Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.017854

652

TRIBUNAL CANTONAL

462

PE25.***

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 septembre 2025


Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : A.________, partie plaignante, représentée par Me Daniel Kinzer, avocat de choix à Genève, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

C.________, prévenue et intimée.

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Vu le jugement du 6 octobre 2015, définitif et exécutoire depuis le 8 octobre 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné C.________ pour abus de confiance qualifié, faux dans les titres et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 1064 jours, sous déduction de 532 jours de détention avant jugement (I et II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 532 jours avec sursis pendant 5 ans (III), a reconnu C.________ débitrice d’A.________ de la somme de 1'022'285,73 euros avec intérêts à 5% l'an à différentes dates d'échéance et de 4'320 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a sursis à statuer sur la requête d’A.________ tendant à ce que la propriété des riads S., propriété sise [...], faisant l'objet de la réquisition d'immatriculation n° K, et B., propriété sise [...], au X***, faisant l'objet du titre foncier n° N, lui soit transférée (VI) et a ordonné le maintien des séquestres portant sur ces deux immeubles jusqu'à droit connu sur leur sort selon décision à intervenir après citation des parties et de G.________ en qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à une audience à fixer (VII),

vu la commission rogatoire adressée en cours d’enquête le 9 avril 2010 aux autorités [...] par le Juge d’instruction de Lausanne, par laquelle celui-ci a notamment requis le séquestre des deux riads précités, par inscription d’une restriction du droit d’aliéner au Registre foncier,

vu le document du 23 février 2012 relatif à l’exécution de la commission rogatoire internationale, dont il ressort que l'Agence D.________ a procédé, sur réquisition des autorités de police compétentes agissant sur instruction du Procureur du J***, au séquestre des deux riads précités appartenant à C.________ et à son conjoint G.________,

vu le prononcé du 11 octobre 2016, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête déposée le 6 octobre 2015 par A.________ tendant à ce que la propriété des riads S.________ et B.________ lui soit

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transférée (I), a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions civiles déposées le 11 octobre 2016 par A.________ tendant en substance à la confiscation des immeubles séquestrés, ainsi qu’à l’allocation en sa faveur du produit de leur réalisation, subsidiairement à ce que la propriété des deux immeubles lui soit allouée (II), et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État des riads précités (III),

vu le jugement du 26 avril 2017 (n° 176), par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel d’A.________ (I) et confirmé le prononcé du 11 octobre 2016 (II),

vu l’arrêt du 17 mai 2019 (TF 6B_1065/2017), par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A., a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour de céans, afin qu’elle alloue à la lésée A. la valeur de réalisation nette des deux immeubles ou leur propriété après s’être assurée, auprès des autorités [...], qu’elles consentaient préalablement à cette confiscation et à ces attributions,

vu la commission rogatoire adressée le 29 août 2019 à l’Office fédéral de la justice à l’attention des autorités judiciaires [...], par lequel le Président de la Cour de céans a invité ces autorités à : « 1. Consentir préalablement à ce que la Cour d’appel pénale vaudoise confisque et attribue à la lésée A.________ la valeur nette, après leur réalisation, à défaut leur propriété, des riads S., immeuble sis [...], X***, faisant l’objet de la réquisition d’immatriculation n° K et B., immeuble sis [...], X***, objet du titre foncier n° N, de manière à ce que le jugement suisse puisse être exécuté dans le X*** (délégation de l’exécution d’une décision pénale).

  1. Consentir subsidiairement à la délégation de la poursuite pénale au X*** en tant qu’elle ne porte que sur la confiscation et l’allocation à l’assureur subrogé aux droits du lésé les produits de l’infraction qui ont fait l’objet d’un jugement en force, soit des riads susnommés.

  2. Indiquer subsidiairement les démarches judiciaires complémentaires que la lésée A.________ devrait effectuer au X*** pour obtenir que ces immeubles soient réalisés à son profit et que leur valeur nette lui soit attribuée, à défaut pour que la propriété de ces immeubles lui soit attribuée »,

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vu le refus d’exécuter cette commission rogatoire selon décision du 4 février 2021 rendue par le Ministère des affaires étrangères P.________,

vu les déterminations déposées à la suite de ce refus le 7 mai 2021 par A.________, aux termes desquelles celle-ci a conclu à l’admission partielle de son appel et a l’allocation de ses conclusions en indemnisation de ses frais d’avocat pour la procédure d’appel, en exposant que la confiscation et l’allocation des immeubles [...] apparaissaient impossibles, que la confiscation ordonnée par le Tribunal correctionnel devait être annulée, que sa requête d’allocation des immeubles litigieux devenait impossible, que les cessions de créance faites à l’Etat de Vaud n’avaient ainsi plus de raison d’être et que leur nullité devait être constatée par la Cour d’appel pénale,

vu le jugement rendu le 2 juin 2021 (n° 393), par lequel la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par A.________ (I), a modifié d’office le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne au chiffre III de son dispositif, ce chiffre étant supprimé (II), a laissé les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019 à la charge de l’Etat (III), a dit que C.________ devait verser à A.________ une indemnité de 12'841 fr. 15 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019 (IV), a mis les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2019 à la charge d’A.________ (V) et a déclaré le jugement exécutoire (VI),

vu la requête du 14 août 2025, aux termes de laquelle A.________ a demandé que la Cour de céans informe les autorités [...], par voie de commission rogatoire, de la levée des séquestres et qu’elle demande la radiation immédiate des restrictions du droit d’aliéner inscrites au Registre foncier pour les propriétés « H.________» sise [...], X***, faisant l’objet du titre foncier n° L – anciennement dénommée

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S.________ –, et « B.________ », sise [...], X***, faisant l'objet du titre foncier n° N,

vu le délai imparti par publication officielle conformément à l’art. 83 al. 3 CPP à C.________ et G.________, lesquels n’ont pas procédé,

vu les déterminations du 16 septembre 2025, aux termes desquelles le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,

que les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai, qu'elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1),

qu’aux termes de sa requête du 14 août 2025, A.________ a indiqué qu’elle avait effectué des démarches au X*** pour obtenir, par la voie civile, la réalisation des immeubles « B.________ » et « H.________ » – propriété précédemment dénommée S.________ –, que les restrictions au droit d’aliéner dont faisaient l’objet ces immeubles étaient demeurées inscrites au Registre foncier nonobstant l’arrêt rendu par la Cour de céans le 2 juin 2021 et qu’elles faisaient obstacle aux mesures d’exécution forcée en cours au X***,

que dans son jugement du 2 juin 2021, la Cour de céans a omis de statuer sur le sort du séquestre ordonné par voie de commission

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rogatoire par le Juge d’instruction de Lausanne le 9 avril 2010 sur les deux immeubles concernés,

qu’il y a lieu d’y remédier et de compléter le dispositif de ce jugement par un chiffre II bis ordonnant la levée de cette mesure et la radiation immédiate des restrictions du droit d’aliéner inscrites au Registre foncier pour ces immeubles, le maintien du séquestre n’étant plus justifié dès lors qu’une confiscation ne peut être ordonnée (cf. CAPE 2 juin 2021 consid. 4.3),

attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 CPP, statuant à huis clos :

I. Le dispositif du jugement rendu le 2 juin 2021 par la Cour d'appel pénale est rectifié par l’ajout d’un chiffre II bis nouveau à son dispositif, dont la teneur est la suivante : II bis. lève le séquestre ordonné par voie de commission rogatoire adressée le 9 avril 2010 aux autorités [...] par le Juge d’instruction de Lausanne sur les immeubles S., propriété sise [...], X***, faisant l'objet de la réquisition d'immatriculation n° K, (actuellement immeuble H., faisant l’objet du titre foncier n° L), et B.________, propriété sise [...], X***, faisant l'objet du titre foncier n° N, et requiert la radiation immédiate des restrictions du droit d’aliéner inscrites au Registre foncier pour ces immeubles. » II. Le dispositif du jugement rendu le 2 juin 2021 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé est rendu sans frais.

  • 7 -

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Daniel Kinzer, avocat (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
  • Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
  • Mme C.________, par voie de publication,
  • M. G.________, par voie de publication,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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