654 TRIBUNAL CANTONAL 282 PM18.022924-BTA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 août 2021
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : D., E., F., G. et H., plaignants et appelants, représentés par Me Charles Munoz, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, X., prévenu et intimé, représenté par Me Katia Pezuela, défenseur d’office au Mont-sur-Lausanne.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal des mineurs a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, complicité de contrainte, complicité de tentative de contrainte, violation de domicile, entrave à l’action pénale, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et vol d’usage d’un véhicule automobile (I), a libéré X.________ des chefs d'accusation de complicité de meurtre, complicité de lésions corporelles graves, complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation des obligations en cas d’accident, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a ordonné un traitement ambulatoire en faveur de X.________ (III), a ordonné le placement de X.________ en établissement d’éducation ouvert (IV), a condamné X.________ à 11 mois de privation de liberté, dont un mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 300 jours de détention provisoire et de placement déjà effectués (V), a renvoyé D., E., F., G., H., [...], [...] et [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile (VI), a ordonné la confiscation, la confiscation et la destruction, ainsi que le maintien au dossier de divers objets et pièces à conviction (VII à IX), a mis à la charge de X. une participation à ses frais de placement auprès de [...] et laissé les frais d'entretien de ses placements provisionnels à la charge de l’Etat (X), a fixé l'indemnité due à Me Katia Pezuela, défenseur d'office de X., à 39'153 fr., débours et TVA inclus, sous déduction de la provision de 20'000 fr. déjà versée (XI), a fixé l’indemnité due à Me Charles Munoz, conseil juridique gratuit de la famille de Z., à 6'012 fr. 55, débours et TVA inclus (XII), et a mis à la charge de X.________ une participation de 1'000 fr. aux frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII).
9 - B.Par annonce du 1 er décembre 2020, puis déclaration motivée du 6 avril 2021, D., E., F., G. et H.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable de complicité de meurtre concernant les faits du 17 novembre 2018, en lieu et place de complicité de tentative de contrainte, et qu’il est condamné à une peine « selon ce que justice dira, en tenant compte de la nouvelle qualification juridique retenue ». Le 15 juillet 2021, X.________ a sollicité l’audition de son instructeur [...], afin que celui-ci expose son évolution depuis son arrivée au [...], sa situation actuelle et ses projets. Le 21 juillet 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de X., les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies. C.Les faits importants pour le jugement de la cause et non contestés sont les suivants : 1.X. est né le [...] 2003 au [...]. Il est fils unique. Lorsqu’il avait trois mois, sa mère et lui ont rejoint son père à [...]. Après la séparation du couple vers 2016, il vivait avec sa mère et le compagnon de celle-ci, mais voyait régulièrement son père qui habitait en France. Son parcours scolaire semble avoir été difficile puisqu’une demande d’exclusion scolaire a été adressée à la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, qui a été rejetée. Dans le cadre de la présente cause, X.________ a subi 92 jours de détention provisoire et a été placé à titre provisionnel durant 601 jours dans diverses institutions. Au cours de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il était en deuxième année d’apprentissage de cuisinier à [...] et que cela se passait bien.
10 - 2.En octobre 2018, dans un train en direction de [...], P., majeur, a remis à X. un paquet contenant 200 g de haschich. Celui-ci l’a remis à un tiers contre un paquet qui contenait une arme à feu de type pistolet à lapin, ce que le prévenu ignorait. En arrivant à la gare [...], le prévenu a remis le paquet à P.. 3.Une ou deux semaines plus tard, X. et P.________ ont tiré des coups de feu sur une bouteille en plastique, [...]. P.________ a ensuite confié cette arme au prévenu qui l’a conservée durant deux nuits. 4.Le 8 novembre 2018, dans la soirée, à la gare de [...], X.________ et S.________ ont apporté leur assistance – sous la forme de leur présence assurant une supériorité numérique et la possibilité d’une aide en cas de nécessité – à P.________ dans le cadre d’un brigandage, le butin visé étant 300 g de marijuana. P.________ a arraché le sac de la victime puis a pulvérisé du spray au poivre en direction de son visage pour l’empêcher de le poursuivre. Le prévenu, qui l’attendait dans une voiture, lui a ouvert la portière en le voyant revenir en courant. 5.Le 15 novembre 2018, P.________ a informé X.________ qu’il préparait un nouveau vol de stupéfiants. Le 17 novembre 2018, en début de soirée, [...], X.________ a pris place dans un véhicule conduit par Q., dans lequel se trouvaient encore R. et P., qui avait rendez-vous à Yverdon-les-Bains avec Z. pour une transaction portant sur 500 g de marijuana. P.________ a expliqué au prévenu qu’il avait l’intention de tirer des coups de feu pour faire peur à Z.________ et pouvoir ainsi lui voler la drogue. Le rôle du prévenu était de s’enfuir avec le butin en cas de contrôle du véhicule par la police. R.________ devait allumer des pétards pour couvrir le bruit des coups de feu, créer une diversion et faciliter la fuite. Durant le trajet, P.________ a chargé son arme, un pistolet SIG P210 9 mm, que le prévenu a manipulé. Le prévenu savait que P.________ avait, peu auparavant, fait usage d’une arme à feu en tirant à plusieurs reprises
11 - sur un véhicule au cours d’un précédent vol de stupéfiants. Arrivés près d’un parc, lieu du rendez-vous, P.________ et R.________ sont sortis de la voiture. Le premier attendait Z.________ pendant que le deuxième se cachait. Au cours de la pseudo « transaction », P.________ a tenté de voler le cannabis de Z., a tiré plusieurs coups de feu et a abattu ce dernier. R. l’a vu pointer l’arme, bras tendu, contre le crâne de la victime qui s’est effondrée. Il a allumé des pétards et des fumigènes, puis est rentré chez lui seul en transports publics au [...]. Le prévenu, qui attendait toujours dans la voiture avec Q., a entendu les coups de feu, a vu P. revenir en courant et monter dans le véhicule en criant au chauffeur « démarre, démarre ». Z., dont la drogue a été retrouvée à son côté, est décédé le 18 novembre 2018 des suites des lésions crânio-cérébrales causées par un projectile d’arme à feu tiré à bout portant. Lors du trajet retour, P. a expliqué qu’il avait donné un coup de crosse à Z.________ et qu’un coup de feu était parti, ajoutant « je crois que je l’ai tué ». Les comparses se sont arrêtés vers une rivière pour que P.________ puisse se changer. Celui-ci a remis une balle au prévenu en lui demandant de s’en débarrasser, ce que ce dernier a fait en la jetant dans la rivière. Q.________ a déposé le prévenu à la gare [...] où celui-ci a attendu R.. Le prévenu a téléphoné à P., comme celui-ci le lui avait demandé, et a passé son téléphone à R.________ pour que ce dernier explique à P.________ « ce qu’il avait vu ». Le 19 novembre 2018, le prévenu a encore discuté des événements avec P.. Le 21 novembre 2018, il l’a accompagné à un stand de tir pour que ce dernier ait des traces de poudre justifiables sur les mains. Les proches de Z. ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 10 décembre 2018. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le
12 - jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ et crts est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 3.S’agissant des faits du 17 novembre 2018, le Tribunal des mineurs a considéré que le prévenu savait que P.________ était capable de faire feu, qu’il ne pouvait ignorer les conséquences d’un coup de feu et qu’il connaissait aussi le projet de P.________ consistant à contraindre Z.________ à lui remettre son cannabis sous la menace d’une arme à feu et, au besoin, à tirer au sol pour le mettre sous pression ; P.________ s’était cependant écarté de ce plan, en abattant sa victime déterminée à lui résister. Examinant la question de savoir si le prévenu avait envisagé et
13 - accepté cette éventualité, le Tribunal a rappelé que le prévenu, âgé de quatre ans de moins que P., était sous son emprise, semblait le craindre, tout en étant fasciné par le personnage et son apparente facilité à mener sa carrière délictueuse et se sortir de toutes les situations. Il a considéré que le prévenu, resté dans la voiture, avait tablé sur le fait que P. s’en tiendrait au plan et du haut de ses quinze ans, lui avait fait naïvement confiance pour « gérer », comme il l’avait fait jusqu’alors, convaincu que tout se passerait bien. En ce sens, il ne s’était pas accommodé du fait que son mentor pourrait blesser, encore moins tuer, sa victime. Il n’était pas exclu qu’il se soit enfermé dans une forme de déni propre au développement psychique lié à son âge. Ce faisant, il avait fait preuve de négligence consciente. En revanche, le Tribunal a estimé que le prévenu s’était tenu à disposition pour fournir toute l’assistance nécessaire à P.________ dans son projet de vol et s’était ainsi rendu coupable de complicité de tentative de contrainte et complicité d’infraction à la LStup.
4.1Les appelants contestent l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’y aurait que négligence consciente. Ils soutiennent qu’il y a dol éventuel. Ils font valoir que le prévenu était conscient que P.________ pouvait atteindre des êtres humains, que ce dernier avait dit au prévenu un ou deux mois auparavant vouloir tout arrêter avant d’être tué ou de tuer quelqu’un, que le prévenu avait néanmoins suivi P.________ dans son projet et qu’il ne s’en était jamais désolidarisé, allant jusqu’à l’aider, après les faits, à tenter de se soustraire à la poursuite pénale. 4.2Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1) ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance
14 - prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_817/2018 consid. 2.5.2 ; TF 6B_953/2017 consid. 2.1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_817/2018 consid. 2.5.2 ; TF 6B_60/2015 consid. 1.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_817/2018 consid. 2.5.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; TF 6B_105/2020 consid. 1.7.1). Est en revanche
15 - une question de droit la notion d'intention, soit la question de savoir si celle-ci a été correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (TF 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). 4.3Tous les arguments avancés par les appelants sont vains dans la mesure où le rôle défini au préalable pour le prévenu, qui restait en retrait pendant le brigandage, était de prendre la fuite avec le butin pour le cas où le véhicule serait contrôlé par la police. Cela veut dire que sa complicité était limitée à un acte postérieur à la maîtrise de la victime, dont le but était de s’assurer de la maîtrise durable du butin déjà soustrait à celle-ci. P.________ ayant fui sans prendre la drogue, le prévenu n’a, en réalité, jamais pu remplir son rôle, d’où sa condamnation pour complicité de tentative de contrainte. Il n’a jamais été prévu qu’il fasse quoi que ce soit contre la victime et on ne saurait affirmer que la présence du prévenu dans la voiture était si déterminante que P.________ ne serait jamais passé à l’acte fatal sans cela. Le prévenu a peut-être envisagé que P.________ commettrait un homicide, mais il n’a jamais proposé d’apporter son aide à cela. Il ressort en effet de l’audition de P.________ que celui-ci n’avait pas prémédité le meurtre (P. 406). S’il s’est enfui sans prendre la drogue, alors que ce vol était le but initial, c’est la preuve qu’il a paniqué après l’homicide. Par ailleurs, selon les passages cités par les appelants, P.________ craignait lui-même ce dont il était capable. Le prévenu pouvait donc raisonnablement penser que son comparse ne souhaitait pas cela et le Tribunal des mineurs pouvait en déduire que le prévenu, lui non plus, n’acceptait pas cette éventualité. Enfin, le comportement d’assistance après l’homicide n’est pas réellement déterminant. Il était trop tard pour sauver la victime. Le prévenu admirait dans une certaine mesure P.________, mais il en avait
16 - aussi peur (P. 401, p. 2). On ne peut pas en inférer que l’acte avait été accepté à l’avance. La condamnation du prévenu pour complicité de tentative de contrainte uniquement doit par conséquent être confirmée. 5.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Katia Pezuela, défenseur d’office de X.________, indiquant 8h36 d'activité, est admise. Il faut y ajouter une heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 1'728 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 34 fr. 55, deux vacations à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 2'156 fr. 80. La liste des opérations produite par Me Charles Munoz, conseil d’office des appelants, indiquant 8h10 d'activité, est admise, sous déduction de 30 min., vu que l’audience d’appel a duré une heure au lieu de 1h30. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 1'470 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 29 fr. 40, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 1'744 fr. 10. Vu les circonstances, l’émolument d’appel, par 805 fr. (réduit de moitié ; art. 21 TFIP), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office, soit au total 4’705 fr. 90, seront laissés à la charge de l’Etat.
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 25, 139 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1, 181, 186, 305 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19 al. 1 let. c, d et g LStup, 94 al. 1 let. a LCR, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 25 al. 1, 34, 35 DPMin, 4, 34, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X., [...] statut de séjour : Annuel B, s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, complicité de contrainte, complicité de tentative de contrainte, violation de domicile, entrave à l’action pénale, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et vol d’usage d’un véhicule automobile. II.Libère X. des chefs d'accusation de complicité de meurtre, complicité de lésions corporelles graves, complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation des obligations en cas d’accident, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. III. Ordonne un traitement ambulatoire. IV. Ordonne son placement en établissement d’éducation ouvert.
18 - V.Lui inflige 11 (onze) mois de privation de liberté, dont 1 (un) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 300 (trois cents) jours de détention provisoire et de placement déjà effectués. VI. Renvoie D., E., H., G., F.________, [...], [...] et [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile. VII. Ordonne la confiscation de l’iPhone-X, n o IMEI [...], séquestré sous fiche n o 70353-2020. VIII. Ordonne la confiscation et la destruction du sachet avec une enveloppe contenant un morceau de résine de cannabis, séquestré sous fiche n o 70185 S18.007122. IX. Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes :
DVD de la vidéo de la reconstitution de l’homicide de Z.________, survenu le 17 novembre 2018, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n o P93-2019 ;
DVD "contrôles téléphoniques rétroactifs" et un support contenant les données numériques de l’affaire, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n o 70499-2020. X.Met à la charge du prévenu une participation aux frais de placement auprès de [...] de 1'611 fr. déjà acquittés, laisse pour le surplus les frais d'entretien des placements provisionnels de X.________ à la charge de l’Etat. XI. Fixe l'indemnité due à Me Katia PEZUELA, défenseur d'office de X., à 39'153 fr. (trente-neuf mille cent cinquante-trois francs), débours et TVA inclus, sous déduction de la provision déjà versée de 20'000 fr. (vingt mille francs). XII. Fixe l’indemnité due à Me Charles MUNOZ, conseil juridique gratuit de la famille de Z., à 6'012 fr. 55
19 - (six mille douze francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA inclus. XIII. Met à la charge de X.________ une participation de 1'000 fr. (mille francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'156 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'744 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz. V. Les frais d'appel, par 4’705 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour D., E., F., G. et H.), -Me Katia Pezuela, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
20 - -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, -Office fédéral de la police, -Mme [...], éducatrice au Tribunal des mineurs, -Mme [...], Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :