Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM17.019709

654 TRIBUNAL CANTONAL 272 PM17.019709-VBK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 octobre 2019


Composition : M.S A U T E R E L , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d'office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, S., partie plaignante et intimé, représenté par Me Coralie Devaud, avocate de choix à Lausanne.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2019, le Tribunal des mineurs a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, agression, vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire (I), l'a libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, tentative de brigandage qualifié, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), a ordonné un traitement ambulatoire (III), lui a infligé 20 mois de privation de liberté sous déduction de 188 jours de détention provisoire (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette passée à l’audience de jugement pour valoir décision d’entrée en force d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2017, en faveur de S., et dit que X. était débiteur de S.________ de la somme 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec le coauteur étant réservée (V), a dit que X.________ était débiteur de 4'645 fr. 10 en faveur de S.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (VI), a renvoyé neuf parties plaignantes à agir par la voie civile (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de deux téléphones (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de plusieurs objets (IX), a ordonné le maintien au dossier d'un DVD et de deux CD (X), a laissé les frais d'entretien de X.________ pendant sa période de placement à titre provisionnel à l’Institut St-Raphaël à la charge de l'Etat (XI), a fixé l'indemnité due à Me Sandro Brantschen, défenseur d'office de X., à 11'325 fr. 35, débours et TVA inclus (XII), a mis à la charge de X. les frais de procédure par 12'325 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XIII), et a dit que l’indemnité de défense d’office

  • 9 - allouée à Me Sandro Brantschen était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV). B.Par annonce du 13 février 2019, puis déclaration motivée du 23 avril 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il soit également libéré du chef de prévention d'agression et que la peine privative de liberté de 20 mois infligée soit assortie du sursis. Il a en outre requis l'audition de F., coordinateur de programme d'occupation au sein de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), afin que celui-ci atteste de son comportement dans le cadre de son programme d'occupation depuis l'audience du 7 février 2019. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., célibataire, ressortissant de [...], au bénéfice d'un permis provisoire F, est né le [...] 2000 au [...]. Il a été condamné par le Tribunal des mineurs comme il suit :

  • 18.03.2015 : 1 demi-journée de prestations personnelles à exécuter sous forme d’une séance d’éducation routière, pour conduite d’un cyclomoteur sans être titulaire du permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et conduite d’un cyclomoteur dépourvu de plaque de contrôle et non couvert par une assurance responsabilité civile ;

  • 12.06.2015 : 4 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour vol ; sursis révoqué le 11 avril 2016 ;

  • 11.4.2016 : 40 jours de privation de liberté, sous déduction de 26 jours de détention provisoire, pour voies de fait, vol en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage en bande, extorsion par brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel, vol d’usage d’un motocycle et infraction à la loi fédérale sur les armes ; libération

  • 10 - conditionnelle le 19 mai 2016 avec délai d’épreuve de 6 mois ; révocation de la libération conditionnelle le 6 février 2017 ;

  • 6.2.2017 : 3 mois de privation de liberté, sous déduction de 33 jours de détention provisoire, pour vol, brigandage en bande, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; mesure d’assistance personnelle sous forme de mandat confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ). 2.X.________ est issu d’une fratrie recomposée de cinq enfants. La famille est arrivée en Suisse en 2002 au bénéfice d’un permis F. Elle a déménagé à de multiples reprises, ayant notamment été placée dans différents lieux d’hébergement par l'EVAM. Sur le plan éducatif, la famille a été suivie par intermittence par le SPJ depuis 2006. En décembre 2014, le SPJ a repris le suivi de la fratrie suite à divers signalements, notamment de l’Etablissement scolaire de X., dès lors que celui-ci n'allait plus régulièrement à l'école, et de l’hôpital de Cery, dès lors que sa mère présentait des fragilités psychologiques. Concernant l’aspect thérapeutique, X. a été suivi par une psychologue scolaire pendant trois ans, puis par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV et par la Consultation Passerelle du CHUV pendant une durée indéterminée. Sur le plan scolaire, X.________ a éprouvé des difficultés dès son entrée à l’école et n’a pas terminé l’enseignement obligatoire. 3.Le 4 avril 2015, X.________ et l’une de ses sœurs cadettes ont été placés par le SPJ au Foyer de Cour. Les parents étaient épuisés, complètement démunis, et ne savaient plus comment gérer leurs enfants aînés qui n'allaient plus à l’école. Durant ce placement, les relations entre les membres de la famille ont évolué favorablement, de sorte que X.________ et sa sœur ont réintégré le domicile familial à mi-juillet 2015. A la rentrée scolaire, X.________ a été suspendu pour une durée d’une semaine dès son premier jour en 11 e année HarmoS suite à un épisode de violence en classe. Au retour de sa suspension, un Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité (MATAS) a été mis en place à raison de deux jours et deux demi-journées par semaine, car la dynamique de la

  • 11 - classe était difficile à gérer pour l’enseignante en présence de l'adolescent à plein temps. En octobre 2015, X.________ et sa famille ont quitté précipitamment la Suisse pour l’Allemagne ou le Monténégro. Ils sont revenus vivre en Suisse au printemps 2016, ayant obtenu un nouveau permis F. En été 2016, le SPJ a tenté de mettre en place une prise en charge psychothérapeutique en faveur de X.________ auprès de la Fondation de Nant, mais celui-ci ne s’est pas présenté régulièrement aux entretiens. Le 12 septembre 2016, à l'initiative du SPJ, X.________ a intégré la mesure Inizio tendant à la réalisation d'un projet personnel d’insertion socioprofessionnelle durable. L'intéressé a toutefois rapidement manqué d’assiduité et la mesure a pris fin. X.________ est ensuite resté oisif pendant de nombreux mois. Le 6 février 2017, en relation avec une précédente enquête, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné une mesure d’assistance personnelle en faveur de X., dont elle a confié le mandat au SPJ. Dans le courant de l’été 2017, ce service a proposé au jeune homme d'être placé au Centre de préapprentissage de l’Institut St-Raphaël afin de lui permettre d’acquérir une formation professionnelle, ce qu'il a refusé. 4.Faits litigieux 1.Le 16 août 2017, entre 17h00 et 18h00, à la piscine de Pully, chemin des Bains 4, X. et Z.________ ont forcé un casier et ont soustrait un téléphone portable Samsung Galaxy S6, un porte-monnaie contenant 7 fr., un abonnement et un cadenas appartenant à [...], ainsi qu'un téléphone portable Apple iPhone 5S, un porte-monnaie contenant environ 30 fr., un abonnement et un trousseau de clés appartenant à [...]. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 août 2017 à hauteur de 599 fr. sans produire de pièce justificative. [...] a

  • 12 - déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 août 2017, sans chiffrer ses prétentions. 2.Le 25 août 2017, entre 16h15 et 17h30, à la piscine de Corseaux, route de Lavaux, X.________ et Z.________ ont forcé un casier et soustrait un téléphone portable Samsung Galaxy S7 et un cadenas appartenant à [...]. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 août 2017, sans chiffrer ses prétentions. 3.Le 29 août 2017, entre 10h00 et 18h00, à la piscine de Corseaux, route de Lavaux, X.________ a forcé un casier et soustrait 200 fr., une carte bancaire, une carte d’identité, une montre Swatch Chrono, une clé, un pantalon et un cadenas appartenant à [...]. [...] a retiré la plainte qu’il avait déposée le 30 août 2017. 4.Le 30 août 2017, vers 02h00, à [...], à Villeneuve, X.________ et Z.________ se sont introduits dans le sous-sol d’un immeuble. Ils sont entrés sans effraction dans la cave de [...] et y ont soustrait des outils qu’ils ont utilisés pour forcer la porte de la cave de [...] en endommageant le cadenas et ladite porte. A l’intérieur de cette deuxième cave, ils se sont emparés de trois cycles avec l’intention de les vendre par la suite. Surpris par une habitante de l’immeuble, ils ont abandonné les objets et pris la fuite. [...] n’a pas déposé plainte. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 août 2017, sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 2 novembre 2017, le prévenu a présenté ses excuses à [...]. 5.Le 8 septembre 2017, entre 17h00 et 17h30, à la piscine de Colovray, chemin de la Piscine, à Nyon, X.________ et Z.________ ont forcé un casier et ont soustrait un téléphone portable Apple iPhone 6+, un

  • 13 - disque dur, divers cartes et abonnements et un cadenas appartenant à [...]. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8 septembre 2017, sans chiffrer ses prétentions. 6.Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017, à proximité du quartier de la Blécherette, à Lausanne, X.________ et Z.________ se sont emparés d’un cycle qui se trouvait dans la cave d’un immeuble, mais l'ont ensuite abandonné dans la rue après avoir croisé un véhicule de police. Le lésé n’a pas été identifié. 7.Le 6 octobre 2017, vers 02h00, à l’avenue d’Echallens, à Lausanne, X.________ et Z.________ marchaient ensemble en direction de Pully. X.________ s’amusait avec son couteau en l’ouvrant et en le fermant. Les deux comparses sont passés à proximité de T.________ et S.________ qui étaient en train de discuter de l’autre côté de la route, à proximité du n o 70 de l’avenue d’Echallens. Ils ont poursuivi leur chemin quelques mètres jusqu’à un passage pour piétons situé presque devant le restaurant [...], ont attendu que la signalisation passe au vert, ont traversé la route, ont ensuite bifurqué à droite en direction de T.________ et S.________ et s’en sont pris physiquement à eux de manière concertée. S.________ était dos à X.________ et Z., de sorte qu'il ne les a pas vus arriver. Z. a asséné un coup de poing au visage de T., qui a laissé tomber son skateboard et a pris la fuite. Z. l’a poursuivi sur quatre ou cinq mètres et l’a fait chuter. Alors que la victime se trouvait au sol, Z.________ lui a encore donné plusieurs coups de poing au visage. S.________ s’est quant à lui retrouvé face à X.. Il s’est défendu en tentant de lui donner un coup avec le skateboard abandonné par son ami. A un moment donné, les intéressés sont tombés à terre et ont échangé des coups. X. a alors donné au moins cinq coups de couteau à S.________ au niveau de la poitrine, du ventre, du dos et de l’arrière de la tête. Puis, tous deux se sont relevés. C’est à ce moment que

  • 14 - Z.________ a rejoint X.________ et que les deux comparses ont pris la fuite. Le couteau utilisé par X.________ était de marque Virginia Extreme et comportait une lame de 9 cm environ. Il avait été acquis par l'intéressé peu avant les faits. T.________ a souffert d’une tuméfaction au niveau de la pommette gauche et de douleurs à la mâchoire côté gauche. S.________ a souffert de cinq plaies causées par les coups de couteau, soit une plaie occipitale (1 cm de long ; 1 point de suture), une plaie dans la région pectorale droite (11 points), une plaie dans la région de l’épaule gauche (1,5 cm de long ; 4 points), une plaie dans la région lombaire gauche en regard de la loge rénale (2 cm de long ; 3 points) et une plaie sur le flanc gauche ayant perforé le côlon. Cette dernière plaie a nécessité une intervention médicale urgente. S.________ a également souffert d’ecchymoses au niveau du bras droit et du genou gauche. A l’arrivée des secours, la victime avait perdu environ 200 ml de sang. Ces blessures n’ont pas mis concrètement en danger la vie de S., mais la perforation du côlon aurait pu conduire à des complications graves, voire létales, par une péritonite ou une septicémie, en cas de prise en charge médicale différée. Par ailleurs, si la plaie thoracique avait été plus profonde, des structures vitales auraient pu être touchées. S. été hospitalisé pendant quatre ou cinq jours, puis a passé environ trois semaines en convalescence. T.________ a déposé plainte le 6 octobre 2017 sans se constituer partie civile. Entendu le 14 août 2018, il a déclaré qu’il conservait encore une petite crainte la nuit lorsqu’il se trouvait dans la rue. S.________ a déposé plainte le 6 octobre 2017. Il a requis une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2017, et une indemnité de 4'645 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

  • 15 - 8.Le 12 octobre 2017, entre 14h55 et 15h30, à la piscine de St- Maurice, route du Léman, X.________ et Z.________ ont forcé trois casiers et ont emporté un téléphone portable Samsung Galaxy S5, des vêtements, 10 fr., diverses clés, un étui contenant plusieurs cartes et un cadenas appartenant à [...], un téléphone portable Apple iPhone 6, une veste, un porte-monnaie, 100 fr. et un cadenas appartenant à [...], ainsi qu'un téléphone portable Apple iPhone 6, diverses clés, un pantalon et un cadenas appartenant à [...]. [...] a retiré la plainte qu’il avait déposée le 13 octobre 2017. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 octobre 2017, sans chiffrer ses prétentions. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 octobre 2017, sans chiffrer ses prétentions. 9.Le 13 octobre 2017, entre 19h00 et 19h15, à la piscine de St- Maurice, route du Léman, X.________ et Z.________ ont fouillé des casiers non verrouillés et dérobé un téléphone portable Samsung J56 appartenant à [...], ainsi qu’un téléphone portable Samsung A5 appartenant à [...]. Les téléphones été retrouvés en possession de Z.________ lors de son interpellation le 14 octobre 2017 et restitués à leurs propriétaires respectifs. [...] a retiré la plainte déposée le 19 octobre 2017. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile à hauteur de 450 fr. le 7 novembre 2017, sans produire de pièce justificative. 10.Le 14 octobre 2017, vers 00h10, à [...], à Villeneuve, X.________ et Z.________ ont soustrait une voiture Toyota Corolla appartenant à [...], qui n’était pas verrouillée et dont la clé se trouvait dans l’habitacle. X.________ a pris le volant de l’engin alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire. Il a circulé sans éclairage et sans ceinture de sécurité jusqu’à la rue des Remparts. Il a obliqué sur la route du Simplon, sans respecter le temps d’arrêt nécessaire au panneau « Stop » et sans annoncer son changement de direction, et a roulé à une allure non adaptée à la configuration des lieux. Il a été rattrapé par une patrouille de

  • 16 - police motorisée, qui a alors enclenché le signal « Stop Police » et les signaux avertisseurs prioritaires du véhicule (feux bleus et sirène à deux tons alternés). X.________ n'a pas obtempéré et a poursuivi sa route à une vitesse d’environ 100 km/h, alors que la vitesse était limitée à 60 km/h sur ce tronçon. Parvenu au giratoire des Fourches, il n’a pas ralenti, l’a traversé à vive allure et quitté sans indiquer son changement de direction, puis a perdu la maîtrise du véhicule, qui est parti en glissade. Quelques mètres plus loin, il a traversé un second giratoire à vive allure, toujours sans indiquer sa sortie de l’ouvrage. A la jonction autoroutière, il a brûlé deux feux rouges, manquant de percuter des véhicules qui franchissaient normalement le carrefour. A ce moment-là, l’intéressé circulait à environ 80 km/h au lieu des 60 km/h autorisés. X.________ a encore traversé deux giratoires à vive allure. Peu avant Roche, alors qu’il circulait à environ 120 km/h au lieu des 80 km/h autorisés, il a dépassé deux usagers sans égard à un automobiliste qui circulait normalement en sens inverse, se rabattant à très courte distance de ce dernier. A l’entrée de Roche, X.________ n’a pas respecté un signal « Obstacle à contourner par la droite » et a circulé sur la voie opposée jusqu’à un giratoire qu’il a franchi en sens inverse et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Puis, il a perdu la maîtrise du véhicule et endommagé celui-ci. X.________ et Z.________ ont finalement été interpellés. Le véhicule a été restitué à [...], qui a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 octobre 2017, sans chiffrer ses prétentions. 5.X.________ a été placé en détention provisoire du 14 octobre 2017 au 19 avril 2018. 6.Dans son expertise du 20 mars 2018, G., psychologue associée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV, a notamment diagnostiqué chez X. un retard mental léger (F70) et des troubles des conduites, type socialisé (F91.2). Elle a conclu que le jeune homme ne souffrait pas de troubles du développement ni d'addictions, mais était polycarencé sur les plans social, affectif et scolaire ; il présentait une faible capacité d'introspection et une empathie restreinte à l'égard de ses

  • 17 - victimes ; il avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. L'experte a conclu que le risque de récidive était élevé en raison du peu de remise en question de l'intéressé, de son manque d'insertion sociale, de ses faibles capacités intellectuelles et de ses carences sociales et affectives. Elle a notamment préconisé une prise en charge socio-éducative constante, contenante, structurée et bien cadrée dans une institution, aidant le jeune homme à s’inscrire dans un projet de formation professionnelle à long terme. 7.Le 14 mai 2018, suivant les recommandations de l'experte G., la Présidente du Tribunal des mineurs a placé X. à titre provisionnel au Centre de préapprentissage de l’Institut St-Raphaël afin de lui offrir un cadre éducatif et un lieu de vie structurant et lui permettre de s’inscrire dans un projet de formation. Le jeune homme s'est toutefois montré incapable de respecter tant ses engagements que les règles et consignes (actes d’insubordination, intimidation de ses pairs, fugue, mensonge, etc.). Il a quitté l’institution le 10 juin 2018 après une fugue. X.________ est accusé d'avoir commis des infractions en été 2018, juste avant sa majorité (enquête distincte). A la fin de l'année 2018, X.________ a travaillé deux semaines dans le cadre d’un programme d’occupation de l’EVAM. Celui-ci s'étant bien déroulé, il a débuté une autre activité d’occupation le 1 er février 2019, qui devait se dérouler jusqu'à fin octobre 2019, à raison de 20 heures par semaine (nettoyage de parcs publics, forêts et rivières). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

  • 18 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1En ce qui concerne les faits du 6 octobre 2017, l'appelant conteste la réalisation de l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP à l'encontre de S.________ et T.. Il soutient que Z. et lui n'ont pas agi de manière concertée contre les plaignants, soit n'ont pas lancé une attaque unilatérale commune, mais que c’est S.________ qui a porté le premier coup en le frappant avec le skateboard sans se percevoir menacé d’une attaque, ni réaliser qu'il tenait un couteau dans la main, et que des coups ont été échangés au sol entre eux. L’appelant conteste aussi que les faits puissent être qualifiés de rixe au sens de l’art. 133 CP, dès lors qu’il s’est produit, selon lui, deux altercations distinctes (duels), chacune mettant aux prises deux adversaires seulement, et non une bagarre impliquant au moins trois personnes selon la définition légale. En définitive, il considère que seule la qualification de lésions corporelles lui est applicable. 3.2

  • 19 - 3.2.1Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans l'agression, l'attaque est perpétrée par deux personnes au moins ; il suffit toutefois que quelqu'un se joigne à une attaque déclenchée par un tiers. Le comportement punissable consiste à prendre part à l'agression. Savoir si la participation peut être purement verbale est une question controversée. La doctrine dominante admet que, lorsqu'au moins deux personnes attaquent déjà physiquement la victime, la participation à l'agression peut aussi être psychologique ou verbale, soit par exemple être réalisée par le biais d'encouragements ou de remises d'armes (Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 3 e éd., 2018, n. 2 ad art. 134 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 e éd., 2010, § 4 n. 41). Certains auteurs, en revanche, soutiennent que celui qui ne fait qu'exciter ou encourager les protagonistes est plutôt un participant accessoire, soit un instigateur ou un complice, l'agression se caractérisant comme un assaut physique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 134 CP ; Schultz, Die Delikte gegen Leib und Leben nach der Novelle 1989, in RPS 1991 p. 411). Toutefois, le fait que la personne ne participe pas elle-même à l'exécution proprement dite n'exclut pas qu'elle puisse être considérée comme coauteur, si elle en remplit les conditions (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 134 CP). 3.3.2L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale : la ou les victimes restent passives ou se bornent à tenter de se défendre (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11 e éd., 2018, n. 6.1 ad art. 134 CP ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP). Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment

  • 20 - de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 4 n. 38). A la différence de la rixe (cf. art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. A la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; ATF 104 IV 53 consid. 2b). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; ATF 106 IV 246 consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 106 IV 246 consid. 3e ; ATF 94 IV 105 ; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ;

  • 21 - ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e). 3.3 3.3.1Attaque unilatérale de deux agresseurs Le Tribunal des mineurs a retenu une action d’attaque commune par X.________ et Z.________ aux motifs que ceux-ci avaient prétendu avoir été insultés par les victimes en entendant les mots « fils de pute », ce qui avait fâché Z., qu'après s'être regardés –Z. ayant déclaré dans une audition que X.________ avait alors dû comprendre ses intentions –, ils avaient tous deux traversé la route pour se porter ensemble au contact des deux étudiants, X.________ tenant son couteau, lame de 9 cm déployée dans sa main droite, que Z.________ avait aussitôt frappé T.________ d'un coup de poing au visage sans prononcer le moindre mot, avant de le poursuivre sur quelques mètres, de le faire chuter par un balayage et de lui donner encore des coups de poing et de pied. Les premiers juges sont ainsi parvenus à la conclusion que les deux coauteurs avaient décidé non seulement d'aller au contact, mais aussi de s'en prendre physiquement aux deux plaignants (pour venger l'offense), peu importait la forme de cet accord : verbale, gestuelle, échange d'un regard ou actes concluants (déplacements et attaque immédiate). L'appelant fait valoir que Z.________ a déclaré que c'était totalement de sa faute, que c'était lui qui avait voulu aller au contact et que Z.________ ne lui avait pas parlé avant d'aller vers les victimes (P. 407, lignes 75-76 et 84-85) et que lui-même ne savait pas que Z.________ allait mettre un coup (PV débats, lignes 112-115). X.________ et Z.________ se connaissaient depuis une année, se fréquentaient assidûment et faisaient les 400 coups ensemble comme les autres cas de l'affaire pénale le démontrent amplement. X.________ a ainsi déclaré : « Cela doit faire une année que je fréquente souvent le même

  • 22 - ami, soit Z.. Lorsque nous sortons ensemble, nous galérons ensemble. En fait, on passe le temps » (P. 402, R. 2). Au vu de leurs condamnations, ils ont une expérience poussée de la violence de rue (P. 806 annexes et P. 947). On peut en inférer que, dans certaines situations, ils se comprenaient sans mot dire et qu'un regard ou un mouvement suffisaient pour passer à l’action en équipe. La nuit en question, sitôt après avoir entendu les propos offensants de « fils de pute » – les premiers juges ayant retenu à juste titre que ces mots ne leur étaient en réalité pas adressés (jgt, p. 6) – depuis l’autre côté de la rue, à une dizaine de mètres, l'appelant et Z. ont échangé un regard et se sont derechef mis en mouvement pour aller vers les deux étudiants qui discutaient ensemble (P. 407, p. 3). Z.________ a indiqué que l’offense les avaient tous deux mis en colère (P. 502/401, p. 4 in fine) et que X.________ avait dû comprendre ce qu’il voulait faire (P. 407, p. 3). Z.________ a immédiatement frappé T., vraisemblablement parce que celui-là l’avait regardé auparavant : « il y a eu des regards mal » (P. 502/401, p. 4 in fine), T. positionné face à la route ayant auparavant vu et suivi du regard le duo des agresseurs (P. 408, p. 2), alors que S.________ leur tournait le dos. Il ne s’agissait évidemment pas d’aller discuter et, le cas échéant, de dissiper un malentendu, mais bien de laver une prétendue offense par la violence en cognant et en s’en prenant à deux adversaires. Sans un mot, Z.________ a frappé aussitôt par surprise, poursuivi, mis à terre et donné des coups à T.________ au sol. Dans un partage tacite des rôles, X., son couteau ouvert à la main, a accompagné Z. et s’est employé à neutraliser physiquement S.. Sa participation aux violences unilatérales ressort d’ailleurs de sa phrase aux débats (P. 409, p. 5) : « Pour vous répondre, je pense que si j’étais resté de l’autre côté de la route, S. serait venu vers moi parce que son copain était agressé ». On est bien en présence d’une attaque unilatérale de deux agresseurs dirigée contre deux agressés, de sorte que cet élément constitutif de l’art. 134 CP doit être confirmé.

  • 23 - 3.3.2Gestes de défense de S.________ Le Tribunal a considéré que S.________ n’avait pas eu de comportement belliqueux et qu’il n’avait que tenté de se défendre. En se référant à certaines déclarations de la victime (P. 408, lignes 131-133, 135-136, 188-189 et 191-193), l’appelant allègue que S.________ a tenté de lui porter le premier coup avec le skateboard et qu'ils ont ensuite échangé des coups lorsqu'ils étaient au sol, de sorte que S.________ a eu un rôle actif incompatible avec celui de la victime d’une agression qui doit être passif. Tout d’abord, l’appelant perd de vue qu’il a été condamné pour agression aussi pour sa participation à l’attaque dirigée contre T.. Ensuite, il est exact que S. n’est pas resté totalement passif. Comme il l’a relaté : « On a discuté [réd. : avec T.] une dizaine de minutes avant de se séparer. J’étais dos à la rue. Dans mon champ de vision, j’ai vu arriver un poing dans la tempe de mon pote. Je me suis retourné. J’ai vu qu’il y avait une deuxième personne. Je me suis dit que j’allais m’occuper de cette personne pour pas qu’elle s’en prenne à mon pote. J’ai pris le skate de mon pote qu’il avait lâché. J’ai essayé de me défendre. Je ne sais pas vraiment me battre. J’ai l’impression de l’avoir plus raté que frappé. A un moment, on s’est retrouvé emmêlés bizarrement au sol. C’était très court. Puis, on s’est relevé et on s’est séparé. Je me suis alors rendu compte qu’il tenait un couteau à la main pour me tenir en respect » (P. 408, lignes 129-136) ; « Mes souvenirs sont un peu flous, mais j’ai l’impression d’avoir frappé dans le vent avec le skate. Je pense que l’un de nous deux, soit mon agresseur et moi, a dû trébucher et nous nous sommes retrouvés à genoux au sol à se mettre des coups de part et d’autre. Aujourd’hui, je ne me souviens plus précisément des coups qui ont été échangés » (P. 408, lignes 144-148) ; « Après que T. a reçu un coup, je me suis retourné et j’ai pris le skate. J’ai utilisé le skate pour frapper avant de prendre un coup. Si j’ai pris un coup avant de prendre le skate, je ne l’ai pas senti. Pour vous répondre, je me

  • 24 - suis retourné et j’ai vu quelqu’un. Je me suis dit qu’il fallait que je me défende. J’ai vu un groupe d’agresseurs » (P. 408, lignes 188-191). X.________ a admis que le coup de skateboard ne l’avait pas atteint et qu’il l'avait esquivé (P. 405, lignes 56-57 ; P. 409, ligne 146). Il a donné six coups de couteau à S.________ (perforations des habits) qui ont laissé cinq plaies, soit deux de face à gauche du nombril et au pectoral droit, ainsi que trois dans le dos au flanc gauche, à l’épaule gauche et à l’arrière du crâne (P. 506, pp. 2-3). Il résulte de ces faits que S., soudainement confronté à l’attaque de son ami et de lui-même par deux attaquants surgis dans son dos, a adopté un comportement purement défensif pour protéger son ami et se protéger. Il n’a jamais été participant à une bagarre générale, sa réaction n’a pas dépassé de par son intensité et sa durée ce qu’il était nécessaire de mettre en œuvre pour défendre la personne de son ami et sa propre personne (Jean-Paul Ros, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 10 ad art. 134 CP). Le fait que la première tentative de coup vienne de S. n’y change rien, d’une part parce que X.________ était partie prenante à l’agression en cours dont T., totalement passif, faisait les frais, d’autre part parce que la légitime défense peut être exercée par celui qui est menacé d’une attaque imminente (art. 15 CP), soit une attaque en cours ou une attaque dont la menace est directe, c’est-à-dire actuelle et concrète, l'imminence de la menace exigeant qu'il y ait des indices de danger commandant la défense (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 15 CP). Tel était manifestement le cas en l’espèce, X. étant l’un des deux assaillants et les violences physiques ayant déjà débuté par le coup de poing donné à la tempe de T., suivi de la suite de la correction administrée à celui-ci. La brusque confrontation avec X., à portée de poing, appartenant visiblement au clan des assaillants, ne pouvait être perçue par S.________ que comme le prélude d’une attaque ou comme une contrainte physique pour laisser le champ libre à Z.________.

  • 25 - Faute de bagarre générale, la qualification de rixe doit être écartée et celle d’agression confirmée.

4.1L'appelant fait valoir qu'il n'a plus commis la moindre infraction depuis sa majorité, soit depuis août 2018, qu'il a commencé une activité sous l'égide de l'EVAM depuis le 1 er février 2019, que cette activité doit durer jusqu'en octobre 2019, qu'il pourra ensuite envisager une véritable formation, que F.________ a déclaré que les choses se compliqueraient s'il devait subir une peine de détention ferme et que son comportement dans cette activité était qualifié d'exemplaire, de sorte que le sursis doit lui être accordé, le pronostic quant à son comportement futur n'étant pas défavorable. 4.2Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3). Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.

  • 26 - Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; TF 6B_811/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1). 4.3En l'espèce, les premiers juges ont conclu à l'absence de pronostic favorable pour les motifs suivants :

  • le risque de récidive élevé pour des actes similaires retenu par l'experte G.________ (P. 803, p. 24),

  • les antécédents comportant notamment des brigandages au moyen d’un couteau,

  • le mépris pour l’intégrité corporelle d’autrui,

  • l’absence d’effet dissuasif de la détention provisoire et des peines subies,

  • le parcours de vie inscrit dans la délinquance, une famille et un milieu peu soutenants et précaires, l’absence de formation,

  • l’absence de projets positifs et d’engagement véritable dans un traitement et/ou un suivi éducatif,

  • le manque d’adhésion aux mesures d’aide et leur mise en échec,

  • la prise de conscience toute relative, l’intéressé invoquant encore aux débats la responsabilité partagée de sa victime (P. 409, lignes

  • 27 - 169-170) : « Vous me demandez quel est le fautif entre nous deux. C'est à cause des deux car c’est parti en bagarre »,

  • les deux éléments positifs constitués par l’absence de commission d’infraction depuis la majorité le 5 août 2018 et la mesure d’occupation débutée à l’EVAM ne contrebalançant pas le poids de ces éléments de mauvais pronostic. Le dossier comporte de nombreux rapports et dépositions, ainsi qu'une expertise psychiatrique et plusieurs lettres de l'EVAM renseignant sur la mesure d'occupation débutée au 1 er février 2019, de sorte que la requête de l'appelant tendant à l'audition de F.________ doit être rejetée. L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience d'appel du 17 octobre 2019 et son défenseur d'office a indiqué qu'il en ignorait les motifs. Me Brantschen a produit une attestation non datée de F.________ selon laquelle l'appelant avait suivi le programme d'occupation du 1 er

février au 15 août 2019, avait été relativement régulier et ponctuel et avait eu un agréable comportement ; F.________ a ajouté qu'il avait appris par la suite que X.________ avait pu être mis au bénéfice d'une formation de cuisinier, mais qu'il n'en savait pas plus, car cela ne relevait pas de son service. On ignore donc pourquoi l'appelant n'a pas terminé son programme d'occupation comme prévu jusqu'à fin octobre 2019 et ce qu'il en est de son activité actuelle, si tant est qu'il en ait une. On ne sait pas non plus si l'appelant a débuté un suivi psychiatrique comme il s'est déclaré prêt à le faire (jgt, p. 17). Ce nouvel échec apparent de la mesure et l'absence de l'appelant à l'audience d'appel ne reflètent somme toute que la suite ininterrompue du manque d'adhésion aux multiples mesures d'aide qui ont été mises en place depuis plusieurs années déjà par le SPJ ou par la Présidente du Tribunal des mineurs (assistance personnelle confiée au SPJ, prise en charge psychothérapeutique, placement en foyer, mesure Inizio, etc.) et ne fait que consolider le constat que l'appelant n'a aucune envie de s'intégrer dans la société et d'en respecter les règles élémentaires. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelant et ont

  • 28 - refusé l'octroi du sursis. Au demeurant, la quotité de la privation de liberté, fixée à 20 mois, non attaquée expressément en tant que telle par l'appelant, est adéquate et doit être confirmée. 5.Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel, par 1'410 fr. (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La liste d'opérations produite par Me Sandro Brantschen, défenseur d'office de X., indiquant 7h06 d'activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s'élève à 1'278 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 25 fr. 55, et une vacation à 120 fr. (art. 3bis RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'533 fr. 15, TVA par 7,7 % incluse. Me Coralie Devaud, avocate de choix de S.________, a produit une liste d'opérations indiquant 3,25 h pour sa propre activité et 8,5 h pour celle de l'avocate stagiaire Me Violeta Hajrullahi, dont il faut déduire 1,8 h pour l'audience d'appel qui a été surévaluée. En dépit de leur mandat en tant que conseils de choix, Mes Devaud et Hajrullahi n'ont sollicité que 180 fr. et 110 fr. pour leur tarif horaire respectif. Les défraiements s'élèvent ainsi à 585 fr. et 737 fr., plus 2 % pour les débours, soit 11 fr. 70 et 14 fr. 75, et deux vacations à 80 fr. pour Me Hajrullahi, ce qui totalise 1'624 fr. 60, TVA par 7,7 % incluse. Cette indemnité sera mise à la charge de l'appelant.

  • 29 - X.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 51, 69, 122, 134, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 CP ; 90 al. 3, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR ; 10, 11, 14, 25, 34, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44, 45 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 février 2019 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________, fils de [...], né le [...]2000 à [...], ressortissant de [...], célibataire, domicilié au Centre EVAM, chez M. [...], avenue du Chablais 49, 1007 Lausanne, statut de séjour : personnes admises temporairement F, s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, agression, vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire. II.Le libère des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, tentative de brigandage qualifié, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.

  • 30 - III. Ordonne un traitement ambulatoire. IV. Lui inflige 20 (vingt) mois de privation de liberté sous déduction de 188 (cent huitante-huit) jours de détention provisoire subis. V.Prend acte de la reconnaissance de dette passée à l’audience de jugement pour valoir décision d’entrée en force d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2017, en faveur de S., partie plaignante, et dit que X. est débiteur de S.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec le coauteur étant réservée. VI. Dit que X.________ est débiteur de 4'645 fr. 10 (quatre mille six cent quarante-cinq francs et dix centimes), valeur échue, en faveur de S.________, partie plaignante, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. VII. Renvoie [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile. VIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des téléphones Samsung (IMEI 357329072916200) et iPhone 4 (IMEI 012754002956595) séquestrés sous fiche n o 07-

IX. Ordonne la confiscation et la destruction de l’étui pour couteau « Virginia Extreme », des deux tickets d’entrée de la piscine de Pully datés du 16.08.2017 et du pantalon gris clair séquestrés sous fiche n o 07-2018, ainsi que des deux tenailles, du tournevis à la pointe cassée, du sac à dos noir et vert de marque Adidas, de la quittance Métroboutique, des neuf bons McDonald’s, du jeans bleu et des deux linges de bain séquestrés sous fiche n o 119- 2017.

  • 31 - X.Ordonne le maintien au dossier du DVD contenant l’extraction de téléphones et des images vidéo, du CD contenant les contrôles téléphoniques rétroactifs (CTR) des raccordements [...] et [...] et du CD contenant les CTR du raccordement [...], enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n o P06-2018. XI. Laisse les frais d'entretien de X.________ pendant sa période de placement à titre provisionnel à l’Institut St- Raphaël à la charge de l'Etat. XII. Fixe l'indemnité due à Me Sandro BRANTSCHEN, défenseur d'office de X., à 11'325 fr. 35 (onze mille trois cent vingt-cinq francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus. XIII. Met à la charge de X. les frais de procédure par 12'325 fr. 35 (douze mille trois cent vingt-cinq francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office. XIV. Dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Sandro BRANTSCHEN est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'533 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandro Brantschen. IV. X.________ doit verser à S.________ un montant de 1'624 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 2'943 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

  • 32 - VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de protection de la jeunesse, division asile, -Service de la population, -Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies.

  • 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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