Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM17.012133

654 TRIBUNAL CANTONAL 278 PM17.012133-VBK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 juillet 2020


Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Pellet et Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : A.J.________ et B., parties plaignantes et appelantes, représentées par Me Matthieu Genillod, conseil d’office à Lausanne, et A.Z., prévenu et intimé, représenté par Me Cédric Matthey, défenseur d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal des mineurs a libéré A.Z.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et a prononcé son acquittement (I), a rejeté les conclusions civiles prises par B., représentante légale, pour A.J., parties plaignantes (II), a réglé le sort des pièces à conviction (III), a fixé les indemnités dues au défenseur d’office et au conseil d’office (IV et V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à A.Z.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). B.Par annonce du 16 janvier 2020 et déclaration motivée du 23 mars 2020, B., représentante légale de l’enfant A.J., a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.Z.________ est reconnu coupable du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice, qu’il est débiteur de A.J.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 128 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2018, et de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2017, ainsi que, pour le surplus, qu’il est donné acte de ses réserves civiles à A.J.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le 2 juin 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il s’en remettait à justice.

  • 9 - Lors de l’audience d’appel, A.Z.________, par son défenseur d’office, a déposé des pièces et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.Z., né le [...] 2005, est le fils de C.Z. et D.Z.. Il a un frère, B.Z., né en 2008. Les relations qu’il entretient avec sa famille sont bonnes. Il a des contacts réguliers avec son père. Il entame actuellement sa 11 ème année en voie prégymnasiale (VP). Sa scolarité se passe bien ; il a de bons contacts avec ses pairs et enseignants. Il souhaiterait apprendre le métier d’interactive media designer. Durant son temps libre, il pratique le football et le hockey notamment, dans le cadre d’un cours de gymnastique. A.Z.________ n’a pas d’antécédents judiciaires. 1.2A.J., née le [...] 2013, est la fille de C.J. et de B.. Elle a un frère, B.J., né en 2008. C.Z.________ a travaillé comme maman de jour de B.J.________ dès son entrée à l'école en 2013. Les familles C.Z.________ et B.________ étaient proches et partageaient des activités avec leurs enfants. En 2013, C.Z.________ et C.J.________ ont débuté une relation extraconjugale. En 2015, C.Z.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour injure et menaces. En mai 2016, le couple C.J.________ –B.________ s'est séparé. C.J.________ a pris un appartement à [...]. La garde des enfants a été confiée à leur mère, qui est restée dans leur ferme [...], et l'autorité parentale a été partagée. En 2017, C.Z.________ et D.Z.________ ont divorcé. Début juin 2017, C.J.________ a déménagé chez C.Z.________, à

  • 10 - [...]. Le 1 er juillet 2017, C.J., C.Z. et ses deux fils ont emménagé dans un appartement commun, à [...]. 1.3Les enfants B.________ et B.Z.________ ne se sont plus vus entre l’été 2017 et le mois d’avril 2020. Dès le 1 er février 2020 et jusqu’au 20 mai 2020, B.________ a été hospitalisée en raison d’un état anxio-dépressif. Elle a confié ses enfants, A.J.________ et B.J., à leurs grands-parents maternels durant son hospitalisation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à B. de remettre immédiatement les enfants B.J.________ et A.J.________ à C.J.________ et a attribué la garde des enfants à leur père. Depuis lors, les enfants B.J.________ et A.J.________ vivent au domicile de ce dernier et de C.Z., en compagnie des enfants A.Z. et B.Z.. 2.Par ordonnance pénale du 9 octobre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.Z. s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et lui a infligé une demi- journée de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 6 mois. Le 16, respectivement le 17 octobre 2019, C.Z.________ et A.Z., par son conseil d’office, a formé opposition à ladite ordonnance pénale. L’ordonnance pénale du 9 octobre 2019, qui tient lieu d’acte d’accusation, retient les faits suivants : « Entre le 2 et le 5 juin 2017, pendant le week-end de Pentecôte, alors que A.J., née le [...] 2013, et B.J., né en 2008, étaient en visite chez leur père, à [...], A.Z., qui partageait sa

  • 11 - chambre avec A.J., a touché le sexe (« tchutchu ») de la fillette avec ses doigts ». B. a déposé plainte pour ces faits, au nom et pour le compte de sa fille A.J.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel déposé par B., représentante légale de A.J.________, est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de

  • 12 - première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1L’appelante reproche aux premiers juges une appréciation arbitraire des preuves, en particulier de l’expertise de crédibilité. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à tort qu’une expertise de crédibilité employant la méthode SVA (Statement Validity Analysis) n’était pas possible ni adéquate sur un enfant de 4 ans, alors même que l’experte avait tenu compte de l’âge de A.J.________ pour effectuer son analyse et adapté l’outil utilisé en conséquence. Les conclusions auxquelles était parvenue l’autorité de première instance étaient insoutenables dans la mesure où elles s’écartaient, en l’absence de motif pertinent, des conclusions de l’expertise de crédibilité, alors que l’experte les a confirmées aux débats de première instance. L’appelante soutient que l’experte avait expliqué qu’une contamination ne ressortait pas de son analyse du cas. Selon l’appelante, le contexte du dévoilement des faits a été constaté de manière erronée. Elle prétend que la question de savoir si l’enfant avait été touchée avait été posée après que l’enfant avait au préalable indiqué son sexe et qu’elle avait indiqué qu’elle avait dormi avec A.Z., ce qui excluait que la question posée par le grand-père a induit la réponse de A.J.. L’appelante affirme encore que l’influence de tiers sur l’enfant A.J.________ a été écartée par l’experte, de même que la possibilité de suggérer des choses à un enfant en l’espace de quelques heures. L’appelante prétend que A.J.________ avait clairement désigné A.Z.________ comme auteur des faits et qu’il n’existe ainsi aucun doute sur cette question. Les faits dénoncés par A.J.________ sont bien ceux qui se sont produits durant la nuit et qui ont occasionnés les douleurs à la vulve dont

  • 13 - elle s’est plainte et il faut écarter l’hypothèse qu’il s’agit uniquement d’une tape involontaire sur les fesses de l’enfant. L’appelante arrive enfin à la conclusion que l’ensemble des éléments au dossier sont suffisant pour établir la commission de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant par le prévenu. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

  • 14 - l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.3L'expertise de crédibilité (qui porte sur la validité des déclarations de l'enfant, cf. TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités), s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus

  • 15 - sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.2). Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4 publié in SJ 2012 I p. 293). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte « expérientiel ». Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6). 3.3En l’espèce, le Tribunal des mineurs a considéré qu’il existait des doutes importants et irréductibles sur la survenance des faits litigieux et il a retenu, au bénéfice du doute, la version de A.Z.________.

  • 16 - Comme le relève l’appelante, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la méthodologie utilisée par l’experte n’est pas validée. Certes, la méthode SVA (Statement Validity Analysis), utilisée par les experts pour analyser la crédibilité d’un témoignage, a été validée scientifiquement pour les enfants principalement entre 6 et 13 ans. Il est néanmoins admis que cette méthode soit employée sur des enfants plus jeunes. Certains éléments doivent être adaptés et nuancés (TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.3 ; Niveau/Cerclaz et al., Mise en œuvre du protocole d’évaluation de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal francophone, in : Swiss Archives of Neurology and psychiatry 2013, pp. 99 ss), ce qui a précisément été fait en l’espèce. Enfin, la méthode SVA a été développée, expérimentée et validée par un grand nombre de chercheurs à travers le monde entier, étant souligné qu’il ne s’agit pas de déterminer si une personne est crédible, mais si son discours peut être cru et que ce type d’analyse ne permet pas de détecter des mensonges ou d’établir la vérité des faits (Wouters/Gasser, Actualité de l’expertise de crédibilité chez les mineurs, Rev Med Suisse 2018, pp. 1651 ss). En l’occurrence, l’experte a expliqué notamment à l’audience devant le Tribunal des mineurs qu’elle avait appliqué cette méthode, en tenant compte du fait que A.J.________ était âgée de 4 ans et 4 mois lors de son audition par la police et de 5 ans et 10 mois lors de l’examen clinique. Dans le rapport, on peut distinguer l’analyse qui est faite de la vidéo, de celle des autres éléments recueillis par l’experte. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et on ne discerne ainsi pas en quoi la méthode utilisée par l’experte ne serait pas fiable. L’experte a conclu à la crédibilité des déclarations de A.J., qui correspondaient à des affirmations basées sur un vécu (P. 506, p. 13). Entendue à l’audience de première instance, elle a exposé qu’elle était arrivée à la conclusion que quelque chose s’était passé. S’agissant de l’auteur, elle a indiqué aux débats qu’on pouvait exclure un adulte, dès lors que A.J. n’en avait pas parlé. Elle a ajouté ce qui suit : « A.Z.________ est apparu dans une bonne partie des déclarations de A.J.________ et apparaît comme l’auteur le plus probable. Mais A.J.________ s’est un peu embrouillée s’agissant de la personne désignée comme

  • 17 - l’auteure, notamment lorsqu’elle a parlé avec son père, je crois, étant précisé qu’avec moi elle ne s’est pas embrouillée. S’agissant de l’auteur, il demeure des points d’interrogations. Je ne peux pas dire que c’est absolument A.Z.________ ou le frère de A.Z., mais il s’est passé quelque chose. [...] j’ai validé la crédibilité des dires de A.J. s’agissant du fait que quelque chose s’est passé, mais il y a un bémol s’agissant de la personne désignée » (P. 404, pp. 5 et 6). Il convient de retenir l’existence d’un abus sur A.J.. A cet égard, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’experte, qui est corroborée par les autres éléments du dossier. Les douleurs de l’enfant sont avérées : elles ont été constatées le lundi d’abord par son père, vers 14h00, puis par sa mère, et enfin par ses grands-parents maternels. L’enfant a spontanément indiqué que sa vulve la faisait souffrir. La pédiatre, la Dre H., à laquelle l’enfant ne s’est pas confiée, a pris au sérieux ses dires, tels qu’on les lui a rapportées, et a indiqué que les constatations qu’elle avait faites lors de l’examen de la fillette pouvaient corroborer ses propos, un examen des organes génitaux externes normal n’excluant pas un abus ou un attouchement (P. 403, ll. 96 et 106 s.). Par ailleurs, l’enfant a été très claire lors de son audition par la police ; elle a encore fait allusion à la douleur qu’elle avait ressentie alors qu’on lui a mis un doigt dans la vulve (qu’elle désignait comme le « tchutchu »), notamment à son père, lorsqu’elle a indiqué qu’elle n’avait plus mal. A.J.________ a présenté quelques symptômes psychosomatiques (troubles du sommeil et énurésie secondaire), qui se sont accentués en 2017 et ont disparu durant l’été 2018 (P. 506, p. 9). Au vu de tous ces éléments, le fait que l’enfant a dit qu’elle avait mal uniquement le lundi 5 juin 2017 à 14 heures, et non le matin au réveil, ou qu’elle a répondu à une question fermée de son grand-père qui lui a demandé si elle avait été touchée, n’est pas suffisant pour avoir un doute raisonnable sur l’existence d’un abus. Il reste à déterminer l’auteur de l’abus.

  • 18 - Comme indiqué précédemment, entendue à l’audience du Tribunal des mineurs, l’experte a affirmé que les déclarations de l’enfant étaient crédibles sur l’existence d’un abus, mais qu’il y avait « un bémol s’agissant de la personne désignée » et qu’il demeurait « des points d’interrogation » s’agissant de l’auteur. (P. 404, pp. 5 et 6). Elle a indiqué que A.Z.________ était apparu dans une bonne partie des déclarations de la victime et apparaissait comme l’auteur le plus probable. Or, force est de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de lever les doutes sur l’identité de l’auteur et même sur les circonstances de l’abus. Durant ses auditions, A.Z.________ a été clair et mesuré. Il a toujours nié les faits, tout en indiquant qu’il n’avait jamais entendu A.J.________ mentir et qu’il la considérait comme une amie. Il a indiqué que A.J.________ se trompait fréquemment de nom entre son frère et lui (P. 401 R. 6). Les déclarations de A.J.________ ont été un peu fluctuantes. Elle s’est d’abord confiée à son grand-père, T., et ses propos ont ensuite été rapportés par ce dernier à la pédiatre. Cette dernière a ensuite retranscrit les propos du grand-père, qui lui avait raconté le dévoilement des faits, soit que A.J. lui a indiqué avoir très mal et qu’elle avait spontanément montré sa vulve comme siège de la douleur. Son grand- père lui a alors demandé comment elle avait dormi et elle a répondu « avec A.Z.________ ». A la question « est-ce que quelqu’un t’a touchée ? » elle a répondu « A.Z.________ et B.Z.________ ont touché » (P. 403, ll. 47 à 53, et annexe à la P. 403, retranscription des notes du dossier médical des 6 et 8 juin 2017 produits par le Dre H.). La mère de A.J., B., a également indiqué qu’après la révélation des faits, T. lui avait dit que c’était « B.Z.________ et A.Z.________ qui l’avaient touchée » et que « ce n’était pas très clair si c’était B.Z.________ et/ou A.Z.________ qui l’avait touchée » (P. 402 ll. 97 et 98). Comme l’a reconnu au demeurant T., « ce n’était pas 100% clair » (P. 403 l. 187), même si, par la suite, l’enfant a clairement désigné A.Z. comme étant l’auteur. Lors de son audition devant la Présidente du Tribunal des mineurs, T.________ a toutefois rapporté que A.J.________ lui avait dit

  • 19 - « A.Z.________ m’a touché », étant précisé qu’il a admis ne plus se souvenir exactement des mots employés (P. 403 ll. 158 s.). Le grand-père de A.J.________ a encore indiqué que, vu les douleurs, il avait immédiatement eu des soupçons d’attouchements et que cela lui avait paru évident qu’il s’agissait de A.Z., puisqu’elle était avec lui (P. 403 l. 185). Les questions posées à l’enfant suggèrent que la personne avec laquelle elle a dormi pourrait être l’auteur de l’abus. En ce sens, la question était suggestive et dirigée. Entendue par la police, A.J. a indiqué que A.Z.________ lui avait mis le doigt « dans le tchutchu », qu’elle n’avait pas envie, qu’elle avait dit non et qu’elle ne savait pas où était son Pampers. Elle a dit qu’elle était dans la chambre de A.Z., mais elle a également parlé de la chambre d’B.Z.. Elle n’a pas pu dire comment elle était habillée, ni comment l’auteur était habillé. Elle a dit qu’elle était avec A.Z., dans sa chambre, et que son frère B.Z., son père et sa belle-mère étaient au salon. L’experte qui l’a aussi entendue a rapporté que l’enfant avait déclaré qu’elle dormait la nuit, que A.Z.________ était descendu de son lit, qu’elle était sur son matelas et qu’il avait mis les doigts une fois. Cette dernière version ne paraît pas vraisemblable. Elle implique que A.Z.________ soit descendu de son lit (en mezzanine), alors que A.J.________ dormait sur un matelas au pied de celui-ci, pour commettre l’abus et qu’ensuite, il serait retourné se coucher. Or, la chambre communiquait avec celle où B.J.________ et B.Z.________ dormaient et par laquelle il fallait passer pour y accéder. Personne n’a rien entendu, alors que toutes les portes étaient ouvertes et que A.J.________ lui aurait dit d’arrêter. Si l’abus a été commis avant le coucher ou pendant la nuit, il paraît surprenant que personne n’ait rien entendu ; surtout, vu la proximité des autres enfants et des adultes, il paraît peu vraisemblable que A.Z., âgé de 12 ans, ait planifié l’acte en prenant le risque d’être surpris. L’épisode où A.J. a crié, réveillant son père, s’est déroulé durant le nuit du 3 au 4 juin 2017 ; on peut donc exclure qu’un abus ait été commis à ce moment-là, dans la mesure où l’enfant s’est plaint de douleurs le 5 juin vers 14 heures. Dans la mesure où A.Z.________ savait que A.J.________ avait crié la nuit du 3 au 4 juin, il paraîtrait d’autant

  • 20 - plus surprenant qu’il prenne le risque, dans ces circonstances, de commettre un abus au milieu de la nuit. S’agissant du déroulement du week-end, aucun évènement particulier n’est intervenu, sauf une tape sur les fesses nues de A.J.________ que B.Z.________ lui a donnée. Cette tape a été suffisamment singulière pour que A.Z.________ et B.Z.________ en parlent, mais contrairement aux premiers juges, on ne saurait considérer que A.J., dont les déclarations sont claires, ait pu confondre cette tape sur les fesses avec un doigt dans son sexe. De plus, la tape sur les fesses ne peut expliquer les douleurs ressenties par l’enfant. Cet argument des premiers juges n’est donc pas pertinent. Il reste encore que le matin, selon les déclarations de C.J., alors que l’enfant s’est plaint de douleurs vers 14 heures, « les enfants jouaient ensemble. B.Z.________ et B.J.________ jouaient au Docteur avec une mallette et ont mis A.J.________ hors de la chambre car ils ne voulaient pas jouer avec elle. A.J.________ pleurait. » ; C.J.________ a alors pris A.J.________ à part et ils ont fait du dessin, puis ils sont partis chez la mère de C.J.________ avec B.J.________ et A.J.________ (PV 403 p. 9). On peine à comprendre pourquoi l’enfant a parlé de ses douleurs seulement à 14 heures si l’abus a été commis durant la nuit. Finalement, les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’abus commis sur A.J.________ restent indéterminées. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, on ne peut pas ignorer qu’un important conflit divisait alors le grand-père maternel (T.) et son beau-fils (C.J.). On ne saurait faire abstraction non plus du fait qu’un important conflit conjugal divisait les parents et que le week-end de Pentecôte lors duquel l’abus a eu lieu était le premier que les quatre enfants passaient ensemble avec le couple nouvellement formé, même si les enfants se connaissaient et s’appréciaient. De plus, ensuite des faits et jusqu’en avril 2020, les enfants n’ont plus été réunis, dans la mesure où A.Z.________ allaient voir leur père

  • 21 - C.J.________ seulement quand A.Z.________ et B.Z.________ n’étaient pas chez leur mère C.Z.. Cette séparation ne peut qu’avoir eu un impact sur les déclarations subséquentes de A.J.. En définitive, l’acquittement de A.Z.________ doit être confirmé, au bénéfice du doute. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le défenseur d’office de A.Z.________, Me Cédric Matthey, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 6 heures d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf pour rectifier le temps consacré à l’audience, qui a duré 1 heure et 15 minutes et qui avait été estimée à 1 heure, ce qui totalise en définitive 6 heures et 15 minutes d’activité. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’125 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 22 fr. 50, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 97 fr. 50. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'365 fr. sera allouée à Me Cédric Matthey. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Matthieu Genillod, a produit, par son collaborateur Me Antoine Refondini, une liste d’opérations faisant état d’une durée de 12 heures et 24 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf pour rectifier le temps de l’audience, qui a duré 1 heure et 15 minutes, alors qu’elle avait été estimée à 1 heure et 30 minutes, ce qui totalise en définitive 12 heures et 9 minutes d’activité. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au

  • 22 - conseil d’office un montant de 2’187 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 43 fr. 70, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 181 francs. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'531 fr. 70 sera allouée à Me Matthieu Genillod. Les frais de deuxième instance, par 5’071 fr. 70 – constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’175 fr. (cf. art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 1'365 fr., et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 2'531 fr. 70, – seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, en équité (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 4, 34 et 44 PPMin ; 10 al. 3 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.Z., fils de [...] et de C.Z., né le [...] 2005 à [...], originaire de [...], écolier, domicilié légalement chez sa mère, C.Z., [...], du chef d'accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et prononce son acquittement ; II.rejette les conclusions civiles prises par B., représentante légale, pour A.J.________, parties plaignantes ;

  • 23 - III.ordonne le maintien au dossier des deux DVD de l’audition de A.J., enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n o P107-2017 ; IV.fixe l’indemnité due à Me Cédric Matthey, avocat, défenseur d’office de A.Z. à 7’953 fr. 80 (sept mille neuf cent cinquante-trois francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA inclus ; V.fixe l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, avocat, conseil juridique gratuit de B.________ et A.J., parties plaignantes, à 5’330 fr. 35 (cinq mille trois cent trente francs et trente-cinq centimes), débours, vacations et TVA inclus ; VI.dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.Z. une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ; VII.laisse les frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’365 fr. (mille trois cent soixante-cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Matthey. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’531 fr. 70 (deux mille cinq cent trente-et-un francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod. V. Les frais d'appel, par 5’071 fr. 70 (cinq mille septante et un francs et septante centimes), y compris les indemnités d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.________ et A.J.), -Me Cédric Matthey, avocat (pour A.Z.), -C.Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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