13J035
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 82 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 février 2026 Composition : M. P A R R O N E , président M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
B.________ , prévenue, non représentée, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
A.________, partie plaignante, non représenté, intimé.
13J035 Vu le jugement du 27 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que l’opposition formée par B.________ à l’ordonnance pénale du 9 septembre 2025 était recevable (I), l’a libérée du chef de prévention d’injure (II), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de diffamation (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (IV) avec sursis pendant 2 ans (V) ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a rejeté la conclusion prise par A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (VII) et a mis les frais de la cause, par 925 fr., à la charge de B.________ (VIII),
vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 27 novembre 2025 à B.________ et distribué à celle-ci le 1 er décembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse,
vu l’annonce d’appel déposée par B.________ le 2 décembre 2025,
vu l’envoi du 17 décembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à B.________ une copie du jugement motivé et lui a indiqué que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, elle devait adresser à la Cour d’appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée,
vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, qui mentionne que B.________ a été avisée pour retrait du pli recommandé contenant cet envoi le 18 décembre 2025, que le délai de garde arrivait à échéance le 25 décembre 2025 et que ce pli, qui n’a pas été réclamé, a été retourné à l’expéditeur le 30 décembre 2025,
vu le pli recommandé du 20 janvier 2026, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé B.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause
13J035 rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,
vu la déclaration d’appel, datée du 5 janvier 2026, mise à la poste le 22 janvier 2026 selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe, ainsi que le relevé de suivi des envois de la Poste suisse,
vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, qui mentionne que B.________ a été avisée pour retrait du pli recommandé contenant l’envoi du 20 janvier 2026 le 21 janvier 2026, que le délai de garde arrivait à échéance le 28 janvier 2026 et que ce pli, qui n’a pas été réclamé, a été retourné à l’expéditeur le 29 janvier 2026,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP),
que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1 re phrase, CPP),
que les parties légitimées à interjeter appel doivent manifester à deux reprises leur volonté de contester le jugement de première instance, à savoir une première fois dans le cadre de l'introduction de l'appel auprès de la première instance après la notification du dispositif et une seconde
13J035 fois après réception du jugement motivé par le biais d'une déclaration d'appel écrite auprès de la juridiction d'appel (TF 6B_609/2016 du 27 juillet 2016 consid. 3.2),
que ce n'est que lorsque le jugement n'est pas rendu oralement ou par écrit dans le dispositif, mais directement sous forme motivée, qu'une annonce d’appel n'est pas nécessaire, mais qu'une déclaration d'appel suffit (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 et 2.2),
qu’il résulte du texte clair de la loi que le dépôt d’une déclaration d’appel devant la juridiction d’appel est nécessaire,
que, selon la jurisprudence, l’annonce d’appel faite devant le tribunal de première instance, même motivée, est insuffisante, en particulier lorsque les voies de droit ont été clairement indiquées par le tribunal de première instance (TF 6B_609/2016 précité, consid. 3.2),
que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2),
que lorsque l'un ou l'autre des délais prévus par l'art. 399 al. 1 et 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (TF 6B_361/2025 du 6 juin 2025 et les références citées),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire
13J035 romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152),
que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ;
attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2),
que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ;
considérant qu’en l’espèce, B.________ a annoncé interjeter appel contre le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
13J035 que B.________ a été avisée pour retrait de l’envoi recommandé du 17 décembre 2025 – par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois lui a transmis une copie du jugement motivé et lui a indiqué qu’elle devait adresser une déclaration d’appel à la Cour d’appel pénale dans les vingt jours – le 18 décembre 2025,
que cet envoi a été renvoyé à l’expéditeur le 30 décembre 2025 avec la mention « non réclamé »,
que ce pli est toutefois réputé avoir été notifié à l’intéressée au terme du délai de garde de 7 jours, soit le 25 décembre 2025, dès lors qu’en ayant comparu devant le tribunal de première instance et en ayant annoncé l’appel, B.________ se savait à l’évidence partie à une procédure pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP),
que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel a par conséquent commencé à courir le 26 décembre 2025 et est arrivé à échéance le 14 janvier 2026,
que B.________ n’a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui avait été imparti par avis du 20 janvier 2026,
que le pli contenant cet avis est venu en retour à l’expéditeur avec la mention non-réclamé,
que ce pli est toutefois réputé avoir été notifié à l’intéressée au terme du délai de garde de 7 jours, soit le 28 janvier 2025, dès lors que, comme déjà mentionné ci-avant, B.________ se savait partie à une procédure pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP),
qu’elle a au contraire déposé une déclaration d’appel, par pli recommandé du 22 janvier 2026, laquelle s’avère manifestement tardive,
13J035 qu’il convient en conséquence de constater que l’appel est irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
attendu que les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, réputée succomber (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP) ;
par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
8 -
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par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :