête d’anniversaire de N., née le [...] 2004, à laquelle ils n’étaient pas conviés. La jeune fille a demandé à plusieurs reprises au prévenu de quitter son domicile, ce qu’il a refusé. Ce dernier l’a traitée de « sale pute ». Voyant qu’elle n’arrivait pas à faire partir les fauteurs de trouble, N. a demandé de l’aide à son voisin G.. Ce dernier, accompagné de sa compagne T., est allé dans l’appartement de N.. Sur le balcon, il a demandé à A. et à ses camarades de quitter les lieux. Le prévenu lui a répondu qu’il n’était pas chez lui et a traité T.________ de « pute ». N.________ l’a informé que G.________ était gendarme. Celui-ci s’est légitimé avec sa carte de police et a redemandé au prévenu et à ses acolytes de quitter les lieux, faute de quoi il appellerait du renfort. Alors qu’il quittait les lieux, A.________ a continué de traiter T.________ de « sale pute », lui disant « tu n’as pas honte de te faire sauter par un gendarme ». Dans la cage d’escaliers, il a insulté le gendarme et lui a dit « tu n’as pas appris à ta sale pute de femme de fermer sa gueule, car dans mon pays elles n’ont pas le droit d’ouvrir leur gueule sans notre accord ». En bas de l’immeuble, A.________ a jeté un gobelet rempli d’alcool aux visages de G.________ et de T.. Le gendarme s’est alors avancé contre A. qui a reculé. Le téléphone du prévenu est tombé et le gendarme l’a ramassé, avant de reculer vers

  • 23 - l’entrée de l’immeuble, dont la porte s’était refermée automatiquement. A.________ a sorti un couteau de type Opinel et a dit « viens ici, on va s’amuser ». Il s’est rapproché du gendarme jusqu’à une distance de 2 ou 3 mètres et a fait plusieurs mouvements de gauche à droite avec le couteau, exigeant la restitution de son téléphone. G.________ lui a répondu qu’il le lui rendrait s’il jetait son couteau. Le prévenu s’est débarrassé du couteau. [...], qui l’accompagnait, a ramassé l’arme et l’a positionnée, à faible distance, dans le dos du gendarme. Apeurée, T.________ s’est interposée et a crié à plusieurs reprises de ranger le couteau, ce que [...] a fait. A.________ a récupéré son téléphone et les deux comparses ont pris la fuite. G.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020 et a pris des conclusions civiles par 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. T.________ et N.________ ont déposé plaintes les 22 octobre et 2 novembre 2020, sans prendre de conclusions civiles. 2.13Le 6 décembre 2020, dans le parking souterrain de la [...], A.________ a participé à un rassemblement de six personnes en dépit de l’interdiction de rassemblement de cinq personnes en vigueur dans le canton de Vaud. En outre, lors du contrôle, il n’a pas gardé son masque sur la bouche et le nez. 2.14Lors d’une perquisition effectuée le 8 décembre 2020 au domicile du prévenu, un pistolet de marque [...] a été découvert dans sa chambre. Le pistolet lui avait été remis par un ami afin qu’il le conserve chez lui. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le

  • 24 - jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L’appelant conteste la qualification de tentative de meurtre retenue par les premiers juges en rapport avec les faits survenus à [...] le 4 novembre 2019, de même que la qualification d’agression retenue en concours. 3.2 3.2.1Dans un premier moyen, l’appelant considère tout d’abord que les causes qui ont justifié la seconde hospitalisation du plaignant O.________ n’ont pas été établies, ce qui ne permettrait pas de retenir qu’elles seraient directement liées aux événements du 4 novembre 2019. Cette seconde hospitalisation aurait pu survenir en raison de complications propres au plaignant ou ensuite de risques qu’il aurait pu

  • 25 - prendre après sa première sortie d’hôpital. L’autorité de jugement aurait donc dû examiner si le plaignant avait été confronté à un risque vital sur la base des seules blessures subies au moment des faits, ce qui aurait dû l’amener à envisager l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, comme le retenait l’acte d’accusation à titre subsidiaire, infraction qu’elle ne pouvait dès lors écarter sans autre explication. 3.2.2 Les griefs formulés par l’appelant n’ont pas lieu d’être. Le rapport d’expertise médicale rédigé par le [...] en date du 7 février 2020 est sans appel sur l’importance des lésions subies par le plaignant ensuite des coups de couteau qui lui ont été infligés par l’appelant et sur le risque vital qui en a résulté, puisque les experts ont retenu que la vie du plaignant avait été concrètement mise en danger (P. 63, p. 12). L’appelant ne remet pas en cause la teneur ni le résultat de cette expertise dont les conclusions sont parfaitement claires et convaincantes, de sorte qu’il n’existe aucun motif de les discuter. Les circonstances qui ont conduit à la seconde hospitalisation du plaignant ensuite des complications survenues lors de sa convalescence ne sont effectivement pas pertinentes pour apprécier les qualifications reprochées à l’appelant. En l’occurrence, la gravité des lésions en cause, établie par expertise, exclut de facto et sans aucune ambiguïté la qualification subsidiaire de lésions corporelles simples qualifiées qui a par conséquent été écartée à juste titre par les premiers juges. Les griefs formulés par l’appelant à ce sujet sont dès lors infondés. 3.3 3.3.1L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré qu’il avait eu la possibilité d’envisager de causer une blessure mortelle au moyen du couteau qu’il avait utilisé. Il relève que l’enquête a établi que la lame du couteau ne dépassait pas 5 cm tout au plus, ce qui aurait dû amener l’autorité judiciaire à examiner les qualifications subsidiaires de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples. L’appelant considère que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’ensemble des critères exigés par la jurisprudence pour être en

  • 26 - mesure de retenir la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel. Il soutient à cet égard que la simple connaissance du résultat potentiel n’est pas suffisante pour établir la commission d’une telle infraction et fait valoir que l’autorité de première instance s’est principalement fondée sur son âge pour trancher la question de l’élément subjectif, sans se poser la question de savoir s’il avait eu conscience que le résultat dommageable était possible, s’il l’avait envisagé ou s’il pouvait même l’envisager. L’appelant reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir examiné si son intention n’avait pas pris la forme de la négligence consciente, l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ne leur permettant pas d’affirmer que l’appelant s’était décidé contre le bien juridique en ayant conscience du risque qu’il prenait. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mineurs, l’appelant soutient qu’il avait des raisons d’avoir peur ou de paniquer dès lors qu’il était confronté à un adulte décidé à en découdre, le plaignant ayant ôté ses patins à roulettes puis retiré sa veste dans l’intention manifeste de se battre. Il considère par conséquent que les premiers juges auraient dû retenir l’état de peur ou de panique dans lequel il se trouvait au moment d’utiliser son arme contre le plaignant qui l’avait agressé au préalable. Les premiers juges n’auraient donc pas tenu compte du comportement agressif et violent du plaignant au moment d’examiner quelles avaient été ses propres intentions, alors que cet élément aurait dû les conduire à écarter toute intention homicide. Dans les circonstances qui se présentaient à lui, l’appelant affirme qu’il n’a pas eu la possibilité d’apprécier le risque létal des coups de couteau qu’il a infligés compte tenu de la violence et de l’agression dont il était finalement victime. Ce contexte aurait dû conduire les premiers juges à retenir une réaction instinctive de sa part, à tout le moins irréfléchie ou non contrôlée, même si le jugement mentionne qu’il semblait déterminé. L’appelant reproche encore aux premiers juges de s’être fondés sur le questionnaire soumis à l’expert ensuite du complément d’expertise pour retenir qu’il serait « revenu au combat » alors que le moment crucial s’est déroulé hors caméra, ce qui ne permettrait pas d’exclure une réaction anxiogène de sa part, son état de panique étant démontré par le fait qu’il avait ensuite quitté les lieux en courant.

  • 27 - 3.3.2 3.3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant

  • 28 - sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3.2.2Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel –

  • 29 - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1 re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2 e

phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). En matière de dol éventuel, il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la

  • 30 - survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486). Concernant la preuve de l’intention, faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Le dol éventuel en cas d’homicide ne peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté

  • 31 - peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral a retenu l’intention homicide en cas de coup de couteau sur le haut du corps de la victime (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5), ou dans la région thoracique, qualifiant l’issue fatale d’élevée et de notoire (TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), ou encore dans le cou (TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3). 3.3.3In casu, en ce qui concerne la qualification de lésions corporelles simples qualifiées, celle-ci doit être exclue pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus (cf. supra 3.2.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. A raison, l’autorité de première instance a fondé son analyse sur les images de vidéosurveillance, celles-ci parlant d’elles-mêmes quant aux circonstances et au déroulement des faits reprochés à l’appelant (jugt, p. 27). Ce dernier inverse les rôles lorsqu’il soutient avoir été agressé par le plaignant dès lors qu’il admet lui-même que celui-ci ne voulait pas s’en prendre à lui lorsque l’altercation a éclaté et qu’il est donc intervenu dans une bagarre qui ne le concernait pas (PV aud. 14, R. 5, p. 4). Les images montrent du reste clairement que l’appelant n’est pas pris à partie au début de l’altercation mais uniquement après qu’il a donné un coup de pied au plaignant lorsque ce dernier s’est retrouvé à terre. L’appelant s’est mis seul dans la situation d’être frappé par le plaignant et ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour légitimer l’usage de son couteau alors qu’il a toujours conservé la possibilité de quitter les lieux sans avoir à subir le moindre désagrément (PV aud. 14, R. 9, p. 6). Certes, durant un bref instant, l’appelant a été mis au sol par le plaignant. Celui-ci était à terre lorsqu’il est parvenu à saisir la jambe de l’appelant qui venait de lui donner un coup de pied. Il s’est ensuite relevé tout en tenant la jambe de l’appelant avant de le faire basculer en arrière. L’appelant est tombé sur le dos. Il a été immédiatement libéré de l’emprise du plaignant par ses amis et s’est à nouveau retrouvé maître de tous ses faits et gestes. Cette chute

  • 32 - n’a manifestement pas eu le moindre effet significatif sur sa conscience des événements et sur ses choix, sauf à considérer qu’il en a ressenti une certaine frustration, voire sans doute une forme d’humiliation. L’appelant s’est relevé seul, sans aucune difficulté, avant de retourner à la confrontation, sans que l’on puisse discerner une quelconque hésitation. Les mouvements et la rapidité des déplacements de l’appelant ne montrent à aucun moment une altération de ses capacités. L’appelant a déclaré avoir sorti son couteau de poche pour frapper la victime (PV aud. 14, R. 5, p. 4, par. 4). Cette action s’est déroulée très rapidement car le temps qui s’écoule hors du champ de la caméra de vidéosurveillance n’est pas supérieur à 6 secondes. De tels agissements ne reflètent pas un état de peur et encore moins un état de panique. Ils suggèrent au contraire un enchainement de décisions orientées vers l’usage de la violence la plus extrême. Avec les premiers juges, il y a donc lieu d’exclure la thèse de l’appelant consistant à soutenir qu’il se serait trouvé dans un état de peur ou de panique avant de décider de frapper le plaignant de plusieurs coups de couteau. Au moment d’établir quelles ont été les intentions de l’appelant lorsque celui-ci a infligé les coups de couteau en cause, il faut tout d’abord constater que la victime a été frappée à trois reprises et que les lésions qui en ont résulté sont toutes localisées au niveau de son thorax (P. 63, pp. 7 s.). Ces lésions ne correspondent pas à des lacérations qui auraient pu être provoquées par des gestes de balayage. L’appelant ne le prétend d’ailleurs pas. Il s’agit de coups assénés avec force visant à faire entrer la lame de manière directe à l’intérieur du corps. Il est établi que les lésions ont concrètement mis en danger la vie de la victime (P. 63, p. 12). Dans son audition du 15 novembre 2019, l’appelant ne conteste pas qu’il est possible de causer des lésions corporelles graves ou de tuer quelqu’un avec un couteau (PV aud. 15, p. 3, ll. 66 s.). Il ressort de l’audition du témoin [...] que l’appelant a toujours été en mesure de comprendre la gravité des actes qu’il avait commis puisqu’il lui a déclaré immédiatement après les faits qu’il « avait fait de la merde », et peu après

  • 33 - qu’il « avait planté un gars » (PV aud. 13, R. 5, p. 3). Il a en outre pris la peine de vérifier la lame du couteau pour voir s’il y avait du sang et a jeté son arme en rentrant chez lui le soir même des faits (PV aud. 14, R. 5, p. 5, et R. 16). Ces éléments constituent déjà à eux seuls des indices importants en faveur de l’existence d’une volonté homicide. Le jeune âge de l’appelant, qui n’avait que 16 ans au moment des faits, ne remet pas en cause cette appréciation. Même si les images de la caméra de vidéosurveillance n’ont pas saisi l’intégralité de la scène, elles apportent suffisamment d’éléments pour établir les actions de chacun des protagonistes et comprendre quelles ont été leurs intentions. Les images témoignent en particulier de la détermination et du très haut niveau de violence qui ont caractérisé les agissements de l’appelant et de ses comparses vis-à-vis du plaignant, lequel s’est retrouvé seule face à quatre individus qui n’ont jamais retenu leurs coups pour le frapper. Au contraire, ces derniers ont parfois pris leur élan avant de donner un coup de pied. C’est dans ce contexte que l’appelant a fait usage de son couteau pour frapper le plaignant, soit dans des circonstances où l’usage d’une arme n’était pas nécessaire pour briser les capacités de défense de la victime et lui causer des lésions importantes. Là aussi, le fait que l’appelant ait pris la décision de sortir son couteau pour frapper le plaignant dans une situation où son groupe avait très largement pris le dessus, constitue un indice en faveur d’une intention qui ne se limitait pas à la seule acceptation du risque de faire subir des lésions corporelles, surtout au regard de la localisation des trois coups en question. Là encore, il faut y voir un indice de volonté homicide. En définitive, les éléments qui précèdent sont suffisants pour retenir que le risque de tuer la victime s’imposait à l’appelant de manière si vraisemblable que son comportement ne peut être interprété autrement que comme l’acceptation de ce résultat. L’appelant a décidé de participer à une bagarre qui ne le concernait pas. Son intention homicide ne fait aucun doute. En sortant puis en utilisant son couteau dans de telles

  • 34 - circonstances, il a en effet accepté de provoquer des lésions irréversibles mais surtout mortelles, résultat dont il s’est accommodé car il s’agissait du moyen de parvenir au but recherché. Ses gestes n’ont pas été donnés accidentellement, mais volontairement. S’agissant des éléments extérieurs, la violence et la localisation des coups de couteau portés à la victime dans le contexte d’une bagarre à plusieurs excluent de manière catégorique que l’appelant ait pu conserver un seul instant la maîtrise de ses coups pour éviter tout risque de provoquer la mort de son adversaire. Quant à la victime, confrontée à plusieurs agresseurs, celle-ci n’avait pas la possibilité de se préserver du danger de mort auquel elle était exposée. Partant, A.________ a bel et bien manifesté une intention homicide, et ce non pas par dol éventuel comme retenu par les premiers juges, mais par dol simple. Les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre sont donc réalisés. Il y ainsi lieu de confirmer la condamnation pour ce chef d’accusation, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les chefs d’accusation subsidiaires de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. 3.4 3.4.1L’appelant conteste ensuite la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’agression. Il relève que l’acte d’accusation ne comporte pas la mention des coups qui ont été portés à l’encontre de W.________, de sorte que l’autorité de première instance n’avait pas la possibilité de retenir ces faits à son encontre. Il soutient qu’aucun élément factuel n’établirait par ailleurs l’existence de coups vis-à-vis d’une seconde victime, lesquels ne pourraient de toute façon pas être imputés à l’appelant, constatant au surplus sur ce dernier point que les premiers juges ne l’ont pas fait. 3.4.2 3.4.2.1Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b

  • 35 - CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69). 3.4.2.2Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit

  • 36 - de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). 3.4.3En l’espèce, les premiers juges n’ont effectivement pas respecté le cadre de l’accusation en prenant en compte des faits qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation puisqu’ils ont retenu qu’une seconde victime avait été agressée, respectivement blessée. L’acte d’accusation du 30 octobre 2020 ne dit rien de tel (cf. ch. 2.1) ; au contraire, les faits dénoncés comportent l’indication que W.________ « s’est mêlé à la bagarre », ce qui suggère une forme de participation active (« [...] [recte : W.] s’est également approché d’O. pour lui venir en aide et s’est mêlé à la bagarre. »). Or, il n’y a eu aucune décision d’aggravation vis-à-vis des faits dénoncés dans l’acte d’accusation. Pour cette raison, il y a lieu de considérer que l’infraction d’agression ne saurait être retenue en concours avec la tentative de meurtre à l’encontre de l’appelant, cette qualification étant entièrement absorbée par la seconde dès lors qu’elle en saisit tous les aspects dans la mesure où l’existence

  • 37 - d’une seconde victime n’est pas mentionnée dans les faits qui pouvaient être retenus (cf. consid. 3.4.2.2 supra). Par ailleurs, l’infraction d’agression ne peut pas être retenue pour le motif qui suit. Cette infraction est singularisée par le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs à l’encontre de la ou des victimes, contrairement à la rixe, qui suppose un échange de coups réciproques. Il est donc exigé des victimes un comportement essentiellement passif pour que cette infraction puisse entrer en ligne de compte. Dans le cas contraire, c’est la rixe qui devrait être envisagée. En l’occurrence, l’appelant n’a pas été renvoyé en jugement pour rixe et il est établi que le plaignant a très clairement voulu en découdre avec S.________ avant que les trois autres comparses qui accompagnaient celui-ci se joignent à lui pour se battre également, le plaignant ayant ôté ses patins à roulettes et sa veste, affichant ainsi une attitude clairement belliqueuse vis-à-vis de son adversaire. Cette appréciation est confortée par les déclarations du témoin W., qui a déclaré : « Je ne peux pas vous dire qui a insulté en premier. O. est allé en direction du groupe et une bagarre un contre un à commencer. Pour vous répondre, O.________ est le premier à s’être dirigé vers les jeunes. » (PV aud. 3, R. 5, p. 2), ajoutant : « Vous me faites remarquer qu’O.________ enlève sa veste lorsqu’il s’approche du groupe de jeunes, ce qui est pour moi une position de bagarre. Mais pour moi, suite à cela il se met uniquement en position de défense. » (PV aud. 3, R. 9, p. 5). Il s’ensuit que l’appelant doit être libéré du chef d’accusation d’agression.

4.1Enfin, l’appelant conteste la mesure de placement prononcée contre lui (art. 10 et 15 DPMin [loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1]). Il considère que les conditions exigées par l’art. 15 al. 2 DPMin pour le prononcé d’un placement en établissement fermé ne seraient pas réunies. S’agissant de la première condition alternative, il estime qu’aucun trouble psychique ne lui a été

  • 38 - diagnostiqué, ce qui exclurait cette hypothèse. Pour la seconde, il considère ne pas représenter de menace suffisamment intense et pérenne pour justifier un tel placement, les événements du 4 novembre 2019 étant particuliers et de nature exceptionnelle, de sorte qu’il s’agirait de les distinguer du reste de l’accusation. Il rappelle à cet égard que l’expert a retenu qu’un acte comme celui du 4 novembre 2019 était faiblement à moyennement probable de se retrouver sous cette forme. Selon l’appelant, les autres actes délictueux qui lui sont reprochés ne justifieraient pas le prononcé d’une telle mesure. Il invoque ensuite la jurisprudence, sans pour autant prendre la peine de la citer, afin de rappeler que la mesure de placement en établissement fermé représente l’ultima ratio. Il considère par ailleurs que d’autres mesures alternatives auraient dû être examinées et que les effets de la détention qu’il a subie à ce jour ont pu avoir raison des difficultés qu’il a rencontrées avant son incarcération. Il faudrait donc partir de l’idée, compte tenu des éléments figurant au dossier, que la mesure de placement doit être abandonnée au profit d’une seule sanction limitée à la détention, l’appelant rappelant au surplus qu’il ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique. 4.2Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non (art. 10 DPMin). Selon l’art. 15 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1). L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a) ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2 let. b). Avant d’ordonner le

  • 39 - placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9 al. 3 DPMin (al. 3). Conformément au principe de la proportionnalité, le placement d’un mineur dans un établissement ne peut être ordonné que si les mesures prévues aux art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour assurer son éducation ou le traitement que requiert son état (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale : art. 1-110 CP et DPMin, Bâle 2008, n. 5 ad art. 15 DPMin ; Hug/Schläfli, Basler Kommenar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad. art. 15 DPMin). L’art. 1 al. 2 let. c DPMin renvoie aux règles du Code pénal s’agissant des principes applicables aux mesures, notamment à l’art. 56 al. 2 CP qui dispose que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 4.3La situation personnelle d’A.________ est extrêmement préoccupante et les premiers juges ont pris soin de détailler les éléments à prendre en considération avant d’examiner le prononcé de mesures de protection au sens de l’art. 10 DPMin. Pour l’essentiel, ces éléments ressortent de son casier judiciaire, qui fait état de quatre condamnations entre 2015 et 2020, du rapport d’observation de [...] du 24 janvier 2020, du résultat des consultations pédopsychiatriques de [...] du 27 janvier 2020, de l’expertise pédopsychiatrique du 1 er mai 2021 et de son complément du 21 juin 2021, du bilan cognitif réalisé dans ce cadre (P. 111/1 et 124), du rapport de détention du 6 août 2021, ainsi que des déclarations de l’éducateur auprès du Tribunal des mineurs, qui ont été résumés ci-avant (cf. consid. 1.4 à 1.6 dans la partie « En fait ») et auxquels il est renvoyé pour le surplus, leur contenu (cf. jugt, pp. 13 à 26) n’étant en soi pas contesté. L’examen effectué par les premiers juges de

  • 40 - ces divers éléments est particulièrement complet et leur analyse parfaitement convaincante, de sorte qu’il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jugt, p. 31). En particulier, force est de constater que les éléments qui ressortent de l’expertise pédopsychiatrique, soit la socialisation défaillante de l’appelant, son identification à la culture de rue, son évolution psychiatrique qui s’oriente vers un probable trouble de la personnalité de type dyssocial à l’âge adulte, sa remise en question relative, sa relation perturbée avec les autorités et le risque de récidive qu’il présente – risque qui est avéré, même si, selon l’expert, « un acte comme celui du 4 novembre 2019 [est] faiblement à moyennement probable sous cette forme » (P. 111/1, p. 19) –, constituent des facteurs qui justifient à eux seuls des mesures de protection particulièrement incisives. Les autres éléments figurant au dossier ne font que renforcer cette appréciation, la situation globale de l’appelant ne comportant pour ainsi dire aucune raison de se montrer optimiste. Le suivi réalisé par le Tribunal des mineurs montre que de nombreuses mesures ont déjà été mises en œuvre ou tentées sans que celles-ci parviennent à infléchir le comportement de l’appelant qui n’a fait qu’accroître son niveau de violence avec le temps. Force est de constater que selon les conclusions du rapport d’observation du [...] du 24 janvier 2020, l’appelant prétextait déjà avoir changé, ce qui n’a pas été le cas, au contraire, malgré la prise en charge éducative dont il a bénéficié par la suite, d’une part, et la menace d’un nouveau placement en foyer en cas de non-respect des consignes, d’autre part (cf. jugt, p. 18). Il a en effet continué à mal se comporter malgré la présence de figures adultes identificatoires sur lesquelles il a – ou aurait – pu s’appuyer tout au long des mesures socio-éducatives dont il a bénéficié. On soulignera à cet égard que ni les 13 jours que l’appelant a passés en détention provisoire aux [...] du 15 au 27 novembre 2019 à la suite des faits du 4 novembre 2019 ni son placement à [...] ne l’ont dissuadé de commettre les faits graves du 24 janvier 2020 constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (cf. supra consid. 2.4 dans la

  • 41 - partie « En fait »), pas plus que sa condamnation du 12 février 2020 à 80 demi-journées de prestations personnelles, sa détention provisoire de 3 jours du 5 au 7 mars 2020 et, enfin, la conversion, en date du 8 septembre 2020, de 78 demi-journées de prestations personnelles non exécutées en 36 jours de peine privative de liberté ne l’ont empêché de récidiver en matière d’infractions contre l’autorité publique en menaçant, en octobre 2020, un gendarme avec un couteau (cf. supra consid. 2.12 dans la partie « En fait »). L’expert a retenu que l’incarcération subie jusqu’alors par l’appelant ne constituait qu’une « pause » à même de lui offrir l’opportunité de choisir un autre comportement à l’avenir (P. 124 ; jugt, p. 24). Cette détention n’a donc pas encore déployé d’effet perceptible sur l’appelant. D’ailleurs, le rapport de détention du 6 août 2021 fait état de pas moins de douze sanctions disciplinaires et/ou mesures éducatives prises à l’encontre de l’intéressé pendant son incarcération. Depuis lors, ce dernier a encore fait l’objet de deux sanctions (cf. supra consid. 1.6 dans la partie « En fait »). Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, celui-ci souffre de plusieurs troubles psychiques qui ont été diagnostiqués par l’expert (jugt, pp. 19 et 20 ; P. 111/1, p. 18). Il s’ensuit que, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mineurs, seul un placement en milieu fermé conformément à l’art. 15 al. 2 DPMin, tel que préconisé par l’expert, permettra à l’appelant de construire sa personnalité, d’acquérir une formation et d’éviter de poursuivre son parcours délinquant. Cette mesure doit donc être confirmée.

5.1L’appelant revendique une peine « très sensiblement » réduite ensuite de la requalification des faits survenus le 4 novembre 2019 et de l’abandon de l’infraction d’agression, mais ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine infligée par les premiers juges.

  • 42 - 5.2Aux termes de l'art. 47 CP, par renvoi de l'art. 1 al. 2 let b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_65412018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.3Contrairement à ce que prétend A.________, l’infraction de tentative de meurtre doit être confirmée (cf. consid. 3.3.3 supra). La libération de l’appelant sur le seul chef d’accusation d’agression (cf. consid. 3.4.3 supra) n’a pas d’impact significatif sur l’ensemble des infractions commises et sur l’importance de sa culpabilité au regard du nombre et de la valeur des biens juridiques lésés ou mis en péril, et compte tenu des réitérations en cours d’instruction malgré les mises en détention et les mesures de protection ordonnées, ainsi que de la durée de ses agissements, qui démontrent, nonobstant son jeune âge, qu’il est déjà profondément enraciné dans la délinquance, ayant d’ailleurs fait l’objet, encore récemment, de sanctions disciplinaires pendant son incarcération.

  • 43 - A décharge, on retiendra, avec les premiers juges, une légère diminution de responsabilité, les prémices d’une prise de conscience opérée depuis son incarcération, les excuses et regrets exprimés aux débats, les progrès réalisés au sein de l’Etablissement des [...] et sa situation familiale défavorisée. Au vu de ces divers éléments, la peine privative de liberté de 30 mois demeure adéquate et doit donc être confirmée. 6.Conformément à l’art. 51 CP (auquel renvoie l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu du risque de réitération qu’il présente. 7.A.________ succombant à l’action pénale, il se justifie de lui imputer l’entier des frais de procédure de première instance, la libération du chef d’accusation d’agression en lien avec les faits du 4 novembre 2019 – faits pour lesquels il a été reconnu coupable de tentative de meurtre – étant sans incidence sur les très nombreuses opérations d’enquête et les frais judiciaires engagés dans cette affaire (cf. art. 426 al. 1 CPP). 8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et II de son dispositif, l’appelant étant libéré du chef d’accusation d’agression. Me Michel Dupuis, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 12,2 heures, ce qui peut être admis. S’y ajoute le temps de l’audience d’appel, soit 1,5 heures.

  • 44 - Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 2'466 fr. ([13,7 x 180), auxquels s'ajoutent deux vacations par 240 fr., des débours forfaitaires de 2 % par 49 fr. 35 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 212 fr. 15, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'967 fr. 50 qui sera allouée à Me Dupuis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'242 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience réduits de moitié (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 2'275 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, par 2'967 fr. 50, seront mis par trois quart à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 51, 69, 22 ad 111, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 285 ch. 1 CP, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 57 al. 3 LTV, 83 al. 1 let. j LEp, 2, 10, 11, 14, 15 al. 2 let. b, 25 al. 2 let. a, 34, 36 al. 1 let. c DPMin, 4, 34, 37, 44 PPMin; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 45 - « I.constate que A., fils de [...] et de [...], né le [...]2003 à [...], ressortissant de Somalie (SO), célibataire, sans activité, domicilié [...], actuellement détenu à l’Etablissement [...], statut de séjour : personnes admises temporairement F, s'est rendu coupable de tentative de meurtre, abus de confiance, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, contravention à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme ; II. le libère des chefs d'accusation de lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, recel d’importance mineure, injure, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.ordonne le placement d’A. en établissement fermé ; IV.ordonne un traitement ambulatoire ; V.lui inflige 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 1 (un) jour de détention dans les locaux de la police cantonale, 180 (cent huitante) jours de détention provisoire, 89 (huitante-neuf) jours de détention pour des motifs de sûreté et 14 (quatorze) jours de placement en observation au Centre [...] ;

  • 46 - VI.ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté à l’Etablissement [...] ; VII.dit que A.________ est débiteur de G., partie plaignante, de la somme de 250 fr. (deux cent cinquante), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. renvoie [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile ; IX.rejette les conclusions civiles d’[...], parties plaignantes ; X.ordonne la restitution à A. de la grosse pince coupante et de la paire de gants noirs séquestrés sous fiche n° 70004-2020 ; XI.ordonne le maintien au dossier de la clé USB (P238- 2019), du DVD contenant des photos et vidéo surveillance (70258-2020), des deux copies de DVD concernant l’agression d’[...] (71218-2021), des deux copies de DVD concernant l’agression d’[...], fichiers vidéos (71219-2021), du CD-R « brigandage [...] » (70647-2020) et du DVD d’extraction téléphonique de [...] (70715-2020) enregistrés comme pièces à conviction ; XII.ordonne la confiscation et la destruction du pistolet de marque [...] transmis au Bureau des armes de la police cantonale ; XIII. laisse les frais d'entretien d’A.________ pendant sa période de placement en observation au Centre [...] à la charge de l'Etat ; XIV. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ; XV. fixe l'indemnité due à Me Michel DUPUIS, défenseur d'office de A., à 12’412 fr. 45 (douze mille quatre cent douze francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; XVI. met à la charge d’A. une participation de 1'000 fr. (mille) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. »

  • 47 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'967 fr. 50 (deux mille neuf cent soixante- sept francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis. VI. Les frais d'appel, par 5'242 fr. 50 (cinq mille deux cent quarante-deux francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge d’A., soit par 3'931 fr. 90 (trois mille neuf cent trente et un francs et nonante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour A.), -M. O.,

  • 48 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Etablissement [...], -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Bureau des armes de la police cantonale, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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