13J005
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.- 131 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 janvier 2026 Composition : M. P E L L E T, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffie : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
B.________ Sàrl, partie plaignante et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
13J005 La Cour d'appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par B.________ Sàrl, contre le prononcé rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant C.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 18 juillet 2025, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. pour vol et violation du secret des postes et des télécommunications. Il a en outre ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable de marque Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, n° IMEI [...], saisi le 13 février 2025 et inventorié sous fiche n° 140582/25.
Le 28 juillet 2025, B.________ Sàrl a formé opposition à cette ordonnance, contestant la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable susmentionné.
Par prononcé du 11 septembre 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'opposition formée par B.________ Sàrl (l) et a mis les frais de sa décision, par 200 fr., à sa charge (II).
B. Par acte du 23 septembre 2025, B.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que le téléphone portable de marque Apple iPhone 16 Pro Max 256GB lui soit restitué et à l'annulation des frais de justice mis à sa charge.
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Par courrier du 10 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 7 janvier 2026 (n° 16), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable, a transmis le dossier de la cause à la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
Par avis du 26 janvier 2026, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu'en application de l'art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312. 0), l'appel serait traité d'office en procédure écrite.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.________ a été engagé par la Poste Suisse en contrat temporaire à l'Office de distribution d'U*** du 9 octobre 2024 au 10 janvier 2025. Le 6 décembre 2024, lors de sa tournée, alors qu'il œuvrait au tri et à la distribution du courrier, il a dérobé un colis contenant un téléphone portable de marque Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, n° IMEI [...], expédié par la société [...] à G.. Le lendemain, il a vendu cet appareil à B. Sàrl, sise à Q***, pour un montant de 650 francs.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure, en tant qu'il confirme la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable Apple iPhone 16 Pro Max 256GB (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ Sàrl est recevable.
13J005 1.2 S'agissant d'un appel concernant le sort d'un séquestre, la procédure écrite est applicable d'office (art. 406 al. 1 let. e CPP).
Dans la mesure où toutes les parties à la procédure concernée par le séquestre et la confiscation se sont déterminées dans le cadre de la procédure devant la Chambre des recours pénale, il n'est pas nécessaire d'impartir un nouveau délai à l'appelante ou au Ministère public pour déposer un mémoire.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L'appelante conteste la confiscation du téléphone portable et sa dévolution à l'Etat. Elle fait valoir qu'elle a bien acquis cet objet de bonne foi et conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle le prix d'acquisition du téléphone aurait dû éveiller des soupçons conduisant à exiger une quittance d'achat, d'autant que le vendeur n'avait ni la boîte d'origine ni le moindre accessoire. Elle fait valoir qu'il est courant que des téléphones d'occasion soient vendus sans boîte d'origine, car les acheteurs jettent les emballages lors de l’acquisition et le seul accessoire fourni par Apple pour un iPhone est le câble de recharge. Le vendeur aurait rendu
13J005 l'absence de boîte d'origine et de câble crédible en affirmant qu'il avait reçu le téléphone en cadeau.
3.2 Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).
S'agissant du conflit entre le lésé et l'acquéreur ultérieur de bonne foi, comme en l’espèce, les dispositions du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont applicables, dès lors qu'il n'appartient pas au droit pénal de résoudre cette question (Dupuis et al. [éd. ], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 70 CP). Aux termes de l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer ; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. Selon ces règles, est protégé l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (cf. art. 933 CC ; TF 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3. 3.3 ; TF 5A_962/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1). Pour être de bonne foi, l'acquéreur ne doit pas avoir le sentiment que l'acquisition qu'il fait est irrégulière ; au contraire, il doit croire que l'aliénateur est propriétaire de la chose, plus précisément qu'il a le pouvoir de disposer de celle-ci. La bonne foi de l'acquéreur doit exister au moment de l'acquisition ; elle est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais l'acquéreur peut être déchu de son droit de l'invoquer si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Ainsi, l'acquéreur n'a pas l'obligation générale de se renseigner sur le pouvoir de disposer de l'aliénateur ; ce n'est que s'il
13J005 peut nourrir des soupçons concrets qu'il doit se livrer à un examen plus approfondi des circonstances (CAPE 21 novembre 2017/367 consid. 4. 2.2 et les références citées).
3.3 Selon les constatations du premier juge, la valeur à neuf du téléphone était de 1'121 fr. 20 et le prix payé par le représentant de l’appelante de 650 francs. Il ne s'agissait toutefois pas d'un appareil neuf, mais d'un smartphone d'occasion revendu dans le cadre d'un commerce spécialisé dans de tels objets. Il en résulte une perte de valeur d'au moins 20 % lors de la revente, de sorte que le prix payé pour son acquisition n'apparaît pas disproportionné par rapport à la valeur réelle sur le marché de l'occasion. Si l'appareil pouvait dès lors être revendu autour de 900 fr., on ne discerne pas que le prix payé de 650 fr. apparaisse douteux, compte tenu de la marge de bénéfice nécessaire pour un tel commerce. Sur les circonstances de la vente, il n'y a aucune raison de s'écarter des explications de l’appelante, selon lesquelles le vendeur avait expliqué avoir reçu le téléphone en cadeau et avoir besoin d'argent à rapproche des fêtes de fin d'année. Il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de renverser la présomption de l'art. 3 al. 1 CC, de sorte que l’appelante doit être tenue pour avoir été de bonne foi au moment de l'acquisition de l'objet.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
13J005 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 70 al. 2 CP, 3 al. 1 et 714 al. 2 CC ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit:
« I. admet l’opposition formée le 28 juillet 2025 par B.________ Sàrl contre l’ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. ordonne la restitution à B.________ Sàrl du téléphone portable de marque Apple iPhone 16 pro Max 256 GB, n° IMEI [...], inventorié sous fiche n° 140582/25 ; III. laisse les frais du présent prononcé à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
B.________ Sàrl,
Ministère public central,
8 -
13J005 et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :