Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.001383

654 TRIBUNAL CANTONAL 427 PE25.001383-DDM/DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 novembre 2025


Composition : M. P A R R O N E , président M.Winzap et Mme Chollet, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseure d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, A.G. et O.________ SA, parties plaignantes et intimés.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 11 avril 2025 par W.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 avril 2025 par le Ministère public cantonal Strada (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III), a constaté que l’expulsion du territoire suisse d’W.________ a d’ores et déjà été prononcée le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour une durée de 20 ans (IV), a renvoyé O.________ SA à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions (V), a dit qu’W.________ est le débiteur de A., et lui doit immédiat paiement du montant de 7'123 fr., valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel (VI), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les images de vidéosurveillance du 24 juillet 2024, inventorié sous fiche n° 152'494 (VII), a alloué à Me Martine Dang, défenseure d’office d’W. une indemnité de 1'621 fr. 25, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 3'621 fr. 25, y compris l’indemnité de défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge d’W.________ (IX) et a dit que cette indemnité est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (X). B.Par annonce du 16 juin 2025, puis déclaration motivée du 14 juillet 2025, W.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, s’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, des chefs

  • 7 - de prévention de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile, à sa condamnation, s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation à une peine privative de liberté de 45 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à ce que A.________, soit renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil et à ce que les frais de première instance mis à sa charge soient réduits à 1'810 fr. 25. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant macédonien, W., également connu sous divers alias ([...], né le [...], [...], né le [...], [...], né le [...], [...], né le [...], [...], né le [...], et [...], né le [...]), est né le [...] 1989 à [...] en Macédoine du Nord. Ses parents ont divorcé alors qu’il était âgé de 5 ans. Il est arrivé en Suisse en 2001, avec son père et ses deux sœurs cadettes. Il a poursuivi sa scolarité obligatoire, débutée en Macédoine du Nord, sans toutefois obtenir le certificat de fin d’études. Durant deux ans, il a suivi, avec succès, une formation de peintre en bâtiment, puis a travaillé quelques temps dans ce domaine. Par la suite, il a connu plusieurs séjours en prison, perdant ainsi son titre de séjour en Suisse. Célibataire et sans enfants, W. vit d’expédients depuis plusieurs années, séjournant dans des chambres d’hôtel ou chez des connaissances lorsqu’il n’est pas incarcéré. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’W.________ comporte les condamnations suivantes :

  • 23.02.2012, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 36 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel sur 18 mois pendant 5 ans, et amende de 200 fr. pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, acte

  • 8 - d’ordre sexuel avec un enfant et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sursis partiel révoqué le 26.06.2015 ;

  • 20.11.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours de peine privative de liberté pour dommages à la propriété ;

  • 26.06.2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 40 mois de peine privative de liberté, 30 jours- amende à 10 fr. le jour et amende de 500 fr. pour vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 16.01.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 90 jours de peine privative de liberté pour vol, entrée illégale et séjour illégal ;

  • 16.01.2020, Ministère public de Neuchâtel, 1 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans, pour opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal. Sursis révoqué le 01.02.2021 ;

  • 10.06.2020, Ministère public du canton de Fribourg, 30 jours de peine privative de liberté et amende 500 fr. pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière et utilisation sans droit d’un cycle ;

  • 01.02.2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 90 jours de peine privative de liberté et 10 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples, injure, menaces et séjour illégal ;

  • 21.01.2022, Ministère public d’Altstätten, 150 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale ;

  • 13.10.2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 120 jours de peine privative de liberté et amende de 650 fr. pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 07.08.2023, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 9 mois de peine privative de liberté pour vol, entrée illégale et séjour illégal ;

  • 30.01.2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples et menaces ;

  • 9 -

  • 07.01.2025, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 8 mois de peine privative de liberté pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban.

2.1A [...], au camping sis [...], entre le 6 juillet, vers 08h00, et le 27 juillet 2024, vers 11h00, W.________ a pénétré par effraction dans le cabanon de Z., en forçant la porte palière, puis en démontant la gâche du cadre de la porte. Une fois à l’intérieur, il a fouillé le cabanon sommairement, avant de retirer les moustiquaires, obstrué la lumière à l’aide d’un linge, enclenché le frigo et remis en route le circuit d’eau. A l’intérieur, il a dérobé diverses clés et des moustiquaires, avant de quitter les lieux. 2.2A [...], [...], entre le 23 juillet, vers 22h00, et le 24 juillet 2024, vers 5h00, W. et L.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans les locaux de la société O.________ SA et du cabinet A.________, en forçant la porte au moyen d’un outil plat, ce qui l’a endommagée. Ils ont agi ainsi dans le but de dérober des objets et valeurs, sans succès. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 10 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.Invoquant la violation du principe de la présomption d’innocence, ainsi que de son corollaire, le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste toute implication dans les deux tentatives de cambriolages commises dans la nuit du 23 au 24 juillet 2024, à [...], au préjudice de la société O.________ SA et du cabinet A.________. 3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau

  • 11 - incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 2.1.1). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).

  • 12 - 3.2Le Tribunal de police a retenu qu’il existait un faisceau d’indices convergents permettant de retenir l’implication de l’appelant dans les deux tentatives de cambriolage commises dans la nuit du 23 au 24 juillet 2024, à la [...], à [...]. Il s’est fondé sur les éléments suivants (cf. jgt, pp. 7 à 9) :

  • Les tentatives de cambriolage ont été filmées par une caméra de surveillance. Sur les images, on distingue deux hommes : l’un, au visage découvert, est clairement identifiable comme étant L.________, lequel s’est reconnu sur les vidéos remises à la police, tout en prétendant ignorer les intentions de son comparse. Il a désigné ce dernier comme un certain « [...] » de [...] (PV d’audition n° 1, R. 7), puis a précisé qu’il se faisait également appeler « [...] », qu’il se trouvait dans la région de [...], [...] et [...], et qu’il était originaire du Kosovo (PV d’audition n° 2, R. 4), en expliquant l’avoir croisé à la gare et le connaître (PV d’audition n° 1, R. 5).

  • Une recherche dans les bases de données policières a permis de remonter à W.________, connu sous le surnom de « [...] » (P. 9, p. 6).

  • L.________ n’a pas identifié son comparse sur la planche photographique qui lui a été soumise. Il n’a pas davantage indiqué qu’il reconnaissait W., pourtant présent sur cette planche, alors même que les deux hommes se connaissent depuis l’enfance. ll est dès lors vraisemblable, selon le tribunal, qu’L. s’est délibérément abstenu de reconnaître l’appelant, plutôt que d’avoir réellement été dans l’incapacité de l’identifier.

  • W.________ a confirmé qu’il connaissait L.________ « depuis petit » (PV d’audition n° 3, R. 8 ; PV d’audition n° 4, ll. 67 et 68). Il a en outre déclaré à la procureure que son surnom n’était pas « [...] », alors qu’il portait désormais le prénom « [...] » (PV d’audition n° 4, ll. 69 à 72, et 81), ce qu’il a confirmé aux débats (jgt, p. 3). Il a en outre signé son procès-verbal d’audition devant la police sur lesquels figuraient les surnoms « [...] » et « « [...] » (PV d’audition n° 3, p. 1).

  • 13 -

  • Selon le rapport de police, au moment de son interpellation et de son passage aux mesures signalétiques deux semaines après les faits, dans le cadre d’une autre procédure pénale, W.________ portait un pantalon similaire à celui porté par l’auteur filmé par la vidéosurveillance de [...]. De plus, lors d’un contrôle effectué le 8 juillet 2024, il possédait une paire de chaussures « Nike Air Force 1 » de couleur blanc/gris/bleu, correspondant au modèle porté par l’individu visible sur la vidéo (P. 9, p. 6).

  • L’individu, dont le visage apparaît brièvement sur les images de vidéosurveillance, présente une apparence similaire à celle de l’appelant. De même, la différence de taille entre ce dernier et L.________ peut correspondre à celle observable entre les deux auteurs figurant sur les images.

  • W.________ a été condamné le 7 janvier 2025 pour des vols commis le 16 juin 2024 à [...] et le 5 août 2024 à [...], au préjudice de deux commerces et d’un particulier. Dès lors, les deux tentatives de cambriolages contestées s’inscrivent dans la continuité de son activité délictueuse en Suisse.

  • Enfin, l’appelant n’admet pas systématiquement et d’emblée son implication lorsqu’il est effectivement mêlé à des infractions, de sorte que ses dénégations ne peuvent être tenues pour crédibles. Il suffit, à cet égard, de rappeler qu’il a d’abord contesté le cas n° 1 de l’acte d’accusation, alors même que son ADN avait été identifié, avant de l’admettre lors des débats. 3.3 3.3.1L’appelant fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de retenir qu’L.________ aurait cherché à le couvrir en feignant de ne pas le reconnaître sur la planche photographique. Selon lui, si tel avait réellement été le cas, ce dernier se serait abstenu de mentionner son surnom de « [...] » et aurait, au contraire, indiqué un nom fantaisiste.

  • 14 - Cet argument, qui repose sur une spéculation quant à la manière dont une personne qui souhaiterait protéger un comparse se comporterait face à la police, ne saurait être suivi. Certes, on peut admettre qu’L.________ aurait pu, s’il avait réellement voulu couvrir l’appelant, s’abstenir de mentionner son surnom. Il n’en demeure pas moins qu’il a indiqué ne reconnaître personne sur la planche photographique qui lui a été soumise, alors même qu’W., son ami d’enfance, y figurait. On ne peut en outre exclure qu’il ait pensé que les policiers ne parviendraient pas, sur la seule base de ce surnom, à remonter jusqu’à l’appelant. Quoi qu’il en soit, les déclarations d’L. ont conduit à l’identification de l’appelant, connu dans les bases de données sous le surnom de « [...] ». Il ressort en outre du dossier que la corpulence de ce dernier est compatible avec celle de l’auteur filmé, qu’il s’habille de manière similaire et qu’il est, au vu de ses antécédents, coutumier de ce type d’infractions, ce qui rend improbable l’hypothèse d’un concours de circonstances fortuit. 3.3.2L'appelant relève qu’aucune empreinte digitale ni aucun profil ADN n’a été retrouvé sur les lieux des faits, de sorte qu’il serait impossible d’identifier par traces le second auteur des tentatives de cambriolage. Il est exact qu’aucune empreinte digitale ni trace ADN n’a été mise en évidence sur les lieux des faits. Cela ne suffit toutefois pas à disculper l’appelant. En l’espèce, il n’est pas contesté que deux personnes ont été filmées en train de tenter de pénétrer dans les locaux de [...]. Il apparaît ainsi que les auteurs ont agi avec suffisamment de prudence pour ne laisser aucune trace biologique ou papillaire, sans que cela signifie pour autant qu’aucun cambriolage n’aurait été commis ou que l’appelant n’aurait pas pu se trouver sur les lieux. 3.3.3L’appelant relève qu’il est originaire de Macédoine du Nord, alors que, selon les déclarations d’L.________, son complice serait originaire du Kosovo.

  • 15 - Cet argument, qui porte sur un détail accessoire, ne suffit pas non plus à disculper l’appelant, dès lors qu’on demeure, quel que soit le pays évoqué, dans la même région de l’ex-Yougoslavie. En outre, L.________ n’apparaît pas particulièrement fiable, puisqu’il a feint de ne pas connaître W.________ en s’abstenant de l’identifier sur la planche photographique, alors que tous deux se connaissaient depuis l’enfance. Il est par ailleurs parfaitement concevable qu’il ait voulu brouiller les pistes en donnant une indication approximative, voire inexacte, sur le pays d’origine de son complice, sans imaginer que le seul surnom « [...] » permettrait aux policiers de remonter à l’appelant. 3.3.4L’appelant fait valoir qu’il a, de bonne foi, reconnu connaître L.________ depuis l’enfance, alors même qu’il aurait pu taire ce lien s’il avait réellement voulu dissimuler son implication dans les faits reprochés. Cet argument doit être nuancé dans la mesure où l’appelant n’a admis connaître L.________ qu’après que les gendarmes lui avaient expliqué que ce dernier le mettait en cause. L’appelant a d’ailleurs immédiatement relativisé cette relation d’amitié en déclarant : « Je connais tout le monde à [...] » (PV d’audition n° 3, R. 8). 3.3.5L’appelant soutient que le pantalon et les chaussures qu’il porte sont des objets banals, largement répandus, et qui ne seraient dès lors pas propres à identifier avec certitude un individu parmi d’autres. Il est exact que, pris isolément, le pantalon et les chaussures portés par l’appelant ne suffisent pas à l’identifier. Cet élément vestimentaire doit toutefois être apprécié en combinaison avec l’ensemble des autres indices du dossier. En l’espèce, on est en présence d’une personne portant un pantalon et des baskets de type « Nike Air Force 1 » de couleur blanc/gris/bleu similaires à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance, répondant au même surnom que celui indiqué par l’autre auteur, connue de celui-ci depuis l’enfance, présentant une corpulence compatible avec celle de l’individu filmé et disposant, par ailleurs, d’antécédents de même nature. La probabilité de rencontrer

  • 16 - fortuitement une autre personne réunissant simultanément l’ensemble de ces caractéristiques peut dès lors être tenue pour quasi nulle. 3.3.6L’appelant fait valoir qu’il a reconnu son implication dans les faits visés par le cas n° 1 de l’acte d’accusation, ce qui démontrerait sa bonne foi et sa volonté de ne plus dissimuler la vérité aux autorités pénales. Cet argument est dénué de pertinence, l’appelant omettant de préciser qu’il a d’abord, s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, contesté toute implication alors même que son profil ADN avait été identifié sur les lieux, avant d’admettre, seulement lors des débats, qu’il en était l’auteur. Une telle reconnaissance tardive en présence d’une trace génétique ne saurait être interprétée comme le signe d’une particulière franchise. 3.3.7L’appelant soutient qu’il n’aurait aucun intérêt à se dédouaner d’un seul des deux cas de l’acte d’accusation, dans la mesure où, déjà détenu en exécution d’une précédente peine, une condamnation supplémentaire ne modifierait guère sa situation pénale. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant n’apparaît pas comme une personne qui admet spontanément son implication lorsqu’il est effectivement mêlé à des infractions, puisqu’il a d’abord contesté le cas n° 1 de l’acte d’accusation avant de le reconnaître après avoir été confronté à la présence de son ADN sur les lieux. Par ailleurs, le fait qu’il exécutait déjà une peine n’exclut nullement qu’il ait eu un intérêt à minimiser le nombre d’infractions retenues à sa charge. 3.3.8En conclusion, les éléments recueillis au cours de l’enquête et pris en considération par le premier juge forment, dans leur ensemble, un faisceau d’indices convergents amplement suffisant pour retenir la culpabilité de l’appelant. Il n’y a, en particulier, rien de fortuit dans le fait que l’enquête ait abouti à son identification comme second auteur, les concordances relevées excédant largement ce qui pourrait relever du

  • 17 - hasard. La Cour de céans fera dès lors sienne l’appréciation du Tribunal de police, de sorte que la condamnation de l’appelant pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile doit être confirmée. 4.L’appelant ne conteste pas, en tant que telle, la peine privative de liberté de 90 jours prononcée complémentairement à son encontre. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate. Elle a été fixée en application des critères légaux, tels que définis aux art. 41 et 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée d’importante. Sur ce point, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 9 et 10). Vu les antécédents de l’appelant, la peine ne peut être que ferme. 5.Dans la mesure où il estime devoir être libéré de toute infraction s’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste le montant de 7'123 fr. alloué par le tribunal à A., à titre de réparation de son dommage matériel, ainsi que le montant des frais de procédure mis à sa charge. En l’occurrence, ces conclusions reposent sur la prémisse non- réalisée d’un acquittement partiel. Elles doivent dès lors être rejetées. Au surplus, l’appelant ne conteste pas le montant alloué à A. en tant que tel. A cet égard, la motivation du premier juge est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 9). 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Martine Dang, défenseure d’office d’W.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 10h30, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel annoncée qui sera ramenée à 15 minutes. Ainsi, c’est une activité d’avocat de 10h15 qui sera retenue, dont 8h45 effectués par l’avocate-

  • 18 - stagiaire. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 1'232 fr. 50 ([1h30 x 180 fr.] + [8h45 x 110 fr.]), plus une vacation à 80 fr., plus des débours forfaitaires, par 24 fr. 65, et la TVA à 8,1 %, par 108 fr. 30, soit à un total de 1’445 fr. 45. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'275 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité en faveur du défenseur d’office, par 1'445 fr. 45, seront mis à la charge d’W., qui succombe. W. sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 et 22 al. 1 ad 186 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel d’W.________ est rejeté. II.Le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.reçoit l’opposition formée le 11 avril 2025 par W.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 avril 2025 par le Ministère public cantonal Strada ; II. constate qu’W.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de

  • 19 - violation de domicile et de tentative de violation de domicile ; III.condamne W.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; IV.constate que l’expulsion du territoire suisse d’W.________ a d’ores et déjà été prononcée le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour une durée de 20 (vingt) ans ; V.renvoie O.________ SA à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions ; VI.dit qu’W.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 7'123 fr. (sept mille cent vingt-trois francs), valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel ; VII. ordonne le maintien au dossier du DVD contenant les images de vidéosurveillance du 24 juillet 2024 en lien avec les faits qui se sont déroulés à [...], inventorié sous fiche n° 152'494 ; VIII.alloue à Me Martine Dang, défenseur d’office d’W., une indemnité de 1'621 fr. 25 (mille six cent vingt et un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ; IX.met les frais de la cause, par 3'621 fr. 25 (trois mille six cent vingt et un francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité d’avocat d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge d’W.; X.dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet. » III.Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’445 fr. 45 est allouée à Me Martine Dang.

  • 20 - IV.Les frais de la procédure d’appel, par 3'275 fr. 45, y compris l’indemnité de défenseur d’office, par 1’445 fr. 45, sont mis à la charge d’W.. V.W. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour W.), -O. SA, -M. A.G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE25.001383
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026